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Document 32014R0350

    Règlement d'exécution (UE) n ° 350/2014 de la Commission du 3 avril 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 104 du 8.4.2014, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/350/oj

    8.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 104/4


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 350/2014 DE LA COMMISSION

    du 3 avril 2014

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 avril 2014.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (Code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    L'article se compose d'une caisse en bois dont les surfaces internes et externes sont recouvertes de tissu. La caisse présente sur la face avant une ouverture permettant à un chat d'y pénétrer et est suffisamment grande pour qu'un chat puisse y dormir.

    Un tube en carton est fixé à la verticale sur la face supérieure de la caisse. Le tube est recouvert d'une corde en sisal. La corde se compose de fibres de sisal filées et titre plus de 20 000 décitex.

    Le tube soutient une plate-forme en bois recouverte de tissu. La plate-forme est suffisamment grande pour qu'un chat puisse s'y allonger.

    Un cylindre en bois dont les surfaces internes et externes sont recouvertes de tissu est fixé sous la plate-forme. Le cylindre est suffisamment large pour permettre à un chat de s'y glisser.

    Le tissu utilisé est en velours (peluche de polyester).

    La surface totale de tissu est supérieure à celle de la corde en sisal.

    (Voir la photographie) (1)

    6307 90 98

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 7 f) de la section XI et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

    Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article est destiné à attirer les chats et à les tenir éloignés des meubles sur lesquels ils feraient leurs griffes et dans ou sur lesquels ils s'installeraient en l'absence de cet objet.

    Un classement en tant que meuble dans la position 9403 est exclu car cette position couvre des produits d'une nature différente, destinés aux appartements, hôtels, bureaux, écoles, églises, magasins, laboratoires, etc. (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403 du SH).

    Un classement en tant que jouet dans la position 9503 est également exclu puisque l'article est destiné exclusivement aux animaux et ne relève donc pas de cette position conformément à la note 5 du chapitre 95.

    La matière textile (la peluche et la corde en sisal) est essentielle pour que l'article puisse assurer la fonction à laquelle il est destiné, à savoir attirer les chats, qui peuvent, par exemple, faire leurs griffes sur cet article, s'asseoir ou dormir dessus et s'en servir pour jouer. En conséquence, la matière textile (et non le bois ou le carton) est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

    On ne peut pas déterminer quel matériau, du velours ou du sisal, est le plus nécessaire pour attirer les chats. Étant donné que la quantité de velours est plus importante et que le velours permet au chat de pratiquer une grande variété d'activités, il convient de considérer que le velours confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b) [voir également les notes explicatives du SH relatives à la RGI 3 b), VIII].

    Au sens de la note 7 f) de la section XI, le velours est assemblé par couture et est, par conséquent, un article textile confectionné en tissu.

    L'article doit donc être classé sous le code NC 6307 90 98 en tant qu'autres articles textiles confectionnés.

    Image

    (1)  La photographie n'est fournie qu'à titre d'information.


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