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Dokuments 32014R0014

Règlement d'exécution (UE) n ° 14/2014 de la Commission du 8 janvier 2014 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1 er au 3 janvier 2014 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) n ° 969/2006 pour le maïs

JO L 4 du 9.1.2014., 44./44. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/14/oj

9.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 4/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 14/2014 DE LA COMMISSION

du 8 janvier 2014

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 1er au 3 janvier 2014 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 277 988 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 138 994 tonnes la quantité de la sous-période no 1 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 969/2006, il résulte que les demandes déposées du 1er au 3 janvier 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la sous-période contingentaire en cours.

(5)

Afin d'assurer une gestion efficace de la procédure de délivrance des certificats d'importation, le présent règlement doit entrer en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation de maïs relevant du contingent visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006, déposée du 1er au 3 janvier 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 2,367163 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 3 janvier 2014 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la sous-période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44.


Augša