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Document 32014R0215
Commission Implementing Regulation (EU) No 215/2014 of 7 March 2014 laying down rules for implementing Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund with regard to methodologies for climate change support, the determination of milestones and targets in the performance framework and the nomenclature of categories of intervention for the European Structural and Investment Funds
Règlement d’exécution (UE) n ° 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens
Règlement d’exécution (UE) n ° 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens
JO L 69 du 8.3.2014, p. 65–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021
8.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 69/65 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 215/2014 DE LA COMMISSION
du 7 mars 2014
fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 8, troisième alinéa, son article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa et son article 96, paragraphe 2, second alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1303/2013 arrête les dispositions communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui apportent un soutien au titre de la politique de cohésion et relèvent désormais d'un cadre commun. |
(2) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, étant donné qu’elles portent sur les règles spécifiques des Fonds applicables à chacun des cinq Fonds structurels et d’investissement européens (les «Fonds ESI») et concernant des aspects communs à trois ou plusieurs d’entre eux, à savoir une méthodologie du soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention, et toutes ont des répercussions sur le contenu des programmes. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur simultanément pour faciliter la programmation stratégique des Fonds ESI, et afin de faciliter une vision globale de celles-ci et un accès rapide à celles-ci pour tous les résidents de l’Union, il est souhaitable d’inclure dans un règlement unique ces éléments pertinents aux fins de la programmation des Fonds ESI, à fixer par le biais d'actes d’exécution, conformément aux exigences du règlement (UE) no 1303/2013. |
(3) |
Conformément à l’article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’adopter une méthodologie commune pour déterminer le niveau de soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique pour chacun des cinq Fonds ESI. Cette méthodologie devrait consister à affecter une pondération spécifique au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. La pondération spécifique affectée devrait varier selon que le soutien apporte une contribution importante ou modérée aux objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro devrait lui être affectée. Les pondérations standards devraient être utilisées pour assurer une approche harmonisée en ce qui concerne le suivi des dépenses liées au changement climatique, entre les différentes politiques de l'Union. La méthodologie devrait néanmoins tenir compte des différences dans les interventions de chacun des différents Fonds ESI. Conformément au règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations devraient être liées à des catégories d'intervention établies dans le cadre de la nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du Feader, les pondérations devraient être liées à des domaines prioritaires indiqués dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et, dans le cas du FEAMP, à des mesures énoncées dans un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020. |
(4) |
Conformément à l’article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est également nécessaire de fixer les modalités détaillées pour la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies dans le cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI et pour l'évaluation de la réalisation de ces valeurs intermédiaires et de ces valeurs cibles. |
(5) |
Pour vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles remplissent les conditions énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’enregistrer les informations utilisées à cette fin ainsi que l’approche méthodologique adoptée pour mettre en place le cadre de performance. Si l'intégration de ces informations dans les programmes devrait être volontaire, ces documents devraient être disponibles tant pour l’État membre que pour la Commission afin de contribuer à l’élaboration d’un cadre de performance conforme à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013. |
(6) |
La réalisation des valeurs intermédiaires fixées par le cadre de performance est une condition préalable à l'attribution définitive de la réserve de performance et une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires peut entraîner une suspension des paiements intermédiaires. Il est donc important de prévoir les modalités détaillées de fixation des valeurs intermédiaires et de définir de manière précise ce qui constitue la réalisation des valeurs intermédiaires. |
(7) |
Étant donné que la réalisation des valeurs cibles fixées pour la fin de la période de programmation est un moyen important pour mesurer le succès de la mise en œuvre des Fonds ESI et qu'une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles peut être à l’origine d’une correction financière, il est important d’indiquer clairement les modalités de fixation des valeurs cibles et de préciser en quoi consiste exactement la réalisation des valeurs cibles ou une incapacité importante à le faire. |
(8) |
Afin de tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des opérations au titre d’une priorité, il est nécessaire de définir les caractéristiques des étapes clés de mise en œuvre. |
(9) |
Afin de s’assurer que le cadre de performance reflète de façon adéquate les objectifs et résultats recherchés pour chaque Fonds ou pour l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ»), et pour chaque catégorie de régions, le cas échéant, il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques concernant la structure du cadre de performance et l’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, lorsqu'une priorité concerne plus d'un Fonds ou plus d'une catégorie de régions. Étant donné que seuls le FSE et le FEDER prévoient des dotations financières par catégorie de régions, cette dernière ne devrait pas être considérée comme pertinente aux fins de la mise en place d’un cadre de performance pour le Fonds de cohésion, le Feader et le FEAMP. |
(10) |
En application de l’article 96, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de définir des catégories d’intervention communes pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, afin de permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée de ces Fonds, ainsi que des informations sur les dotations cumulées et les dépenses de ces Fonds par catégorie et sur le nombre d'opérations tout au long de la période d’application d'un programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation des Fonds. À l’exception des catégories d’intervention qui correspondent directement aux objectifs thématiques ou aux priorités d’investissement énoncés dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans les règlements spécifiques des Fonds, les catégories d’intervention peuvent s’appliquer à une aide au titre de plusieurs objectifs thématiques. |
(11) |
Pour permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(12) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’article 150, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, dans la mesure où le comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement, institué par l’article 150, paragraphe 1, dudit règlement a rendu un avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI
[Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Article premier
Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion en faveur des objectifs liés au changement climatique
1. Le calcul du soutien utilisé par le FEDER et le Fonds de cohésion pour atteindre des objectifs liés au changement climatique s'effectue en deux temps comme suit:
a) |
les coefficients figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont appliqués par code de domaine d’intervention aux données financières communiquées pour ces codes; |
b) |
en ce qui concerne les données financières communiquées pour les codes des domaines d’intervention qui ont un coefficient nul, lorsque des données financières sont enregistrées dans la dimension objectif thématique pour les codes 04 et 05 figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement, ces données sont affectées d'un coefficient de pondération de 40 % à titre de contribution aux objectifs liés au changement climatique. |
2. Les coefficients liés au changement climatique appliqués sur la base du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont également applicables aux différentes catégories relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» établies sur la base de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).
3. Le calcul du soutien apporté par le FSE aux objectifs liés au changement climatique est effectué en identifiant les données financières enregistrées pour le code 01 «Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l’utilisation des ressources», conformément à la dimension 6 «Codes pour la dimension relative aux thèmes secondaires au titre du Fonds social européen» figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le Feader en faveur des objectifs liés au changement climatique
1. Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le Feader à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013, est calculé en appliquant les coefficients visés à l’annexe II du présent règlement aux dépenses prévues indiquées dans le plan de financement visé à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les priorités et domaines prioritaires visés à l’article 5, points 3 b), 4, 5 et 6 b), dudit règlement.
2. Aux fins des informations sur le soutien utilisé en faveur des objectifs liés au changement climatique figurant dans le rapport annuel de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, les coefficients visés au paragraphe 1 s’appliquent aux informations concernant les dépenses visées à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.
Article 3
Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique
1. La contribution du FEAMP aux objectifs liés au changement climatique est calculée par l’application, à chacune des principales mesures soutenues par le FEAMP, de coefficients reflétant la pertinence de chacune de ces mesures au regard du changement climatique.
Le soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique est calculé sur la base des informations suivantes:
a) |
Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le FEAMP à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013; |
b) |
les coefficients établis pour les principales mesures soutenues par le FEAMP et figurant à l’annexe II du présent règlement; |
c) |
des informations communiquées par les États membres sur les enveloppes financières et les dépenses par mesures dans les rapports annuels de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013; |
d) |
les informations et les données fournies par les États membres sur les opérations sélectionnées pour le financement conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après, le «règlement FEAMP»); |
2. Un État membre peut proposer dans son programme opérationnel d'appliquer un coefficient de 40 % à une mesure affectée d'un coefficient de pondération de 0 % dans l’annexe III du présent règlement, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de cette mesure au regard de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ces changements.
CHAPITRE II
DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION
[Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
Article 4
Informations à enregistrer par les organismes chargés de la préparation des programmes
1. Les organismes chargés de la préparation des programmes enregistrent les informations sur les méthodologies et les critères retenus aux fins de la sélection des indicateurs pour le cadre de performance, afin de veiller à ce que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes soient conformes aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 et ce, pour tous les programmes et priorités bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI, ainsi que pour la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ») visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), sous réserve des exceptions visées au paragraphe 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.
2. Les informations enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes permettent de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles. Ces informations comprennent:
a) |
les données ou éléments de preuve utilisés pour estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que la méthode de calcul, tels que des données sur les coûts unitaires, des critères de référence, un taux d’exécution standard ou passé, des conseils d’experts et les conclusions de l’évaluation ex ante; |
b) |
des informations sur la part de la dotation financière représentée par les opérations auxquelles correspondent les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance, ainsi que des explications quant à la manière de calculer cette part; |
c) |
des informations sur la manière dont ont été appliqués la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance défini dans l’accord de partenariat, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 1303/2013; |
d) |
une explication du choix des indicateurs de résultat ou des étapes clés de mise en œuvre, lorsqu'ils ont été inclus dans le cadre de performance. |
3. Les informations sur les méthodologies et les critères retenus pour sélectionner des indicateurs pour le cadre de performance et fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes sont mises à disposition à la demande de la Commission.
4. Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent également à la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 5
Fixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles
1. Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont fixées au niveau de la priorité, sauf dans les cas visés à l’article 7. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée à la priorité. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.
2. Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l’article 126, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.
Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d’évaluation.
3. Pour tous les Fonds ESI, à l'exception du FSE et du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur de réalisation renvoient à des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués.
En ce qui concerne le FSE et le Feader, pour les mesures prises conformément à l'article 16, à l'article 19, paragraphe 1, point c), à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 27 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, la valeur intermédiaire et la valeur cible peuvent aussi renvoyer à la valeur obtenue pour des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours.
Dans le cas des autres mesures au titre du Feader, elles renvoient aux opérations achevées au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 1303/2013.
4. Une étape clé de mise en œuvre est une étape importante dans la mise en œuvre d'opérations au titre d’une priorité, dont l’achèvement est vérifiable et peut être exprimé par un nombre ou un pourcentage. Aux fins des articles 6 et 7 du présent règlement, les étapes clés de mise en œuvre sont traitées comme des indicateurs.
5. Un indicateur de résultat n'est utilisé que dans les cas appropriés et étroitement lié aux interventions bénéficiant d'un soutien.
6. Lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement se sont révélées fondées sur des hypothèses erronées donnant lieu à une sous-estimation ou à une surestimation des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles, cela peut être considéré comme un cas dûment justifié au sens de l’annexe II, point 5, du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 6
Réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles
1. La réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est évaluée en prenant en considération tous les indicateurs et toutes les étapes clés de mise en œuvre inclus dans le cadre de performance fixés au niveau de la priorité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 1303/2013, sauf dans les cas prévus à l’article 7 du présent règlement.
2. Les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité sont réputées atteintes si tous les indicateurs inclus dans le cadre de performance correspondant ont atteint au moins 85 % de la valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou au moins 85 % de la valeur cible d’ici la fin de 2023. Par dérogation, lorsque le cadre de performance comprend au moins trois indicateurs, les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité peuvent être réputées atteintes si tous les indicateurs sauf un atteignent 85 % de leur valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou 85 % de leur valeur cible d’ici la fin de 2023. L’indicateur qui n'atteint pas 85 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible n'atteint pas moins de 75 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible.
3. Pour une priorité dont le cadre de performance ne comprend pas plus de deux indicateurs, une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.
4. Pour une priorité dont le cadre de performance comprend plus de deux indicateurs, l'incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.
Article 7
Cadre de performance fixé pour les axes prioritaires visés à l’article 96, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013 et axes prioritaires intégrant l'IEJ
1. Les indicateurs et les étapes clés de mise en œuvre choisis pour le cadre de performance, leurs valeurs intermédiaires et leurs valeurs cibles, ainsi que leurs valeurs réalisées sont ventilés par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région.
2. Les informations requises à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement sont indiquées par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.
3. L’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est réalisée séparément pour chaque Fonds et pour chaque catégorie de région au sein de la priorité, en tenant compte des indicateurs, de leurs valeurs intermédiaires et de leurs valeurs cibles, ainsi que de leurs valeurs réalisées ventilées par Fonds et par catégorie de région. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée au Fonds et à la catégorie de région, le cas échéant. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.
4. Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d’un axe prioritaire, conformément à l’article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l’autre partie de l’axe prioritaire.
CHAPITRE III
NOMENCLATURE DES CATÉGORIES D’INTERVENTION POUR LE FEDER, LE FSE ET LE FONDS DE COHÉSION AU TITRE DE L’OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI»
Article 8
Catégories d’intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion
[Habilitation conférée en vertu de l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]
1. La nomenclature des catégories d’intervention visée à l’article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 figure dans les tableaux 1 à 8 de l’annexe I du présent règlement. Les codes figurant dans ces tableaux sont applicables au FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», au Fonds de cohésion, au FSE et à l'IEJ, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Les codes 001 à 101 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion.
Les codes 102 à 120 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE.
Seul le code 103 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’applique à l'IEJ.
Les codes 121, 122 et 123 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au Fonds de cohésion et au FSE.
3. Les codes figurant dans les tableaux 2 à 4, 7 et 8 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au FSE, à l'IEJ et au Fonds de cohésion.
Les codes figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion.
Les codes figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE et à l'IEJ.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 3 et l’annexe III du présent règlement sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement FEAMP.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
(2) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
(3) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).
(4) Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).
ANNEXE I
Nomenclature applicable aux catégories d'intervention des Fonds (1) au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’initiative pour l'emploi des jeunes
TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AU DOMAINE D'INTERVENTION
|
Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
||
I Investissement productif: |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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|
0 % |
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II Infrastructures offrant des services de base et investissements y afférents: |
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Infrastructures énergétiques |
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0 % |
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0 % |
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|
0 % |
||
|
0 % |
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|
100 % |
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|
100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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100 % |
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Infrastructures environnementales |
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0 % |
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0 % |
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|
0 % |
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|
0 % |
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|
40 % |
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|
0 % |
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|
100 % |
||
Infrastructures de transports |
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40 % |
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|
40 % |
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|
40 % |
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40 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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40 % |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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Transports durables |
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40 % |
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40 % |
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Infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC) |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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III Infrastructures sociales, éducatives et de santé et investissements y afférents: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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IV Développement du potentiel endogène: |
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Recherche et développement, et innovation |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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100 % |
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Développement des entreprises |
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0 % |
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0 % |
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100 % |
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40 % |
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100 % |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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Technologies de l’information et de la communication (TIC) — stimulation de la demande, applications et services |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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Environnement |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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40 % |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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Autres |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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40 % |
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0 % |
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V Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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VI Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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VII Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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VIII Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique: |
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0 % |
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0 % |
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IX Assistance technique: |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX FORMES DE FINANCEMENT
2. FORME DE FINANCEMENT |
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TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION TERRITORIALE
3. TYPE DE TERRITOIRE |
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TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX
4. MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX |
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TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX OBJECTIFS THÉMATIQUES
5. OBJECTIFS THÉMATIQUES (FEDER et Fonds de cohésion) |
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TABLEAU 6: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX THÈMES SECONDAIRES AU TITRE DU FSE
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Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique |
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100 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
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0 % |
TABLEAU 7: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
7. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE |
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TABLEAU 8: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À LA LOCALISATION
8. LOCALISATION (2) |
|
Code |
Localisation |
|
Code de la région ou de la zone dans laquelle l’opération se situe/se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3) |
(1) Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion et Fonds social européen.
(2) Limités aux investissements liés à la protection de l’environnement ou accompagnés d’investissements nécessaires pour atténuer ou réduire les incidences négatives sur l’environnement.
(3) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
ANNEXE II
Coefficients retenus pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément à l’article 2
Article du règlement (UE) no 1305/2013 (1) |
Priorité / domaine prioritaire |
Coefficient |
Article 5, paragraphe 3, point b) |
Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations |
40 % |
Article 5, paragraphe 4 |
Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie (tous les domaines prioritaires) |
100 % |
Article 5, paragraphe 5 |
Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie (tous les domaines prioritaires) |
100 % |
Article 5, paragraphe 6, point b) |
Promouvoir le développement local dans les zones rurales |
40 % |
(1) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).
ANNEXE III
Coefficients retenus pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique en ce qui concerne le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
|
Intitulé de la mesure |
Numérotation provisoire |
Coefficient |
|
Innovation |
Article 28 |
0 %* (1) |
|
Services de conseil |
Article 29 |
0 % |
|
Partenariat entre les scientifiques et les pêcheurs |
Article 30 |
0 %* |
|
Promouvoir le capital humain et le dialogue social - formation, mise en réseau, dialogue social |
Article 31 |
0 %* |
|
Promouvoir le capital humain et le dialogue social - aide aux conjoints et partenaires de vie |
Article 31, paragraphe 2 |
0 %* |
|
Promouvoir le capital humain et le dialogue social – stagiaires à bord des navires de petite pêche côtière |
Article 31, paragraphe 3 |
0 %* |
|
Diversification et nouvelles formes de revenu |
Article 32 |
0 %* |
|
Aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs |
Article 32 bis |
0 % |
|
Santé et sécurité |
Article 33 |
0 % |
|
Arrêt temporaire des activités de pêche |
Article 33 bis |
40 % |
|
Arrêt définitif des activités de pêche |
article 33 ter |
100 % |
|
Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux |
article 33 quater |
40 % |
|
Aide aux systèmes d'attribution des possibilités de pêche |
Article 34 |
40 % |
|
Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation |
Article 35 |
0 % |
|
Limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin et adapter la pêche à la protection des espèces |
Article 36 |
40 % |
|
Innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer |
Article 37 |
40 % |
|
Protection et rétablissement de la biodiversité marine – collecte des déchets |
Article 38, paragraphe 1, point a) |
0 % |
|
Protection et rétablissement de la biodiversité marine – contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources, construction, mise en place ou modernisation d'installations fixes ou mobiles, préparation de plans de protection et de gestion ayant trait aux sites NATURA 2000 et aux zones de protection spéciale, gestion, rétablissement et surveillance des zones marines protégées, y compris des sites NATURA 2000, écosensibilisation, participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques |
Article 38, paragraphe 1, points b) à e), e) bis, f) |
40 % |
|
Protection et rétablissement de la biodiversité marine – régimes de compensation des dommages aux captures causés par des mammifères et des oiseaux |
Article 38, paragraphe 1, point e) ter |
0 % |
|
Atténuation des changements climatiques – investissements à bord |
Article 39, paragraphe 1, point a) |
100 % |
|
Atténuation des changements climatiques – audits et programmes en matière d'efficacité énergétique |
Article 39, paragraphe 1, point b) |
100 % |
|
Efficacité énergétique - études visant à évaluer la contribution de systèmes de propulsion et de formes de carènes alternatifs |
Article 39, paragraphe 1, point c) |
40 % |
|
Remplacement ou modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires |
Article 39, paragraphe 2 |
100 % |
|
Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures indésirées |
Article 40 |
0 % |
|
Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris – investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche ou les sites de débarquement et les abris |
Article 41, paragraphe 1 |
40 % |
|
Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris – investissements visant à faciliter le respect de l'obligation de débarquer toutes les captures |
Article 41, paragraphe 2 |
0 % |
|
Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris – investissements visant à renforcer la sécurité des pêcheurs |
Article 41, paragraphe 3 |
0 % |
|
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures - investissements à bord ou en matière d'équipements individuels, visés à l'article 33 |
Article 42, paragraphe 1, point a) |
0* % |
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures. Investissements en matière d'équipements et de types d'opérations visés à l'article 36 et à l'article 37 |
Article 42, paragraphe 1, point b) |
||
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -investissements à bord et programmes en matière d'efficacité énergétique |
Article 42, paragraphe 1, point c) |
||
|
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures –promouvoir le capital humain et le dialogue social. |
Article 42, paragraphe 1, point a) bis |
0 % |
|
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -ports de pêche, sites de débarquement et abris |
Article 42, paragraphe 1, point d) |
0 % |
|
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -investissements améliorant la valeur ou la qualité du poisson capturé |
Article 42, paragraphe 1, point d) bis |
0 % |
|
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures - création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs |
Article 42, paragraphe 1 bis |
0 % |
|
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -développement et facilitation de l'innovation |
Article 42, paragraphe 1 ter |
0 %* |
|
Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures - protéger et développer la faune et la flore aquatiques |
Article 42, paragraphe 5 |
40 % |
|
Innovation |
Article 45 |
0 %* |
|
Investissements productifs dans l'aquaculture |
Article 46 |
0 %* |
|
Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles |
Article 48 |
0 %* |
|
Promotion du capital humain et de la mise en réseau |
Article 49 |
0 %* |
|
Augmentation du potentiel des sites aquacoles |
Article 50 |
40 % |
|
Promotion de l'établissement de nouveaux aquaculteurs durables |
Article 51 |
0 % |
|
Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique |
Article 53 |
40 % |
|
Aquaculture fournissant des services environnementaux |
Article 54 |
40 % |
|
Mesures de santé publique |
Article 55 |
0 % |
|
Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux |
Article 56 |
0 % |
|
Assurance des élevages aquacoles |
Article 57 |
40 % |
|
Aide préparatoire |
Article 63, paragraphe 1, point a) |
0 % |
|
Mise en œuvre de stratégies de développement local |
Article 65 |
40 % |
|
Activités de coopération |
Article 66 |
0 %* |
|
Frais de fonctionnement et animation |
Article 63, paragraphe 1, point d) |
0 % |
|
Plans de production et de commercialisation |
Article 69 |
0 %* |
|
Aide au stockage |
Article 70 |
0 % |
|
Mesures de commercialisation |
Article 71 |
0 %* |
|
Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture |
Article 72 |
40 % |
|
Régime de compensation |
Article 73 |
0 % |
|
Contrôle et exécution |
Article 78 |
0 % |
|
Collecte de données |
Article 79 |
0 %* |
|
Assistance technique à l'initiative des États membres |
Article 79 bis |
0 % |
|
Surveillance maritime intégrée |
Article 79 ter, paragraphe 1, point a) |
40 % |
|
Promouvoir la protection du milieu marin et l'exploitation durable des ressources marines et côtières |
Article 79 ter, paragraphe 1, point b) |
40 % |
(1) Une pondération de 40 % peut être appliquée aux mesures marquées d'un * dans le tableau, conformément à l'article 3, paragraphe 2.