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Document 32014R0623

    Règlement délégué (UE) n ° 623/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) n ° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Bio-industries Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 174 du 13.6.2014, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/623/oj

    13.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 174/12


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 623/2014 DE LA COMMISSION

    du 14 février 2014

    portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats en ce qui concerne l'entreprise commune Bio-industries

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public-privé, tels que des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation peuvent aider à atteindre les objectifs plus généraux de l'Union en matière de compétitivité et à relever les défis de société.

    (2)

    La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait respecter les dispositions du règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies en vertu de l'article 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dans le domaine des bio-industries, le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du TFUE a été conféré à la Commission pour la durée d'Horizon 2020.

    (3)

    L'entreprise commune Bio-industries a été créée par le règlement (UE) no 560/2014 du Conseil (3) dans le domaine des bio-industries pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 aux fins de la mise en œuvre de l'initiative technologique conjointe sur les bio-industries.

    (4)

    Des exigences spécifiques de fonctionnement ont été recensées afin de faciliter et d'encourager la participation de certains types de participants. Ces exigences spécifiques de fonctionnement résultent de la fragmentation actuelle de ce secteur industriel naissant et du nombre de petites et moyennes entreprises (PME) concernées. En raison de leur position de force reconnue en matière de recherche et de développement, il y a également lieu de faciliter et d'encourager la participation, à l'entreprise commune Bio-industries, des PME et des établissements d'enseignement secondaire et supérieur et autres. Afin d'atteindre le niveau optimal d'effet de levier sur l'investissement privé, l'entreprise commune Bio-industries devrait limiter le financement pour des actions autres que les actions d'innovation à ces seules parties prenantes.

    (5)

    Par conséquent, il convient d'établir une dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013 afin de limiter l'éligibilité au financement, pour des actions autres que les actions d'innovation, à des entités telles que les petites et moyennes entreprises et les établissements d'enseignement secondaire et supérieur,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1290/2013, le financement de l'entreprise commune Bio-industries pour les actions dans le secteur des bio-industries autres que les actions d'innovation est limité aux seuls types suivants de participants:

    a)

    les petites et moyennes entreprises;

    b)

    les établissements d'enseignement secondaire et supérieur;

    c)

    les entités juridiques sans but lucratif, y compris celles pour lesquelles la recherche et le développement technologique s'inscrivent dans leurs objectifs principaux;

    d)

    le Centre commun de recherche;

    e)

    les organisations internationales d'intérêt européen.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.

    (2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

    (3)  Règlement (UE) no 560/2014 du Conseil du 6 mai 2014 établissant l'entreprise commune Bio-industries (JO L 169 du 7.6.2014, p. 130).


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