Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0157

    Règlement délégué (UE) n ° 157/2014 de la Commission du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction

    JO L 52 du 21.2.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/157/oj

    21.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 52/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) N o 157/2014 DE LA COMMISSION

    du 30 octobre 2013

    concernant les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 7, paragraphe 3, en conjonction avec son article 60, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011 impose à tous les fabricants de produits de construction d’établir une déclaration des performances lors de la mise sur le marché d’un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l’objet. Une copie de cette déclaration doit être fournie soit sous format papier, soit par voie électronique.

    (2)

    En vertu de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 60, point b), du règlement (UE) no 305/2011, le pouvoir est délégué à la Commission de définir les conditions régissant le traitement électronique des déclarations des performances pour que celles-ci puissent être mises à disposition sur un site internet. Les conditions de mise à disposition en ligne des déclarations des performances permettent d’utiliser les nouvelles technologies de l’information et de réduire les coûts supportés par les fabricants de produits de construction et par l’ensemble du secteur de la construction.

    (3)

    Compte tenu des besoins spécifiques potentiels des destinataires des produits de construction, notamment les microentreprises, et surtout celles opérant sur des sites de construction dépourvus d’un accès internet, il convient de ne pas inclure, dans le présent acte délégué, de dérogation à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

    (4)

    Afin de permettre de trouver rapidement la version électronique d’une déclaration des performances correspondant à un produit donné, les fabricants devraient associer chaque produit ou chaque lot d’un même produit qu’ils mettent sur le marché à une déclaration des performances spécifique à l’aide d’un code d’identification unique du produit-type qui devrait être mentionné dans la déclaration des performances conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 305/2011.

    (5)

    Afin d’alléger le fardeau administratif qu’implique la fourniture des déclarations des performances, tout en garantissant la fiabilité continue des informations données dans celles-ci, la forme électronique d’une déclaration des performances ne devrait pas être modifiée une fois que cette déclaration a été mise à disposition en ligne. La déclaration en ligne devrait rester accessible pendant au moins dix ans après la mise sur le marché du produit de construction concerné, ou pendant toute autre période déterminée en vertu du deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

    (6)

    Le site internet sur lequel la déclaration des performances est mise à disposition devrait faire l’objet d’une surveillance et d’une maintenance afin de garantir, dans la mesure du possible, qu’il reste accessible en permanence et ne soit pas indisponible des suites d’une défaillance technique.

    (7)

    Le site internet sur lequel la déclaration des performances est mise à disposition doit être accessible gratuitement pour les destinataires des produits de construction. Ces destinataires devraient recevoir des instructions quant à la manière d’accéder au site internet et à la version électronique de la déclaration des performances.

    (8)

    Afin de renforcer l’efficience et la compétitivité du secteur européen de la construction, il convient de permettre aux opérateurs économiques fournissant des déclarations des performances qui le souhaitent de bénéficier le plus rapidement possible des nouvelles technologies de l’information afin de faciliter la mise à disposition de ces déclarations,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011, les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition, sur un site internet, une déclaration des performances au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, moyennant le respect de toutes les conditions suivantes:

    a)

    veiller à ce que le contenu d’une déclaration des performances ne soit pas modifié après sa mise à disposition sur le site internet;

    b)

    veiller à ce que le site internet où sont mises à disposition les déclarations des performances établies pour des produits de construction fasse l’objet d’une surveillance et d’une maintenance afin que ce site internet et les déclarations des performances soient accessibles en permanence pour les destinataires des produits de construction;

    c)

    faire en sorte que les destinataires des produits de construction puissent accéder gratuitement à la déclaration des performances pendant une période de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit de construction, ou pendant toute autre période applicable en vertu du deuxième alinéa de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011;

    d)

    fournir aux destinataires des produits de construction des instructions quant à la façon d’accéder au site internet et aux déclarations des performances établies pour ces produits et mises à disposition sur ce site internet.

    2.   Les fabricants veillent à ce que chaque produit, ou chaque lot d’un même produit, qu’ils mettent sur le marché soit lié à une déclaration des performances spécifique, à l’aide du code d’identification unique du produit-type.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


    Top