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Document 32014R0215

    Règlement d’exécution (UE) n ° 215/2014 de la Commission du 7 mars 2014 fixant les modalités d’application du règlement (UE) n ° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens

    JO L 69 du 8.3.2014, p. 65–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/03/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/215/oj

    8.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 69/65


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 215/2014 DE LA COMMISSION

    du 7 mars 2014

    fixant les modalités d’application du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, en ce qui concerne les méthodologies du soutien aux objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention pour les Fonds structurels et d'investissement européens

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (1), et notamment son article 8, troisième alinéa, son article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa et son article 96, paragraphe 2, second alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1303/2013 arrête les dispositions communes applicables au Fonds européen de développement régional (FEDER), au Fonds social européen (FSE), au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), qui apportent un soutien au titre de la politique de cohésion et relèvent désormais d'un cadre commun.

    (2)

    Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, étant donné qu’elles portent sur les règles spécifiques des Fonds applicables à chacun des cinq Fonds structurels et d’investissement européens (les «Fonds ESI») et concernant des aspects communs à trois ou plusieurs d’entre eux, à savoir une méthodologie du soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique, la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles dans le cadre de performance et la nomenclature des catégories d’intervention, et toutes ont des répercussions sur le contenu des programmes. Afin de garantir la cohérence entre ces dispositions, qui doivent entrer en vigueur simultanément pour faciliter la programmation stratégique des Fonds ESI, et afin de faciliter une vision globale de celles-ci et un accès rapide à celles-ci pour tous les résidents de l’Union, il est souhaitable d’inclure dans un règlement unique ces éléments pertinents aux fins de la programmation des Fonds ESI, à fixer par le biais d'actes d’exécution, conformément aux exigences du règlement (UE) no 1303/2013.

    (3)

    Conformément à l’article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’adopter une méthodologie commune pour déterminer le niveau de soutien en faveur des objectifs liés au changement climatique pour chacun des cinq Fonds ESI. Cette méthodologie devrait consister à affecter une pondération spécifique au soutien fourni au titre des Fonds ESI à un niveau qui tient compte de la mesure dans laquelle ce soutien contribue aux objectifs d'atténuation du changement climatique et d'adaptation à celui-ci. La pondération spécifique affectée devrait varier selon que le soutien apporte une contribution importante ou modérée aux objectifs liés au changement climatique. Si le soutien ne contribue pas à ces objectifs ou si sa contribution est insignifiante, une pondération de zéro devrait lui être affectée. Les pondérations standards devraient être utilisées pour assurer une approche harmonisée en ce qui concerne le suivi des dépenses liées au changement climatique, entre les différentes politiques de l'Union. La méthodologie devrait néanmoins tenir compte des différences dans les interventions de chacun des différents Fonds ESI. Conformément au règlement (UE) no 1303/2013, dans le cas du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion, les pondérations devraient être liées à des catégories d'intervention établies dans le cadre de la nomenclature adoptée par la Commission. Dans le cas du Feader, les pondérations devraient être liées à des domaines prioritaires indiqués dans le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et, dans le cas du FEAMP, à des mesures énoncées dans un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020.

    (4)

    Conformément à l’article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il est également nécessaire de fixer les modalités détaillées pour la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies dans le cadre de performance pour chaque priorité figurant dans les programmes soutenus par les Fonds ESI et pour l'évaluation de la réalisation de ces valeurs intermédiaires et de ces valeurs cibles.

    (5)

    Pour vérifier que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles remplissent les conditions énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013, il est nécessaire d’enregistrer les informations utilisées à cette fin ainsi que l’approche méthodologique adoptée pour mettre en place le cadre de performance. Si l'intégration de ces informations dans les programmes devrait être volontaire, ces documents devraient être disponibles tant pour l’État membre que pour la Commission afin de contribuer à l’élaboration d’un cadre de performance conforme à l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.

    (6)

    La réalisation des valeurs intermédiaires fixées par le cadre de performance est une condition préalable à l'attribution définitive de la réserve de performance et une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires peut entraîner une suspension des paiements intermédiaires. Il est donc important de prévoir les modalités détaillées de fixation des valeurs intermédiaires et de définir de manière précise ce qui constitue la réalisation des valeurs intermédiaires.

    (7)

    Étant donné que la réalisation des valeurs cibles fixées pour la fin de la période de programmation est un moyen important pour mesurer le succès de la mise en œuvre des Fonds ESI et qu'une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles peut être à l’origine d’une correction financière, il est important d’indiquer clairement les modalités de fixation des valeurs cibles et de préciser en quoi consiste exactement la réalisation des valeurs cibles ou une incapacité importante à le faire.

    (8)

    Afin de tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des opérations au titre d’une priorité, il est nécessaire de définir les caractéristiques des étapes clés de mise en œuvre.

    (9)

    Afin de s’assurer que le cadre de performance reflète de façon adéquate les objectifs et résultats recherchés pour chaque Fonds ou pour l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ»), et pour chaque catégorie de régions, le cas échéant, il est nécessaire de fixer des dispositions spécifiques concernant la structure du cadre de performance et l’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles, lorsqu'une priorité concerne plus d'un Fonds ou plus d'une catégorie de régions. Étant donné que seuls le FSE et le FEDER prévoient des dotations financières par catégorie de régions, cette dernière ne devrait pas être considérée comme pertinente aux fins de la mise en place d’un cadre de performance pour le Fonds de cohésion, le Feader et le FEAMP.

    (10)

    En application de l’article 96, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, il convient de définir des catégories d’intervention communes pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, afin de permettre aux États membres de soumettre à la Commission des informations cohérentes sur l’utilisation programmée de ces Fonds, ainsi que des informations sur les dotations cumulées et les dépenses de ces Fonds par catégorie et sur le nombre d'opérations tout au long de la période d’application d'un programme. L’objectif est de permettre à la Commission d’informer les autres institutions et les citoyens de l’Union d’une façon appropriée sur l’utilisation des Fonds. À l’exception des catégories d’intervention qui correspondent directement aux objectifs thématiques ou aux priorités d’investissement énoncés dans le règlement (UE) no 1303/2013 et dans les règlements spécifiques des Fonds, les catégories d’intervention peuvent s’appliquer à une aide au titre de plusieurs objectifs thématiques.

    (11)

    Pour permettre l'application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    (12)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’article 150, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, dans la mesure où le comité de coordination pour les Fonds structurels et d’investissement, institué par l’article 150, paragraphe 1, dudit règlement a rendu un avis,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    MÉTHODOLOGIE UTILISÉE POUR DÉTERMINER LE SOUTIEN EN FAVEUR DES OBJECTIFS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR CHACUN DES FONDS ESI

    [Habilitation conférée en vertu de l'article 8, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

    Article premier

    Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion en faveur des objectifs liés au changement climatique

    1.   Le calcul du soutien utilisé par le FEDER et le Fonds de cohésion pour atteindre des objectifs liés au changement climatique s'effectue en deux temps comme suit:

    a)

    les coefficients figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont appliqués par code de domaine d’intervention aux données financières communiquées pour ces codes;

    b)

    en ce qui concerne les données financières communiquées pour les codes des domaines d’intervention qui ont un coefficient nul, lorsque des données financières sont enregistrées dans la dimension objectif thématique pour les codes 04 et 05 figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement, ces données sont affectées d'un coefficient de pondération de 40 % à titre de contribution aux objectifs liés au changement climatique.

    2.   Les coefficients liés au changement climatique appliqués sur la base du tableau 1 de l’annexe I du présent règlement sont également applicables aux différentes catégories relevant de l’objectif «Coopération territoriale européenne» établies sur la base de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

    3.   Le calcul du soutien apporté par le FSE aux objectifs liés au changement climatique est effectué en identifiant les données financières enregistrées pour le code 01 «Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et efficace dans l’utilisation des ressources», conformément à la dimension 6 «Codes pour la dimension relative aux thèmes secondaires au titre du Fonds social européen» figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le Feader en faveur des objectifs liés au changement climatique

    1.   Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le Feader à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013, est calculé en appliquant les coefficients visés à l’annexe II du présent règlement aux dépenses prévues indiquées dans le plan de financement visé à l’article 8, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les priorités et domaines prioritaires visés à l’article 5, points 3 b), 4, 5 et 6 b), dudit règlement.

    2.   Aux fins des informations sur le soutien utilisé en faveur des objectifs liés au changement climatique figurant dans le rapport annuel de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013, les coefficients visés au paragraphe 1 s’appliquent aux informations concernant les dépenses visées à l’article 75, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013.

    Article 3

    Méthodologie utilisée aux fins du calcul du soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique

    1.   La contribution du FEAMP aux objectifs liés au changement climatique est calculée par l’application, à chacune des principales mesures soutenues par le FEAMP, de coefficients reflétant la pertinence de chacune de ces mesures au regard du changement climatique.

    Le soutien apporté par le FEAMP en faveur des objectifs liés au changement climatique est calculé sur la base des informations suivantes:

    a)

    Le montant indicatif du soutien destiné aux objectifs liés au changement climatique apporté par le FEAMP à chaque programme, tel que mentionné à l’article 27, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1303/2013;

    b)

    les coefficients établis pour les principales mesures soutenues par le FEAMP et figurant à l’annexe II du présent règlement;

    c)

    des informations communiquées par les États membres sur les enveloppes financières et les dépenses par mesures dans les rapports annuels de mise en œuvre, conformément à l’article 50, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1303/2013;

    d)

    les informations et les données fournies par les États membres sur les opérations sélectionnées pour le financement conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions relatives au soutien financier apporté à la politique maritime et de la pêche pour la période de programmation 2014 - 2020 (ci-après, le «règlement FEAMP»);

    2.   Un État membre peut proposer dans son programme opérationnel d'appliquer un coefficient de 40 % à une mesure affectée d'un coefficient de pondération de 0 % dans l’annexe III du présent règlement, pour autant qu’il puisse démontrer la pertinence de cette mesure au regard de l'atténuation des changements climatiques ou de l'adaptation à ces changements.

    CHAPITRE II

    DÉTERMINATION DES VALEURS INTERMÉDIAIRES ET DES VALEURS CIBLES DANS LE CADRE DE PERFORMANCE ET ÉVALUATION DE LEUR RÉALISATION

    [Habilitation conférée en vertu de l'article 22, paragraphe 7, cinquième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

    Article 4

    Informations à enregistrer par les organismes chargés de la préparation des programmes

    1.   Les organismes chargés de la préparation des programmes enregistrent les informations sur les méthodologies et les critères retenus aux fins de la sélection des indicateurs pour le cadre de performance, afin de veiller à ce que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes soient conformes aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 et ce, pour tous les programmes et priorités bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI, ainsi que pour la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ») visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), sous réserve des exceptions visées au paragraphe 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013.

    2.   Les informations enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes permettent de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles. Ces informations comprennent:

    a)

    les données ou éléments de preuve utilisés pour estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que la méthode de calcul, tels que des données sur les coûts unitaires, des critères de référence, un taux d’exécution standard ou passé, des conseils d’experts et les conclusions de l’évaluation ex ante;

    b)

    des informations sur la part de la dotation financière représentée par les opérations auxquelles correspondent les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance, ainsi que des explications quant à la manière de calculer cette part;

    c)

    des informations sur la manière dont ont été appliqués la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance défini dans l’accord de partenariat, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 1303/2013;

    d)

    une explication du choix des indicateurs de résultat ou des étapes clés de mise en œuvre, lorsqu'ils ont été inclus dans le cadre de performance.

    3.   Les informations sur les méthodologies et les critères retenus pour sélectionner des indicateurs pour le cadre de performance et fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes sont mises à disposition à la demande de la Commission.

    4.   Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent également à la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013.

    Article 5

    Fixation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles

    1.   Les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles sont fixées au niveau de la priorité, sauf dans les cas visés à l’article 7. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée à la priorité. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.

    2.   Pour tous les Fonds ESI, sauf dans le cas du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur financier renvoient au montant total des dépenses éligibles enregistrées dans le système comptable de l’autorité de certification et certifiées par cette autorité conformément à l’article 126, point c), du règlement (UE) no 1303/2013.

    Dans le cas du Feader, elles renvoient à la totalité des dépenses publiques réalisées introduites dans le système commun de suivi et d’évaluation.

    3.   Pour tous les Fonds ESI, à l'exception du FSE et du Feader, la valeur intermédiaire et la valeur cible pour un indicateur de réalisation renvoient à des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués.

    En ce qui concerne le FSE et le Feader, pour les mesures prises conformément à l'article 16, à l'article 19, paragraphe 1, point c), à l'article 21, paragraphe 1, points a) et b), aux articles 27 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, la valeur intermédiaire et la valeur cible peuvent aussi renvoyer à la valeur obtenue pour des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours.

    Dans le cas des autres mesures au titre du Feader, elles renvoient aux opérations achevées au sens de l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 1303/2013.

    4.   Une étape clé de mise en œuvre est une étape importante dans la mise en œuvre d'opérations au titre d’une priorité, dont l’achèvement est vérifiable et peut être exprimé par un nombre ou un pourcentage. Aux fins des articles 6 et 7 du présent règlement, les étapes clés de mise en œuvre sont traitées comme des indicateurs.

    5.   Un indicateur de résultat n'est utilisé que dans les cas appropriés et étroitement lié aux interventions bénéficiant d'un soutien.

    6.   Lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement se sont révélées fondées sur des hypothèses erronées donnant lieu à une sous-estimation ou à une surestimation des valeurs intermédiaires ou des valeurs cibles, cela peut être considéré comme un cas dûment justifié au sens de l’annexe II, point 5, du règlement (UE) no 1303/2013.

    Article 6

    Réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles

    1.   La réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est évaluée en prenant en considération tous les indicateurs et toutes les étapes clés de mise en œuvre inclus dans le cadre de performance fixés au niveau de la priorité au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 1303/2013, sauf dans les cas prévus à l’article 7 du présent règlement.

    2.   Les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité sont réputées atteintes si tous les indicateurs inclus dans le cadre de performance correspondant ont atteint au moins 85 % de la valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou au moins 85 % de la valeur cible d’ici la fin de 2023. Par dérogation, lorsque le cadre de performance comprend au moins trois indicateurs, les valeurs intermédiaires ou les valeurs cibles d’une priorité peuvent être réputées atteintes si tous les indicateurs sauf un atteignent 85 % de leur valeur intermédiaire d’ici à la fin de 2018 ou 85 % de leur valeur cible d’ici la fin de 2023. L’indicateur qui n'atteint pas 85 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible n'atteint pas moins de 75 % de sa valeur intermédiaire ou de sa valeur cible.

    3.   Pour une priorité dont le cadre de performance ne comprend pas plus de deux indicateurs, une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour l’un ou l’autre de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.

    4.   Pour une priorité dont le cadre de performance comprend plus de deux indicateurs, l'incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur intermédiaire d'ici à la fin de 2018 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs intermédiaires. Une incapacité à atteindre au moins 65 % de la valeur cible d'ici à la fin de 2023 pour au moins deux de ces indicateurs est considérée comme une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles.

    Article 7

    Cadre de performance fixé pour les axes prioritaires visés à l’article 96, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013 et axes prioritaires intégrant l'IEJ

    1.   Les indicateurs et les étapes clés de mise en œuvre choisis pour le cadre de performance, leurs valeurs intermédiaires et leurs valeurs cibles, ainsi que leurs valeurs réalisées sont ventilés par Fonds et, pour le FEDER et le FSE, par catégorie de région.

    2.   Les informations requises à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement sont indiquées par Fonds et par catégorie de région, le cas échéant.

    3.   L’évaluation de la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles est réalisée séparément pour chaque Fonds et pour chaque catégorie de région au sein de la priorité, en tenant compte des indicateurs, de leurs valeurs intermédiaires et de leurs valeurs cibles, ainsi que de leurs valeurs réalisées ventilées par Fonds et par catégorie de région. Les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance correspondent à plus de 50 % de la dotation financière allouée au Fonds et à la catégorie de région, le cas échéant. Pour déterminer ce montant, une dotation allouée à un indicateur de réalisation ou à une étape clé de mise en œuvre n'est comptée qu'une seule fois.

    4.   Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d’un axe prioritaire, conformément à l’article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l’autre partie de l’axe prioritaire.

    CHAPITRE III

    NOMENCLATURE DES CATÉGORIES D’INTERVENTION POUR LE FEDER, LE FSE ET LE FONDS DE COHÉSION AU TITRE DE L’OBJECTIF «INVESTISSEMENT POUR LA CROISSANCE ET L’EMPLOI»

    Article 8

    Catégories d’intervention pour le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion

    [Habilitation conférée en vertu de l'article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013]

    1.   La nomenclature des catégories d’intervention visée à l’article 96, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 figure dans les tableaux 1 à 8 de l’annexe I du présent règlement. Les codes figurant dans ces tableaux sont applicables au FEDER au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», au Fonds de cohésion, au FSE et à l'IEJ, comme indiqué aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    2.   Les codes 001 à 101 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion.

    Les codes 102 à 120 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE.

    Seul le code 103 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’applique à l'IEJ.

    Les codes 121, 122 et 123 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au Fonds de cohésion et au FSE.

    3.   Les codes figurant dans les tableaux 2 à 4, 7 et 8 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent au FEDER, au FSE, à l'IEJ et au Fonds de cohésion.

    Les codes figurant dans le tableau 5 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FEDER et au Fonds de cohésion.

    Les codes figurant dans le tableau 6 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent uniquement au FSE et à l'IEJ.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 3 et l’annexe III du présent règlement sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement FEAMP.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 mars 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.

    (2)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

    (3)  Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).

    (4)  Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 470).


    ANNEXE I

    Nomenclature applicable aux catégories d'intervention des Fonds  (1) au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’initiative pour l'emploi des jeunes

    TABLEAU 1:   CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AU DOMAINE D'INTERVENTION

    1.

    DOMAINE D'INTERVENTION

    Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

    I   Investissement productif:

    001

    Investissement productif générique dans les petites et moyennes entreprises («PME»)

    0 %

    002

    Processus de recherche et d’innovation dans les grandes entreprises

    0 %

    003

    Investissement productif dans les grandes entreprises lié à une économie à faible intensité de carbone

    40 %

    004

    Investissement productif lié à la coopération entre les grandes entreprises et les PME pour le développement de produits et services des technologies de l’information et de la communication («TIC»), du commerce en ligne et le renforcement de la demande en TIC

    0 %

    II   Infrastructures offrant des services de base et investissements y afférents:

    Infrastructures énergétiques

     

    005

    Électricité (stockage et transmission)

    0 %

    006

    Électricité (stockage et transmission RTE-E)

    0 %

    007

    Gaz naturel

    0 %

    008

    Gaz naturel (RTE-E)

    0 %

    009

    Énergies renouvelables: énergie éolienne

    100 %

    010

    Énergies renouvelables: énergie solaire

    100 %

    011

    Énergies renouvelables: énergie de biomasse

    100 %

    012

    Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie hydroélectrique, géothermique et marine) et intégration des énergies renouvelables (y compris stockage, infrastructures de production de gaz et d’hydrogène renouvelable à partir de l'électricité)

    100 %

    013

    Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique des infrastructures publiques, projets de démonstration et actions de soutien

    100 %

    014

    Rénovation en vue d'accroître l'efficacité énergétique du parc de logements existant, projets de démonstration et actions de soutien

    100 %

    015

    Systèmes intelligents de distribution d'énergie basse et moyenne tension (y compris les réseaux intelligents et les systèmes TIC)

    100 %

    016

    Cogénération et chauffage urbain à haut rendement

    100 %

    Infrastructures environnementales

     

    017

    Gestion des déchets ménagers (y compris les mesures de réduction, tri et recyclage)

    0 %

    018

    Gestion des déchets ménagers (y compris les mesures de traitement biomécanique, traitement thermique, incinération et mise en décharge)

    0 %

    019

    Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux

    0 %

    020

    Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure d'extraction, de traitement, de stockage et de distribution)

    0 %

    021

    Gestion de l’eau et conservation de l’eau potable (y compris la gestion du bassin hydrographique, l’approvisionnement en eau, les mesures spécifiques d’adaptation au changement climatique, les systèmes de mesure par région et par consommateur, les systèmes de tarification et la réduction des fuites)

    40 %

    022

    Traitement des eaux résiduaires

    0 %

    023

    Mesures environnementales visant à réduire et/ou à éviter les émissions de gaz à effet de serre (y compris le traitement et le stockage du méthane et le compostage)

    100 %

    Infrastructures de transports

     

    024

    Chemins de fer (RTE-T de base)

    40 %

    025

    Chemins de fer (RTE-T global)

    40 %

    026

    Autres chemins de fer

    40 %

    027

    Actifs ferroviaires mobiles

    40 %

    028

    Autoroutes et routes RTE-T — réseau de base (nouvelle construction)

    0 %

    029

    Autoroutes et routes RTE-T — réseau global (nouvelle construction)

    0 %

    030

    Liaisons entre le réseau routier secondaire et le réseau routier et les nœuds RTE-T (nouvelle construction)

    0 %

    031

    Autres routes nationales et régionales (nouvelle construction)

    0 %

    032

    Routes d'accès locales (nouvelle construction)

    0 %

    033

    Réfection ou amélioration du réseau routier RTE-T

    0 %

    034

    Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route nationale, régionale ou locale)

    0 %

    035

    Transports multimodaux (RTE-T)

    40 %

    036

    Transports multimodaux

    40 %

    037

    Aéroports (RTE-T) (2)

    0 %

    038

    Autres aéroports (2)

    0 %

    039

    Ports maritimes (RTE-T)

    40 %

    040

    Autres ports maritimes

    40 %

    041

    Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T)

    40 %

    042

    Ports fluviaux (régionaux et locaux) et voies navigables intérieures

    40 %

    Transports durables

     

    043

    Infrastructures et promotion des transports urbains propres (y compris les équipements et le matériel roulant)

    40 %

    044

    Systèmes de transport intelligents (y compris l’introduction de la gestion de la demande, les systèmes de péage, les systèmes informatiques de suivi, de contrôle et d’information)

    40 %

    Infrastructures de technologies de l’information et de la communication (TIC)

     

    045

    TIC: Réseau de base/réseau de raccordement

    0 %

    046

    TIC: Réseau haut débit à grande vitesse (accès/boucle locale; >/= 30 Mbps)

    0 %

    047

    TIC: Réseau haut débit à très grande vitesse (accès/boucle locale; >/= 100 Mbps)

    0 %

    048

    TIC: Autres types d’infrastructures TIC/ressources informatiques à grande échelle/équipements (y compris les infrastructures en ligne, les centres de données et les capteurs; également lorsqu'ils sont incorporés dans d’autres infrastructures telles que des installations de recherche, des infrastructures environnementales et sociales)

    0 %

    III   Infrastructures sociales, éducatives et de santé et investissements y afférents:

    049

    Infrastructures éducatives de l’enseignement supérieur

    0 %

    050

    Infrastructures éducatives pour l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage des adultes

    0 %

    051

    Infrastructures éducatives pour l’éducation scolaire (enseignement primaire et secondaire général)

    0 %

    052

    Infrastructures pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance

    0 %

    053

    Infrastructures de santé

    0 %

    054

    Infrastructures de logement

    0 %

    055

    Autres infrastructures sociales contribuant au développement régional et local

    0 %

    IV   Développement du potentiel endogène:

    Recherche et développement, et innovation

     

    056

    Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des PME directement liés aux activités de recherche et d’innovation

    0 %

    057

    Investissements dans les infrastructures, capacités et équipements des grandes entreprises directement liés aux activités de recherche et d’innovation

    0 %

    058

    Infrastructures de recherche et d’innovation (publiques)

    0 %

    059

    Infrastructures de recherche et d’innovation (privées, y compris les parcs scientifiques)

    0 %

    060

    Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche publics et les centres de compétence, y compris la mise en réseau

    0 %

    061

    Activités de recherche et d’innovation dans les centres de recherche privés, y compris la mise en réseau

    0 %

    062

    Transfert de technologies et coopération entre universités et entreprises, principalement au profit des PME

    0 %

    063

    Soutien aux grappes et réseaux d’entreprises, principalement au profit des PME

    0 %

    064

    Processus de recherche et d’innovation dans les PME (y compris systèmes de bons, processus, conception, service et innovation sociale)

    0 %

    065

    Infrastructures et processus de recherche et d’innovation, transfert de technologies et coopération dans des entreprises mettant l’accent sur l’économie à faible intensité de carbone et la résilience au changement climatique

    100 %

    Développement des entreprises

     

    066

    Services d'appui avancé aux PME et groupes de PME (y compris services de gestion, de commercialisation et de conception)

    0 %

    067

    Développement commercial des PME, soutien à l’esprit d’entreprise et à l’incubation (y compris le soutien aux entreprises issues de l'essaimage)

    0 %

    068

    Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et mesures d’accompagnement

    100 %

    069

    Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources dans les PME

    40 %

    070

    Promotion de l'efficacité énergétique dans les grandes entreprises

    100 %

    071

    Développement et promotion d’entreprises spécialisées dans la fourniture de services contribuant à l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience face au changement climatique (y compris le soutien à ces services)

    100 %

    072

    Infrastructures commerciales des PME (y compris les parcs et sites industriels)

    0 %

    073

    Soutien aux entreprises sociales (PME)

    0 %

    074

    Développement et promotion des actifs touristiques commerciaux dans les PME

    0 %

    075

    Développement et promotion de services touristiques commerciaux dans ou pour les PME

    0 %

    076

    Développement et promotion des actifs culturels et créatifs dans les PME

    0 %

    077

    Développement et promotion de services culturels et créatifs dans ou pour les PME

    0 %

    Technologies de l’information et de la communication (TIC) — stimulation de la demande, applications et services

     

    078

    Services et applications d’administration en ligne (y compris passation des marchés publics en ligne, mesures dans le domaine des TIC soutenant la réforme de l’administration publique, mesures dans le domaine de la cybersécurité, de la confiance et du respect de la vie privée, de la justice et de la démocratie en ligne)

    0 %

    079

    Accès aux informations du secteur public (y compris les données culturelles libres de droit en ligne, les bibliothèques numériques, les contenus numériques et le tourisme en ligne)

    0 %

    080

    Services et applications en matière d'inclusion en ligne, d'accessibilité en ligne, d’apprentissage et d’éducation en ligne, culture numérique

    0 %

    081

    Solutions TIC relevant le défi du vieillissement actif et en bonne santé et services et applications de santé en ligne (y compris les soins en ligne et l’assistance à l’autonomie à domicile)

    0 %

    082

    Services et applications TIC pour les PME (y compris le commerce électronique, le e-Business et les processus d’entreprise en réseau), les laboratoires vivants, les entrepreneurs web et les start-ups en matière de TIC

    0 %

    Environnement

     

    083

    Mesures en matière de qualité de l’air

    40 %

    084

    Prévention et contrôle intégrés de la pollution (PCIP)

    40 %

    085

    Protection et amélioration de la biodiversité, protection de la nature et infrastructure verte

    40 %

    086

    Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000

    40 %

    087

    Mesures d'adaptation au changement climatique, prévention et gestion des risques liés au climat, comme l’érosion, les incendies, les inondations, les tempêtes et les sécheresses, y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes

    100 %

    088

    Prévention des risques et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par exemple les accidents technologiques), y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes

    0 %

    089

    Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés

    0 %

    090

    Pistes cyclables et chemins piétonniers

    100 %

    091

    Développement et promotion du potentiel touristique des espaces naturels

    0 %

    092

    Protection, développement et promotion des actifs touristiques publics

    0 %

    093

    Développement et promotion des services touristiques publics

    0 %

    094

    Protection, développement et promotion des actifs culturels et patrimoniaux publics

    0 %

    095

    Développement et promotion des services culturels et patrimoniaux publics

    0 %

    Autres

     

    096

    Capacités institutionnelles des administrations publiques et des services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER ou actions visant à soutenir les initiatives liées aux capacités institutionnelles dans le cadre du FSE

    0 %

    097

    Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux dans les zones urbaines et rurales

    0 %

    098

    Régions ultrapériphériques: compensation des éventuels surcoûts liés au déficit d’accessibilité et à la fragmentation territoriale

    0 %

    099

    Régions ultrapériphériques: actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché

    0 %

    100

    Régions ultrapériphériques: soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief

    40 %

    101

    Financement croisé au titre du FEDER (soutien aux actions de type FSE nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante de la partie FEDER de l'opération et directement liées à celle-ci)

    0 %

    V   Promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre:

    102

    Accès à l’emploi pour les demandeurs d’emploi et les personnes inactives, en particulier les chômeurs de longue durée et les personnes éloignées du marché du travail, notamment grâce à des initiatives locales pour l’emploi et le soutien à la mobilité professionnelle

    0 %

    103

    Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi et qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en œuvre la garantie pour la jeunesse

    0 %

    104

    Emploi indépendant, entrepreneuriat et création d'entreprises, y compris les micro, petites et moyennes entreprises innovantes

    0 %

    105

    Égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, notamment en matière d'accès à l'emploi et d'avancement dans la carrière, la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, ainsi que la promotion du principe «à travail égal, salaire égal»

    0 %

    106

    Adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise au changement

    0 %

    107

    Vieillissement actif et en bonne santé

    0 %

    108

    Modernisation des institutions du marché du travail, telles que les services publics et privés de l'emploi, de façon à mieux répondre aux besoins du marché du travail, y compris par des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle transnationale ainsi qu'en faisant appel à des programmes de mobilité et à une meilleure coopération entre les organismes et les parties prenantes concernées

    0 %

    VI   Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination:

    109

    Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active et une meilleure aptitude à occuper un emploi

    0 %

    110

    Intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms

    0 %

    111

    Lutte contre toutes les formes de discrimination et promotion de l’égalité des chances

    0 %

    112

    Amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général

    0 %

    113

    Promotion de l'entreprenariat social et de l'intégration professionnelle dans les entreprises sociales et promotion de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi

    0 %

    114

    Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux

    0 %

    VII   Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie:

    115

    Réduction et prévention du décrochage scolaire et promotion de l'égalité d'accès à des programmes de développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer les filières d'éducation et de formation

    0 %

    116

    Amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'accès à l'enseignement supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de qualification, notamment des groupes défavorisés

    0 %

    117

    Amélioration de l'égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie pour toutes les catégories d'âges dans un cadre formel, non formel ou informel, mise à niveau des savoirs, des aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et promotion de parcours d'apprentissage souples passant notamment par une orientation professionnelle et la validation des compétentes acquises

    0 %

    118

    Amélioration de l'utilité des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, passage plus aisé du système éducatif au monde du travail et amélioration tant de l'enseignement professionnel et des filières de formation que de leur qualité, en misant notamment sur des mécanismes permettant d'anticiper les compétences, sur l'adaptation des programmes d'enseignement ainsi que sur la mise en place et le développement de systèmes d'apprentissage articulés autour du travail, en particulier des modèles de formation en alternance et d'apprentissage

    0 %

    VIII   Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique:

    119

    Investissement dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des administrations et des services publics au niveau national, régional et local dans la perspective de réformes, d'une meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance

    0 %

    120

    Renforcement des capacités de l'ensemble des parties prenantes qui mettent en œuvre des politiques d'éducation, d'apprentissage tout au long de la vie, de formation et d'emploi ainsi que des politiques sociales, notamment par des pactes sectoriels et territoriaux, afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau national, régional et local

    0 %

    IX   Assistance technique:

    121

    Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle

    0 %

    122

    Évaluation et études

    0 %

    123

    Information et communication

    0 %


    TABLEAU 2:   CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX FORMES DE FINANCEMENT

    2.   FORME DE FINANCEMENT

    01

    Subvention non remboursable

    02

    Subvention remboursable

    03

    Soutien par le biais d’instruments financiers: capital-risque et fonds propres ou équivalent

    04

    Soutien par le biais d’instruments financiers: prêt ou équivalent

    05

    Soutien par le biais d’instruments financiers: garantie ou équivalent

    06

    Soutien par le biais d’instruments financiers: bonifications d'intérêt, contributions aux primes de garantie, soutien technique ou équivalent

    07

    Prix


    TABLEAU 3:   CODES POUR LA DIMENSION TERRITORIALE

    3.   TYPE DE TERRITOIRE

    01

    Grandes zones urbaines (forte densité de population > 50 000 habitants)

    02

    Petites zones urbaines (densité de population moyenne > 5 000 habitants)

    03

    Zones rurales (faible densité de population)

    04

    Zone de coopération macrorégionale

    05

    Coopération transversale dans les domaines du programme national ou régional dans le contexte national

    06

    Coopération transnationale au titre du FSE

    07

    Sans objet


    TABLEAU 4:   CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX

    4.   MÉCANISMES D'APPLICATION TERRITORIAUX

    01

    Investissement territorial intégré — dans le domaine urbain

    02

    Autres approches intégrées pour un développement urbain durable

    03

    Investissement territorial intégré — autres

    04

    Autres approches intégrées pour un développement rural durable

    05

    Autres approches intégrées pour un développement urbain/rural durable

    06

    Initiatives de développement local menées par les acteurs locaux

    07

    Sans objet


    TABLEAU 5:   CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX OBJECTIFS THÉMATIQUES

    5.   OBJECTIFS THÉMATIQUES (FEDER et Fonds de cohésion)

    01

    Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

    02

    Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur utilisation et leur qualité

    03

    Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises

    04

    Soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone dans tous les secteurs

    05

    Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques

    06

    Protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources

    07

    Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles

    08

    Promouvoir l'emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre

    09

    Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination

    10

    Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie

    11

    Renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et l'efficacité de l'administration publique

    12

    Sans objet (assistance technique uniquement)


    TABLEAU 6:   CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX THÈMES SECONDAIRES AU TITRE DU FSE

    6.

    THÈME SECONDAIRE DU FSE

    Coefficient retenu pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique

    01

    Soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone et efficace dans l’utilisation des ressources

    100 %

    02

    Innovation sociale

    0 %

    03

    Améliorer la compétitivité des PME

    0 %

    04

    Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation

    0 %

    05

    Améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la communication

    0 %

    06

    Non-discrimination

    0 %

    07

    Égalité entre les hommes et les femmes

    0 %

    08

    Sans objet

    0 %


    TABLEAU 7:   CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

    7.   ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

    01

    Agriculture et sylviculture

    02

    Pêche et aquaculture

    03

    Industries alimentaires

    04

    Industrie textile et habillement

    05

    Fabrication de matériel de transport

    06

    Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

    07

    Autres industries manufacturières non spécifiées

    08

    Construction

    09

    Extraction de produits énergétiques

    10

    Électricité, gaz, vapeur, eau chaude et air conditionné

    11

    Production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution

    12

    Transports et entreposage

    13

    Activités d’information et de communication, y compris télécommunications, activités des services d’information, programmation, conseil et autres activités informatiques

    14

    Commerce de gros et de détail

    15

    Tourisme, hébergement et restauration

    16

    Activités financières et d’assurance

    17

    Immobilier, location et services aux entreprises

    18

    Administration publique

    19

    Éducation

    20

    Activités pour la santé humaine

    21

    Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels

    22

    Activités liées à l’environnement et au changement climatique

    23

    Arts, spectacles et activités créatives et récréatives

    24

    Autres services non spécifiés


    TABLEAU 8:   CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À LA LOCALISATION

    8.   

    LOCALISATION (2)

    Code

    Localisation

     

    Code de la région ou de la zone dans laquelle l’opération se situe/se déroule, conformément à la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (3)


    (1)  Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion et Fonds social européen.

    (2)  Limités aux investissements liés à la protection de l’environnement ou accompagnés d’investissements nécessaires pour atténuer ou réduire les incidences négatives sur l’environnement.

    (3)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).


    ANNEXE II

    Coefficients retenus pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural conformément à l’article 2

    Article du règlement (UE) no 1305/2013 (1)

    Priorité / domaine prioritaire

    Coefficient

    Article 5, paragraphe 3, point b)

    Soutien à la prévention et à la gestion des risques au niveau des exploitations

    40 %

    Article 5, paragraphe 4

    Restaurer, préserver et renforcer les écosystèmes liés à l'agriculture et à la foresterie (tous les domaines prioritaires)

    100 %

    Article 5, paragraphe 5

    Promouvoir l’utilisation efficace des ressources et soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 et résiliente face au changement climatique dans les secteurs agricole et alimentaire, ainsi que dans le secteur de la foresterie (tous les domaines prioritaires)

    100 %

    Article 5, paragraphe 6, point b)

    Promouvoir le développement local dans les zones rurales

    40 %


    (1)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).


    ANNEXE III

    Coefficients retenus pour le calcul du soutien aux objectifs liés au changement climatique en ce qui concerne le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche

     

    Intitulé de la mesure

    Numérotation provisoire

    Coefficient

     

    Innovation

    Article 28

    0 %* (1)

     

    Services de conseil

    Article 29

    0 %

     

    Partenariat entre les scientifiques et les pêcheurs

    Article 30

    0 %*

     

    Promouvoir le capital humain et le dialogue social - formation, mise en réseau, dialogue social

    Article 31

    0 %*

     

    Promouvoir le capital humain et le dialogue social - aide aux conjoints et partenaires de vie

    Article 31, paragraphe 2

    0 %*

     

    Promouvoir le capital humain et le dialogue social – stagiaires à bord des navires de petite pêche côtière

    Article 31, paragraphe 3

    0 %*

     

    Diversification et nouvelles formes de revenu

    Article 32

    0 %*

     

    Aide à la création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs

    Article 32 bis

    0 %

     

    Santé et sécurité

    Article 33

    0 %

     

    Arrêt temporaire des activités de pêche

    Article 33 bis

    40 %

     

    Arrêt définitif des activités de pêche

    article 33 ter

    100 %

     

    Fonds de mutualisation en cas de phénomènes climatiques défavorables et d'incidents environnementaux

    article 33 quater

    40 %

     

    Aide aux systèmes d'attribution des possibilités de pêche

    Article 34

    40 %

     

    Aide à la conception et à la mise en œuvre des mesures de conservation

    Article 35

    0 %

     

    Limiter l'incidence de la pêche sur le milieu marin et adapter la pêche à la protection des espèces

    Article 36

    40 %

     

    Innovation liée à la conservation des ressources biologiques de la mer

    Article 37

    40 %

     

    Protection et rétablissement de la biodiversité marine – collecte des déchets

    Article 38, paragraphe 1, point a)

    0 %

     

    Protection et rétablissement de la biodiversité marine – contribution à une meilleure gestion ou conservation des ressources, construction, mise en place ou modernisation d'installations fixes ou mobiles, préparation de plans de protection et de gestion ayant trait aux sites NATURA 2000 et aux zones de protection spéciale, gestion, rétablissement et surveillance des zones marines protégées, y compris des sites NATURA 2000, écosensibilisation, participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques

    Article 38, paragraphe 1, points b) à e), e) bis, f)

    40 %

     

    Protection et rétablissement de la biodiversité marine – régimes de compensation des dommages aux captures causés par des mammifères et des oiseaux

    Article 38, paragraphe 1, point e) ter

    0 %

     

    Atténuation des changements climatiques – investissements à bord

    Article 39, paragraphe 1, point a)

    100 %

     

    Atténuation des changements climatiques – audits et programmes en matière d'efficacité énergétique

    Article 39, paragraphe 1, point b)

    100 %

     

    Efficacité énergétique - études visant à évaluer la contribution de systèmes de propulsion et de formes de carènes alternatifs

    Article 39, paragraphe 1, point c)

    40 %

     

    Remplacement ou modernisation des moteurs principaux ou auxiliaires

    Article 39, paragraphe 2

    100 %

     

    Valeur ajoutée, qualité des produits et utilisation des captures indésirées

    Article 40

    0 %

     

    Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris – investissements permettant d'améliorer l'infrastructure des ports de pêche ou les sites de débarquement et les abris

    Article 41, paragraphe 1

    40 %

     

    Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris – investissements visant à faciliter le respect de l'obligation de débarquer toutes les captures

    Article 41, paragraphe 2

    0 %

     

    Ports de pêche, sites de débarquement, halles de criée et abris – investissements visant à renforcer la sécurité des pêcheurs

    Article 41, paragraphe 3

    0 %

     

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures - investissements à bord ou en matière d'équipements individuels, visés à l'article 33

    Article 42, paragraphe 1, point a)

    0* %

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures. Investissements en matière d'équipements et de types d'opérations visés à l'article 36 et à l'article 37

    Article 42, paragraphe 1, point b)

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -investissements à bord et programmes en matière d'efficacité énergétique

    Article 42, paragraphe 1, point c)

     

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures –promouvoir le capital humain et le dialogue social.

    Article 42, paragraphe 1, point a) bis

    0 %

     

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -ports de pêche, sites de débarquement et abris

    Article 42, paragraphe 1, point d)

    0 %

     

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -investissements améliorant la valeur ou la qualité du poisson capturé

    Article 42, paragraphe 1, point d) bis

    0 %

     

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures - création d'entreprises pour les jeunes pêcheurs

    Article 42, paragraphe 1 bis

    0 %

     

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures -développement et facilitation de l'innovation

    Article 42, paragraphe 1 ter

    0 %*

     

    Pêche dans les eaux intérieures et faune et flore aquatiques dans les eaux intérieures - protéger et développer la faune et la flore aquatiques

    Article 42, paragraphe 5

    40 %

     

    Innovation

    Article 45

    0 %*

     

    Investissements productifs dans l'aquaculture

    Article 46

    0 %*

     

    Services de gestion, de remplacement et de conseil pour les exploitations aquacoles

    Article 48

    0 %*

     

    Promotion du capital humain et de la mise en réseau

    Article 49

    0 %*

     

    Augmentation du potentiel des sites aquacoles

    Article 50

    40 %

     

    Promotion de l'établissement de nouveaux aquaculteurs durables

    Article 51

    0 %

     

    Conversion aux systèmes de management environnemental et d'audit et à l'aquaculture biologique

    Article 53

    40 %

     

    Aquaculture fournissant des services environnementaux

    Article 54

    40 %

     

    Mesures de santé publique

    Article 55

    0 %

     

    Mesures relatives à la santé et au bien-être des animaux

    Article 56

    0 %

     

    Assurance des élevages aquacoles

    Article 57

    40 %

     

    Aide préparatoire

    Article 63, paragraphe 1, point a)

    0 %

     

    Mise en œuvre de stratégies de développement local

    Article 65

    40 %

     

    Activités de coopération

    Article 66

    0 %*

     

    Frais de fonctionnement et animation

    Article 63, paragraphe 1, point d)

    0 %

     

    Plans de production et de commercialisation

    Article 69

    0 %*

     

    Aide au stockage

    Article 70

    0 %

     

    Mesures de commercialisation

    Article 71

    0 %*

     

    Transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture

    Article 72

    40 %

     

    Régime de compensation

    Article 73

    0 %

     

    Contrôle et exécution

    Article 78

    0 %

     

    Collecte de données

    Article 79

    0 %*

     

    Assistance technique à l'initiative des États membres

    Article 79 bis

    0 %

     

    Surveillance maritime intégrée

    Article 79 ter, paragraphe 1, point a)

    40 %

     

    Promouvoir la protection du milieu marin et l'exploitation durable des ressources marines et côtières

    Article 79 ter, paragraphe 1, point b)

    40 %


    (1)  Une pondération de 40 % peut être appliquée aux mesures marquées d'un * dans le tableau, conformément à l'article 3, paragraphe 2.


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