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Document 32014R0568

Règlement délégué (UE) n ° 568/2014 de la Commission du 18 février 2014 modifiant l'annexe V du règlement (UE) n ° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction

JO L 157 du 27.5.2014, p. 76–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/568/oj

27.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/76


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 568/2014 DE LA COMMISSION

du 18 février 2014

modifiant l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et notamment son article 60, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 28 du règlement (UE) no 305/2011 dispose que l'évaluation et la vérification de la constance des performances des produits de construction correspondant à leurs caractéristiques essentielles sont effectuées conformément à l'un des systèmes décrits à l'annexe V de ce règlement.

(2)

Il convient d'adapter l'annexe V pour répondre au progrès technologique, tenir compte du cas particulier des produits pour lesquels des évaluations techniques européennes ont été délivrées et accroître la clarté, la précision et la cohérence des descriptions et des termes employés dans cette annexe, en s'appuyant sur l'expérience acquise dans son application.

(3)

Cette adaptation faciliterait le travail des fabricants et des organismes notifiés dans l'exécution, en tant que tierce partie, des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances, réduirait les contraintes administratives et clarifierait l'interprétation du règlement (UE) no 305/2011, autant d'éléments appelés à agir favorablement sur la compétitivité du secteur de la construction dans son ensemble.

(4)

Le règlement (UE) no 305/2011 sous-entend que le fabricant est chargé de déterminer le produit type pour tous les produits qu'il a l'intention de commercialiser. De même, la logique sous-jacente à ce règlement ne présuppose pas l'existence d'une certification des produits, les organismes notifiés étant uniquement responsables d'évaluer les performances des produits de construction, dont la constance doit ensuite être certifiée. Cette répartition des compétences entre le fabricant et les organismes notifiés devrait se trouver mieux reflétée dans l'annexe V, sans entraîner pour autant un transfert de responsabilités entre ces acteurs.

(5)

Une surveillance constante de la production en usine n'étant de facto pas réalisable et n'étant pas assurée dans la pratique, il serait préférable d'évoquer la nature continue de cette surveillance.

(6)

Pour les produits de construction qui ne sont pas ou pas entièrement couverts par des normes harmonisées, des évaluations techniques européennes peuvent être délivrées par un organisme d'évaluation technique. Conformément à l'article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) no 305/2011, ces évaluations contiennent déjà une évaluation des performances du produit considéré en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles. Des contrôles supplémentaires ultérieurs de la justesse de cette procédure d'évaluation n'apporteraient aucune valeur ajoutée et ne feraient qu'imposer des coûts superflus aux fabricants. Des entreprises ont déjà demandé des évaluations techniques européennes et ont besoin de sécurité juridique en ce qui concerne les tâches qui doivent être exécutées par des tierces parties lors de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances de ces produits de construction.

(7)

Pour mieux refléter les pratiques actuelles, les appellations des différents types d'organismes notifiés et la description de leurs tâches respectives devraient être adaptées.

(8)

Une adaptation technique s'impose en ce qui concerne l'expression ”absorption du bruit” figurant à l'annexe V, section 3, du règlement (UE) no 305/2011 afin de décrire plus précisément les caractéristiques essentielles à évaluer et d'assurer une plus grande cohérence avec la terminologie employée dans les spécifications techniques harmonisées.

(9)

Pour garantir aux fabricants une transition sans heurts, ceux-ci devraient avoir le droit de continuer à utiliser les certificats et autres documents délivrés par des organismes notifiés en application de l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 avant l'entrée en vigueur du présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les certificats et autres documents délivrés par des organismes notifiés en application de l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011 avant l'entrée en vigueur du présent règlement sont réputés conformes à celui-ci.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE V

ÉVALUATION ET VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

1.   SYSTÈMES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Le fabricant établit la déclaration des performances et détermine le produit type sur la base des évaluations et des vérifications de la constance des performances réalisées selon les systèmes suivants:

1.1.   Système 1+

a)

Le fabricant effectue:

i)

un contrôle de la production en usine;

ii)

des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.

b)

L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i)

une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii)

une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iii)

une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine;

iv)

des essais par sondage sur des échantillons prélevés par l'organisme notifié de certification des produits dans l'établissement de fabrication ou dans les installations de stockage du fabricant.

1.2.   Système 1

a)

Le fabricant effectue:

i)

un contrôle de la production en usine;

ii)

des essais complémentaires sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.

b)

L'organisme notifié de certification des produits décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de constance des performances du produit de construction en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i)

une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii)

une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

iii)

une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.

1.3.   Système 2+

a)

Le fabricant effectue:

i)

une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais (y compris l'échantillonnage), des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii)

un contrôle de la production en usine;

iii)

des essais sur des échantillons prélevés par lui dans l'établissement de fabrication conformément au plan d'essais prescrit.

b)

L'organisme notifié de contrôle de la production en usine décide de délivrer, de soumettre à des restrictions, de suspendre ou de retirer le certificat de conformité du contrôle de la production en usine en fonction des résultats des évaluations et vérifications suivantes effectuées par lui:

i)

une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine;

ii)

une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine.

1.4.   Système 3

a)

Le fabricant effectue un contrôle de la production en usine.

b)

Le laboratoire notifié évalue les performances du produit sur la base d'essais (reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant), de calculs, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

1.5.   Système 4

a)

Le fabricant effectue:

i)

une évaluation des performances du produit de construction fondée sur des essais, des calculs, des valeurs issues de tableaux ou sur la documentation descriptive du produit;

ii)

un contrôle de la production en usine.

b)

Aucune tâche ne requiert l'intervention d'organismes notifiés.

1.6.   Produits de construction pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée

Les organismes notifiés qui réalisent des tâches relevant des systèmes 1+, 1 et 3 et les fabricants qui réalisent des tâches relevant des systèmes 2+ et 4 considèrent l'évaluation technique européenne délivrée pour le produit de construction concerné comme l'évaluation des performances de ce produit. En conséquence, les organismes notifiés et les fabricants ne réalisent pas les tâches visées respectivement aux points 1.1. b) i), 1.2. b) i), 1.3. a) i), 1.4. b) et 1.5. a) i).

2.   ORGANISMES PARTICIPANT À L'ÉVALUATION ET À LA VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES

Pour ce qui est de la fonction des organismes notifiés participant à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances des produits de construction, il y a lieu de distinguer:

1)

l'organisme de certification du produit: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification de la constance des performances;

2)

l'organisme de certification du contrôle de la production en usine: organisme notifié conformément au chapitre VII aux fins de la certification du contrôle de la production en usine;

3)

le laboratoire: organisme notifié conformément au chapitre VII qui mesure, examine, teste, calcule ou détermine de toute autre manière les performances des produits de construction.

3.   NOTIFICATIONS HORIZONTALES: CAS DE CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES POUR LESQUELLES LA RÉFÉRENCE À UNE SPÉCIFICATION TECHNIQUE HARMONISÉE N'EST PAS REQUISE

1.

Réaction au feu.

2.

Résistance au feu.

3.

Comportement en cas d'exposition à un incendie extérieur.

4.

Performances acoustiques.

5.

Émissions de substances dangereuses.»


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