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Document 32014R0529

    Règlement délégué (UE) n ° 529/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 148 du 20.5.2014, p. 36–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/07/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/529/oj

    20.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 148/36


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 529/2014 DE LA COMMISSION

    du 12 mars 2014

    complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications de l'approche fondée sur les notations internes et de l'approche par mesure avancée

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 143, paragraphe 5, troisième alinéa, et son article 312, paragraphe 4, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 dispose que le champ d'application d'un système de notation fait référence au type d'expositions pouvant être notées au moyen d'un système de notation donné.

    (2)

    Le règlement (UE) no 575/2013 fait une distinction entre les extensions ou les modifications significatives de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après l'«approche NI») et de l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA»), qui sont soumises à approbation, et toutes les autres modifications, qui sont soumises à notification. Pour ce qui est de ces dernières, le règlement (UE) no 575/2013 ne fait aucune référence au moment de la notification de l'extension ou de la modification. Autrement dit, il ne précise pas si la modification doit être notifiée avant ou après sa mise en œuvre. Il y a lieu de considérer qu'il n'est pas nécessaire que les autorités compétentes soient préalablement informées des extensions et des modifications d'importance mineure. En outre, il serait également plus efficient et moins contraignant pour les établissements de recenser ces modifications d'importance mineure et de les notifier ensuite aux autorités compétentes à intervalles réguliers. Cette pratique de surveillance est d'ailleurs déjà en vigueur dans plusieurs États membres. Aussi convient-il de distinguer les extensions et modifications qui doivent être notifiées avant leur mise en œuvre de celles qui ne doivent être notifiées qu'après leur mise en œuvre. Cela garantirait en outre qu'au quotidien, les autorités compétentes focalisent leur attention sur les extensions et les modifications susceptibles d'avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres ou sur la performance des modèles ou des systèmes de notation. Cela garantirait également que les établissements distinguent les extensions et modifications très significatives de celles d'importance mineure sur la base d'une approche de surveillance centrée sur le risque. Une telle distinction entre les extensions et modifications soumises à notification avant leur mise en œuvre et celles soumises à notification après leur mise en œuvre serait prudente, étant donné que la notification avant la mise en œuvre permettrait aux autorités compétentes de vérifier la bonne application du présent règlement, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les établissements en matière de surveillance.

    (3)

    Le caractère significatif des extensions ou des modifications des modèles dépend généralement du type et de la catégorie d'extension ou de modification proposée (ce dont devraient rendre compte les critères qualitatifs) et de leur incidence potentielle sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés (ce dont devraient rendre compte les critères quantitatifs). En conséquence, tout critère quantitatif d'évaluation du caractère significatif des extensions ou des modifications devrait prendre la forme d'un seuil fondé sur la variation en pourcentage des exigences de fonds propres ou, le cas échéant, des montants d'exposition pondérés entraînée par la modification.

    (4)

    S'il convient, par souci de simplicité, de calculer le seuil quantitatif pour les extensions et modifications des approches AMA sur la base des exigences de fonds propres, en ce qui concerne les modifications des approches NI, il y a lieu de calculer le seuil sur la base des montants d'exposition pondérés, afin d'éviter qu'il soit indûment influencé par les différences de montants des ajustements des évaluations de crédit, qui affectent les exigences de fonds propres, mais pas les montants d'exposition pondérés. En outre, les seuils quantitatifs devraient être établis de manière à prendre en compte l'incidence globale des extensions ou des modifications sur le capital requis, sur la base des approches internes ainsi que des approches standard, afin de rendre compte de la mesure dans laquelle les approches internes sont utilisées pour les exigences totales de fonds propres ou les montants d'expositions pondérés. Cela vaut pour tous les seuils, pour les deux approches, sauf pour ce qui est du deuxième seuil prévu à l'article 4, paragraphe 1, point c) ii), pour l'approche NI et du seuil de notification préalable pour l'approche NI, qui sont établis à la lumière des effets des modifications sur les montants d'exposition pondérés couverts par le champ d'application d'un modèle spécifique. Tant pour l'approche NI que pour l'AMA, il convient que les calculs permettant d'établir les effets d'une extension ou d'une modification donnée fassent référence à un même point dans le temps, étant donné que l'ensemble d'expositions (dans le cas de l'approche NI) et le profil de risque (dans le cas de l'AMA) sont relativement stables dans le temps.

    (5)

    À tout moment, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de surveillance qui s'imposent en ce qui concerne les extensions et modifications de modèles qui ont été notifiées, sur la base de l'examen continu des autorisations existantes d'utiliser des approches internes prévu à l'article 101 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (2). D'une part, cela permet de garantir que les exigences fixées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, à la troisième partie, titre III, chapitre 4, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 continuent d'être respectées. D'autre part, des règles sont nécessaires pour établir les événements déclencheurs des nouvelles approbations et notifications des extensions et modifications des approches internes. De telles règles ne devraient pas avoir d'incidence sur les approches d'examen des modèles internes à des fins de surveillance ni sur les procédures administratives visées à l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

    (6)

    Les modifications apportées à l'utilisation partielle permanente des approches internes ou, le cas échéant, à la mise en œuvre séquentielle des approches internes sont régies par les articles 148 et 150 du règlement (UE) no 575/2013 pour l'approche NI, et par l'article 314 dudit règlement pour l'AMA. En conséquence, ces types de modifications ne devraient pas être couverts par le présent règlement.

    (7)

    L'autorisation des autorités compétentes porte sur les méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information des approches. Il convient dès lors que l'adaptation continue des modèles aux ensembles de données utilisés pour le calcul, sur la base de méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information approuvés, ne soit pas couverte par le présent règlement.

    (8)

    Il convient que les établissements fournissent aux autorités compétentes les documents nécessaires pour permettre à celles-ci de déterminer s'ils appliquent correctement les règles d'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications. Pour réduire la charge administrative liée à la surveillance qui pèse sur les établissements et pour accroître l'efficacité et l'efficience des procédures appliquées par les autorités compétentes à cet égard, il y a lieu d'établir des règles précisant les exigences relatives aux documents accompagnant les demandes d'approbation ou les notifications d'extensions ou de modifications.

    (9)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

    (10)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu'elles font référence aux extensions et/ou aux modifications des approches AMA ou NI des exigences de fonds propres pour le risque de crédit et le risque opérationnel et que les problèmes et les procédures de surveillance pertinents sont similaires pour ces deux types d'approches internes. Pour garantir la cohérence entre ces dispositions, et pour permettre aux personnes soumises aux obligations applicables d'avoir plus facilement une vue d'ensemble et d'y avoir accès de manière coordonnée, il est souhaitable que ces dispositions entrent en vigueur simultanément et intègrent dans un seul règlement toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 575/2013 concernant les extensions et modifications des modèles internes pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Toutefois, étant donné que l'article 312, paragraphe 4, premier alinéa, point a), traite d'un sujet différent, le présent règlement ne porte que sur les points b) et c).

    (11)

    L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les conditions pour l'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications des approches fondées sur les notations internes et des approches par mesure avancée autorisées en vertu du règlement (UE) no 575/2013, notamment les modalités de notification de ces modifications et de ces extensions.

    Article 2

    Catégories d'extensions et de modifications

    1.   Le caractère significatif des modifications apportées au champ d'application d'un système de notation ou d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, ou des modifications apportées aux systèmes de notation ou à une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, pour l'approche fondée sur les notations internes (ci-après les «modifications de l'approche NI») ou des extensions et des modifications pour l'approche par mesure avancée (ci-après les «extensions et modifications de l'AMA») est classé dans l'une des catégories suivantes:

    a)

    les extensions et modifications significatives, qui, en vertu de l'article 143, paragraphe 3, et de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, requièrent l'autorisation des autorités compétentes;

    b)

    les autres extensions et modifications, qui doivent être notifiées aux autorités compétentes.

    2.   Les extensions et modifications mentionnées au paragraphe 1, point b), sont elles-mêmes classées dans l'une des catégories suivantes:

    a)

    les extensions et modifications qui requièrent une notification avant leur mise en œuvre;

    b)

    les extensions et modifications qui requièrent une notification après leur mise en œuvre.

    Article 3

    Principes de la classification des extensions et des modifications

    1.   Les modifications apportées à l'approche NI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 4 et 5.

    Les extensions et modifications de l'AMA sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 6 et 7.

    2.   Lorsqu'il est demandé aux établissements de calculer les effets quantitatifs d'une extension ou d'une modification sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés, ils appliquent la méthode suivante:

    a)

    aux fins de l'évaluation des effets quantitatifs, les établissements utilisent les dernières données disponibles;

    b)

    lorsqu'une évaluation précise des effets quantitatifs est impossible, les établissements se fondent sur un échantillon représentatif ou sur d'autres méthodes d'inférence fiables;

    c)

    pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas calculé d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, point c), pour l'AMA.

    3.   Une extension ou modification significative n'est pas scindée en plusieurs modifications ou extensions moins significatives.

    4.   En cas de doute, les établissements classent les extensions et les modifications dans la catégorie présentant le caractère significatif le plus élevé.

    5.   Lorsque les autorités compétentes ont donné leur autorisation pour une extension ou une modification significative, les établissements calculent les exigences de fonds propres sur la base de l'extension ou de la modification approuvée à compter de la date précisée dans la nouvelle autorisation, qui remplace la précédente. La non-mise en œuvre, à la date précisée dans la nouvelle autorisation, d'une extension ou d'une modification autorisée par les autorités compétentes requiert une nouvelle autorisation de ces autorités, qui fera l'objet d'une demande dans les meilleurs délais.

    6.   En cas de retard dans la mise en œuvre d'une extension ou d'une modification pour laquelle l'autorité compétente a octroyé une autorisation, l'établissement en avertit l'autorité compétente et présente à celle-ci un plan pour une mise en œuvre rapide de l'extension ou de la modification approuvée, qu'il appliquera dans un délai à fixer avec l'autorité compétente.

    7.   Lorsqu'une extension ou une modification est considérée comme requérant une notification préalable aux autorités compétentes et lorsqu'à la suite de la notification, les établissements décident de ne pas mettre en œuvre cette extension ou modification, les établissements notifient sans délai injustifié cette décision aux autorités compétentes.

    Article 4

    Modifications significatives de l'approche NI

    1.   Les modifications apportées à l'approche NI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:

    a)

    elles correspondent à l'une des modifications du champ d'application d'un système de notation ou d'une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie I, section 1;

    b)

    elles correspondent à l'une des modifications des systèmes de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie II, section 1;

    c)

    elles ont pour effet:

    i)

    de diminuer de 1,5 %:

    les montants totaux consolidés d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution de l'établissement mère dans l'Union, ou

    les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère, ni une filiale; ou

    ii)

    de diminuer de 15 % au moins les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

    2.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

    a)

    au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;

    b)

    au dénominateur, les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification respectivement au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.

    Le calcul fait référence au même point dans le temps.

    La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.

    3.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

    a)

    au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification;

    b)

    au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

    Le calcul fait référence au même point dans le temps.

    La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.

    Article 5

    Modifications de l'approche NI considérées comme non significatives

    1.   Les modifications de l'approche NI qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 143, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:

    a)

    les modifications qui remplissent l'une des conditions suivantes sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre:

    i)

    les modifications décrites à l'annexe I, partie I, section 2;

    ii)

    les modifications décrites à l'annexe I, partie II, section 2;

    iii)

    les modifications qui entraînent une diminution d'au moins 5 % des montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions;

    b)

    toutes les autres modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an.

    2.   Pour l'application du paragraphe 1, point a) iii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

    a)

    au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification;

    b)

    au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

    Le calcul fait référence au même point dans le temps.

    La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.

    Article 6

    Extensions et modifications significatives de l'AMA

    1.   Les extensions et modifications de l'AMA sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:

    a)

    elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe II, partie I, section 1;

    b)

    elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe II, partie II, section 1;

    c)

    elles ont pour effet:

    i)

    de diminuer de 10 % au moins:

    les exigences totales de fonds propres consolidés pour risque opérationnel de l'établissement mère dans l'Union, ou

    les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; ou

    ii)

    de diminuer de 10 % au moins:

    les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère de l'Union, ou

    les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel d'une filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA.

    2.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

    a)

    au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle AMA avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;

    b)

    au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou, respectivement, au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.

    Le calcul fait référence au même point dans le temps.

    La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.

    3.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante:

    a)

    au numérateur, la différence entre les exigences de fonds propres pour le risque opérationnel associé au champ d'application du modèle avant et après l'extension ou la modification au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA;

    b)

    au dénominateur, les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel avant l'extension ou la modification respectivement au niveau consolidé d'un établissement mère qui n'est pas un établissement mère dans l'Union ou au niveau de la filiale lorsque l'établissement mère n'a pas été autorisé à utiliser l'AMA.

    Le calcul fait référence au même point dans le temps.

    La détermination de l'effet sur les exigences de fonds propres porte uniquement sur les effets de l'extension ou de la modification de l'AMA, le profil de risque opérationnel étant supposé constant.

    Article 7

    Extensions et modifications de l'AMA considérées comme non significatives

    Les extensions et modifications de l'AMA qui ne sont pas significatives mais doivent être notifiées aux autorités compétentes en vertu de l'article 312, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 sont notifiées de la manière suivante:

    a)

    les extensions et modifications relevant de l'annexe II, partie I, section 2, et de l'annexe II, partie II, section 2, sont notifiées aux autorités compétentes au moins deux mois avant leur mise en œuvre;

    b)

    toutes les autres extensions et modifications sont notifiées aux autorités compétentes après leur mise en œuvre au moins une fois par an.

    Article 8

    Renseignements relatifs aux extensions et aux modifications

    1.   En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI ou de l'AMA considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, les renseignements suivants:

    a)

    une description de l'extension ou de la modification, sa justification et son objectif;

    b)

    la date de mise en œuvre;

    c)

    le champ d'application touché par l'extension ou la modification du modèle, ainsi que les caractéristiques de volume;

    d)

    les documents techniques et de procédure;

    e)

    les rapports des examens et des validations indépendants;

    f)

    la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de l'établissement, ainsi que la date d'approbation;

    g)

    le cas échéant, les effets quantitatifs de la modification ou de l'extension sur les montants d'exposition pondérés ou sur les exigences de fonds propres;

    h)

    un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes de l'établissement soumis à approbation.

    2.   Pour les extensions et les modifications considérées comme requérant une notification, que ce soit avant ou après leur mise en œuvre, les établissements fournissent, avec la notification, les renseignements énoncés au paragraphe 1, points a), b), c), f) et g).

    Article 9

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (2)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

    (3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


    ANNEXE I

    MODIFICATIONS DE L'APPROCHE NI

    PARTIE I

    MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DES SYSTÈMES DE NOTATION OU DES APPROCHES FONDÉES SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉES AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS

    SECTION 1

    Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

    1.

    L'extension du champ d'application d'un système de notation aux:

    a)

    expositions dans une autre unité opérationnelle, constituées du même type de produit ou de débiteur;

    b)

    expositions constituées d'un autre type de produit ou débiteur, à moins que cet autre type de produit ou débiteur n'entre dans le champ d'application d'un système de notation autorisé sur la base des critères visés au point c), sous i) et ii);

    c)

    expositions supplémentaires liées à la décision d'un tiers d'octroyer un prêt au groupe, à moins que l'établissement ne puisse démontrer que ces expositions supplémentaires entrent dans le champ d'application d'un système de notation autorisé, sur la base de l'ensemble des critères suivants:

    i)

    la «représentativité» des données utilisées pour construire le modèle servant à affecter les expositions aux différents échelons ou catégories, par rapport aux caractéristiques principales des expositions supplémentaires de l'établissement lorsque la décision de prêt a été prise par un tiers, conformément à l'article 174, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    la «comparabilité» de la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, des normes de prêt en usage lors de la création de ces données et des autres caractéristiques pertinentes avec celles des expositions supplémentaires lorsque la décision de prêt a été prise par un tiers, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

    Afin d'établir la «représentativité» et la «comparabilité» visées au paragraphe 1, sous i) et ii), les établissements fournissent une description complète des critères et mesures utilisés.

    2.

    L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, à l'un de types d'expositions suivants:

    a)

    la méthode de pondération simple, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), conformément à l'article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    la disposition transitoire d'utilisation partielle, conformément à l'article 495 du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    le même type de produit dans une autre unité opérationnelle;

    e)

    un autre type de produit, à moins que l'établissement ne puisse démontrer que celui-ci entre dans le champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes déjà appliquée aux expositions sur actions.

    SECTION 2

    Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

    1.

    La réduction du champ d'application ou du périmètre d'utilisation d'un système de notation.

    2.

    La réduction du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

    3.

    L'extension du champ d'application d'un système de notation dont il peut être démontré qu'il ne relève pas de la partie I, section 1, point 1, de la présente annexe.

    4.

    L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, lorsque cette extension ne relève pas de la partie I, section 1, point 2, de la présente annexe.

    PARTIE II

    MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION OU D'UNE APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉE AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS

    SECTION 1

    Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

    1.

    Les modifications de la méthode d'affectation des expositions aux catégories d'expositions et aux systèmes de notation, notamment:

    a)

    les modifications de la méthode utilisée pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions conformément à l'article 147 du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    les modifications de la méthode utilisée pour l'affectation d'un débiteur ou d'une opération à un système de notation, conformément à l'article 169, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

    2.

    Les modifications suivantes des algorithmes et procédures utilisés pour affecter les débiteurs aux échelons ou catégories de débiteurs, affecter les expositions aux échelons ou catégories de facilités de crédit ou quantifier le risque de défaut du débiteur ou de perte associée («modifications de la méthode de notation pour les systèmes NI»):

    a)

    les modifications de la méthode de modélisation utilisée pour l'affectation d'un débiteur aux échelons ou catégories et/ou d'expositions aux échelons ou catégories de facilités de crédit, conformément à l'article 171, paragraphe 1, et à l'article 172, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    les modifications de la méthode utilisée par l'établissement pour se conformer au principe «un débiteur-une note», conformément à l'article 172, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    les modifications des hypothèses sur lesquelles reposent les notations des systèmes de notation, concernant la mesure dans laquelle un changement des conditions économiques est susceptible de provoquer la migration nette d'un grand nombre d'expositions, de débiteurs ou de facilités de crédit entre les échelons ou catégories du modèle, par opposition à la migration de quelques expositions, débiteurs ou facilités de crédit du fait uniquement de leurs caractéristiques propres, dont la mesure et les niveaux d'importance sont définis par l'établissement;

    d)

    les modifications des critères de notation visés à l'article 170, paragraphe 1, points c) et e), et à l'article 170, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et/ou leur pondération, séquence ou hiérarchie, à la condition:

    i)

    qu'elles entraînent une modification significative du classement visé à l'article 170, paragraphe 1, point c), et à l'article 170, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, dont la mesure et le niveau auront été définis par l'établissement; ou

    ii)

    qu'elles entraînent une modification significative de la répartition des débiteurs, des facilités de crédit ou des expositions par échelon ou catégorie prévue à l'article 170, paragraphe 1, points d) et f), et à l'article 170, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, dont la mesure et le niveau auront été définis par l'établissement;

    e)

    l'introduction ou le retrait d'une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, visée à l'article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    f)

    la modification de la méthode fondamentale pour les estimations de PD, de LGD comprenant la meilleure estimation de la perte anticipée et des facteurs de conversion visées aux articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, et notamment de la méthode utilisée pour dégager une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les LGD et les facteurs de conversion, cela inclut également les modifications de la méthode pour la prise en compte des ralentissements économiques, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point b), et à l'article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

    g)

    la prise en compte de types de sûretés supplémentaires dans les estimations de LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points c) à g), du règlement (UE) no 575/2013 si leur traitement diffère des procédures qui ont déjà été approuvées.

    3.

    Les modifications de la définition du défaut énoncée à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

    4.

    Les modifications de la méthode et/ou des procédures de validation qui aboutissent à un jugement différent de l'établissement sur l'exactitude et la cohérence de l'estimation des paramètres de risque pertinents, des procédures de notation ou de la performance de son système de notation conformément à l'article 185, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

    5.

    Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:

    a)

    les modifications de l'approche fondée sur les modèles de valeur en risque utilisée pour estimer les montants d'exposition pondérés pour les expositions sur actions conformément à l'article 155, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    les modifications de la méthode d'ajustement des estimations des pertes potentielles utilisée pour parvenir à un niveau approprié de réalisme et/ou de prudence, ou les modifications de la méthode analytique utilisée pour convertir les données à horizon plus court en données trimestrielles conformément à l'article 186, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    les modifications de la manière dont le modèle intègre les facteurs de risque significatifs, eu égard au profil de risque et à la complexité propres au portefeuille d'actions de l'établissement, et notamment son caractère non linéaire, conformément à l'article 186, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    les modifications de la méthode fondamentale utilisée pour la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque conformément à l'article 186, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

    SECTION 2

    Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

    1.

    Les modifications du traitement des créances achetées prévu à l'article 153, paragraphes 6 et 7, et à l'article 154, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

    2.

    Les modifications suivantes apportées à la méthode de notation pour les systèmes NI:

    a)

    les modifications des procédures et critères internes utilisés pour l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé conformément à l'article 153, paragraphe 5, et à l'article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    les modifications résultant du passage de l'utilisation d'estimations directes des paramètres de risque pour les différents débiteurs ou les différentes expositions à l'utilisation d'une échelle de notation discontinue, ou inversement, conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

    c)

    les modifications de l'échelle de notation en ce qui concerne le nombre ou la structure des échelons de notation, visée à l'article 170, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 2, de la présente annexe;

    d)

    les modifications des critères de notation et/ou de leur pondération ou hiérarchie, visés à l'article 170, paragraphe 1, points c) et e), et à l'article 170, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

    e)

    les modifications des définitions et critères relatifs aux échelons et catégories visés à l'article 171, paragraphe 1, et à l'article 172 du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

    f)

    les modifications de l'étendue des informations utilisées pour affecter les débiteurs à un échelon ou une catégorie conformément à l'article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou la prise en compte d'informations nouvelles ou supplémentaires dans un modèle utilisé pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 179, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

    g)

    les modifications des règles et procédures concernant le non-respect des affectations visées à l'article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

    h)

    les modifications de la méthode utilisée pour les estimations de PD, de LGD comprenant la meilleure estimation de la perte anticipée et des facteurs de conversion visées aux articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, y compris la méthode utilisée pour dégager une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe; pour les LGD et les facteurs de conversion, cela inclut également les modifications de la méthode de prise en compte des ralentissements économiques, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point b), et à l'article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

    i)

    les modifications du mode de prise en compte des garanties conditionnelles dans les estimations de LGD, conformément à l'article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

    j)

    la prise en compte d'autres types de sûretés dans les estimations de LGD, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, à moins que celle-ci ne soit déjà considérée comme significative au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

    k)

    si un établissement établit une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC), puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, conformément à l'article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, les modifications de la méthode de correspondance utilisée à cette fin, à moins qu'elles ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

    3.

    Les modifications de la méthode et/ou procédure de validation visée aux articles 185 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

    4.

    Les modifications apportées aux procédures, notamment:

    a)

    les modifications de l'unité de contrôle du risque de crédit visée à l'article 190 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne sa position au sein de l'organisme et ses responsabilités;

    b)

    les modifications de l'unité de validation en vertu de l'article 190, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne sa position au sein de l'organisme et ses responsabilités;

    c)

    les modifications de l'environnement organisationnel ou de contrôle interne ou des processus clés qui ont une influence importante sur un système de notation.

    5.

    Les modifications apportées aux données, notamment:

    a)

    si un établissement commence à utiliser des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements conformément à l'article 179, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou cesse d'utiliser ce type de données;

    b)

    la modification des sources de données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à un échelon ou une catégorie ou dans l'estimation des paramètres en vertu de l'article 176, paragraphe 5, point a), et de l'article 175, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    la modification de la durée et de la composition des séries chronologiques utilisées pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, allant au-delà de la prise en compte chaque année des observations les plus récentes, à moins que cette modification ne soit déjà considérée comme significative au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

    6.

    Les modifications concernant l'utilisation de modèles, si un établissement commence à utiliser pour un usage interne des estimations des paramètres de risque différentes de celles utilisées à des fins réglementaires et, lorsque cela n'était pas le cas précédemment, conformément aux exigences prévues à l'article 179, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

    7.

    Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:

    a)

    les modifications des données utilisées pour représenter les distributions de revenus pour les expositions sur actions selon l'approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 186, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    les modifications de l'environnement organisationnel ou de contrôle interne ou des processus clés qui ont une influence importante sur l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.


    ANNEXE II

    EXTENSIONS ET MODIFICATIONS DE L'AMA

    PARTIE I

    SECTION 1

    Extensions nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («extensions significatives»)

    1.

    L'adoption pour la première fois de mesures visant à prendre en considération les pertes anticipées dans les pratiques internes de l'établissement conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

    2.

    L'adoption pour la première fois de techniques d'atténuation du risque opérationnel telles qu'une assurance ou d'autres mécanismes de transfert de risque visées à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

    3.

    La prise en compte pour la première fois des corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

    4.

    L'adoption pour la première fois d'une méthode pour la répartition de la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), et à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

    5.

    L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement autorisé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent plus de 5 % de l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.

    Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.

    SECTION 2

    Extensions nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

    L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement approuvé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent, en ce qui concerne l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale:

    a)

    plus de 1 %; et

    b)

    5 % au maximum.

    Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée, tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.

    PARTIE II

    MODIFICATIONS DE L'AMA

    SECTION 1

    Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

    1.

    Les modifications apportées à la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321 du règlement (UE) no 575/2013 qui réduisent la capacité de ladite fonction à superviser et orienter les processus décisionnels des unités opérationnelles et d'appui sous son contrôle.

    2.

    Les modifications apportées au système de mesure du risque opérationnel si elles remplissent l'un des critères suivants:

    a)

    elles modifient l'architecture du système de mesure en ce qui concerne la combinaison des quatre éléments de données que sont les données internes et externes concernant les pertes, l'analyse de scénarios, les facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne, conformément à l'article 322, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    elles modifient la logique et les facteurs de la méthode de répartition de la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), et à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

    3.

    Les modifications apportées aux procédures relatives aux données internes et externes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne lorsqu'elles:

    a)

    réduisent le niveau des contrôles concernant l'exhaustivité et la qualité des données relatives au risque opérationnel recueillies conformément à l'article 322, paragraphe 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    modifient les sources de données externes qui doivent être utilisées dans le système de mesure conformément à l'article 322, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que les données ne soient comparables et représentatives pour le profil de risque opérationnel.

    4.

    Les modifications apportées à la méthode générale de prise en compte des contrats d'assurance et/ou d'autres mécanismes de transfert de risque dans le calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, conformément à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

    5.

    La réduction de la part du risque opérationnel pris en compte par l'AMA au sein de l'établissement ou du groupe d'établissements qui utilise l'AMA conformément à l'article 314, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    a)

    les domaines auxquels l'AMA ne sera plus appliquée représentent plus de 5 % de l'ensemble des exigences de fonds propres pour risque opérationnel de l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;

    b)

    la réduction des domaines couverts par l'AMA conduit à l'application de l'AMA dans une partie de l'établissement qui représente un pourcentage inférieur à celui requis par l'autorité compétente en vertu de l'article 314, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

    Ce calcul est effectué lorsque l'établissement présente sa demande de modification et est fondé sur les exigences de fonds propres telles que calculées à la fin de l'exercice précédent.

    SECTION 2

    Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

    1.

    Les modifications apportées à la manière dont le système de mesure du risque opérationnel est intégré au processus de gestion quotidienne par l'intermédiaire des procédures et politiques en matière de risque opérationnel conformément à l'article 321, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces modifications présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:

    a)

    elles modifient l'ampleur de la contribution du système de mesure du risque opérationnel aux informations pertinentes dans le cadre de la gestion des risques de l'établissement et de ses processus décisionnels connexes, notamment l'approbation des nouveaux produits, systèmes et procédures et la définition de la tolérance au risque opérationnel;

    b)

    elles réduisent le champ d'application, les groupes de bénéficiaires et la fréquence du système de rapport visant à informer toutes les parties concernées de l'établissement des résultats du système de mesure du risque opérationnel et des décisions prises en réponse aux risques opérationnels significatifs.

    2.

    Les modifications de la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si elles satisfont à l'un des critères suivants:

    a)

    elles réduisent le niveau hiérarchique de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel ou de son responsable;

    b)

    elles conduisent à une réduction importante des obligations et responsabilités de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel;

    c)

    elles étendent les obligations et responsabilités de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel, à moins qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts et que des ressources supplémentaires appropriées ne soient fournies à ladite fonction;

    d)

    elles conduisent à une réduction de plus de 10 % des ressources disponibles, en termes de budget et d'effectif, de l'établissement ou du groupe, depuis l'octroi de la dernière autorisation au titre de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que les ressources disponibles en termes de budget et d'effectif au niveau de l'établissement ou du groupe n'aient été réduites dans la même proportion.

    3.

    Les modifications des processus de validation et du contrôle interne visés à l'article 321, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 si elles modifient la logique et les méthodes utilisées pour la validation ou le contrôle interne du cadre de l'AMA.

    4.

    Les modifications du calcul de la couverture en fonds propres du risque opérationnel qui ont pour effet de modifier l'un des éléments suivants:

    a)

    la structure et les caractéristiques des données utilisées pour calculer l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (ci-après les «données de calcul»), et notamment:

    i)

    la définition du montant brut des pertes qui doit être utilisé dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    la date de référence des événements causant les pertes qui doit être utilisée dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    iii)

    la méthode utilisée pour déterminer la durée de la série chronologique des données relatives aux pertes qui doit être utilisée dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    iv)

    les critères de regroupement des pertes causées par un événement de risque opérationnel commun ou par une série d'événements liés entre eux conformément à l'article 322, paragraphe 3, points b) et e), du règlement (UE) no 575/2013;

    v)

    le nombre ou le type de classes de risques, ou équivalent, qui sert de base au calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;

    vi)

    la méthode de fixation du seuil pour le niveau des pertes au-delà duquel le modèle est ajusté par rapport aux données conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    vii)

    le cas échéant, la méthode de fixation du seuil pour différencier le corps et la queue des données, lorsque des méthodes d'ajustement différentes sont utilisées, conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    viii)

    les procédures et critères pour évaluer la pertinence des données, réviser le montant ou procéder à tout autre ajustement des données concernant le risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 575/2013;

    ix)

    les modifications des sources de données externes qui doivent être utilisées dans le système de mesure conformément à l'article 322, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

    b)

    les critères de sélection, de mise à jour et de contrôle des distributions et méthodes utilisées pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    c)

    les critères et procédures pour déterminer les distributions de pertes agrégées et calculer la mesure pertinente du risque opérationnel au niveau de confiance réglementaire conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    d)

    la méthode d'établissement des pertes anticipées et de leur prise en compte dans les pratiques internes conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

    e)

    la méthode de prise en compte des corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

    5.

    Les modifications apportées aux critères relatifs aux données internes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne:

    a)

    si elles modifient les procédures et critères internes relatifs à la collecte des données internes concernant les pertes conformément à l'article 322, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et notamment les éléments suivants:

    i)

    l'augmentation du seuil pour la collecte des données internes concernant les pertes conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    les méthodes ou critères pour l'exclusion des activités ou expositions du champ d'application de la collecte des données internes conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

    b)

    si elles modifient les procédures et critères internes pour l'un des éléments suivants:

    i)

    la réalisation de l'analyse de scénarios conformément à l'article 322, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;

    ii)

    la définition des facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne conformément à l'article 322, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.

    6.

    Les modifications des critères relatifs à l'assurance et aux autres mécanismes de transfert de risque visés à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, si elles remplissent l'une des conditions suivantes:

    a)

    elles altèrent de manière importante le niveau de couverture;

    b)

    elles altèrent les procédures et critères concernant le calcul des décotes qui, pour refléter l'incertitude des paiements, l'asymétrie des couvertures, la durée résiduelle et les conditions de résiliation du contrat d'assurance lorsqu'une durée inférieure à un an est prévue, sont appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance conformément à l'article 323, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

    7.

    Les modifications importantes apportées aux systèmes informatiques utilisés pour le traitement de l'AMA, en ce qui concerne notamment la collecte des données et leur gestion, les procédures de rapport et le système de mesure du risque opérationnel conformément à l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 74 de la directive 2013/36/UE, qui réduisent l'intégrité et la disponibilité des données ou des systèmes informatiques.


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