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Document 32014R0388

    Règlement d'exécution (UE) n° 388/2014 de la Commission du 10 avril 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    JO L 113 du 16.4.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/388/oj

    16.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 113/17


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 388/2014 DE LA COMMISSION

    du 10 avril 2014

    modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée la «nomenclature combinée», qui figure à l'annexe I de ce règlement.

    (2)

    Le classement des filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) congelés et salés dans les sous-positions 0304 71 10 et 0304 71 90 (filets congelés) ou dans les sous-positions 0305 32 11 et 0305 32 19 (filets salés) dépend dans une large mesure de la teneur en sel du produit.

    (3)

    La morue salée est un produit traditionnel présentant une teneur totale en sel égale ou supérieure à 12 % en poids et qui est propre à la consommation humaine sans autre traitement industriel. Dans ce cas, le sel est destiné à imprégner la chair du poisson pour conférer au produit une longue durée de conservation.

    (4)

    Les filets de morues qui n'ont été que légèrement salés (dont la teneur totale en sel est généralement de 2 % en poids environ, mais, en tout état de cause, inférieure à 12 %) présentent des caractéristiques objectives différentes, dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement d'un processus externe supplémentaire, comme la congélation.

    (5)

    Afin d'assurer une application cohérente de la nomenclature combinée, le classement des filets de morues congelés et salés dans les sous-positions 0304 71 10 et 0304 71 90 ou les sous-positions 0305 32 11 et 0305 32 19 devrait donc dépendre du processus qui garantit la conservation effective du produit. Cette interprétation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour de justice, qui a utilisé le même critère pour le classement de la viande légèrement séchée et légèrement fumée (2).

    (6)

    Il convient, dès lors, de classer la morue qui n'a été que légèrement salée dans les sous-positions 0304 71 10 et 0304 71 90, dans la mesure où il est nécessaire de congeler le produit pour éviter sa dégradation. En revanche, dans les cas où le sel est l'élément qui garantit la conservation du produit, il y a lieu de classer les filets de morues dans les sous-positions 0305 32 11 et 0305 32 19.

    (7)

    Il est, dès lors, nécessaire d'insérer une nouvelle note complémentaire au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union.

    (8)

    Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Au chapitre 3 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 1 suivante est insérée:

    «1.

    Aux sens des sous-positions 0305 32 11 et 0305 32 19, les filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) dont la teneur totale en sel est égale ou supérieure à 12 % en poids et qui sont propres à la consommation humaine sans autre traitement industriel sont considérés comme du poisson salé.

    En revanche, les filets de morues congelés dont la teneur totale en sel est inférieure à 12 % en poids doivent être classés dans les sous-positions 0304 71 10 et 0304 71 90, dans la mesure où la conservation effective et durable dépend essentiellement de la congélation.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 10 avril 2014.

    Par la Commission

    au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Arrêt du 31 mai 1979 dans l'affaire 183/78, Galster v Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Rec. 1979, p. 2003).


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