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Document 32014R0747

Règlement (UE) n ° 747/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) n ° 131/2004 et (CE) n ° 1184/2005

JO L 203 du 11.7.2014, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/09/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/747/oj

11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/1


RÈGLEMENT (UE) No 747/2014 DU CONSEIL

du 10 juillet 2014

concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2014/450/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan et abrogeant la décision 2011/423/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 janvier 2004, le Conseil a adopté la position commune 2004/31/PESC (2) maintenant l'embargo sur les armes imposé au Soudan par la décision du Conseil 94/165/PESC (3). Le 26 janvier 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 131/2004 (4) donnant effet à la position commune 2004/31/PESC.

(2)

Le 30 juillet 2004, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1556 (2004) imposant un embargo sur les armes à l'encontre du Soudan. Le 29 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1591 (2005) imposant certaines restrictions aux personnes qui font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes ou sont responsables de certains survols militaires à caractère offensif dans la région du Darfour et au-dessus de ce territoire.

(3)

Le 30 mai 2005, le Conseil a adopté la position commune 2005/411/PESC (5) qui a intégré les mesures imposées par la position commune 2004/31/PESC et les mesures à mettre en œuvre en vertu de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies en un acte juridique unique.

(4)

Le 18 juillet 2005, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1184/2005 (6) donnant effet à la position commune 2005/411/PESC et imposant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan.

(5)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC (7) qui a étendu au Soudan du Sud le champ d'application de l'embargo sur les armes.

(6)

Le 10 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/450/PESC séparant les mesures concernant le Soudan et les intégrant dans un acte juridique unique.

(7)

Dans un souci de clarté, les mesures concernant le Soudan devraient être séparées de celles concernant le Soudan du Sud. En conséquence, il convient d'abroger les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 et de les remplacer par le présent règlement, dans la mesure où ils concernent le Soudan. Il convient également de remplacer le règlement (CE) no 131/2004 par le règlement (UE) no 748/2014 du Conseil (8) dans la mesure où il concerne le Soudan du Sud.

(8)

Compte tenu de la menace concrète que la situation au Soudan fait peser sur la paix et la sécurité internationales dans la région et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2014/450/PESC, il convient que la compétence pour modifier les listes figurant à l'annexe I du présent règlement soit exercée par le Conseil.

(9)

Pour la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques et morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés conformément au présent règlement devraient être rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel concernant des personnes physiques au titre du présent règlement devrait être conforme au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9) et à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(10)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«services de courtage»,

i)

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii)

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

b)

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et liée à l'exécution d'un contrat ou d'une opération, et notamment:

i)

une demande visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii)

une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financières, quelle qu'en soit la forme;

iii)

une demande d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv)

une demande reconventionnelle;

v)

une demande visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

c)

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d)

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

e)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

f)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

g)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

h)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

i)

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 3 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies;

j)

«assistance technique», tout appui de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils, l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

k)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec des activités militaires et avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Soudan, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance et une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes ou de la fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.

Article 3

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser la fourniture d'un financement et d'une aide financière, d'une assistance technique et de services de courtage en rapport avec:

a)

du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'Union africaine (UA) ou de l'Union européenne concernant la mise en place d'institutions;

b)

du matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

c)

d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage.

Article 4

L'article 2 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan, pour leur seul usage personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

Article 5

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant, directement ou indirectement, aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent ou contrôlent, directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui font obstacle au processus de paix, constituent une menace pour la stabilité au Darfour et dans la région, violent le droit international humanitaire ou le droit international relatif aux droits de l'homme ou commettent d'autres atrocités, contreviennent à l'embargo sur les armes et/ou sont responsables de survols militaires à caractère offensif dans la région du Darfour et au-dessus de ce territoire, désignées par le comité des sanctions.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

i)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes énumérés à l'annexe I et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement des prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

ii)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; ou

iii)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; et

b)

l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis visés au point a) et son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de deux jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, et sous réserve que l'État membre concerné ait notifié l'utilisation des fonds ainsi établie au comité des sanctions et que le comité des sanctions l'ait approuvée.

Article 7

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral antérieur à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

le privilège ou la décision n'est pas au profit d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I;

d)

la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné; et

e)

le privilège ou la décision a été notifié par l'État membre au comité des sanctions.

Article 8

1.   L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I, à condition que toute majoration de ces comptes soit également gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans tarder l'autorité compétente pertinente de toute transaction de ce type.

2.   L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

de paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus, ou d'obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe I; ou

c)

de paiements dus en application de privilèges ou de décisions judiciaires, administratifs ou arbitraux, tels que visés à l'article 7;

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

Article 9

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations concernant les comptes et montants gelés conformément à l'article 5, à l'autorité compétente des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes; et

b)

coopèrent avec les autorités compétentes figurant sur la liste de l'annexe II lors de toute vérification de cette information.

2.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux États membres.

3.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 10

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées aux articles 2 et 5.

Article 11

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi et au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions violeraient les mesures énoncées dans le présent règlement.

Article 12

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I,

b)

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite par le paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 13

1.   La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant en particulier:

a)

les fonds gelés en vertu de l'article 5 et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;

b)

les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

2.   Les États membres se tiennent mutuellement et immédiatement informés de toute autre information utile dont ils disposent et qui serait susceptible d'entraver la mise en œuvre effective du présent règlement et en tiennent de même immédiatement informée la Commission.

Article 14

La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 15

1.   Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, et a fourni un exposé des motifs pour la désignation, le Conseil inclut ladite personne physique ou morale, ladite entité ou ledit organisme sur la liste figurant à l'annexe I. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné sa décision et l'exposé des motifs, soit directement, si l'adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

3.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.

Article 16

L'annexe I contient, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 17

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 18

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant sur la liste de l'annexe II. Ils notifient à la Commission toute modification relative aux adresses de leurs sites internet figurant sur la liste de l'annexe II.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes, y compris leurs coordonnées, sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

3.   Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe II.

Article 19

Le présent règlement s'applique:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à tout ressortissant d'un État membre, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l'Union.

Article 20

Les règlements (CE) no 131/2004 et (CE) no 1184/2005 sont abrogés. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et au règlement (UE) no 748/2014.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Voir page 106 du présent Journal officiel.

(2)  Position commune 2004/31/PESC du Conseil du 9 janvier 2004 concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires (JO L 6 du 10.1.2004, p. 55).

(3)  Décision 94/165/PESC du Conseil du 15 mars 1994 relative à la position commune définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne et concernant l'imposition au Soudan d'un embargo sur les armes, les munitions et les équipements militaires (JO L 75 du 17.3.1994, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 131/2004 du Conseil du 26 janvier 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Soudan et du Soudan du Sud (JO L 21 du 28.1.2004, p. 1).

(5)  Position commune 2005/411/PESC du Conseil du 30 mai 2005 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre du Soudan et abrogeant la position commune 2004/31/PESC (JO L 139 du 2.6.2005, p. 25).

(6)  Règlement (CE) no 1184/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes qui font obstacle au processus de paix et ne respectent pas le droit international dans le conflit de la région du Darfour au Soudan (JO L 193 du 23.7.2005, p. 9).

(7)  Décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC (JO L 188 du 19.7.2011, p. 20).

(8)  Règlement (UE) no 748/2014 du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard à la situation au Soudan du Sud (voir page 13 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).


ANNEXE I

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 5

A.   Personnes physiques

1.

Nom :

ELHASSAN

Prénom(s) : Gaffar Mohammed

Alias : Gaffar Mohmed Elhassan

Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 24 juin 1952;

Réside à: El Waha, Omdurman (Soudan).

Passeport/Informations d'identification/Statut : Retraité de l'armée soudanaise.

Numéro de carte d'identité d'ancien combattant: 4302.

Désignation/justification : Général de division et commandant de la région militaire occidentale dans l'Armée soudanaise.

Le Groupe d'experts fait savoir que le général de division Gaffar Mohammed Elhassan leur a déclaré qu'il détenait le commandement opérationnel direct (essentiellement tactique) de tous les éléments des Forces armées soudanaises au Darfour lorsqu'il commandait la région militaire de l'Ouest. Elhassan a été commandant de cette région militaire de novembre 2004 (environ) à début 2006. Selon les informations dont dispose le Groupe d'experts, Elhassan a violé les dispositions du paragraphe 7 de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité en demandant (à Khartoum) et en autorisant (à compter du 29 mars 2005), dans l'exercice de ses fonctions, le transfert de matériel militaire au Darfour sans l'approbation préalable du Comité créé par la résolution 1591. Elhassan a reconnu lui-même devant le Groupe d'experts que des appareils, des moteurs et autres matériels militaires avaient été introduits au Darfour en provenance d'autres régions du Soudan entre le 29 mars 2005 et décembre 2005. Il a ainsi déclaré au Groupe que deux hélicoptères de combat Mi-24 avaient été introduits sans autorisation au Darfour entre le 18 et le 21 septembre 2005.

Il y a également lieu de penser qu'Elhassan, en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest, a personnellement autorisé des survols militaires offensifs aux alentours d'Abu Hamra, les 23 et 24 juillet 2005, et dans la zone de Jebel Moon, au Darfour-Ouest, le 19 novembre 2005. Des hélicoptères de combat Mi-24 ont participé à ces deux opérations et auraient ouvert le feu à chaque fois. Le Groupe d'experts fait savoir qu' Elhassan lui a indiqué qu'il avait lui-même approuvé les demandes d'appui aérien et autres opérations aériennes en sa qualité de commandant de la région militaire de l'Ouest (voir le rapport du Groupe d'experts S/2006/65, par. 266 à 269.) Par ces actes, le général de division Gaffar Mohammed Elhassan a violé les dispositions de la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

Date de désignation par les Nations unies :

25 avril 2006

2.

Nom :

ALNSIEM

Prénom(s) : Musa Hilal Abdalla

Alias : Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1964 ou 1959.

Lieu de naissance: Kutum.

Réside à: Kabkabiya et dans la ville de Kutum (Darfour-Nord) et a résidé à Khartoum.

Passeport/Informations d'identification/Statut : Passeport diplomatique no: D014433,

Délivré le 21 février 2013; vient à expiration le 21 février 2015.

Certificat de nationalité no: A0680623.

Membre de l'Assemblée nationale du Soudan. En 2008, nommé par le Président du Soudan, conseiller spécial auprès du ministère des affaires fédérales.

Désignation/justification : Chef suprême de la tribu Jalul au Darfour-Nord.

D'après son rapport, l'organisation Human Rights Watch dispose d'une note datée du 13 février 2004, par laquelle une administration publique locale du Darfour-Nord a ordonné aux «unités chargées de la sécurité dans la localit黫d'autoriser les moudjahidin et les volontaires placés sous le commandement du cheikh Musa Hilal à mener leurs activités dans les zones du [Darfour-Nord] et de satisfaire leurs besoins essentiels». Le 28 septembre 2005, 400 miliciens arabes ont attaqué les villages d'Aro Sharrow (y compris le camp de personnes déplacées), Acho et Gosmena au Darfour-Ouest. Par ailleurs, il y a des raisons de penser que Musa Hilal était présent lors de l'attaque du camp de personnes déplacées d'Aro Sharrow: son fils ayant été tué dans l'attaque menée contre Shareia par l'Armée de libération du Soudan, il avait une vengeance personnelle à accomplir. Il y a enfin lieu de croire qu'en sa qualité de Chef suprême, il est directement responsable de ces actes et qu'il a commis des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme ainsi que d'autres atrocités.

Date de désignation par les Nations unies :

25 avril 2006

3.

Nom :

SHARIF

Prénom(s) : Adam Yacub

Alias : Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: vers 1976.

Passeport/Informations d'identification/Statut : Serait décédé le 7 juin 2012.

Désignation/justification : Commandant de l'armée de libération du Soudan.

Les soldats de l'Armée de libération du Soudan placés sous le commandement d'Adam Yacub Shant ont violé l'accord de cessez-le-feu en attaquant un contingent militaire du Gouvernement soudanais qui escortait un convoi de camions près d'Abu Hamra au Darfour-Nord le 23 juillet 2005 et en tuant à cette occasion trois soldats. Après l'attaque, les armes et les munitions appartenant au contingent militaire du Gouvernement ont été pillées. Il résulte des éléments dont dispose le Groupe d'experts que l'attaque a bien eu lieu, qu'elle était manifestement organisée et qu'il s'agissait donc d'une opération bien planifiée. Il y a dès lors lieu de supposer, comme l'a conclu le Groupe, que Shant, dont il est confirmé qu'il était le commandant de l'Armée de libération du Soudan dans cette région, devait avoir connaissance de l'attaque et l'avoir approuvée voire commandée. Par conséquent, il est directement responsable de l'attaque et remplit les conditions pour être inscrit sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

Date de désignation par les Nations unies :

25 avril 2006

4.

Nom :

MAYU

Prénom(s) : Jibril Abdulkarim Ibrahim

Alias : General Gibril Abdul Kareem Barey; «Tek»; Gabril Abdul Kareem Badri

Date de naissance/Lieu de naissance/Nationalité/Résidence : Date de naissance: 1er janvier 1967;

Lieu de naissance: district du Nil, El-Fasher, El-Fasher, Darfour-Nord;

Nationalité: soudanaise de naissance;

Réside à Tine, ville du Soudan située à la frontière avec le Tchad.

Passeport/Informations d'identification/Statut : Numéro national d'identification: 192-3238459-9

Certificat de nationalité acquis à la naissance: no 302581

Désignation/justification : Commandant sur le terrain des opérations du Mouvement national pour la réforme et le développement.

Mayu est responsable de l'enlèvement en octobre 2005 de membres du personnel de la Mission de l'Union africaine au Soudan (MUAS). Mayu cherche ouvertement à contrarier l'action de la Mission par des actes d'intimidation. En novembre 2005, il menace ainsi d'abattre les hélicoptères de l'Union africaine dans la région de Jebel Moon. Par ces actes, qui font de lui une menace pour la stabilité au Darfour, Mayu a clairement violé la résolution 1591 (2005) du Conseil de sécurité et remplit dès lors les conditions pour être inscrit par le Comité sur la liste des personnes justiciables de sanctions.

Date de désignation par les Nations unies :

25 avril 2006

B.   Personnes morales, entités et organismes


ANNEXE II

SITES INTERNET CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ADRESSE À UTILISER POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

SEAE 02/309

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu


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