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Document 32014R0136
Commission Regulation (EU) No 136/2014 of 11 February 2014 amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and Commission Regulation (EU) No 582/2011 as regards emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 136/2014 de la Commission du 11 février 2014 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n ° 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) n ° 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 136/2014 de la Commission du 11 février 2014 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n ° 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) n ° 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 43 du 13.2.2014, p. 12–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 43/12 |
RÈGLEMENT (UE) N o 136/2014 DE LA COMMISSION
du 11 février 2014
modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,
vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (4) établissent des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions et définissent des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD), la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules. |
(2) |
La directive 2007/46/CE établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Elle détermine le format des documents de réception et précise les bases pour définir les caractéristiques du moteur, notamment les valeurs pour la puissance du moteur et les paramètres relatifs à la puissance. |
(3) |
Le numéro de réception CE délivré conformément au règlement (CE) no 692/2008 comprend des caractères alphabétiques (phases Euro 5 et Euro 6), qui indiquent les valeurs limites d’émission et les exigences en matière de système OBD conformément auxquelles la réception a été accordée. Chaque phase, identifiée par un caractère alphabétique, contient une date d’application obligatoire pour la certification des nouveaux types de véhicules et pour tous les nouveaux véhicules, ainsi que la date d’immatriculation la plus récente. |
(4) |
Les constructeurs peuvent demander une réception par type des véhicules selon des exigences plus strictes, avant que celles-ci ne deviennent obligatoires. Les nouvelles phases Euro 6 permettront la certification de véhicules dont les taux d’émission sont plus faibles, avant que ces niveaux d’émission n’entrent en vigueur. |
(5) |
Le règlement (CE) no 595/2009 a abrogé, avec effet au 31 décembre 2013, la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur (5). En conséquence, il y a lieu de reporter les dispositions de la directive 80/1269/CEE dans le règlement (CE) no 715/2007. |
(6) |
Le règlement (CE) no 692/2008 et le règlement (UE) no 582/2011 précisent les carburants de référence qui devraient être utilisés par les constructeurs pour réaliser des essais relatifs aux émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007 et au règlement (CE) no 595/2009. Les caractéristiques des carburants de référence reflètent celles des carburants les plus utilisés sur le marché au moment de l’adoption du règlement (CE) no 692/2008. Toutefois, en raison de l’utilisation croissante des biocarburants sur le marché ces dernières années, les spécifications des carburants de référence devraient être adaptées pour correspondre aux carburants disponibles actuellement et dans un avenir prévisible sur le marché de l’Union. |
(7) |
Les carburants de référence indiqués dans le règlement (CE) no 692/2008 et dans le règlement (UE) no 582/2011 doivent être alignés afin d’harmoniser les procédures pour les véhicules légers et lourds et ainsi réduire les coûts relatifs à la réception par type. |
(8) |
La directive 2007/46/CE ainsi que les règlements (CE) no 692/2008 et (UE) no 582/2011 devraient donc être modifiés en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications à la directive 2007/46/CE
Les annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
Modifications au règlement (CE) no 692/2008
Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 2, les points 37, 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés:
|
2) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement.» |
3) |
À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsque les dispositions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation décrit às l’annexe VII de la directive 2007/46/CE. Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la section 3 du numéro de réception est établie conformément à l’annexe I, appendice 6, du présent règlement. L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule. Pour les types de véhicules réceptionnés conformément aux limites d’émission Euro 5 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I au règlement (CE) no 715/2007, les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:
Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également.» |
4) |
Les annexes I, III, IV, IX, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement. |
5) |
L’annexe XX, dont le texte figure às l’annexe III du présent règlement, est ajoutée. |
Article 3
Modifications au règlement (UE) no 582/2011
Les annexes VIII et IX du règlement (UE) no 582/2011 sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.
Article 4
Dispositions transitoires
1. À compter du 1er janvier 2015, les constructeurs délivrent des certificats de conformité au présent règlement.
2. Afin de respecter les dispositions de l’annexe XX du règlement (CE) no 692/2008, les certificats accordés au titre de la directive 80/1269/CEE et/ou du règlement no 85 de la CEE-ONU délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’au 31 août 2018.
3. L’annexe IV du présent règlement s’applique à partir des dates indiquées dans la rangée C du tableau 1 de l’appendice 9 à l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011.
Article 5
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 février 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
(2) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.
(3) JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.
(4) JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.
(5) JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.
(6) JO L 326 du 24.11.2006, p. 55.
ANNEXE I
Modifications à la directive 2007/46/CE
Les annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
Dans la partie I, A, de l’annexe III, les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés:
|
3) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’appendice de l’annexe VI, la rubrique 40 du tableau est supprimée. |
5) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
Modifications au règlement (CE) no 692/2008
Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:
1) |
dans la liste des annexes, l’annexe XX est ajoutée: «ANNEXE XX Mesure de la puissance nette du moteur»; |
2) |
l’annexe I est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
|
4) |
À l’appendice 1 de l’annexe IV, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant: 2.2. Les rapports atomiques spécifiés au paragraphe 5.3.7.3 se comprennent comme suit: Hcv= Rapport atomique hydrogène/carbone pour l’essence (E5) 1,89 pour l’essence (E10) 1,93 pour le GPL 2,53 pour le GN/biométhane 4,0 pour l’éthanol (E85) 2,74 pour l’éthanol (E75) 2,61 Ocv= Rapport atomique oxygène/carbone pour l’essence (E5) 0,016 pour l’essence (E10) 0,033 pour le GPL 0,0 pour le GN/biométhane 0,0 pour l’éthanol (E85) 0,39 pour l’éthanol (E75) 0,329». |
5) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
6) |
L’annexe XI est modifiée comme suit:
|
7) |
L’annexe XII est modifiée comme suit:
|
(1) Les procédures d’essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biodiesel seront définis dans une étape ultérieure.
(2) Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essais s’appliquent.
(3) Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement.
(4) Essai sur l’essence uniquement avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007. L’essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié dans l’annexe IX, section B, doit être utilisé.
(5) Lorsque le véhicule fonctionne à l’hydrogène, seules les émissions de NOx sont déterminées.
(6) Selon le choix du constructeur, les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à allumage par compression peuvent faire l’objet d’essais respectivement avec du carburant E5 ou E10 ou avec du carburant B5 ou B7. Cependant,
— |
au plus tard seize mois après les dates visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007, les nouvelles réceptions ne doivent être effectuées qu’avec les carburants E10 et B7, |
— |
au plus tard trois ans après les dates visées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, tous les nouveaux véhicules doivent être réceptionnés avec les carburants E10 et B7». |
(7) Biffer les mentions inutiles.»
(8) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des “valeurs vraies”. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai”. Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.
(2) |
Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées. |
(9) Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.
(10) Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.
(11) L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.
(12) Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1.
(13) Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence.»
(14) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des “valeurs vraies”. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai”. Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.
(15) L’intervalle indiqué pour le cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.
(16) Bien que la stabilité à l’oxydation soit contrôlée, il est probable que la durée de vie du produit soit limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.
(17) La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214.»
(18) Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des “valeurs vraies”. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai”. Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.
(2) |
Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées. |
(19) Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.
(20) Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.
(21) L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.
(22) Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.
(23) Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence.»
(24) Les limites concernant la masse et le nombre de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe.»
(25) Les limites concernant la masse de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe.»
ANNEXE III
«ANNEXE XX
MESURE DE LA PUISSANCE NETTE DU MOTEUR, DE LA PUISSANCE NETTE ET DE LA PUISSANCE MAXIMALE SUR 30 MINUTES D’UN GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE
1. INTRODUCTION
La présente annexe énonce les prescriptions pour la mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique.
2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
2.1. Les spécifications générales pour la conduite des essais et l’interprétation des résultats sont celles énoncées au paragraphe 5 du règlement no 85 de la CEE-ONU (1), sous réserve des exceptions spécifiées dans la présente annexe.
2.2. Carburant d’essai
Les paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1 et 5.2.3.4 du règlement no 85 de la CEE-ONU se comprennent comme suit:
Le carburant utilisé est celui disponible sur le marché. En cas de contestation, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.
2.3. Facteurs de correction de la puissance
Par dérogation au paragraphe 5.1 de l’annexe V du règlement no 85 de la CEE-ONU, lorsqu’un moteur à turbocompresseur est équipé d’un système permettant de compenser les conditions ambiantes (température et altitude), à la demande du constructeur, les facteurs de correction αa ou αd sont réglés à la valeur de 1.
ANNEXE IV
Modifications au règlement (UE) no 582/2011
Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:
1) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe IX est modifiée comme suit:
|
(1) Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.
(2) La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.
(3) Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.
(4) La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214.»
(5) Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.
(2) |
Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées. |
(6) Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.
(7) Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.
(8) L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.
(9) Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.
(10) Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence.»