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Document 32014R0199

Règlement d’exécution (UE) n ° 199/2014 de la Commission du 28 février 2014 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

JO L 62 du 4.3.2014, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/199/oj

4.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 199/2014 DE LA COMMISSION

du 28 février 2014

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Produit en forme de girafe stylisée (mesurant environ 36 cm et pesant environ 820 g) qui se compose d'une enveloppe en matière textile douce garnie de différents matériaux. La tête est garnie de matière textile moelleuse alors que le corps et les membres contiennent une garniture de millet et de lavande en vrac (qui ne peut être retirée pour être utilisée séparément comme coussin).

Le produit peut être chauffé au four à micro-ondes ou au four traditionnel ou bien refroidi au réfrigérateur ou au congélateur pour être utilisé comme coussin chauffant ou rafraîchissant.

 (1) Voir l’image.

9503 00 41

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 41.

En raison de sa conception et de sa présentation, le produit est conçu principalement pour le divertissement des enfants et des adultes (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 95, partie «Considérations générales», et relatives à la position 9503, point D)). Toute autre utilisation fondée sur sa fonction de coussin chauffant ou rafraîchissant est considérée comme secondaire par rapport à son caractère divertissant. Le produit est donc considéré comme un jouet relevant de la position 9503. Le classement en fonction de l'un de ses constituants (par exemple, en tant que millet relevant de la position 1008 ou autre article textile confectionné relevant de la position 6307) est par conséquent exclu.

Le produit est donc classé en tant que jouet rembourré représentant un animal sous le code NC 9503 00 41.

Image


(1)  Cette image est uniquement présentée à titre d’information.


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