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Document 32014R0206
Commission Regulation (EU) No 206/2014 of 4 March 2014 amending Regulation (EU) No 601/2012 as regards global warming potentials for non-CO 2 greenhouse gases Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 206/2014 de la Commission du 4 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 601/2012 en ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO 2 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 206/2014 de la Commission du 4 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 601/2012 en ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO 2 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 65 du 5.3.2014, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32018R2066
5.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 65/27 |
RÈGLEMENT (UE) N o 206/2014 DE LA COMMISSION
du 4 mars 2014
modifiant le règlement (UE) no 601/2012 en ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO2
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe VI du règlement (UE) no 601/2012 (2) de la Commission établit les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) des gaz à effet de serre autres que le CO2. |
(2) |
La décision 15/CP.17 (3) de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), visant à mettre en application les lignes directrices de 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, dispose que, à partir de 2015 et jusqu’à une décision ultérieure de la CCNUCC, les PRP utilisés par les parties pour calculer l’équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre, sont ceux énumérés à l’annexe III de la décision 15/CP.17. |
(3) |
Afin de garantir la cohérence entre la législation pertinente de l’Union et les méthodes employées dans le cadre de la CCNUCC, il convient de modifier le règlement (UE) no 601/2012 en conséquence. |
(4) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours d’une période d’échange de huit ans commençant à cette date. Conformément aux dispositions de l’article 9 bis, paragraphe 1, de ladite directive, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte des PRP figurant à l’annexe III de la décision 15/CP.17 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Le règlement (UE) no 601/2012 s’appliquant à compter du 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique également à partir de cette date, de façon à assurer la cohérence de l’ensemble des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre déclarées tout au long de la période d’échange de huit ans. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement (UE) no 601/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.
(2) Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).
(3) FCCC/CP/2011/9/add.2, p. 23.
ANNEXE
Le tableau 6 de l’annexe VI du règlement (UE) no 601/2012 est modifié comme suit:
«Tableau 6: Potentiels de réchauffement planétaire
Gaz |
Potentiel de réchauffement planétaire |
N2O |
298 t CO2(e)/t N2O |
CF4 |
7 390 t CO2(e)/t CF4 |
C2F6 |
12 200 t CO2(e)/t C2F6» |