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Document 32014R0136

    Règlement (UE) n ° 136/2014 de la Commission du 11 février 2014 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n ° 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) n ° 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 43 du 13.2.2014, p. 12–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/136/oj

    13.2.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 43/12


    RÈGLEMENT (UE) N o 136/2014 DE LA COMMISSION

    du 11 février 2014

    modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission en ce qui concerne les émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (1), et notamment son article 39, paragraphe 2,

    vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

    vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (3), et notamment son article 5, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (4) établissent des exigences techniques communes concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions et définissent des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD), la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

    (2)

    La directive 2007/46/CE établit un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules. Elle détermine le format des documents de réception et précise les bases pour définir les caractéristiques du moteur, notamment les valeurs pour la puissance du moteur et les paramètres relatifs à la puissance.

    (3)

    Le numéro de réception CE délivré conformément au règlement (CE) no 692/2008 comprend des caractères alphabétiques (phases Euro 5 et Euro 6), qui indiquent les valeurs limites d’émission et les exigences en matière de système OBD conformément auxquelles la réception a été accordée. Chaque phase, identifiée par un caractère alphabétique, contient une date d’application obligatoire pour la certification des nouveaux types de véhicules et pour tous les nouveaux véhicules, ainsi que la date d’immatriculation la plus récente.

    (4)

    Les constructeurs peuvent demander une réception par type des véhicules selon des exigences plus strictes, avant que celles-ci ne deviennent obligatoires. Les nouvelles phases Euro 6 permettront la certification de véhicules dont les taux d’émission sont plus faibles, avant que ces niveaux d’émission n’entrent en vigueur.

    (5)

    Le règlement (CE) no 595/2009 a abrogé, avec effet au 31 décembre 2013, la directive 80/1269/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur (5). En conséquence, il y a lieu de reporter les dispositions de la directive 80/1269/CEE dans le règlement (CE) no 715/2007.

    (6)

    Le règlement (CE) no 692/2008 et le règlement (UE) no 582/2011 précisent les carburants de référence qui devraient être utilisés par les constructeurs pour réaliser des essais relatifs aux émissions conformément au règlement (CE) no 715/2007 et au règlement (CE) no 595/2009. Les caractéristiques des carburants de référence reflètent celles des carburants les plus utilisés sur le marché au moment de l’adoption du règlement (CE) no 692/2008. Toutefois, en raison de l’utilisation croissante des biocarburants sur le marché ces dernières années, les spécifications des carburants de référence devraient être adaptées pour correspondre aux carburants disponibles actuellement et dans un avenir prévisible sur le marché de l’Union.

    (7)

    Les carburants de référence indiqués dans le règlement (CE) no 692/2008 et dans le règlement (UE) no 582/2011 doivent être alignés afin d’harmoniser les procédures pour les véhicules légers et lourds et ainsi réduire les coûts relatifs à la réception par type.

    (8)

    La directive 2007/46/CE ainsi que les règlements (CE) no 692/2008 et (UE) no 582/2011 devraient donc être modifiés en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modifications à la directive 2007/46/CE

    Les annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

    Article 2

    Modifications au règlement (CE) no 692/2008

    Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 2, les points 37, 38, 39 et 40 suivants sont ajoutés:

    «37.

    “puissance nette”, la puissance qui est recueillie au banc d’essai, en bout de vilebrequin ou de l’organe équivalent au régime considéré, avec les auxiliaires, ayant fait l’objet d’un essai conformément à l’annexe XX (Mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique), et déterminée en fonction des conditions atmosphériques de référence;

    38.

    “puissance nette maximale”, la valeur maximale de la puissance nette mesurée à pleine charge du moteur;

    39.

    “puissance maximale sur 30 minutes”, la puissance nette maximale que peut produire un groupe motopropulseur électrique alimenté en courant continu, telle que définie au paragraphe 5.3.2 du règlement no 85 de la CEE-ONU (6);

    40.

    “démarrage à froid”, le démarrage du moteur intervenant lorsque la température du liquide de refroidissement (ou équivalente) est inférieure ou égale à 35 °C et inférieure ou égale à une température de 7 K plus élevée que la température ambiante (si celle-ci est disponible).»

    2)

    À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Pour qu’une réception CE soit accordée en ce qui concerne les émissions et les informations sur la réparation et l’entretien, le constructeur doit démontrer que les véhicules satisfont aux procédures d’essai spécifiées aux annexes III à VIII, X à XII, XIV, XVI et XX du présent règlement. Le constructeur doit également veiller à la conformité aux spécifications des carburants de référence énoncées à l’annexe IX du présent règlement.»

    3)

    À l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsque les dispositions pertinentes sont satisfaites, l’autorité compétente en matière de réception accorde une réception CE et délivre un numéro de réception conformément au système de numérotation décrit às l’annexe VII de la directive 2007/46/CE.

    Sans préjudice des dispositions de l’annexe VII de la directive 2007/46/CE, la section 3 du numéro de réception est établie conformément à l’annexe I, appendice 6, du présent règlement.

    L’autorité compétente n’attribue pas le même numéro à un autre type de véhicule.

    Pour les types de véhicules réceptionnés conformément aux limites d’émission Euro 5 figurant dans le tableau 1 de l’annexe I au règlement (CE) no 715/2007, les exigences applicables sont réputées respectées si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    les exigences de l’article 13 sont respectées;

    b)

    le véhicule a été réceptionné conformément au règlement no 83, série 06 d’amendements, au règlement no 85 au règlement no 101, série 01 d’amendements, et, dans le cas des véhicules à allumage par compression, au règlement no 24, partie III, sérieno03 d’amendements, de la CEE-ONU.

    Dans le cas visé au quatrième alinéa, l’article 14 s’applique également.»

    4)

    Les annexes I, III, IV, IX, XI et XII sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

    5)

    L’annexe XX, dont le texte figure às l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.

    Article 3

    Modifications au règlement (UE) no 582/2011

    Les annexes VIII et IX du règlement (UE) no 582/2011 sont modifiées conformément à l’annexe IV du présent règlement.

    Article 4

    Dispositions transitoires

    1.   À compter du 1er janvier 2015, les constructeurs délivrent des certificats de conformité au présent règlement.

    2.   Afin de respecter les dispositions de l’annexe XX du règlement (CE) no 692/2008, les certificats accordés au titre de la directive 80/1269/CEE et/ou du règlement no 85 de la CEE-ONU délivrés avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement restent valables jusqu’au 31 août 2018.

    3.   L’annexe IV du présent règlement s’applique à partir des dates indiquées dans la rangée C du tableau 1 de l’appendice 9 à l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011.

    Article 5

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 février 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

    (2)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

    (3)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

    (4)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.

    (5)  JO L 375 du 31.12.1980, p. 46.

    (6)  JO L 326 du 24.11.2006, p. 55.


    ANNEXE I

    Modifications à la directive 2007/46/CE

    Les annexes I, III, IV, IX et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:

    1)

    L’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés:

    «3.3.1.1.1.

    Puissance nette maximale (n) … kW

    (valeur déclarée par le constructeur)

    3.3.1.1.2.

    Puissance maximale sur 30 minutes (n) … kW

    (valeur déclarée par le constructeur)»;

    b)

    dans les notes explicatives, la note explicative (n) est remplacée par la note suivante:

    «(n)

    Déterminé conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou au règlement (CE) no 595/2009, selon le cas.»

    2)

    Dans la partie I, A, de l’annexe III, les points 3.3.1.1.1 et 3.3.1.1.2 suivants sont insérés:

    «3.3.1.1.1.

    Puissance nette maximale (n) … kW

    (valeur déclarée par le constructeur)

    3.3.1.1.2.

    Puissance maximale sur 30 minutes (n) … kW

    (valeur déclarée par le constructeur)».

    3)

    L’annexe IV est modifiée comme suit:

    a)

    la partie I est modifiée comme suit:

    i)

    dans le tableau, la rubrique 40 est supprimée;

    ii)

    la note explicative 7 est supprimée;

    b)

    l’appendice 1 de la partie I est modifié comme suit:

    i)

    dans le tableau 1, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante:

    «2

    Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

    Règlement (CE) no 715/2007

     

    A

    a)

    Système de diagnostic embarqué (OBD)

    Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

    L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

    b)

    Conformité en service

    Sans objet

    c)

    Accès aux informations

    Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

    d)

    Mesure de la puissance

    (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

    Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

    Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

    ii)

    dans le tableau 1, la rubrique 40 est supprimée;

    iii)

    dans le tableau 1, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante:

    «41A

    Émissions (Euro VI) véhicules lourds/accès aux informations

    Règlement (CE)

    no 595/2009

     

    A

    À l’exception de l’ensemble des exigences relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

    Mesure de la puissance

    (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

    Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

    Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

    iv)

    dans le tableau 2, la rubrique 2 est remplacée par la rubrique suivante:

    «2

    Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

    Règlement (CE) no 715/2007

     

    A

    a)

    Système de diagnostic embarqué (OBD)

    Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

    L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

    b)

    Conformité en service

    Sans objet

    c)

    Accès aux informations

    Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

    d)

    Mesure de la puissance

    (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

    Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

    Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

    v)

    dans le tableau 2, la rubrique 40 est supprimée;

    vi)

    dans le tableau 2, la rubrique 41A est remplacée par la rubrique suivante:

    «41A

    Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

    Règlement (CE)

    no 595/2009

     

    A

    À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

    Mesure de la puissance

    (Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

    Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

    Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.»

    c)

    l’appendice 2 de la partie I est modifié comme suit:

    i)

    au point 4, partie I, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante:

    «2a

    Règlement (CE) no 715/2007

    Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

    Émissions de gaz d’échappement

    a)

    Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

    b)

    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.

    c)

    Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué às l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

    d)

    Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

    e)

    L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

    Émissions par évaporation

    Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).

    Émissions du carter

    La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

    OBD

    a)

    Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

    b)

    L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

    Opacité des fumées

    a)

    Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

    b)

    La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

    Émissions de CO2 et consommation de carburant

    a)

    Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

    b)

    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU.

    c)

    Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

    Accès aux informations

    Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

    Mesure de la puissance

    a)

    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

    b)

    Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

    ii)

    au point 4, partie I, la rubrique 40 du tableau est supprimée;

    iii)

    au point 4, partie I, la rubrique 41a est insérée dans le tableau:

    «41a

    Règlement (CE) no 595/2009

    Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD

    Émissions de gaz d’échappement

    a)

    Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.

    b)

    Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

    c)

    Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.

    Émissions de CO2

    Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.

    OBD

    a)

    Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

    b)

    L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011.

    Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

    Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.

    Mesure de la puissance

    a)

    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

    b)

    Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

    iv)

    au point 4, partie II, la rubrique 2a du tableau est remplacée par la rubrique suivante:

    «2a

    Règlement (CE) no 715/2007

    Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

    Émissions de gaz d’échappement

    a)

    Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007.

    b)

    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

    c)

    Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

    d)

    Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

    e)

    L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008.

    Émissions par évaporation

    Pour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).

    Émissions du carter

    La présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.

    OBD

    a)

    Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

    b)

    L’interface de l’OBD est capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

    Opacité des fumées

    a)

    Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008.

    b)

    La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

    Émissions de CO2 et consommation de carburant

    a)

    Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008.

    b)

    Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU.

    c)

    Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

    Accès aux informations

    Les dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.

    Mesure de la puissance

    a)

    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

    b)

    Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

    v)

    au point 4, partie II, la rubrique 40 du tableau est supprimée;

    vi)

    au point 4, partie II, la rubrique 41a est insérée dans le tableau:

    «41a

    Règlement (CE) no 595/2009

    Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD

    Émissions de gaz d’échappement

    a)

    Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement.

    b)

    Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009.

    c)

    Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011.

    Émissions de CO2

    Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.

    OBD

    a)

    Le véhicule doit être équipé d’un système OBD.

    b)

    L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011.

    Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

    Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.

    Mesure de la puissance

    a)

    Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute.

    b)

    Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.»

    4)

    À l’appendice de l’annexe VI, la rubrique 40 du tableau est supprimée.

    5)

    L’annexe IX est modifiée comme suit:

    a)

    la partie I est modifiée comme suit:

    i)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M1 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    ii)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M2 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    iii)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M3 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    iv)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    v)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    vi)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N3 (véhicules complets et complétés)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    b)

    la partie II est modifiée comme suit:

    i)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M1 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    ii)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M2 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    iii)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE M3 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    iv)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    v)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N2 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)»;

    vi)

    le point 27 de «PAGE 2 VÉHICULES DE CATÉGORIE N3 (véhicules incomplets)» est remplacé par le texte suivant:

    «27.   Puissance maximale

    27.1.

    Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

    27.2.

    Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.3.

    Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

    27.4.

    Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)».


    ANNEXE II

    Modifications au règlement (CE) no 692/2008

    Le règlement (CE) no 692/2008 est modifié comme suit:

    1)

    dans la liste des annexes, l’annexe XX est ajoutée:

    «ANNEXE XX Mesure de la puissance nette du moteur»;

    2)

    l’annexe I est modifiée comme suit:

    a)

    le point 2.4 est remplacé par le point suivant:

    «2.4.   Réalisation des essais

    2.4.1.   La figure I.2.4 illustre la mise en œuvre des essais de réception d’un véhicule. Les procédures d’essais spécifiques sont décrites dans les annexes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XVI (1) et XX.

    Figure I.2.4.

    Application de prescriptions d’essais pour la réception par type et ses extensions

    Catégorie de véhicule

    Véhicules équipés de moteurs à allumage commandé, y compris les véhicules hybrides

    Véhicules équipés de moteurs à allumage par compression, y compris les véhicules hybrides

    Véhicules électriques purs

    Véhicules à pile à combustible à l’hydrogène

    Monocarburant

    Bicarburant (2)

    Carburant modulable (2)

    Carburant modulable

    Monocarburant

    Carburant de référence

    Essence

    (E5/E10) (6)

    GPL

    GN/biométhane

    Hydrogène

    Essence (E5/E10) (6)

    Essence (E5/E10) (6)

    Essence (E5/E10) (6)

    Essence (E5/E10) (6)

    GN/biométhane

    Diesel

    (B5/B7) (6)

    Diesel

    (B5/B7) (6)

    GPL

    GN/biométhane

    Hydrogène

    Éthanol

    (E85)

    GN-H2

    Biodiesel

    Polluants gazeux

    (essai du type 1)

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui (5)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants) (5)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui (B5/B7 uniquement) (3)  (6)

    Oui

    Masse et nombre de particules

    (essai du type 1)

    Oui

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui (B5/B7 uniquement) (3)  (6)

    Oui

    Émissions au ralenti

    (essai du type 2)

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (GN/biométhane uniquement)

    Émissions du carter

    (essai du type 3)

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (GN/biométhane uniquement)

    Émissions par évaporation

    (essai du type 4)

    Oui

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Durabilité

    (essai du type 5)

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (GN/biométhane uniquement)

    Oui (B5/B7 uniquement) (3)  (6)

    Oui

    Émissions à basse température

    (essai du type 6)

    Oui

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui

    (essence uniquement)

    Oui (4)

    (les deux carburants)

    Conformité en service

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui (B5/B7 uniquement) (3)  (6)

    Oui

    Diagnostics embarqués

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Émissions de CO2, consommation de carburant, consommation d’énergie électrique et autonomie en mode électrique

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui

    (les deux carburants)

    Oui (B5/B7 uniquement) (3)  (6)

    Oui

    Oui

    Oui

    Opacité des fumées

    Oui (B5/B7 uniquement) (3)  (6)

    Oui

    Puissance du moteur

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    Oui

    b)

    le texte suivant est ajouté après la figure I.2.4:

    «Note explicative:

    Les dates d’application relatives aux carburants de référence E10 et B7 pour tous les nouveaux véhicules sont fixées de manière à minimiser la charge liée aux essais. Si, toutefois, des preuves techniques attestent que les véhicules certifiés avec les carburants de référence E5 ou B5 génèrent des émissions nettement plus élevées lorsqu’ils font l’objet d’essais avec les carburants E10 ou B7, la Commission devrait présenter une proposition visant à avancer ces dates d’introduction.»

    c)

    l’appendice 3 est modifié comme suit:

    i)

    aux points 3.2.1.8 et 3.2.1.10, la note de bas de page (a) est remplacée par la note suivante:

    «(a)

    Déterminé conformément à l’annexe XX du présent règlement.»

    ii)

    le point 3.3.1.1 est remplacé par le texte suivant:

    3.3.1.1.   Puissance horaire maximale: … kW

    (valeur déclarée par le constructeur)

    3.3.1.1.1.   Puissance nette maximale (a) … kW

    (valeur déclarée par le constructeur)

    3.3.1.1.2.   Puissance maximale sur 30 minutes (a) … kW

    (valeur déclarée par le constructeur)»;

    iii)

    le point 3.5.3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.5.3.   Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques»;

    iv)

    les points 3.5.3.1 et 3.5.3.2 suivants sont insérés:

    3.5.3.1.   Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques purs … Wh/km

    3.5.3.2.   Consommation d’énergie électrique des véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur

    3.5.3.2.1.   Consommation d’énergie électrique (condition A, mixte): … Wh/km

    3.5.3.2.2.   Consommation d’énergie électrique (condition B, mixte): … Wh/km

    3.5.3.2.3.   Consommation d’énergie électrique (pondérée, mixte): … Wh/km»;

    v)

    les points 3.5.4 à 3.5.4.3 sont supprimés;

    d)

    à l’appendice 4, l’«Addendum à la fiche de réception CE no …» est modifié comme suit:

    i)

    le point 1.11.3 suivant est inséré:

    1.11.3   Couple maximal net: … Nm, à … min–1»;

    ii)

    le point 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   Mesure de la puissance

    Puissance nette maximale des moteurs à combustion interne, puissance nette et puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique

    4.1.   Puissance nette des moteurs à combustion interne

    4.1.1.   Régime du moteur (tr/min) …

    4.1.2.   Débit de carburant mesuré (g/h) …

    4.1.3.   Couple mesuré (Nm) …

    4.1.4.   Puissance mesurée (kW) …

    4.1.5.   Pression barométrique (kPa) …

    4.1.6.   Pression de vapeur d’eau (kPa) …

    4.1.7.   Température de l’air d’admission (K) …

    4.1.8.   Facteur de correction de la puissance, le cas échéant …

    4.1.9.   Puissance corrigée (kW) …

    4.1.10.   Puissance auxiliaire (kW) …

    4.1.11.   Puissance nette (kW) …

    4.1.12.   Couple net (Nm) …

    4.1.13.   Consommation de carburant spécifique corrigée (g/kWh) …

    4.2.   Groupe(s) motopropulseur(s) électrique(s):

    4.2.1.   Chiffres déclarés

    4.2.2.   Puissance nette maximale: … kW, à … tr/min

    4.2.3.   Couple net maximal: … Nm, à … tr/min

    4.2.4.   Couple net maximal à régime nul: … Nm

    4.2.5.   Puissance maximale sur 30 minutes:… kW

    4.2.6.   Caractéristiques principales du groupe motopropulseur électrique

    4.2.7.   Tension d’essai (courant continu): … V

    4.2.8.   Principe de fonctionnement: …

    4.2.9.   Système de refroidissement:

    4.2.10.   Moteur: liquide/air (7)

    4.2.11.   Variateur: liquide/air (7)

    iii)

    le point 5 suivant est ajouté:

    «5.   Remarques: …»;

    e)

    à l’appendice 6, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

    «Tableau 1

    Caractère

    Norme d’émission

    Norme OBD

    Catégorie et classe de véhicule

    Moteur

    Date d’application: nouveaux types

    Date d’application: nouveaux véhicules

    Date d’immatriculation la plus récente

    A

    Euro 5a

    Euro 5

    M, N1 classe I

    PI, CI

    1.9.2009

    1.1.2011

    31.12.2012

    B

    Euro 5a

    Euro 5

    M1, pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1G)

    CI

    1.9.2009

    1.1.2012

    31.12.2012

    C

    Euro 5a

    Euro 5

    M1G pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques

    CI

    1.9.2009

    1.1.2012

    31.8.2012

    D

    Euro 5a

    Euro 5

    N1 classe II

    PI, CI

    1.9.2010

    1.1.2012

    31.12.2012

    E

    Euro 5a

    Euro 5

    N1 classe III, N2

    PI, CI

    1.9.2010

    1.1.2012

    31.12.2012

    F

    Euro 5b

    Euro 5

    M, N1 classe I

    PI, CI

    1.9.2011

    1.1.2013

    31.12.2013

    G

    Euro 5b

    Euro 5

    M1, pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1G)

    CI

    1.9.2011

    1.1.2013

    31.12.2013

    H

    Euro 5b

    Euro 5

    N1 classe II

    PI, CI

    1.9.2011

    1.1.2013

    31.12.2013

    I

    Euro 5b

    Euro 5

    N1 classe III, N2

    PI, CI

    1.9.2011

    1.1.2013

    31.12.2013

    J

    Euro 5b

    Euro 5+

    M, N1 classe I

    PI, CI

    1.9.2011

    1.1.2014

    31.8.2015

    K

    Euro 5b

    Euro 5+

    M1, pour satisfaire des besoins sociaux spécifiques (sauf M1G)

    CI

    1.9.2011

    1.1.2014

    31.8.2015

    L

    Euro 5b

    Euro 5+

    N1 classe II

    PI, CI

    1.9.2011

    1.1.2014

    31.8.2016

    M

    Euro 5b

    Euro 5+

    N1 classe III, N2

    PI, CI

    1.9.2011

    1.1.2014

    31.8.2016

    N

    Euro 6a

    Euro 6-

    M, N1 classe I

    CI

     

     

    31.12.2012

    O

    Euro 6a

    Euro 6-

    N1 classe II

    CI

     

     

    31.12.2012

    P

    Euro 6a

    Euro 6-

    N1 classe III, N2

    CI

     

     

    31.12.2012

    Q

    Euro 6b

    Euro 6-

    M, N1 classe I

    CI

     

     

    31.12.2013

    R

    Euro 6b

    Euro 6-

    N1 classe II

    CI

     

     

    31.12.2013

    S

    Euro 6b

    Euro 6-

    N1 classe III, N2

    CI

     

     

    31.12.2013

    T

    Euro 6b

    Euro 6- plus IUPR

    M, N1 classe I

    CI

     

     

    31.8.2015

    U

    Euro 6b

    Euro 6- plus IUPR

    N1 classe II

    CI

     

     

    31.8.2016

    V

    Euro 6b

    Euro 6- plus IUPR

    N1 classe III, N2

    CI

     

     

    31.8.2016

    W

    Euro 6b

    Euro 6-1

    M, N1 classe I

    PI, CI

    1.9.2014

    1.9.2015

    31.8.2018

    X

    Euro 6b

    Euro 6-1

    N1 classe II

    PI, CI

    1.9.2015

    1.9.2016

    31.8.2019

    Y

    Euro 6b

    Euro 6-1

    N1 classe III, N2

    PI, CI

    1.9.2015

    1.9.2016

    31.8.2019

    ZA

    Euro 6c

    Euro 6-1

    M, N1 classe I

    PI, CI

     

     

    31.8.2018

    ZB

    Euro 6c

    Euro 6-1

    N1 classe II

    PI, CI

     

     

    31.8.2019

    ZC

    Euro 6c

    Euro 6-1

    N1 classe III, N2

    PI, CI

     

     

    31.8.2019

    ZD

    Euro 6c

    Euro 6-2

    M, N1 classe I

    PI, CI

    1.9.2017

    1.9.2018

     

    ZE

    Euro 6c

    Euro 6-2

    N1 classe II

    PI, CI

    1.9.2018

    1.9.2019

     

    ZF

    Euro 6c

    Euro 6-2

    N1 classe III, N2

    PI, CI

    1.9.2018

    1.9.2019

     

    ZX

    s.o.

    s.o.

    Tous véhicules

    Batterie entièrement électrique

    1.9.2009

    1.1.2011

     

    ZY

    s.o.

    s.o.

    Tous véhicules

    Cellule carburant entièrement électrique

    1.9.2009

    1.1.2011

     

    ZZ

    s.o.

    s.o.

    Tous véhicules utilisant des certificats conformément au point 2.1.1 de l’annexe I

    PI, CI

    1.9.2009

    1.1.2011

     

    Norme d’émission Euro 5a= exclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;

    Norme d’émission Euro 5b= exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 5, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules pour les véhicules CI et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;

    Norme d’émission Euro 6a= exclut procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;

    Norme d’émission Euro 6b= exigences en matière de valeurs d’émission Euro 6, y compris procédure de mesure révisée des particules, nombre standard de particules (valeurs préliminaires pour les véhicules à allumage commandé) et essai de mesure des émissions à faible température de véhicules à carburant modulable fonctionnant au biocarburant;

    Norme d’émission Euro 6c= exigences complètes en matière de valeurs d’émission Euro 6, c’est-à-dire norme d’émission Euro 6b et normes définitives pour le nombre de particules en ce qui concerne les véhicules à allumage commandé et utilisation des carburants de référence E10 et B7 (le cas échéant);

    Norme OBD Euro 5= exigences de base en matière de système OBD Euro 5, à l’exclusion du rapport d’efficacité en service (IUPR), du contrôle des émissions de NOx pour les véhicules à essence et des seuils PM renforcés pour les moteurs diesel;

    Norme OBD Euro 5 += inclut un rapport d’efficacité en service (IUPR) assoupli, le contrôle des émissions de NOx pour les véhicules à essence et des seuils PM renforcés pour les moteurs diesel;

    Norme OBD Euro 6= valeurs limites OBD assouplies;

    Norme OBD Euro 6- plus IUPR= inclut des seuils OBD et un rapport d’efficacité en service (IUPR) assouplis;

    Norme OBD Euro 6-1= exigences complètes Euro 6 OBD, mais avec valeurs limites OBD préliminaires telles que définies au point 2.3.4 de l’annexe XI et un IUPR partiellement assoupli;

    Norme OBD Euro 6-2= exigences complètes Euro 6 OBD, mais avec valeurs limites OBD finales telles que définies au point 2.3.3 de l’annexe XI.»

    3)

    L’annexe III est modifiée comme suit:

    a)

    le point 3.4 est remplacé par le texte suivant:

    3.4.   Les taux d’hydrocarbures mentionnés au paragraphe 8.2 prennent les valeurs suivantes:

    Pour l’essence (E5) (C1H1,89O0,016)

    d = 0,631 g/l

    Pour l’essence (E10) (C1H1,93O0,033)

    d = 0,645 g/l

    Pour le gazole (B5) (C1H1,86O0,005)

    d = 0,622 g/l

    Pour le gazole (B7) (C1H1,86O0,007)

    d = 0,623 g/l

    Pour le GPL (C1H2,525)

    d = 0,649 g/l

    Pour le GN/biométhane (CH4)

    d = 0,714 g/l

    Pour l’éthanol (E85) (C1H2,74O0,385)

    d = 0,932 g/l

    Pour l’éthanol (E75) (C1H2,61O0,329)

    d = 0,886 g/l

    Pour le GN-H2

    Formula

    g/l

    A étant la quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange de GN-H2, exprimée en % volume.»

    b)

    au point 3.8, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

    «Carburant

    X

    Essence (E5)

    13,4

    Essence (E10)

    13,4

    Diesel (B5)

    13,5

    Diesel (B7)

    13,5

    GPL

    11,9

    GN/biométhane

    9,5

    Éthanol (E85)

    12,5

    Éthanol (E75)

    12,7»

    4)

    À l’appendice 1 de l’annexe IV, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:

    2.2.   Les rapports atomiques spécifiés au paragraphe 5.3.7.3 se comprennent comme suit:

    Hcv= Rapport atomique hydrogène/carbone

    pour l’essence (E5) 1,89

    pour l’essence (E10) 1,93

    pour le GPL 2,53

    pour le GN/biométhane 4,0

    pour l’éthanol (E85) 2,74

    pour l’éthanol (E75) 2,61

    Ocv= Rapport atomique oxygène/carbone

    pour l’essence (E5) 0,016

    pour l’essence (E10) 0,033

    pour le GPL 0,0

    pour le GN/biométhane 0,0

    pour l’éthanol (E85) 0,39

    pour l’éthanol (E75) 0,329».

    5)

    L’annexe IX est modifiée comme suit:

    a)

    la partie A est modifiée comme suit:

    i)

    au point 1, le tableau suivant est inséré entre le tableau intitulé «Type: essence (E5)» et celui intitulé «Type: éthanol (E85)»:

    «Type: essence (E10)

    Paramètre

    Unité

    Limites (8)

    Méthode d’essai

    Minimale

    Maximale

    Indice d’octane recherche, RON (9)

     

    95,0

    98,0

    EN ISO 5164

    Indice d’octane moteur (9),

     

    85,0

    89,0

    EN ISO 5163

    Densité à 15 °C

    kg/m3

    743,0

    756,0

    EN ISO 12185

    Pression de vapeur (DVPE)

    kPa

    56,0

    60,0

    EN 13016-1

    Teneur en eau

     

    max 0,05 % v/v

    Apparence à – 7 °C: limpide et brillant

    EN 12937

    Distillation:

     

     

     

     

    évaporé à 70 °C

    % v/v

    34,0

    46,0

    EN ISO 3405

    évaporé à 100 °C

    % v/v

    54,0

    62,0

    EN ISO 3405

    évaporé à 150 °C

    % v/v

    86,0

    94,0

    EN ISO 3405

    point d’ébullition final

    °C

    170

    195

    EN ISO 3405

    Résidus

    % v/v

    2,0

    EN ISO 3405

    Analyse des hydrocarbures:

     

     

     

     

    oléfines

    % v/v

    6,0

    13,0

    EN 22854

    aromatiques

    % v/v

    25,0

    32,0

    EN 22854

    benzène

    % v/v

    1,00

    EN 22854

    EN 238

    saturés

    % v/v

    Valeur déclarée

    EN 22854

    Rapport carbone/hydrogène

     

    Valeur déclarée

     

    Rapport carbone/oxygène

     

    Valeur déclarée

     

    Période d’induction (10)

    minutes

    480

    EN ISO 7536

    Teneur en oxygène (11)

    % m/m

    3,3

    3,7

    EN 22854

    Gomme nettoyée avec un solvant

    (gomme actuelle)

    mg/100 ml

    4

    EN ISO 6246

    Teneur en soufre (12)

    mg/kg

    10

    EN ISO 20846

    EN ISO 20884

    Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C)

     

    classe 1

    EN ISO 2160

    Teneur en plomb

    mg/l

    5

    EN 237

    Teneur en phosphore (13)

    mg/l

    1,3

    ASTM D 3231

    Éthanol (11)

    % v/v

    9,0

    10,0

    EN 22854

    (2)

    Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.

    ii)

    au point 2, le tableau suivant est ajouté:

    «Type: gazole (B7)

    Paramètre

    Unité

    Limites (14)

    Méthode d’essai

    Minimale

    Maximale

    Indice de cétane

     

    46,0

     

    EN ISO 4264

    Indice de cétane (15)

     

    52,0

    56,0

    EN ISO 5165

    Densité à 15 °C

    kg/m3

    833,0

    837,0

    EN ISO 12185

    Distillation:

     

     

     

     

    point 50 %

    °C

    245,0

    EN ISO 3405

    point 95 %

    °C

    345,0

    360,0

    EN ISO 3405

    point d’ébullition final

    °C

    370,0

    EN ISO 3405

    Point d’éclair

    °C

    55

    EN ISO 2719

    Point de trouble

    °C

    –10

    EN 23015

    Viscosité à 40 °C

    mm2/s

    2,30

    3,30

    EN ISO 3104

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    % m/m

    2,0

    4,0

    EN 12916

    Teneur en soufre

    mg/kg

    10,0

    EN ISO 20846

    EN ISO 20884

    Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C)

     

    Classe 1

    EN ISO 2160

    Résidu de carbone Conradson (10 % DR)

    % m/m

    0,20

    EN ISO 10370

    Teneur en cendres

    % m/m

    0,010

    EN ISO 6245

    Contamination totale

    mg/kg

    -

    24

    EN 12662

    Teneur en eau

    mg/kg

    200

    EN ISO 12937

    Indice d’acidité

    mg KOH/g

    0,10

    EN ISO 6618

    Onctuosité (diamètre de la marque d’usure à l’issue du test HFRR à 60 °C)

    μm

    400

    EN ISO 12156

    Stabilité à l’oxydation à 110 °C (16)

    h

    20,0

     

    EN 15751

    FAME (17)

    % v/v

    6,0

    7,0

    EN 14078

    b)

    dans la partie B, le tableau suivant est inséré entre le tableau intitulé «Type: essence (E5)» et celui intitulé «Type: éthanol (E75)»:

    «Type: essence (E10)

    Paramètre

    Unité

    Limites (18)

    Méthode d’essai

    Minimum

    Maximum

    Indice d’octane recherche, RON (19)

     

    95,0

    98,0

    EN ISO 5164

    Indice d’octane moteur, MON (19)

     

    85,0

    89,0

    EN ISO 5163

    Densité à 15 °C

    kg/m3

    743,0

    756,0

    EN ISO 12185

    Pression de vapeur

    kPa

    56,0

    95,0

    EN 13016-1

    Teneur en eau

     

    max 0,05 % v/v

    Apparence à – 7 °C: limpide et brillant

    EN 12937

    Distillation:

     

     

     

     

    évaporé à 70 °C

    % v/v

    34,0

    46,0

    EN ISO 3405

    évaporé à 100 °C

    % v/v

    54,0

    62,0

    EN ISO 3405

    évaporé à 150 °C

    % v/v

    86,0

    94,0

    EN ISO 3405

    point d’ébullition final

    °C

    170

    195

    EN ISO 3405

    Résidus

    % v/v

    2,0

    EN ISO 3405

    Analyse des hydrocarbures:

     

     

     

     

    oléfines

    % v/v

    6,0

    13,0

    EN 22854

    aromatiques

    % v/v

    25,0

    32,0

    EN 22854

    benzène

    % v/v

    1,00

    EN 22854

    EN 238

    saturés

    % v/v

    Valeur déclarée

    EN 22854

    Rapport carbone/hydrogène

     

    Valeur déclarée

     

    Rapport carbone/oxygène

     

    Valeur déclarée

     

    Période d’induction (20)

    minutes

    480

    EN ISO 7536

    Teneur en oxygène (21)

    % m/m

    3,3

    3,7

    EN 22854

    Gomme nettoyée avec un solvant

    (gomme actuelle)

    mg/100 ml

    4

    EN ISO 6246

    Teneur en soufre (22)

    mg/kg

    10

    EN ISO 20846

    EN ISO 20884

    Corrosion du cuivre (3 h à 50 °C)

     

    classe 1

    EN ISO 2160

    Teneur en plomb

    mg/l

    5

    EN 237

    Teneur en phosphore (23)

    mg/l

    1,3

    ASTM D 3231

    Éthanol (21)

    % v/v

    9,0

    10,0

    EN 22854

    (2)

    Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.

    6)

    L’annexe XI est modifiée comme suit:

    a)

    au point 2.3.3, le tableau «Valeurs préliminaires limites OBD Euro 6» est remplacé par le tableau suivant:

    «Valeurs limites OBD Euro 6 finales

     

     

    Masse de référence

    (RM) (kg)

    Masse de monoxyde de carbone

    Masse d’hydrocarbures non méthaniques

    Masse des oxydes d’azote (NOx)

    Masse des particules (PM) (24)

    Nombre de particules (24)

     

    (CO)

    (mg/km)

    (NMHC)

    (mg/km)

    (NOx)

    (mg/km)

    (PM)

    (mg/km)

    (PN)

    (#/km)

    Catégorie

    Classe

     

    PI

    CI

    PI

    CI

    PI

    CI

    CI

    PI

    CI

    PI

    M

    Tous

    1 900

    1 750

    170

    290

    90

    140

    12

    12

     

     

    N1

    I

    RM ≤ 1 305

    1 900

    1 750

    170

    290

    90

    140

    12

    12

     

     

    II

    1 305 < RM ≤ 1 760

    3 400

    2 200

    225

    320

    110

    180

    12

    12

     

     

    III

    1 760 < RM

    4 300

    2 500

    270

    350

    120

    220

    12

    12

     

     

    N2

    Tous

    4 300

    2 500

    270

    350

    120

    220

    12

    12

     

     

    Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.

    b)

    au point 2.3.4, le tableau «Valeurs préliminaires limites OBD Euro 6» est remplacé par le tableau suivant:

    «Valeurs limites OBD Euro 6 préliminaires

     

     

    Masse de référence

    (RM) (kg)

    Masse de monoxyde de carbone

    Masse d’hydrocarbures non méthaniques

    Masse des oxydes d’azote (NOx)

    Masse des particules (PM) (25)

     

    (CO)

    (mg/km)

    (NMHC)

    (mg/km)

    (NOx)

    (mg/km)

    (PM)

    (mg/km)

    Catégorie

    Classe

     

    PI

    CI

    PI

    CI

    PI

    CI

    CI

    PI

    M

    Tous

    1 900

    1 750

    170

    290

    150

    180

    25

    25

    N1

    I

    RM ≤ 1 305

    1 900

    1 750

    170

    290

    150

    180

    25

    25

     

    II

    1 305 < RM ≤ 1 760

    3 400

    2 200

    225

    320

    190

    220

    25

    25

     

    III

    1 760 < RM

    4 300

    2 500

    270

    350

    210

    280

    30

    30

    N2

    Tous

    4 300

    2 500

    270

    350

    210

    280

    30

    30

    Légende: PI = allumage commandé, CI = allumage par compression.

    c)

    le point 2.5 est remplacé par le texte suivant:

    2.5.   Le paragraphe 3.3.3.1 de l’annexe 11 du règlement no 83 de la CEE-ONU est à interpréter comme suit:

    Le système OBD surveille la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de NMHC et de NOx. Les constructeurs peuvent prévoir un dispositif de surveillance uniquement pour le catalyseur en amont ou en combinaison avec le ou les catalyseurs suivants en aval. Un catalyseur ou un assemblage de catalyseurs est réputé défaillant lorsque les émissions dépassent les valeurs limites de NMHC ou NOx visées au point 2.3 de la présente annexe. Par dérogation, l’exigence de surveillance de la baisse d’efficacité du convertisseur catalytique au regard des émissions de NOx ne s’applique qu’à partir des dates visées à l’article 17.»

    7)

    L’annexe XII est modifiée comme suit:

    a)

    le point 2.2.2 est remplacé par le texte suivant:

    2.2.2.   Pour le GPL et le GN, le carburant à utiliser doit être celui choisi par le constructeur pour mesurer la puissance nette conformément à l’annexe XX du présent règlement. Le carburant choisi est spécifié dans la fiche de renseignements figurant dans l’appendice 3 de l’annexe I du présent règlement.»

    b)

    le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:

    2.3.   Le point 5.2.4 du règlement no 101 de la CEE-ONU est compris comme suit:

    1)

    densité: mesurée sur le carburant d’essai conformément à la norme ISO 3675 ou selon une méthode équivalente. Pour l’essence, le gazole, le biodiesel et l’éthanol (E85 et E75), la densité mesurée à 15 °C sera retenue; pour le GPL et le gaz naturel/biométhane, une densité de référence est retenue, à savoir:

     

    0,538 kg/litre pour le GPL;

     

    0,654 kg/m3 pour le GN (valeur moyenne des carburants de référence G20 et G23 à 15 °C);

    2)

    rapport hydrogène-carbone-oxygène: les valeurs fixes suivantes sont utilisées:

     

    C1H1,89O0,016 pour l’essence (E5);

     

    C1H1,93O0,033 pour l’essence (E10);

     

    C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);

     

    C1H1,86O0,007 pour le gazole (B7);

     

    C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié);

     

    CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane;

     

    C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85);

     

    C1H2,61O0,329 pour l’éthanol (E75).»

    c)

    le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:

    3.3.   À l’annexe 6 du règlement no 101 de la CEE-ONU, le paragraphe 1.4.3 est remplacé par le texte suivant:

    “1.4.3.

    La consommation de carburant, exprimée en litres par 100 km [dans le cas de l’essence (E5/E10), du GPL, de l’éthanol (E85) et du gazole (B5/B7)], en m3 par 100 km (dans le cas du GN/biométhane et du GN-H2) ou en kg par 100 km (dans le cas de l’hydrogène), est calculée au moyen des formules suivantes:

    a)

    pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E5):

    Formula

    b)

    pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’essence (E10):

    Formula

    c)

    pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GPL:

    Formula

    Si la composition du carburant utilisé pour l’essai est différente de celle prise en compte pour le calcul de la consommation normalisée, un facteur de correction (cf) peut être appliqué, à la demande du constructeur, comme suit:

    Formula

    Le facteur de correction cf qui peut être appliqué est déterminé comme suit:

    Formula

    où:

    nréel= rapport réel H/C du carburant utilisé;

    d)

    pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN/biométhane:

    Formula

    e)

    pour les véhicules à allumage commandé alimentés à l’éthanol (E85):

    Formula

    f)

    pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B5):

    Formula

    g)

    pour les véhicules à allumage par compression alimentés au gazole (B7):

    Formula

    h)

    pour les véhicules à allumage commandé alimentés au GN-H2:

    Formula

    i)

    pour les véhicules alimentés à l’hydrogène gazeux:

    Formula

    Pour les véhicules alimentés à l’hydrogène liquide ou gazeux, le constructeur peut, avec l’accord préalable de l’autorité compétente en matière de réception par type, opter pour la formule suivante:

    Formula

    ou pour une méthode conforme à des protocoles standard tels que SAE J2572;

    où:

    FC= consommation de carburant en litres par 100 km (dans le cas de l’essence, de l’éthanol, du GPL, du gazole ou du biodiesel), en m3 par 100 km (dans le cas du gaz naturel et du GN-H2) ou en kg par 100 km dans le cas de l’hydrogène;

    HC= émission mesurée d’hydrocarbures en g/km;

    CO= émission mesurée de monoxyde de carbone en g/km;

    CO2= émission mesurée de dioxyde de carbone en g/km;

    H2O= émission mesurée d’H2O en g/km;

    H2= émission mesurée d’H2 en g/km;

    A= quantité de GN/biométhane contenue dans le mélange de GN-H2, exprimée en pour cent par volume;

    D= densité du carburant d’essai.

    Dans le cas de carburants gazeux, il s’agit de la densité à 15 °C.

    d= distance théorique en km parcourue par un véhicule soumis à l’essai de type 1;

    p1= pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement;

    p2= pression en Pa dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement;

    T1= température en K dans le réservoir de carburant gazeux avant le cycle de fonctionnement;

    T2= température en K dans le réservoir de carburant gazeux après le cycle de fonctionnement;

    Z1= facteur de compressibilité du carburant gazeux à p1 et T1;

    Z2= facteur de compressibilité du carburant gazeux à p2 et T2;

    V= volume intérieur en m3 du réservoir de carburant gazeux.

    Le facteur de compressibilité doit être obtenu à partir du tableau suivant:

    T(k)

    p(bar)\

    33

    53

    73

    93

    113

    133

    153

    173

    193

    213

    233

    248

    263

    278

    293

    308

    323

    338

    353

    5

    0,8589

    0,9651

    0,9888

    0,9970

    1,0004

    1,0019

    1,0026

    1,0029

    1,0030

    1,0028

    1,0035

    1,0034

    1,0033

    1,0032

    1,0031

    1,0030

    1,0029

    1,0028

    1,0027

    100

    1,0508

    0,9221

    0,9911

    1,0422

    1,0659

    1,0757

    1,0788

    1,0785

    1,0765

    1,0705

    1,0712

    1,0687

    1,0663

    1,0640

    1,0617

    1,0595

    1,0574

    1,0554

    1,0535

    200

    1,8854

    1,4158

    1,2779

    1,2334

    1,2131

    1,1990

    1,1868

    1,1757

    1,1653

    1,1468

    1,1475

    1,1413

    1,1355

    1,1300

    1,1249

    1,1201

    1,1156

    1,1113

    1,1073

    300

    2,6477

    1,8906

    1,6038

    1,4696

    1,3951

    1,3471

    1,3123

    1,2851

    1,2628

    1,2276

    1,2282

    1,2173

    1,2073

    1,1982

    1,1897

    1,1819

    1,1747

    1,1680

    1,1617

    400

    3,3652

    2,3384

    1,9225

    1,7107

    1,5860

    1,5039

    1,4453

    1,4006

    1,3651

    1,3111

    1,3118

    1,2956

    1,2811

    1,2679

    1,2558

    1,2448

    1,2347

    1,2253

    1,2166

    500

    4,0509

    2,7646

    2,2292

    1,9472

    1,7764

    1,6623

    1,5804

    1,5183

    1,4693

    1,3962

    1,3968

    1,3752

    1,3559

    1,3385

    1,3227

    1,3083

    1,2952

    1,2830

    1,2718

    600

    4,7119

    3,1739

    2,5247

    2,1771

    1,9633

    1,8190

    1,7150

    1,6361

    1,5739

    1,4817

    1,4823

    1,4552

    1,4311

    1,4094

    1,3899

    1,3721

    1,3559

    1,3410

    1,3272

    700

    5,3519

    3,5697

    2,8104

    2,4003

    2,1458

    1,9730

    1,8479

    1,7528

    1,6779

    1,5669

    1,5675

    1,5350

    1,5062

    1,4803

    1,4570

    1,4358

    1,4165

    1,3988

    1,3826

    800

    5,9730

    3,9541

    3,0877

    2,6172

    2,3239

    2,1238

    1,9785

    1,8679

    1,7807

    1,6515

    1,6521

    1,6143

    1,5808

    1,5508

    1,5237

    1,4992

    1,4769

    1,4565

    1,4377

    900

    6,5759

    4,3287

    3,3577

    2,8286

    2,4978

    2,2714

    2,1067

    1,9811

    1,8820

    1,7352

    1,7358

    1,6929

    1,6548

    1,6207

    1,5900

    1,5623

    1,5370

    1,5138

    1,4926

    Si les valeurs d’entrée nécessaires pour p et T ne figurent pas dans le tableau, le facteur de compressibilité est obtenu par interpolation linéaire entre les facteurs de compressibilité indiqués dans le tableau, en choisissant ceux qui se rapprochent le plus de la valeur recherchée.” »


    (1)  Les procédures d’essais spécifiques pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène et les véhicules à carburant modulable fonctionnant au biodiesel seront définis dans une étape ultérieure.

    (2)  Lorsqu’un véhicule à bicarburant est combiné à un véhicule à carburant modulable, les deux prescriptions d’essais s’appliquent.

    (3)  Cette disposition est provisoire, de nouvelles prescriptions pour le biodiesel seront proposées ultérieurement.

    (4)  Essai sur l’essence uniquement avant les dates visées à l’article 10, paragraphe 6, du règlement (CE) no 715/2007. L’essai sera effectué avec les deux carburants après ces dates. Le carburant de référence E75 spécifié dans l’annexe IX, section B, doit être utilisé.

    (5)  Lorsque le véhicule fonctionne à l’hydrogène, seules les émissions de NOx sont déterminées.

    (6)  Selon le choix du constructeur, les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé ou de moteurs à allumage par compression peuvent faire l’objet d’essais respectivement avec du carburant E5 ou E10 ou avec du carburant B5 ou B7. Cependant,

    au plus tard seize mois après les dates visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007, les nouvelles réceptions ne doivent être effectuées qu’avec les carburants E10 et B7,

    au plus tard trois ans après les dates visées à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 715/2007, tous les nouveaux véhicules doivent être réceptionnés avec les carburants E10 et B7».

    (7)  Biffer les mentions inutiles.»

    (8)  Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des “valeurs vraies”. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai”. Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.

    (2)

    Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.

    (9)  Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.

    (10)  Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.

    (11)  L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.

    (12)  Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 1.

    (13)  Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence.»

    (14)  Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des “valeurs vraies”. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai”. Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.

    (15)  L’intervalle indiqué pour le cétane n’est pas conforme à l’exigence d’un minimum de 4R. Cependant, en cas de différend entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.

    (16)  Bien que la stabilité à l’oxydation soit contrôlée, il est probable que la durée de vie du produit soit limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.

    (17)  La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214.»

    (18)  Les valeurs mentionnées dans les spécifications sont des “valeurs vraies”. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai”. Pour la fixation d’un minimum, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’un maximum et d’un minimum, la différence minimale entre ces valeurs est 4R (R = reproductibilité). Malgré cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburant doit néanmoins viser la valeur zéro lorsque la valeur maximale indiquée est de 2R ou la valeur moyenne lorsqu’il existe un minimum et un maximum. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.

    (2)

    Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.

    (19)  Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.

    (20)  Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.

    (21)  L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.

    (22)  Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.

    (23)  Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence.»

    (24)  Les limites concernant la masse et le nombre de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe.»

    (25)  Les limites concernant la masse de particules pour l’allumage commandé s’appliquent uniquement aux véhicules équipés de moteur à injection directe.»


    ANNEXE III

    «ANNEXE XX

    MESURE DE LA PUISSANCE NETTE DU MOTEUR, DE LA PUISSANCE NETTE ET DE LA PUISSANCE MAXIMALE SUR 30 MINUTES D’UN GROUPE MOTOPROPULSEUR ÉLECTRIQUE

    1.   INTRODUCTION

    La présente annexe énonce les prescriptions pour la mesure de la puissance nette du moteur, de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes d’un groupe motopropulseur électrique.

    2.   SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

    2.1.   Les spécifications générales pour la conduite des essais et l’interprétation des résultats sont celles énoncées au paragraphe 5 du règlement no 85 de la CEE-ONU (1), sous réserve des exceptions spécifiées dans la présente annexe.

    2.2.   Carburant d’essai

    Les paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2.1, 5.2.3.3.1 et 5.2.3.4 du règlement no 85 de la CEE-ONU se comprennent comme suit:

    Le carburant utilisé est celui disponible sur le marché. En cas de contestation, le carburant est le carburant de référence approprié spécifié dans l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008.

    2.3.   Facteurs de correction de la puissance

    Par dérogation au paragraphe 5.1 de l’annexe V du règlement no 85 de la CEE-ONU, lorsqu’un moteur à turbocompresseur est équipé d’un système permettant de compenser les conditions ambiantes (température et altitude), à la demande du constructeur, les facteurs de correction αa ou αd sont réglés à la valeur de 1.


    (1)  JO L 326 du 24.11.2006, p. 55


    ANNEXE IV

    Modifications au règlement (UE) no 582/2011

    Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:

    1)

    L’annexe VIII est modifiée comme suit:

    a)

    à l’appendice 1, le point 2.1.2.2) est remplacé par le texte suivant:

    «2)

    ratio hydrogène-carbone-oxygène: les valeurs fixes suivantes doivent être utilisées:

    C1H1,93O0,033 pour l’essence (E10),

    C1H1,86O0,007 pour le gazole (B7),

    C1H2,525 pour le GPL (gaz de pétrole liquéfié),

    CH4 pour le GN (gaz naturel) et le biométhane,

    C1H2,74O0,385 pour l’éthanol (E85),

    C1H2,92O0,046 pour l’éthanol pour moteurs à allumage par compression dédiés (ED95).»

    b)

    à l’appendice 1, le point 2.1.3.a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    pour les véhicules à moteur à allumage commandé fonctionnant à l’essence (E10):

    Formula»;

    c)

    à l’appendice 1, le point 2.1.3.e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    pour les véhicules à moteur à allumage par compression fonctionnant au gazole (B7):

    Formula».

    2)

    L’annexe IX est modifiée comme suit:

    a)

    dans la section «Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai de moteurs à allumage par compression», le tableau intitulé «Type: Gazole (B7)» remplacé par le tableau suivant:

    «Type: Gazole (B7)

    Paramètre

    Unité

    Limites (1)

    Méthode d’essai

    Minimum

    Maximum

    Indice de cétane

     

    46,0

     

    EN ISO 4264

    Indice de cétane (2)

     

    52,0

    56,0

    EN ISO 5165

    Densité à 15 °C

    kg/m3

    833,0

    837,0

    EN ISO 12185

    Distillation:

     

     

     

     

    point 50 % vol.

    °C

    245,0

    EN ISO 3405

    point 95 % vol.

    °C

    345,0

    360,0

    EN ISO 3405

    point d’ébullition final

    °C

    370,0

    EN ISO 3405

    Point d’éclair

    °C

    55

    EN ISO 2719

    Point de trouble

    °C

    –10

    EN 23015

    Viscosité à 40 °C

    mm2/s

    2,30

    3,30

    EN ISO 3104

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    % m/m

    2,0

    4,0

    EN 12916

    Teneur en soufre

    mg/kg

    10,0

    EN ISO 20846

    EN ISO 20884

    Corrosion lame de cuivre (3 heures à 50 °C)

     

    Classe 1

    EN ISO 2160

    Résidu de carbone Conradson (10 % DR)

    % m/m

    0,20

    EN ISO 10370

    Teneur en cendres

    % m/m

    0,010

    EN ISO 6245

    Contamination totale

    mg/kg

    24

    EN 12662

    Teneur en eau

    mg/kg

    200

    EN ISO 12937

    Indice d’acidité

    mg KOH/g

    0,10

    EN ISO 6618

    Lubrifiance (diamètre de la marque d’usure à l’issue de l’essai HFRR à 60 °C)

    μm

    400

    EN ISO 12156

    Stabilité à l’oxydation à 110 °C (3)

    h

    20,0

     

    EN 15751

    FAME (4)

    % v/v

    6,0

    7,0

    EN 14078

    b)

    dans la section «Caractéristiques techniques des carburants à utiliser pour l’essai de moteurs à allumage commandé», le tableau intitulé «Type: Essence (E10)» est remplacé par le tableau suivant:

    «Type: Essence (E10)

    Paramètre

    Unité

    Limites (5)

    Méthode d’essai

    Minimum

    Maximum

    Indice d’octane recherché (RON) (6)

     

    95,0

    98,0

    EN ISO 5164

    Indice d’octane moteur (MON) (6)

     

    85,0

    89,0

    EN ISO 5163

    Densité à 15 °C

    kg/m3

    743,0

    756,0

    EN ISO 12185

    Tension de vapeur

    kPa

    56,0

    60,0

    EN 13016-1

    Teneur en eau

     

    max 0,05

    Apparence à – 7 °C: limpide et brillant

    EN 12937

    Distillation:

     

     

     

     

    évaporation à 70 °C

    % v/v

    34,0

    46,0

    EN ISO 3405

    évaporation à 100 °C

    % v/v

    54,0

    62,0

    EN ISO 3405

    évaporation à 150 °C

    % v/v

    86,0

    94,0

    EN ISO 3405

    point d’ébullition final

    °C

    170

    195

    EN ISO 3405

    Résidu

    % v/v

    2,0

    EN ISO 3405

    Analyse des hydrocarbures:

     

     

     

     

    oléfines

    % v/v

    6,0

    13,0

    EN 22854

    hydrocarbures aromatiques

    % v/v

    25,0

    32,0

    EN 22854

    benzène

    % v/v

    1,00

    EN 22854 EN 238

    saturés

    % v/v

    valeur déclarée

    EN 22854

    Rapport carbone/hydrogène

     

    valeur déclarée

     

    Rapport carbone/oxygène

     

    valeur déclarée

     

    Période d’induction (7)

    minutes

    480

    EN ISO 7536

    Teneur en oxygène (8)

    % m/m

    3,3

    3,7

    EN 22854

    Gomme nettoyée avec un solvant (gomme actuelle)

    mg/100 ml

    4

    EN ISO 6246

    Teneur en soufre (9)

    mg/kg

    10

    EN ISO 20846

    EN ISO 20884

    Corrosion lame de cuivre (3 heures à 50 °C)

     

    classe 1

    EN ISO 2160

    Teneur en plomb

    mg/l

    5

    EN 237

    Teneur en phosphore (10)

    mg/l

    1,3

    ASTM D 3231

    Éthanol (8)

    % v/v

    9,0

    10,0

    EN 22854

    (2)

    Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.


    (1)  Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.

    (2)  La plage indiquée pour l’indice de cétane n’est pas conforme avec la valeur spécifiée de 4R pour l’étendue minimale. Toutefois, pour trancher toute contestation éventuelle entre le fournisseur et l’utilisateur, la norme ISO 4259 peut être appliquée, à condition qu’un nombre suffisant de mesures soit effectué pour atteindre la précision nécessaire, ceci étant préférable à des mesures uniques.

    (3)  Malgré les mesures prises pour assurer la stabilité à l’oxydation, il est vraisemblable que la durée de conservation des produits sera limitée. Il est recommandé de demander conseil au fournisseur quant aux conditions de stockage et à la durée de vie.

    (4)  La teneur en FAME doit répondre aux spécifications de la norme EN 14214.»

    (5)  Les valeurs indiquées dans les spécifications sont des valeurs vraies. Les valeurs limites ont été déterminées conformément à la norme ISO 4259 intitulée “Produits pétroliers — détermination et application des valeurs de fidélité relatives aux méthodes d’essai” et pour la fixation d’une valeur minimale, une différence minimale de 2R par rapport à la valeur zéro a été prise en compte; pour la fixation d’une valeur maximale et d’une valeur minimale, la différence minimale est de 4R (R= reproductibilité). Nonobstant cette mesure, qui est nécessaire pour des raisons techniques, le fabricant de carburants doit néanmoins viser à respecter une valeur zéro, lorsque la valeur maximale stipulée est de 2R, et une valeur moyenne, lorsque des limites maximale et minimale sont spécifiées. Au cas où il serait nécessaire de vérifier le respect des spécifications pour un carburant, les termes de la norme ISO 4259 doivent être appliqués.

    (2)

    Des méthodes EN/ISO équivalentes seront adoptées lorsqu’elles auront été publiées pour les caractéristiques susmentionnées.

    (6)  Un facteur de correction de 0,2 pour MON et RON doit être soustrait pour le calcul du résultat final conformément à EN 228:2008.

    (7)  Le carburant peut contenir des additifs antioxydants et des inhibiteurs de catalyse métallique normalement utilisés pour stabiliser les flux d’essence en raffinerie; il ne faut cependant pas y ajouter d’additifs détergents ou dispersants ni d’huiles solvantes.

    (8)  L’éthanol est le seul composé oxygéné qui est ajouté intentionnellement au carburant de référence. L’éthanol utilisé doit être conforme à la norme EN 15376.

    (9)  Il convient de communiquer la teneur en soufre effective du carburant utilisé pour les essais du type 6.

    (10)  Il n’y a aucune adjonction délibérée de composés contenant du phosphore, du fer, du manganèse ou du plomb à ce carburant de référence.»


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