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Document 32014R0586

Règlement d'exécution (UE) n ° 586/2014 de la Commission du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) n ° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

JO L 164 du 3.6.2014, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/586/oj

3.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 586/2014 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2014

portant dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (1), et notamment son article 4, paragraphe 5, et son article 13, paragraphes 5 et 10,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d'autres phanérogames marins.

(2)

La Commission peut accorder une dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant que les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, soient remplies.

(3)

L'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006 interdit l'utilisation d'engins remorqués à moins de 3 milles marins de la côte ou en deçà de l'isobathe de 50 mètres lorsque cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

(4)

À la demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1967/2006, pour autant que les conditions énoncées à l'article 13, paragraphes 5 et 9, soient remplies.

(5)

Le 18 mai 2011, la Commission a reçu de la France une demande de dérogation à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement, en vue de l'utilisation de chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» dans certaines zones maritimes situées à l'intérieur des eaux territoriales de la France, au-dessus des prairies sous-marines de Posidonia oceanica et à moins de 3 milles marins de la côte, quelle que soit la profondeur.

(6)

La France a fourni des données scientifiques et techniques actualisées justifiant les dérogations.

(7)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la dérogation demandée par la France ainsi que le projet de plan de gestion y afférant lors de sa séance plénière tenue du 11 au 15 juillet 2011.

(8)

La dérogation demandée par la France remplit les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 13, paragraphes 5 et 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(9)

La demande concerne la pêche à l'aide de navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d'un moteur d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, conformément à l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(10)

Les activités de pêche concernées portent sur environ 27,5 % de la zone couverte par les prairies sous-marines de posidonies (Posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion et 9 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de la France, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 5, premier alinéa, points ii) et iii), du règlement (CE) no 1967/2006.

(11)

Il existe des contraintes géographiques spécifiques, du fait de l'étendue limitée du plateau continental.

(12)

La pêcherie n'a pas d'incidence significative sur l'environnement marin.

(13)

La dérogation demandée par la France ne concerne qu'un nombre limité de 36 navires.

(14)

La pêche effectuée au moyen de chaluts de type «gangui» cible une grande variété d'espèces, qui constituent des niches écologiques; la composition des captures de cette pêcherie, en particulier en ce qui concerne le nombre d'espèces capturées, ne se retrouve avec aucun autre type d'engin de pêche. En conséquence, ce type de pêche ne peut être pratiqué avec d'autres engins.

(15)

Le plan de gestion garantit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'effort de pêche à l'avenir étant donné que les autorisations de pêche seront délivrées uniquement à 36 navires déterminés, qui représentent un effort total de 1 745 kW et auxquels la France a déjà accordé l'autorisation de pêcher.

(16)

La demande concerne des navires utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la France le 15 avril 2014 (2), conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

(17)

Ces navires sont inscrits sur une liste qui a été transmise à la Commission conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1967/2006.

(18)

Les activités de pêche concernées satisfont aux exigences énoncées à l'article 4, à l'article 8, paragraphe 1, point h), et à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1967/2006.

(19)

Les activités de pêche concernées remplissent les exigences d'enregistrement des données établies à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3).

(20)

Les activités de pêche concernées n'interfèrent pas avec les activités de(s) navires utilisant des engins autres que des chaluts, des sennes ou des engins traînants similaires.

(21)

L'utilisation des chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» est réglementée par le plan de gestion français afin de garantir que les captures des espèces énumérées à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 soient minimales.

(22)

La pêche pratiquée par les chalutiers équipés de chaluts de type «gangui» ne cible pas les céphalopodes.

(23)

Le plan de gestion français inclut des mesures destinées à la surveillance des activités de pêche, comme le prévoient l'article 4, paragraphe 5, cinquième alinéa, et l'article 13, paragraphe 9, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1967/2006.

(24)

Les dérogations demandées doivent donc être accordées.

(25)

Il convient que la France fasse rapport à la Commission en temps voulu et conformément au plan de surveillance prévu dans le cadre du plan de gestion français.

(26)

Il convient de limiter la durée de validité de la dérogation, afin de permettre l'adoption rapide de mesures de gestion correctives dans le cas où le rapport présenté à la Commission indiquerait un état de conservation médiocre du stock exploité, tout en offrant la possibilité d'enrichir les connaissances scientifiques en vue d'établir un plan de gestion amélioré.

(27)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dérogations

L'article 4, paragraphe 1, et l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1967/2006 ne s'appliquent pas, dans les eaux territoriales françaises adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux chalutiers équipés de chaluts de type «gangui»:

a)

portant le numéro d'immatriculation mentionné dans le plan de gestion français;

b)

utilisés dans la pêcherie depuis plus de cinq ans et n'entraînant pas une augmentation de l'effort de pêche prévu; et

c)

pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée et opérant dans le cadre du plan de gestion adopté par la France conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1967/2006.

Article 2

Plan de surveillance et rapport

La France communique à la Commission, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport établi conformément au plan de surveillance adopté dans le cadre du plan de gestion visé à l'article 1er, point c).

Article 3

Entrée en vigueur et période d'application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique jusqu'au 6 juin 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(2)  Référence: JORF no 0101 du 30 avril 2014, p. 7452.

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


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