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Document 32014R0292

    Règlement d’exécution (UE) n ° 292/2014 de la Commission du 21 mars 2014 concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: ROAL Oy) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 87 du 22.3.2014, p. 90–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/292/oj

    22.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 87/90


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 292/2014 DE LA COMMISSION

    du 21 mars 2014

    concernant l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille, des porcelets sevrés, des porcs d’engraissement et des truies (titulaire de l’autorisation: ROAL Oy)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

    (2)

    Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897). Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    (3)

    La demande concerne l’autorisation d’une préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) en tant qu’additif pour l’alimentation de la volaille et des porcs, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

    (4)

    Dans ses avis du 11 septembre 2013 (2) et du 9 octobre 2013 (3), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation était susceptible d’améliorer l’utilisation du phosphore, la digestibilité et la minéralisation osseuse ou les performances des poulets et dindes d’engraissement. Ces conclusions peuvent être étendues aux poulettes destinées à la ponte et aux dindons élevés pour la reproduction. Le mode d’action de l’additif pouvant être considéré comme similaire pour toutes les espèces de volailles, cette conclusion peut être extrapolée aux espèces aviaires mineures dont les animaux sont destinés à l’engraissement ou élevés pour la ponte ou la reproduction. En outre, l’Autorité a conclu que l’additif était susceptible d’accroître la minéralisation osseuse, la digestibilité iléale, l’utilisation du phosphore et les performances des poules pondeuses. Ces conclusions peuvent être extrapolées aux espèces aviaires mineures dont les animaux sont destinés à la ponte. L’Autorité a également conclu que l’additif était susceptible d’améliorer la digestibilité et la rétention du phosphore ou les paramètres des performances des porcelets, des porcs d’engraissement et des truies. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

    (5)

    Il ressort de l’évaluation de la préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 126897) que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Autorisation

    La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  EFSA Journal (2013); 11(10):3364.

    (3)  EFSA Journal (2013); 11(10):3433.


    ANNEXE

    Numéro d’identification de l’additif

    Nom du titulaire de l’autorisation

    Additif

    Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

    Espèce ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Unités d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

    Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

    4a19

    ROAL Oy

    6-phytase

    EC 3.1.3.26

     

    Composition de l’additif

    Préparation de 6-phytase

    produite par Trichoderma reesei (CBS 126897)

    ayant une activité minimale de:

    (à l’état liquide et à l’état solide) 5 000 FTU (1)/g

     

    Caractérisation de la substance active

    6-phytase (EC 3.1.3.26)

    produite par Trichoderma reesei (CBS 126897)

     

    Méthode d’analyse  (2)

    Détermination de la 6-phytase:

    méthode colorimétrique fondée sur la réaction enzymatique de la 6-phytase sur du phytate: EN ISO 30024.

    Volaille autre que la volaille pondeuse

    250 FTU

     

    1.

    Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

    2.

    À utiliser dans les aliments composés pour animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

    3.

    Dose maximale recommandée:

    2 500 FTU/kg d’aliment complet pour la volaille,

    1 750 FTU/kg d’aliment complet pour les porcelets sevrés, les porcs d’engraissement et les truies.

    4.

    Mesure de sécurité: port d’une protection respiratoire, de lunettes et de gants pendant la manipulation.

    11 avril 2024

    Volaille pondeuse

    150 FTU

    Porcelets sevrés

    500 FTU

    Porcs d’engraisse-ment et truies

    250 FTU


    (1)  1 FTU est la quantité d’enzyme qui permet de libérer 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

    (2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx)


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