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Document 32014R0275

Règlement délégué (UE) n ° 275/2014 de la Commission du 7 janvier 2014 modifiant l’annexe I du règlement (UE) n ° 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 80 du 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/275/oj

19.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 80/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 275/2014 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2014

modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (1), et notamment son article 21,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013, dans le courant de la première année qui suit l’entrée en vigueur dudit règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les priorités de financement dans le secteur des transports qui devront apparaître dans les programmes de travail pour la durée du MIE en ce qui concerne les actions éligibles au titre de l’article 7, paragraphe 2. Par conséquent, l’acte délégué qui précise les priorités de financement dans le secteur des transports doit être publié avant l’adoption des programmes de travail.

(2)

En vertu de l’article 21, paragraphe 3, les priorités de financement dans le secteur des transports devraient tenir compte des actions éligibles contribuant à des projets d’intérêt commun conformément au règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et énumérées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013.

(3)

Les actions éligibles énumérées à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1316/2013 sont présentées plus en détail aux articles 10 et 11 dudit règlement, où sont précisés les taux de financement maximaux applicables à ces actions. Il convient donc de renvoyer aux actions énumérées dans ces articles afin de détailler les priorités en matière de financement dans le secteur des transports.

(4)

Les projets d’intérêt commun dont la liste figure à la partie I de l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013 sont éligibles au titre des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 17, paragraphe 3, dudit règlement. Les projets qui ne figurent pas dans la partie I de l’annexe I mais qui sont éligibles en vertu de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement sont éligibles au titre des programmes de travail annuels.

(5)

Considérant que l’article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013 renvoie aux objectifs particuliers dans le domaine des transports visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, il convient de renvoyer à ces objectifs aux fins du présent règlement.

(6)

Considérant que les instruments financiers ont vocation à recevoir une contribution de l’Union européenne au titre des programmes de travail annuels, il convient d’inclure, par le présent règlement, une priorité dans ce domaine.

(7)

Les actions de soutien du programme énumérées à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1316/2013, consistant en des dépenses d’assistance technique et administrative exposées par la Commission pour la gestion du MIE et plafonnées à 1 % de l’enveloppe financière, ne sont pas couvertes par les programmes de travail. Toutefois, les actions de soutien du programme contribuant à des projets d’intérêt commun prévues à l’article 7, paragraphe 2, et visées à l’article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1316/2013 sont couvertes par les programmes de travail et incluses par le présent règlement, avec un niveau de priorité adéquat.

(8)

Toutes les ressources visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1316/2013, y compris les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion, sont couvertes par les mêmes programmes de travail. Conformément à l’article 11 dudit règlement, les ressources transférées à partir du Fonds de cohésion feront l’objet d’appels de propositions spécifiques.

(9)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne en vue de permettre l’adoption en temps opportun des actes d’exécution prévus à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1316/2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une partie VI, dont le texte figure à l’annexe du présent règlement, est ajoutée à l’annexe I du règlement (UE) no 1316/2013.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 348 du 20.12.2013, p. 129.

(2)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (UE) no 1316/2013, la partie VI suivante est ajoutée:

«PARTIE VI

PRIORITÉS DE FINANCEMENT DANS LE SECTEUR DES TRANSPORTS AUX FINS DES PROGRAMMES DE TRAVAIL PLURIANNUELS ET ANNUELS

1.   Priorités de financement aux fins des programmes de travail pluriannuels

1.1.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à établir les liaisons manquantes, à supprimer les goulets d’étranglement, à renforcer l’interopérabilité ferroviaire et, en particulier, à améliorer les tronçons transfrontaliers:

i)

projets présélectionnés en ce qui concerne les corridors du réseau central (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

ii)

projets présélectionnés en ce qui concerne les autres tronçons du réseau central (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

iii)

interopérabilité ferroviaire;

iv)

déploiement de l’ERTMS.

1.2.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité:

i)

déploiement de nouvelles technologies et innovation dans tous les modes de transport, l’accent étant mis sur la décarbonisation, la sécurité et les technologies innovantes pour promouvoir la pérennité, le fonctionnement, la gestion, l’accessibilité, la multimodalité et l’efficacité du réseau;

ii)

infrastructures sûres et sécurisées, y compris les parcs de stationnement sûrs et sécurisés sur le réseau routier central.

1.3.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et à renforcer l’interopérabilité des services de transport, tout en assurant l’accessibilité des infrastructures de transport:

i)

ciel unique européen – SESAR;

ii)

services d’information fluviale;

iii)

services de transport intelligents pour la route;

iv)

systèmes de suivi du trafic des navires et d’information;

v)

autoroutes de la mer;

vi)

actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central, y compris des nœuds urbains;

vii)

desserte et développement de plates-formes logistiques multimodales.

1.4.

Actions de soutien du programme

2.   Priorités de financement aux fins des programmes de travail annuels

2.1.

Priorités de financement pour l’objectif consistant à établir les liaisons manquantes, à supprimer les goulets d’étranglement, à renforcer l’interopérabilité ferroviaire et, en particulier, à améliorer les tronçons transfrontaliers:

i)

projets concernant les chemins de fer, les voies navigables et les routes relevant du réseau central, y compris la desserte des ports intérieurs et maritimes et des aéroports ainsi que le développement des ports;

ii)

projets portant sur le réseau global (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs);

iii)

projets visant à relier le réseau transeuropéen de transport aux réseaux d’infrastructures des pays voisins, en particulier en ce qui concerne les tronçons transfrontaliers (chemins de fer, voies navigables, routes, ports maritimes et intérieurs).

2.2.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à garantir des systèmes de transport durables et efficaces à long terme, en vue de se préparer aux flux de transport futurs escomptés, et permettre la décarbonisation de tous les modes de transport par le passage à des technologies de transport innovantes à faibles émissions de carbone et à haut rendement énergétique, tout en optimisant la sécurité:

i)

déploiement de nouvelles technologies et innovation, dans des domaines autres que ceux couverts par le programme de travail pluriannuel;

ii)

services de transport de fret;

iii)

actions visant à réduire les nuisances sonores causées par le fret ferroviaire, notamment en transformant le matériel roulant existant.

2.3.

Priorités de financement relatives à l’objectif consistant à optimiser l’intégration et l’interconnexion des modes de transport et à renforcer l’interopérabilité des services de transport, tout en assurant l’accessibilité des infrastructures de transport:

i)

systèmes d’applications télématiques autres que ceux couverts par le programme de travail pluriannuel;

ii)

actions concernant l’amélioration de l’accessibilité des infrastructures de transport pour les personnes handicapées;

iii)

actions mettant en œuvre des infrastructures de transport dans des nœuds du réseau central, y compris des nœuds urbains;

iv)

desserte et développement de plates-formes logistiques multimodales.

2.4.

Instruments financiers MIE

i)

contribution aux instruments financiers, conformément à l’article 14 et à la partie III de l’annexe du règlement MIE;

ii)

actions de soutien pour les instruments financiers novateurs.»


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