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Document 32014R0703
Commission Regulation (EU) No 703/2014 of 19 June 2014 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for acibenzolar-S-methyl, ethoxyquin, flusilazole, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, pyraflufen-ethyl, quinoclamine and warfarin in or on certain products Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 703/2014 de la Commission du 19 juin 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acibenzolar-S-méthyle, d'éthoxyquine, de flusilazole, d'isoxaflutole, de molinate, de propoxycarbazone, de pyraflufen-éthyle, de quinoclamine et de warfarine présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 703/2014 de la Commission du 19 juin 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n ° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acibenzolar-S-méthyle, d'éthoxyquine, de flusilazole, d'isoxaflutole, de molinate, de propoxycarbazone, de pyraflufen-éthyle, de quinoclamine et de warfarine présents dans ou sur certains produits Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 186 du 26.6.2014, p. 1–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.6.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 186/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 703/2014 DE LA COMMISSION
du 19 juin 2014
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acibenzolar-S-méthyle, d'éthoxyquine, de flusilazole, d'isoxaflutole, de molinate, de propoxycarbazone, de pyraflufen-éthyle, de quinoclamine et de warfarine présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'acibenzolar-S-méthyle, d'isoxaflutole, de molinate, de propoxycarbazone et de pyraflufen-éthyle ont été fixées dans l'annexe II et dans l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'éthoxyquine et le flusilazole, les LMR ont été fixées dans l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour la quinoclamine et la warfarine, aucune LMR n'a encore été fixée dans le règlement (CE) no 396/2005; ces substances actives ne figurant pas à l'annexe IV de ce règlement, la valeur par défaut de 0,01 mg/kg visée à son article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
En ce qui concerne l'acibenzolar-S-méthyle, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2). L'Autorité a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour les bananes et les tomates. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. Dans le cas des LMR pour les pommes, les poires et les mangues, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité, les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(3) |
La non-inscription de l'éthoxyquine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3) est prévue par la décision 2011/143/UE de la Commission (4). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été révoquées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour l'éthoxyquine à l'annexe III. Cette mesure ne devrait pas s'appliquer aux LMR correspondant à des CXL fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Il convient que cette mesure ne s'applique pas non plus dans les cas où des LMR ont été spécifiquement fixées au titre de tolérances à l'importation. |
(4) |
En ce qui concerne l'éthoxyquine, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (5). Dans le cas des CXL pour les poires, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Un risque pour les consommateurs ayant été démontré pour cette denrée, il convient d'établir la LMR au niveau de la limite de détermination spécifique. L'Autorité a décelé quelques incertitudes quant aux valeurs de référence toxicologiques relatives à l'éthoxyquine. Les risques pour les consommateurs ne pouvant être exclus à des niveaux de résidus inférieurs à la LMR en vigueur, il convient qu'une valeur de 0,05 mg/kg s'applique pour les poires à compter de la date de mise en application du présent règlement. |
(5) |
La période d'inscription du flusilazole à l'annexe I de la directive 91/414/CEE prévue par la directive 2006/133/CE de la Commission (6) a expiré le 30 juin 2008. Le flusilazole ne figurant plus parmi les substances actives autorisées et toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques en contenant ayant été révoquées, il y a lieu de supprimer les LMR fixées dans l'annexe III pour cette substance active conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a). |
(6) |
En ce qui concerne le flusilazole, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (7). Dans le cas des CXL pour les pommes, les poires, les raisins de table, les pêches, le foie, les reins, la viande et la graisse de bovins, la viande et la graisse d'ovins et la viande et la graisse de porcins, elle a constaté un risque pour les consommateurs. Pour les pêches, ce risque est présent à des niveaux de résidus inférieurs à la LMR en vigueur. Dès lors, la valeur de 0,01 mg/kg devrait être appliquée à cette denrée à compter de la date de mise en application du présent règlement. |
(7) |
En ce qui concerne l'isoxaflutole, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (8). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour le maïs doux, les grains de maïs et la canne à sucre. Dans le cas de la LMR pour les graines de pavot, elle a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. La LMR relative aux graines de pavot devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(8) |
En ce qui concerne le molinate, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (9). Dans le cas de la LMR pour le riz, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, à son présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité, la LMR relative à ce produit à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(9) |
En ce qui concerne le propoxycarbazone, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (10). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé de maintenir les LMR existantes pour certains produits. |
(10) |
En ce qui concerne le pyraflufen-éthyle, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (11). Elle a proposé de modifier la définition des résidus. Dans le cas des LMR pour les agrumes, les noix, les fruits à pépins, les fruits à noyau, les raisins de table et de cuve, les groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), les groseilles à maquereau, le sureau noir, les olives de table, les pommes de terre, les graines de colza, les olives à huile, les grains d'orge, d'avoine, de seigle, de froment (blé) et le houblon, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. En l'absence de risque pour les consommateurs, il convient d'inscrire, à leur présent niveau ou au niveau fixé par l'Autorité, les LMR relatives à ces produits à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas de la LMR pour les graines de coton, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
En ce qui concerne la quinoclamine, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (12). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la quinoclamine sont limitées à des cultures non comestibles. Dès lors, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination spécifique. |
(12) |
En ce qui concerne la warfarine, l'Autorité a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance (13). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant de la warfarine sont limitées à l'utilisation de ces produits en tant que rodenticide et excluent leur application directe sur des cultures comestibles. Dès lors, il convient d'établir les LMR au niveau de la limite de détermination par défaut. |
(13) |
Dans le cas des produits d'origine végétale ou animale pour lesquels aucune autorisation pertinente ni tolérance à l'importation n'a été signalée à l'échelon de l'Union européenne et pour lesquels le Codex alimentarius ne prévoit pas de LMR, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, les LMR relatives à ces produits devraient être établies au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(14) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient la fixation de limites de détermination spécifiques pour certaines denrées. |
(15) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications à apporter aux LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(16) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(17) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(18) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'entrée en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(19) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le canal de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en compte. |
(20) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, continue de s'appliquer aux denrées ou aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 16 janvier 2015:
1) |
en ce qui concerne les substances actives acibenzolar-S-méthyle, isoxaflutole, molinate, propoxycarbazone, pyraflufen-éthyle, quinoclamine et warfarine présentes dans ou sur tous les produits; |
2) |
en ce qui concerne la substance active éthoxyquine présente dans ou sur tous les produits, à l'exception des poires; |
3) |
en ce qui concerne la substance active flusilazole présente dans ou sur tous les produits, à l'exception des pêches. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 16 janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acibenzolar-S-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(2):3122 [41 pp.].
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Décision 2011/143/UE de la Commission du 3 mars 2011 relative à la non-inscription de l'éthoxyquine à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission (JO L 59 du 4.3.2011, p. 71).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxyquin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(5):3231 [25 pp.].
(6) Directive 2006/133/CE de la Commission du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole (JO L 349 du 12.12.2006, p. 27).
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flusilazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(4):3186 [62 pp.].
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for isoxaflutole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(2):3123 [30 pp.].
(9) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for molinate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(3):3140 [27 pp.].
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propoxycarbazone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(4):3164 [30 pp.].
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyraflufen-ethyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(3):3142 [37 pp.].
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for quinoclamine, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(3):3141 [11 pp.].
(13) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for warfarin, according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal (2013); 11(2):3124 [8 pp.].
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, les colonnes correspondant à l'acibenzolar-S-méthyle, à l'isoxaflutole, au molinate, au propoxycarbazone et au pyraflufen-éthyle sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
|
2) |
à l'annexe III, les colonnes correspondant à l'acibenzolar, à l'éthoxyquine, au flusilazole, à l'isoxaflutole, au molinate, au propoxycarbazone et au pyraflufen-éthyle sont supprimées; |
3) |
l'annexe V est modifiée comme suit:
|
(1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
Acibenzolar-S-méthyle (somme de l'acibenzolar-S-méthyle et du métabolite acide (libre et conjugué), exprimée en acibenzolar-S-méthyle)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Isoxaflutole (somme de l'isoxaflutole et de son métabolite dicétonitrile, exprimée en isoxaflutole)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Molinate
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, ses sels et 2-hydroxy-propoxycarbazone exprimés en propoxycarbazone)
(A)= Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence pour le 2-hydroxy-propoxycarbazone n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 26 juin 2015 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Pyraflufen-éthyle (A) (Somme du pyraflufen-éthyle et du pyraflufen, exprimée en pyraflufen-éthyle)
(A)= Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence pour le pyraflufen n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 26 juin 2015 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Acibenzolar-S-méthyle (somme de l'acibenzolar-S-méthyle et du métabolite acide (libre et conjugué), exprimée en acibenzolar-S-méthyle)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Isoxaflutole (somme de l'isoxaflutole et de son métabolite dicétonitrile, exprimée en isoxaflutole)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Molinate
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Propoxycarbazone (A) (propoxycarbazone, ses sels et 2-hydroxy-propoxycarbazone exprimés en propoxycarbazone)
(A)= Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence pour le 2-hydroxy-propoxycarbazone n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 26 juin 2015 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Pyraflufen-éthyle (A) (Somme du pyraflufen-éthyle et du pyraflufen, exprimée en pyraflufen-éthyle)
(A)= Les laboratoires de référence de l'UE ont constaté que l'étalon de référence pour le pyraflufen n'était pas disponible sur le marché. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de l'étalon de référence visé dans la première phrase s'il est disponible sur le marché au plus tard le 26 juin 2015 ou prendra note de la non-disponibilité sur le marché dudit étalon de référence à cette date, le cas échéant.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 26 juin 2016 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies pour cette date.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(3) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Quinoclamine
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040 Raifort |
Warfarine
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
0840040 Raifort» |
(5) Indique le seuil de détection.
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble
Éthoxyquine (L)
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Flusilazole (L) (R)
(R)= la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes:
Flusilazole — Code 1000000: somme du flusilazole et de son métabolite IN-F7321 ([bis-(4-fluorophényl)méthyl]silanol), exprimée en flusilazole
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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