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Document 32014R0529
Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for assessing the materiality of extensions and changes of the Internal Ratings Based Approach and the Advanced Measurement Approach Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n ° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 148 du 20.5.2014, p. 36–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2015
20.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/36 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 529/2014 DE LA COMMISSION
du 12 mars 2014
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 143, paragraphe 5, troisième alinéa, et son article 312, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que le champ d'application d'un système de notation fait référence au type d'expositions pouvant être notées au moyen d'un système de notation donné. |
(2) |
Le règlement (UE) no 575/2013 fait une distinction entre les extensions ou les modifications significatives de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après l'«approche NI») et de l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA»), qui sont soumises à approbation, et toutes les autres modifications, qui sont soumises à notification. Pour ce qui est de ces dernières, le règlement (UE) no 575/2013 ne fait aucune référence au moment de la notification de l'extension ou de la modification. Autrement dit, il ne précise pas si la modification doit être notifiée avant ou après sa mise en œuvre. Il y a lieu de considérer qu'il n'est pas nécessaire que les autorités compétentes soient préalablement informées des extensions et des modifications d'importance mineure. En outre, il serait également plus efficient et moins contraignant pour les établissements de recenser ces modifications d'importance mineure et de les notifier ensuite aux autorités compétentes à intervalles réguliers. Cette pratique de surveillance est d'ailleurs déjà en vigueur dans plusieurs États membres. Aussi convient-il de distinguer les extensions et modifications qui doivent être notifiées avant leur mise en œuvre de celles qui ne doivent être notifiées qu'après leur mise en œuvre. Cela garantirait en outre qu'au quotidien, les autorités compétentes focalisent leur attention sur les extensions et les modifications susceptibles d'avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres ou sur la performance des modèles ou des systèmes de notation. Cela garantirait également que les établissements distinguent les extensions et modifications très significatives de celles d'importance mineure sur la base d'une approche de surveillance centrée sur le risque. Une telle distinction entre les extensions et modifications soumises à notification avant leur mise en œuvre et celles soumises à notification après leur mise en œuvre serait prudente, étant donné que la notification avant la mise en œuvre permettrait aux autorités compétentes de vérifier la bonne application du présent règlement, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les établissements en matière de surveillance. |
(3) |
Le caractère significatif des extensions ou des modifications des modèles dépend généralement du type et de la catégorie d'extension ou de modification proposée (ce dont devraient rendre compte les critères qualitatifs) et de leur incidence potentielle sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés (ce dont devraient rendre compte les critères quantitatifs). En conséquence, tout critère quantitatif d'évaluation du caractère significatif des extensions ou des modifications devrait prendre la forme d'un seuil fondé sur la variation en pourcentage des exigences de fonds propres ou, le cas échéant, des montants d'exposition pondérés entraînée par la modification. |
(4) |
S'il convient, par souci de simplicité, de calculer le seuil quantitatif pour les extensions et modifications des approches AMA sur la base des exigences de fonds propres, en ce qui concerne les modifications des approches NI, il y a lieu de calculer le seuil sur la base des montants d'exposition pondérés, afin d'éviter qu'il soit indûment influencé par les différences de montants des ajustements des évaluations de crédit, qui affectent les exigences de fonds propres, mais pas les montants d'exposition pondérés. En outre, les seuils quantitatifs devraient être établis de manière à prendre en compte l'incidence globale des extensions ou des modifications sur le capital requis, sur la base des approches internes ainsi que des approches standard, afin de rendre compte de la mesure dans laquelle les approches internes sont utilisées pour les exigences totales de fonds propres ou les montants d'expositions pondérés. Cela vaut pour tous les seuils, pour les deux approches, sauf pour ce qui est du deuxième seuil prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c) ii), pour l'approche NI et du seuil de notification préalable pour l'approche NI, qui sont établis à la lumière des effets des modifications sur les montants d'exposition pondérés couverts par le champ d'application d'un modèle spécifique. Tant pour l'approche NI que pour l'AMA, il convient que les calculs permettant d'établir les effets d'une extension ou d'une modification donnée fassent référence à un même point dans le temps, étant donné que l'ensemble d'expositions (dans le cas de l'approche NI) et le profil de risque (dans le cas de l'AMA) sont relativement stables dans le temps. |
(5) |
À tout moment, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de surveillance qui s'imposent en ce qui concerne les extensions et modifications de modèles qui ont été notifiées, sur la base de l'examen continu des autorisations existantes d'utiliser des approches internes prévu à l'article 101 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2). D'une part, cela permet de garantir que les exigences fixées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, à la troisième partie, titre III, chapitre 4, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 continuent d'être respectées. D'autre part, des règles sont nécessaires pour établir les événements déclencheurs des nouvelles approbations et notifications des extensions et modifications des approches internes. De telles règles ne devraient pas avoir d'incidence sur les approches d'examen des modèles internes à des fins de surveillance ni sur les procédures administratives visées à l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013. |
(6) |
Les modifications apportées à l'utilisation partielle permanente des approches internes ou, le cas échéant, à la mise en œuvre séquentielle des approches internes sont régies par les articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013 pour l'approche NI, et par l'article 314 dudit règlement pour l'AMA. En conséquence, ces types de modifications ne devraient pas être couverts par le présent règlement. |
(7) |
L'autorisation des autorités compétentes porte sur les méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information des approches. Il convient dès lors que l'adaptation continue des modèles aux ensembles de données utilisés pour le calcul, sur la base de méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information approuvés, ne soit pas couverte par le présent règlement. |
(8) |
Il convient que les établissements fournissent aux autorités compétentes les documents nécessaires pour permettre à celles-ci de déterminer s'ils appliquent correctement les règles d'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications. Pour réduire la charge administrative liée à la surveillance qui pèse sur les établissements et pour accroître l'efficacité et l'efficience des procédures appliquées par les autorités compétentes à cet égard, il y a lieu d'établir des règles précisant les exigences relatives aux documents accompagnant les demandes d'approbation ou les notifications d'extensions ou de modifications. |
(9) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne. |
(10) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu'elles font référence aux extensions et/ou aux modifications des approches AMA ou NI des exigences de fonds propres pour le risque de crédit et le risque opérationnel et que les problèmes et les procédures de surveillance pertinents sont similaires pour ces deux types d'approches internes. Pour garantir la cohérence entre ces dispositions, et pour permettre aux personnes soumises aux obligations applicables d'avoir plus facilement une vue d'ensemble et d'y avoir accès de manière coordonnée, il est souhaitable que ces dispositions entrent en vigueur simultanément et intègrent dans un seul règlement toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 575/2013 concernant les extensions et modifications des modèles internes pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Toutefois, étant donné que l'article 312, paragraphe 4, premier alinéa, point a), traite d'un sujet différent, le présent règlement ne porte que sur les points b) et c). |
(11) |
L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur les notations internes et des approches par mesure avancée autorisées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, notamment les modalités de notification de ces modifications et de ces extensions.
Article 2
Catégories d'extensions et de modifications
1. Le caractère significatif des modifications apportées au champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, ou des modifications apportées aux systèmes de notation ou à une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, pour l'approche fondée sur les notations internes (ci-après les «modifications de l'approche NI») ou des extensions et des modifications pour l'approche par mesure avancée (ci-après les «extensions et modifications de l'AMA») est classé dans l'une des catégories suivantes:
a) |
les extensions et modifications significatives, qui, en vertu de l'article 143, paragraphe 3, et de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, requièrent l'autorisation des autorités compétentes; |
b) |
les autres extensions et modifications, qui doivent être notifiées aux autorités compétentes. |
2. Les extensions et modifications mentionnées au paragraphe 1, point b), sont elles-mêmes classées dans l'une des catégories suivantes:
a) |
les extensions et modifications qui requièrent une notification avant leur mise en œuvre; |
b) |
les extensions et modifications qui requièrent une notification après leur mise en œuvre. |
Article 3
Principes de la classification des extensions et des modifications
1. Les modifications apportées à l'approche NI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 4 et 5.
Les extensions et modifications de l'AMA sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 6 et 7.
2. Lorsqu'il est demandé aux établissements de calculer les effets quantitatifs d'une extension ou d'une modification sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés, ils appliquent la méthode suivante:
a) |
aux fins de l'évaluation des effets quantitatifs, les établissements utilisent les dernières données disponibles; |
b) |
lorsqu'une évaluation précise des effets quantitatifs est impossible, les établissements se fondent sur un échantillon représentatif ou sur d'autres méthodes d'inférence fiables; |
c) |
pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas calculé d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, point c), pour l'AMA. |
3. Une extension ou modification significative n'est pas scindée en plusieurs modifications ou extensions moins significatives.
4. En cas de doute, les établissements classent les extensions et les modifications dans la catégorie présentant le caractère significatif le plus élevé.
5. Lorsque les autorités compétentes ont donné leur autorisation pour une extension ou une modification significative, les établissements calculent les exigences de fonds propres sur la base de l'extension ou de la modification approuvée à compter de la date précisée dans la nouvelle autorisation, qui remplace la précédente. La non-mise en œuvre, à la date précisée dans la nouvelle autorisation, d'une extension ou d'une modification autorisée par les autorités compétentes requiert une nouvelle autorisation de ces autorités, qui fera l'objet d'une demande dans les meilleurs délais.
6. En cas de retard dans la mise en œuvre d'une extension ou d'une modification pour laquelle l'autorité compétente a octroyé une autorisation, l'établissement en avertit l'autorité compétente et présente à celle-ci un plan pour une mise en œuvre rapide de l'extension ou de la modification approuvée, qu'il appliquera dans un délai à fixer avec l'autorité compétente.
7. Lorsqu'une extension ou une modification est considérée comme requérant une notification préalable aux autorités compétentes et lorsqu'à la suite de la notification, les établissements décident de ne pas mettre en œuvre cette extension ou modification, les établissements notifient sans délai injustifié cette décision aux autorités compétentes.
Article 4
Modifications significatives de l'approche NI
1. Les modifications apportées à l'approche NI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:
a) |
elles correspondent à l'une des modifications du champ d'application d'un système de notation ou d'une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie I, section 1; |
b) |
elles correspondent à l'une des modifications des systèmes de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie II, section 1; |
c) |
elles ont pour effet:
|
2. Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a) |
au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; |
b) |
au dénominateur, les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification respectivement au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale. |
Le calcul fait référence au même point dans le temps.
La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
3. Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a) |
au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification; |
b) |
au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions. |
Le calcul fait référence au même point dans le temps.
La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
Article 5
Modifications de l'approche NI considérées comme non significatives
1. Les modifications de l'approche NI qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:
a) |
les modifications qui remplissent l'une des conditions suivantes sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre:
|
b) |
toutes les autres modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an. |
2. Pour l'application du paragraphe 1, point a) iii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a) |
au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification; |
b) |
au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions. |
Le calcul fait référence au même point dans le temps.
La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
Article 6
Extensions et modifications significatives de l'AMA
1. Les extensions et modifications de l'AMA sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:
a) |
elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe II, partie I, section 1; |
b) |
elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe II, partie II, section 1; |
c) |
elles ont pour effet:
|
2. Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a) |
au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle AMA avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; |
b) |
au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou, respectivement, au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale. |
Le calcul fait référence au même point dans le temps.
La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.
3. Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:
a) |
au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA; |
b) |
au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification respectivement au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA. |
Le calcul fait référence au même point dans le temps.
La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.
Article 7
Extensions et modifications de l'AMA considérées comme non significatives
Les extensions et modifications de l'AMA qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 312, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:
a) |
les extensions et modifications relevant de l'annexe II, partie I, section 2, et de l'annexe II, partie II, section 2, sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre; |
b) |
toutes les autres extensions et modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an. |
Article 8
Renseignements relatifs aux extensions et aux modifications
1. En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI ou de l'AMA considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, les renseignements suivants:
a) |
une description de l'extension ou de la modification, sa justification et son objectif; |
b) |
la date de mise en œuvre; |
c) |
le champ d'application touché par l'extension ou la modification du modèle, ainsi que les caractéristiques de volume; |
d) |
les documents techniques et de procédure; |
e) |
les rapports des examens et des validations indépendants; |
f) |
la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de l'établissement, ainsi que la date d'approbation; |
g) |
le cas échéant, les effets quantitatifs de la modification ou de l'extension sur les montants d'exposition pondérés ou sur les exigences de fonds propres; |
h) |
un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes de l'établissement soumis à approbation. |
2. Pour les extensions et les modifications considérées comme requérant une notification, que ce soit avant ou après leur mise en œuvre, les établissements fournissent, avec la notification, les renseignements énoncés au paragraphe 1, points a), b), c), f) et g).
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
ANNEXE I
MODIFICATIONS DE L'APPROCHE NI
PARTIE I
MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DES SYSTÈMES DE NOTATION OU DES APPROCHES FONDÉES SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉES AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS
SECTION 1
Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)
1. |
L'extension du champ d'application d'un système de notation aux:
|
2. |
L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, à l'un de types d'expositions suivants:
|
SECTION 2
Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes
1. |
La réduction du champ d'application ou du périmètre d'utilisation d'un système de notation. |
2. |
La réduction du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions. |
3. |
L'extension du champ d'application d'un système de notation dont il peut être démontré qu'il ne relève pas de la partie I, section 1, point 1, de la présente annexe. |
4. |
L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, lorsque cette extension ne relève pas de la partie I, section 1, point 2, de la présente annexe. |
PARTIE II
MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION OU D'UNE APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉE AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS
SECTION 1
Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)
1. |
Les modifications de la méthode d'affectation des expositions aux catégories d'expositions et aux systèmes de notation, notamment:
|
2. |
Les modifications suivantes des algorithmes et procédures utilisés pour affecter les débiteurs aux échelons ou catégories de débiteurs, affecter les expositions aux échelons ou catégories de facilités de crédit ou quantifier le risque de défaut du débiteur ou de perte associée («modifications de la méthode de notation pour les systèmes NI»):
|
3. |
Les modifications de la définition du défaut énoncée à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013. |
4. |
Les modifications de la méthode et/ou des procédures de validation qui aboutissent à un jugement différent de l'établissement sur l'exactitude et la cohérence de l'estimation des paramètres de risque pertinents, des procédures de notation ou de la performance de son système de notation conformément à l'article 185, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
5. |
Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:
|
SECTION 2
Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes
1. |
Les modifications du traitement des créances achetées prévu à l'article 153, paragraphes 6 et 7, et à l'article 154, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013. |
2. |
Les modifications suivantes apportées à la méthode de notation pour les systèmes NI:
|
3. |
Les modifications de la méthode et/ou procédure de validation visée aux articles 185 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe. |
4. |
Les modifications apportées aux procédures, notamment:
|
5. |
Les modifications apportées aux données, notamment:
|
6. |
Les modifications concernant l'utilisation de modèles, si un établissement commence à utiliser pour un usage interne des estimations des paramètres de risque différentes de celles utilisées à des fins réglementaires et, lorsque cela n'était pas le cas précédemment, conformément aux exigences prévues à l'article 179, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
7. |
Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:
|
ANNEXE II
EXTENSIONS ET MODIFICATIONS DE L'AMA
PARTIE I
SECTION 1
Extensions nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («extensions significatives»)
1. |
L'adoption pour la première fois de mesures visant à prendre en considération les pertes anticipées dans les pratiques internes de l'établissement conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
2. |
L'adoption pour la première fois de techniques d'atténuation du risque opérationnel telles qu'une assurance ou d'autres mécanismes de transfert de risque visées à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
3. |
La prise en compte pour la première fois des corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013. |
4. |
L'adoption pour la première fois d'une méthode pour la répartition de la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), et à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013. |
5. |
L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement autorisé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent plus de 5 % de l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale. |
Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.
SECTION 2
Extensions nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes
L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement approuvé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent, en ce qui concerne l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale:
a) |
plus de 1 %; et |
b) |
5 % au maximum. |
Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée, tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.
PARTIE II
MODIFICATIONS DE L'AMA
SECTION 1
Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)
1. |
Les modifications apportées à la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321 du règlement (UE) no 575/2013 qui réduisent la capacité de ladite fonction à superviser et orienter les processus décisionnels des unités opérationnelles et d'appui sous son contrôle. |
2. |
Les modifications apportées au système de mesure du risque opérationnel si elles remplissent l'un des critères suivants:
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3. |
Les modifications apportées aux procédures relatives aux données internes et externes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne lorsqu'elles:
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4. |
Les modifications apportées à la méthode générale de prise en compte des contrats d'assurance et/ou d'autres mécanismes de transfert de risque dans le calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, conformément à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
5. |
La réduction de la part du risque opérationnel pris en compte par l'AMA au sein de l'établissement ou du groupe d'établissements qui utilise l'AMA conformément à l'article 314, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
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Ce calcul est effectué lorsque l'établissement présente sa demande de modification et est fondé sur les exigences de fonds propres telles que calculées à la fin de l'exercice précédent.
SECTION 2
Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes
1. |
Les modifications apportées à la manière dont le système de mesure du risque opérationnel est intégré au processus de gestion quotidienne par l'intermédiaire des procédures et politiques en matière de risque opérationnel conformément à l'article 321, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces modifications présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:
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2. |
Les modifications de la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si elles satisfont à l'un des critères suivants:
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3. |
Les modifications des processus de validation et du contrôle interne visés à l'article 321, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 si elles modifient la logique et les méthodes utilisées pour la validation ou le contrôle interne du cadre de l'AMA. |
4. |
Les modifications du calcul de la couverture en fonds propres du risque opérationnel qui ont pour effet de modifier l'un des éléments suivants:
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5. |
Les modifications apportées aux critères relatifs aux données internes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne:
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6. |
Les modifications des critères relatifs à l'assurance et aux autres mécanismes de transfert de risque visés à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, si elles remplissent l'une des conditions suivantes:
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7. |
Les modifications importantes apportées aux systèmes informatiques utilisés pour le traitement de l'AMA, en ce qui concerne notamment la collecte des données et leur gestion, les procédures de rapport et le système de mesure du risque opérationnel conformément à l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 74 de la directive 2013/36/UE, qui réduisent l'intégrité et la disponibilité des données ou des systèmes informatiques. |