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Document 32014R0602

    Règlement d'exécution (UE) n ° 602/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 166 du 5.6.2014, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/602/oj

    5.6.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 166/22


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 602/2014 DE LA COMMISSION

    du 4 juin 2014

    définissant des normes techniques d'exécution pour faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre des pondérations de risque supplémentaires conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 410, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient de prévoir des normes techniques d'exécution afin de faciliter la convergence des pratiques de surveillance en ce qui concerne la mise en œuvre d'une approche uniforme pour évaluer les manquements significatifs des établissements aux exigences, par négligence ou omission, et l'application de pondérations de risque supplémentaires. Afin de faciliter la convergence des pratiques de surveillance lors de l'application de pondérations de risque supplémentaires, une formule appropriée devrait être définie. Cette formule devrait imposer une pondération de risque supplémentaire proportionnée qui ne peut être inférieure à 250 % et augmente progressivement à chaque manquement suivant aux articles 405, 406 ou 409 du règlement (UE) no 575/2013. Un facteur approprié devrait être introduit dans la formule pour permettre l'application d'une pondération de risque supplémentaire réduite dans le cas d'expositions bénéficiant d'une exemption en vertu de l'article 405, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    (2)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

    (3)

    L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Considérations générales

    1.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute pondération de risque supplémentaire imposée en vertu de l'article 407 du règlement (UE) no 575/2013 soit appliquée à toutes les positions de titrisation pertinentes, détenues par un établissement, qui sont concernées par le manquement significatif aux articles 405, 406 ou 409 dudit règlement.

    2.   Lorsqu'un établissement corrige son manquement aux exigences prévues aux articles 405, 406 ou 409 du règlement (UE) no 575/2013, la pondération de risque supplémentaire cesse de s'appliquer dès que la rectification est notifiée à l'autorité compétente.

    3.   Lorsqu'elles évaluent l'opportunité d'imposer une pondération de risque supplémentaire, les autorités compétentes tiennent compte à la fois du caractère significatif du manquement aux articles 405, 406 ou 409 du règlement (UE) no 575/2013 et de sa pertinence pour l'analyse des risques de la position de titrisation. Le caractère significatif est pris en compte aussi bien du point de vue quantitatif que qualitatif et, le cas échéant, aussi bien au niveau de l'entité qu'au niveau consolidé. Pour apprécier le caractère significatif, les autorités compétentes tiennent compte, entre autres facteurs, de la durée du manquement, de la taille des positions concernées et du fait que l'établissement a ou non tenté de corriger de manière proactive le manquement.

    4.   Lorsqu'elles évaluent si un établissement a manqué de manière significative aux exigences énoncées à l'article 405 du règlement (UE) no 575/2013, par négligence ou omission, les autorités compétentes ne sont aucunement influencées par l'éventualité que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ait omis de communiquer son engagement de maintenir un intérêt économique significatif non inférieur à 5 % eu égard à des titrisations antérieures, pour autant que l'établissement puisse prouver qu'il a tenu compte de manière adéquate de ces circonstances.

    5.   En cas de manquement significatif à l'obligation d'information visée à l'article 409 du règlement (UE) no 575/2013, par négligence ou omission de la part de l'établissement, les autorités compétentes imposent une pondération de risque supplémentaire aux positions retenues par l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial dans la titrisation concernée ou à toute autre exposition de l'initiateur, du sponsor ou du prêteur initial sur la titrisation concernée.

    6.   Lorsqu'elles évaluent si des établissements ont manqué de manière significative aux exigences visées aux articles 405, 406 et 409 du règlement (UE) no 575/2013, par négligence ou omission, pour des positions de titrisation émises le 1er janvier 2011 ou après cette date et avant le 1er janvier 2014, les autorités compétentes peuvent prendre en considération le fait que ces établissements ont respecté en permanence ou non, entre la date d'émission et le 31 décembre 2013, les exigences prévues à l'article 122 bis de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et dans les orientations relatives à l'article 122 bis de la directive 2006/48/CE formulées par le Comité européen des contrôleurs bancaires (4).

    Article 2

    Calcul de la pondération de risque supplémentaire

    Lorsqu'un établissement manque de manière significative aux exigences applicables prévues aux articles 405, 406 et 409 du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes appliquent la formule suivante pour déterminer la pondération de risque totale (Total RW), conformément à la méthode indiquée à l'article 245, paragraphe 6, et à l'article 337, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013:

    Total RW = Min[12,5; Original RW × (1 + (2,5 + 2,5 × InfringementDurationyears) × (1 – Article 405ExemptionPct)]]

    où:

     

    12,5 est un facteur représentant la valeur maximale que la pondération de risque totale peut atteindre;

     

    «Original RW» (pondération de risque d'origine) est la pondération de risque qui s'appliquerait aux positions de titrisation si aucune pondération de risque supplémentaire n'était imposée;

     

    2,5 est le facteur minimum applicable à la pondération de risque d'origine (Original RW) pour calculer la pondération de risque supplémentaire;

     

    «InfringementDurationyears» est la durée du manquement, exprimée en années, arrondie au nombre entier inférieur de périodes de 12 mois le plus proche. Cette variable est égale à «0» pour un manquement de moins de 12 mois, égale à «1» pour un manquement de plus de 12 mois, mais inférieur à 24 mois, égale à «2» pour un manquement de plus de 24 mois mais inférieur à 36 mois, etc. La durée est généralement mesurée à partir du début du manquement pour la titrisation, les autorités compétentes pouvant néanmoins, en tenant compte des spécificités de la titrisation, imposer d'autres points de départ. On entend par «manquement» le non-respect d'une ou de plusieurs des exigences énoncées aux articles 405, 406 ou 409 susceptible d'entraîner une pondération de risque supplémentaire. Le manquement devient un «manquement suivant» lorsque le temps passe sans que le manquement ne soit rectifié, ce qui conduit à une augmentation progressive de la pondération de risque supplémentaire.

     

    «Article 405ExemptionPct» est une variable égale à 0,5 si l'article 405, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique aux positions de titrisation pour lesquelles la pondération de risque supplémentaire est calculée, et égale à 0 si cette exemption ne s'applique pas.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (3)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

    (4)  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/106202/Guidelines.pdf


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