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Document 32014R0666

Règlement délégué (UE) n ° 666/2014 de la Commission du 12 mars 2014 établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) n ° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 179 du 19.6.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/666/oj

19.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/26


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 666/2014 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2014

établissant les exigences de fond applicables à un système d'inventaire de l'Union et tenant compte des modifications des potentiels de réchauffement planétaire et des lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international, en application du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (1), et notamment son article 6, paragraphe 2, et son article 7, paragraphe 6, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme de surveillance et de déclaration des émissions de gaz à effet de serre est nécessaire pour permettre l'évaluation des progrès effectivement accomplis sur la voie du respect des engagements pris par l'Union et les États membres concernant la limitation ou la réduction de toutes les émissions de gaz à effet de serre au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), approuvée par la décision 94/69/CE du Conseil (2), du protocole de Kyoto y relatif, approuvé par la décision 2002/358/CE du Conseil (3), et de l'ensemble des actes juridiques de l'Union adoptés en 2009 et collectivement appelés «paquet climat et énergie».

(2)

La décision 19/CMP.1 de la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto fixe le cadre directeur à appliquer par les parties en ce qui concerne leurs systèmes nationaux. Il convient dès lors que les règles relatives au système d'inventaire de l'Union soient définies de manière à satisfaire aux obligations découlant de ladite décision, en garantissant l'actualité, la transparence, l'exactitude, la cohérence, la comparabilité et l'exhaustivité des déclarations des émissions de gaz à effet de serre au secrétariat de la CCNUCC.

(3)

Pour garantir la qualité du système d'inventaire de l'Union, il est nécessaire d'établir des règles supplémentaires concernant le programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

(4)

Afin d'assurer l'exhaustivité de l'inventaire de l'Union en conformité avec les lignes directrices pour la préparation des inventaires nationaux des gaz à effet de serre, il est nécessaire de prévoir les méthodologies et les données à utiliser par la Commission lors de la préparation, en consultation et en étroite coopération avec l'État membre concerné, des estimations relatives aux données manquantes dans l'inventaire de l'État membre, conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013.

(5)

Afin d'assurer en temps voulu la bonne mise en œuvre des obligations de l'Union au titre du protocole de Kyoto à la CCNUCC, il est nécessaire de fixer les calendriers relatifs à la coopération et à la coordination entre les États membres et l'Union au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen de la CCNUCC.

(6)

Il y a lieu de tenir compte des modifications des valeurs du potentiel de réchauffement planétaire et des lignes directrices arrêtées d'un commun accord au niveau international pour les inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits conformément aux décisions adoptées en la matière par les organes de la CCNUCC et du protocole de Kyoto.

(7)

Afin de garantir la cohérence avec la mise en œuvre des exigences de surveillance et de déclaration au titre de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   L'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union est la somme des émissions de gaz à effet de serre par les sources et des absorptions par les puits des États membres sur le territoire de l'Union européenne visé à l'article 52 du traité sur l'Union européenne et est établi sur la base des inventaires des gaz à effet de serre des États membres, tels que déclarés en application de l'article 7 du règlement (UE) no 525/2013, pour la série chronologique complète des années d'inventaire.

2.   Le présent règlement établit les règles concernant les exigences applicables à un système d'inventaire de l'Union, en précisant les règles relatives à la préparation et à la gestion de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, y compris les règles de coopération avec les États membres au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen des inventaires au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

3.   Le présent règlement établit également des règles en ce qui concerne les valeurs du potentiel de réchauffement planétaire et les lignes directrices relatives aux inventaires arrêtées d'un commun accord au niveau international à utiliser par les États membres et la Commission pour l'établissement et la déclaration de l'inventaire des gaz à effet de serre.

Article 2

Inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

1.   Lors de la préparation et de la gestion de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, la Commission s'efforce de veiller à ce que:

a)

l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union soit exhaustif, en appliquant la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013;

b)

l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union fournisse un état agrégé transparent des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres et rende compte de manière transparente de la part des émissions et des absorptions par les puits des États membres dans l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union;

c)

le total des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits de l'Union au titre d'une année de déclaration soit égal à la somme des émissions de gaz à effet de serre et des absorptions par les puits des États membres déclarées conformément à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 au titre de cette même année;

d)

l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union comporte une série chronologique cohérente des émissions et des absorptions par les puits pour toutes les années de déclaration.

2.   La Commission et les États membres s'efforcent d'améliorer la comparabilité des inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

Article 3

Programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union

1.   Le programme d'assurance et de contrôle de la qualité de l'Union visé à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 525/2013 complète les programmes d'assurance et de contrôle de la qualité mis en œuvre par les États membres.

2.   Les États membres veillent à la qualité des données d'activité, des facteurs d'émission et des autres paramètres utilisés pour établir leur inventaire national des gaz à effet de serre, y compris en appliquant les articles 6 et 7.

3.   Les États membres fournissent à la Commission et à l'Agence européenne pour l'environnement toutes informations utiles provenant de leurs archives constituées et gérées conformément au point 16 a) de l'annexe de la décision 19/CMP.1 adoptée par la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto, si nécessaire au cours de l'examen, dans le cadre de la CCNUCC, de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Article 4

Fourniture des données manquantes

1.   Les estimations de la Commission relatives aux données manquantes dans l'inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre visées à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 525/2013 sont fondées sur les méthodologies et les données suivantes:

a)

lorsqu'un État membre a fourni, au titre de l'année de déclaration précédente, une série chronologique cohérente des estimations relatives à la catégorie de sources concernée qui n'a pas fait l'objet d'ajustements en application de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et que l'une des situations suivantes se présente:

i)

l'État membre a présenté un inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, qui comporte les estimations manquantes, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre;

ii)

l'État membre n'a pas présenté d'inventaire par approximation des gaz à effet de serre pour l'année x – 1 conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, mais l'Union a estimé par approximation les émissions de gaz à effet de serre en ce qui concerne l'année x – 1 pour les États membres, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 525/2013, sur les données de cet inventaire par approximation des gaz à effet de serre de l'Union;

iii)

l'utilisation des données de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre n'est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans le secteur de l'énergie, sur les données obtenues conformément au règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (4);

iv)

l'utilisation des données de l'inventaire par approximation des gaz à effet de serre n'est pas possible ou pourrait déboucher sur une très mauvaise estimation, en ce qui concerne les estimations manquantes dans les secteurs non énergétiques, sur une estimation fondée sur les directives techniques applicables aux méthodologies de calcul des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives;

b)

lorsqu'une estimation relative à la catégorie de sources concernée a fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas présenté d'estimation révisée, sur la méthode d'ajustement de base utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts, telle qu'elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodologies de calcul des ajustements à opérer au titre de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives;

c)

lorsqu'une estimation relative à la catégorie concernée a fait l'objet de corrections techniques en vertu de l'article 19, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 525/2013 au cours des années précédentes et que l'État membre concerné n'a pas présenté d'estimation révisée, sur la méthode utilisée par l'équipe d'examen composée d'experts pour calculer la correction technique;

d)

lorsqu'il n'existe pas de série chronologique cohérente d'estimations communiquées pour la catégorie de sources concernée et que l'estimation de la catégorie de sources n'a pas fait l'objet d'ajustements en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.

2.   La Commission prépare les estimations visées au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de l'année de déclaration, en consultation avec l'État membre concerné.

3.   L'État membre concerné utilise les estimations visées au paragraphe 1 pour sa communication nationale du 15 avril au secrétariat de la CCNUCC, afin d'assurer la cohérence entre l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union et les inventaires des gaz à effet de serre des États membres.

Article 5

Calendriers relatifs à la coopération et à la coordination au cours du processus de déclaration annuelle et de l'examen de la CCNUCC

1.   Lorsqu'un État membre a l'intention de présenter à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC pour le 27 mai au plus tard, cet État membre déclare le même inventaire au préalable à la Commission, pour le 8 mai au plus tard. Les informations déclarées à la Commission ne doivent pas être différentes de celles transmises au secrétariat de la CCNUCC.

2.   Lorsqu'un État membre a l'intention de présenter à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC après le 27 mai en y incorporant des informations différentes de celles déjà déclarées à la Commission, cet État membre communique ces informations à la Commission au plus tard une semaine après avoir présenté à nouveau son inventaire au secrétariat de la CCNUCC.

3.   Les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission:

a)

les indications émanant d'une équipe d'examen composée d'experts mettant en évidence tout problème potentiel concernant l'inventaire des gaz à effet de serre lié à des exigences de nature obligatoire et susceptible de déboucher sur un ajustement ou une éventuelle question relative à l'application des prescriptions («Saturday paper»), une semaine après avoir reçu les informations du secrétariat de la CCNUCC;

b)

les corrections apportées aux estimations des émissions de gaz à effet de serre, appliquées d'un commun accord entre l'État membre et l'équipe d'examen composée d'experts à l'inventaire des gaz à effet de serre concerné au cours du processus d'examen, telles qu'elles figurent dans les suites données aux indications visées au point a), une semaine après les avoir présentées au secrétariat de la CCNUCC;

c)

le projet de rapport d'examen d'inventaire individuel contenant l'ajustement des estimations des émissions de gaz à effet de serre ou une question relative à l'application des prescriptions dans le cas où l'État membre n'a pas résolu le problème soulevé par l'équipe d'examen composée d'experts, une semaine après avoir reçu ce rapport du secrétariat de la CCNUCC;

d)

la réaction de l'État membre au projet de rapport d'examen d'inventaire individuel dans le cas où un ajustement proposé n'est pas accepté, accompagnée d'un résumé dans lequel l'État membre indique s'il accepte ou rejette les ajustements proposés, une semaine après avoir transmis sa réaction au secrétariat de la CCNUCC;

e)

le rapport d'examen d'inventaire individuel final, une semaine après l'avoir reçu du secrétariat de la CCNUCC;

f)

toute question relative à l'application des prescriptions soumise au comité de contrôle du respect des dispositions du protocole de Kyoto, la notification, par le comité de contrôle du respect des dispositions, de la décision d'examiner une question relative à l'application des prescriptions, ainsi que toute conclusion provisoire et décision du comité de contrôle du respect des dispositions et de ses organes concernant l'État membre, dans un délai d'une semaine après avoir reçu ces informations du secrétariat de la CCNUCC.

4.   Les services de la Commission fournissent à tous les États membres un résumé des informations visées au paragraphe 3.

5.   Les services de la Commission transmettent aux États membres les informations visées au paragraphe 3 en appliquant ce paragraphe mutatis mutandis à l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

6.   Les corrections visées au paragraphe 3, point b), en ce qui concerne la présentation de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union, sont effectuées en coopération avec l'État membre concerné.

7.   Lorsque des ajustements sont appliqués à l'inventaire des gaz à effet de serre d'un État membre dans le cadre du mécanisme de contrôle du respect du protocole de Kyoto, cet État membre coordonne avec la Commission sa réaction au processus d'examen en ce qui concerne les obligations découlant du règlement (UE) no 525/2013, dans les délais suivants:

a)

dans les délais fixés en vertu du protocole de Kyoto, si l'ajustement des estimations relatives à une année en particulier ou les ajustements cumulés relatifs à des années ultérieures de la période d'engagement pour un ou plusieurs États membres impliquent des ajustements de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union de nature à entraîner le non-respect des exigences de méthodologie et de communication prévues à l'article 7, paragraphe 1, du protocole de Kyoto aux fins de satisfaire aux exigences d'éligibilité définies dans les lignes directrices adoptées au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto;

b)

dans un délai de deux semaines avant la transmission:

i)

d'une demande de révision de l'éligibilité aux organes compétents conformément au protocole de Kyoto;

ii)

d'une réaction à une décision d'examiner une question d'application des prescriptions ou aux conclusions provisoires du comité de contrôle du respect des dispositions.

8.   Au cours de la semaine d'examen de l'inventaire de l'Union dans le cadre de la CCNUCC, les États membres fournissent dans les meilleurs délais des réponses aux questions soulevées par les examinateurs de la CCNUCC, en ce qui concerne les aspects relevant de leur responsabilité conformément à l'article 4, paragraphes 2 et 3, du présent règlement.

Article 6

Lignes directrices relatives aux inventaires des gaz à effet de serre

Les États membres et la Commission établissent les inventaires des gaz à effet de serre visés à l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 en conformité avec:

a)

les lignes directrices 2006 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre;

b)

la version révisée 2013 des méthodes supplémentaires et recommandations en matière de bonnes pratiques découlant du protocole de Kyoto du GIEC;

c)

le supplément 2013 aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre: zones humides, en ce qui concerne le drainage et la réhumidification des zones humides visés à l'article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 525/2013;

d)

les directives de la CCNUCC pour l'établissement des communications nationales des parties visées à l'annexe I de la convention, première partie: directives de la CCNUCC pour la notification des inventaires annuels, telles qu'énoncées dans la décision 24/CP.19 de la Conférence des parties à la CCNUCC;

e)

les lignes directrices pour la préparation des informations requises au titre de l'article 7 du protocole de Kyoto, adoptées par la Conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto.

Article 7

Potentiels de réchauffement planétaire

Les États membres et la Commission utilisent les potentiels de réchauffement planétaire indiqués à l'annexe III de la décision 24/CP.19 de la Conférence des parties à la CCNUCC aux fins de l'établissement et de la déclaration des inventaires des gaz à effet de serre en application de l'article 7, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 525/2013 ainsi que de l'inventaire des gaz à effet de serre de l'Union.

Article 8

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 13.

(2)  Décision 94/69/CE du Conseil du 15 décembre 1993 concernant la conclusion de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 33 du 7.2.1994, p. 11).

(3)  Décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130 du 15.5.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).


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