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Document 32014R0317

    Règlement (UE) n ° 317/2014 de la Commission du 27 mars 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (substances CMR) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 93 du 28.3.2014, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/317/oj

    28.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 93/24


    RÈGLEMENT (UE) No 317/2014 DE LA COMMISSION

    du 27 mars 2014

    modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XVII (substances CMR)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, dans ses entrées 28 à 30, interdit la vente au grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), des catégories 1A ou 1B, ou de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux limites spécifiées. Les substances concernées sont énumérées aux appendices 1 à 6 de l’annexe XVII.

    (2)

    Le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) a été modifié par les règlements de la Commission (UE) no 618/2012 (3) et (UE) no 944/2013 (4) aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, en vue de le mettre à jour ou d’y inclure plusieurs nouvelles classifications harmonisées de substances CMR.

    (3)

    Le règlement (UE) no 618/2012 établit une nouvelle classification harmonisée pour les substances suivantes: le phosphure d’indium a été classé comme cancérogène de catégorie 1B, le phosphate de trixylyle et l’acide 4-tert-butylbenzoïque ont été classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1B.

    (4)

    Le règlement (UE) no 944/2013 établit une nouvelle classification harmonisée pour les substances suivantes: le [brai de goudron de houille à haute température] a été classé comme cancérogène de catégorie 1A; l’arséniure de gallium a été classé comme cancérogène de catégorie 1B; le [brai de goudron de houille à haute température] a été classé comme mutagène de catégorie 1B; le [brai de goudron de houille à haute température], l’époxiconazole (ISO), le nitrobenzène, le phthalate de dihexyle, la N-éthyl-2-pyrrolidone, le pentadécafluorooctanoate d’ammonium, l’acide pentadécafluorooctanoïque et le 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle ont été classés comme toxiques pour la reproduction de catégorie 1B.

    (5)

    Étant donné que les opérateurs peuvent appliquer plus tôt les classifications harmonisées figurant dans la partie 3 de l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, ils devraient de même être en mesure d’appliquer plus tôt les dispositions du présent règlement, sur une base volontaire.

    (6)

    Il y a lieu d’adapter en conséquence les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément aux annexes I, II et III du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’annexe I du présent règlement s’applique à partir du 1er avril 2014.

    L’annexe II du présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2015.

    L’annexe III du présent règlement s’applique à partir du 1er avril 2016.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

    (3)  Règlement (UE) no 618/2012 de la Commission du 10 juillet 2012 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 179 du 11.7.2012, p. 3).

    (4)  Règlement (UE) no 944/2013 de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261 du 3.10.2013, p. 5).


    ANNEXE I

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’appendice 2, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

    «Phosphure d’indium

    015-200-00-3

    244-959-5

    22398-80-7»

     

    2)

    À l’appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

    «Phosphate de trixylyle

    015-201-00-9

    246-677-8

    25155-23-1

     

    Acide 4-tert-butylbenzoïque

    607-698-00-1

    202-696-3

    98-73-7»

     


    ANNEXE II

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’appendice 2, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

    «Arséniure de gallium

    031-001-00-4

    215-114-8

    1303-00-0»

     

    2)

    À l’appendice 6, les entrées suivantes sont insérées dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

    «Époxiconazole (ISO);

    (2RS,3SR)-3-(2-chlorophényl)-2-(4-fluorophényl)-[(1H—1,2,4-triazol-1-yl)méthyl]oxirane

    613-175-00-9

    406-850-2

    133855-98-8

     

    Nitrobenzène

    609-003-00-7

    202-716-0

    98-95-3

     

    Phthalate de dihexyle

    607-702-00-1

    201-559-5

    84-75-3

     

    N-éthyl-2-pyrrolidone; 1-éthylpyrrolidine-2-one

    616-208-00-5

    220-250-6

    2687-91-4

     

    Pentadécafluorooctanoate d’ammonium

    607-703-00-7

    223-320-4

    3825-26-1

     

    Acide pentadécafluorooctanoïque

    607-704-00-2

    206-397-9

    335-67-1

     

    10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate de 2-éthylhexyle

    050-027-00-7

    239-622-4

    15571-58-1»

     


    ANNEXE III

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’appendice 1, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

    «Brai de goudron de houille à haute température;

    (résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

    648-055-00-5

    266-028-2

    65996-93-2»

     

    2)

    À l’appendice 2, l’entrée suivante est supprimée:

    «Brai de goudron de houille à haute température;

    (résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

    648-055-00-5

    266-028-2

    65996-93-2»

     

    3)

    À l’appendice 4, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

    «Brai de goudron de houille à haute température;

    (résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

    648-055-00-5

    266-028-2

    65996-93-2»

     

    4)

    À l’appendice 6, l’entrée suivante est insérée dans le tableau conformément à l’ordre des entrées qui y figurent:

    «Brai de goudron de houille à haute température;

    (résidu de la distillation du goudron de houille à haute température. Solide de couleur noire dont le point de ramollissement se situe approximativement entre 30 °C et 180 °C. Se compose principalement d’un mélange complexe d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant trois cycles ou plus)

    648-055-00-5

    266-028-2

    65996-93-2»

     


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