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Document 32014R0610

Règlement délégué (UE) n ° 610/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant dérogation au règlement (UE) n ° 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) en ce qui concerne l'entreprise commune ECSEL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 168 du 7.6.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/610/oj

7.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/53


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 610/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant dérogation au règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) en ce qui concerne l'entreprise commune ECSEL

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats (1), et notamment son article 1er, paragraphe 3, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) établit le programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et prévoit la participation de l'Union à des partenariats public-privé, y compris à des entreprises communes, dans des secteurs clés où la recherche et l'innovation pourraient contribuer aux objectifs plus larges de l'Union en matière de compétitivité et aider à relever des défis de société.

(2)

La participation à des actions indirectes au titre d'Horizon 2020 devrait être régie par le règlement (UE) no 1290/2013. Toutefois, afin de tenir compte des exigences spécifiques de fonctionnement des entreprises communes établies, en vertu de l'article 187 du traité, dans le domaine des composants et systèmes électroniques, le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité a été délégué à la Commission pour la durée d'Horizon 2020, en vue de permettre aux organismes de financement dans ce domaine d'appliquer des taux de remboursement différents, relativement au financement fourni par l'Union, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action.

(3)

L'entreprise commune ECSEL a été établie par le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil (3) pour une période allant jusqu'au 31 décembre 2024 afin de mettre en œuvre une initiative technologique conjointe dans le domaine des composants et systèmes électroniques.

(4)

Des exigences spécifiques de fonctionnement ont été établies concernant le cofinancement par les États membres et l'applicabilité de règles nationales de financement.

(5)

Vu ces exigences de fonctionnement, il est nécessaire de prévoir une dérogation au taux unique de remboursement visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou une action, afin de permettre un taux de remboursement, relativement au financement fourni par l'Union, par type de participant et par type d'action. Le taux de remboursement devrait dépendre du type de participant et du type d'action afin de faciliter la coopération transnationale, en particulier avec les petites et moyennes entreprises et les associations à but non lucratif, tout en permettant d'exercer l'effet de levier optimal sur l'investissement privé,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1290/2013, l'entreprise commune ECSEL peut appliquer des taux de remboursement différents, relativement au financement fourni par l'Union au titre d'une action, en fonction du type de participant et du type d'activité au cas où un ou plusieurs États membres cofinancent un participant ou l'action.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.

(2)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(3)  Règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l'entreprise commune ECSEL (JO L 169 du 7.6.2014, p. 152).


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