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Document 32014R0206

Règlement (UE) n ° 206/2014 de la Commission du 4 mars 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 601/2012 en ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO 2 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 65 du 5.3.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32018R2066

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/206/oj

5.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/27


RÈGLEMENT (UE) N o 206/2014 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2014

modifiant le règlement (UE) no 601/2012 en ce qui concerne les potentiels de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre autres que le CO2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (1) du Conseil, et notamment son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VI du règlement (UE) no 601/2012 (2) de la Commission établit les potentiels de réchauffement planétaire (PRP) des gaz à effet de serre autres que le CO2.

(2)

La décision 15/CP.17 (3) de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), visant à mettre en application les lignes directrices de 2006 pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, dispose que, à partir de 2015 et jusqu’à une décision ultérieure de la CCNUCC, les PRP utilisés par les parties pour calculer l’équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre, sont ceux énumérés à l’annexe III de la décision 15/CP.17.

(3)

Afin de garantir la cohérence entre la législation pertinente de l’Union et les méthodes employées dans le cadre de la CCNUCC, il convient de modifier le règlement (UE) no 601/2012 en conséquence.

(4)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours d’une période d’échange de huit ans commençant à cette date. Conformément aux dispositions de l’article 9 bis, paragraphe 1, de ladite directive, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte des PRP figurant à l’annexe III de la décision 15/CP.17 de la Conférence des parties à la CCNUCC. Le règlement (UE) no 601/2012 s’appliquant à compter du 1er janvier 2013, il convient que le présent règlement s’applique également à partir de cette date, de façon à assurer la cohérence de l’ensemble des données relatives aux émissions de gaz à effet de serre déclarées tout au long de la période d’échange de huit ans.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (UE) no 601/2012 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/add.2, p. 23.


ANNEXE

Le tableau 6 de l’annexe VI du règlement (UE) no 601/2012 est modifié comme suit:

«Tableau 6:   Potentiels de réchauffement planétaire

Gaz

Potentiel de réchauffement planétaire

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6»


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