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Document 32014R0646

    Règlement d'exécution (UE) n ° 646/2014 de la Commission du 12 juin 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 178 du 18.6.2014, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/646/oj

    18.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 178/2


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 646/2014 DE LA COMMISSION

    du 12 juin 2014

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

    Par la Commission

    au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Produit en acier dont le corps est en partie fileté et en partie revêtu de plastique. Il comporte une tête pourvue d'une fente de vissage cruciforme. Son extrémité n'est ni conique ni pointue. Il mesure environ 45 mm de long et présente un diamètre extérieur d'environ 7 mm.

    Ce produit est destiné à faire partie d'un élément de garniture pour meubles. L'extrémité filetée du produit doit être vissée dans un trou préforé dans une partie du meuble. La tête doit être insérée dans un trou préforé dans une autre partie du meuble. Les deux parties du meuble sont assemblées par emboîtement de la tête dans la fente de l'autre élément de la garniture (non incluse lors de la présentation).

     (1) Voir l'image.

    7318 19 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 83 et par le libellé des codes NC 7318 et 7318 19 00.

    Le produit est un ouvrage composé de deux matières. Il doit être classé en fonction de la matière qui lui confère son caractère essentiel (métal).

    Un classement dans la position 8302 en tant que garniture en métaux communs pour meubles est exclu étant donné que le produit n'est qu'un élément de la garniture complète et présente les caractéristiques d'un article fileté de la position 7318 (voir la note 1 du chapitre 83).

    Le produit n'est pas considéré comme une vis de la position 7318, car il ne permet pas à lui seul de fixer ou d'assembler des ouvrages. Seule l'extrémité filetée est vissée, l'autre extrémité est quant à elle emboîtée dans la fente de l'autre élément de la garniture. En conséquence, un classement sous les codes NC 7318 12, 7318 14 ou 7318 15 est exclu.

    Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 7318 19 00 en tant qu'autre ouvrage en acier.

    Image

    (1)  L'image est fournie uniquement à titre d'information.


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