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Document 32014L0076

Directive déléguée 2014/76/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 148 du 20.5.2014, pp. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2014/76/oj

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/86


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE 2014/76/UE DE LA COMMISSION

du 13 mars 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du mercure dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale sont des lampes fabriquées à la main pour un usage spécifique, dont il existe une grande variété. Les enseignes au néon, les illuminations architecturales particulières et les sources lumineuses spéciales utilisées dans le domaine de la recherche en chimie analytique en sont quelques exemples. Comme les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale sont utilisés pour des applications à l'intérieur des locaux ou à l'extérieur et se déclinent dans différentes compositions du spectre chromatique, ils doivent fonctionner de façon fiable dans des conditions difficiles et par temps froid et avoir une très longue durée de vie car ils sont souvent difficiles d'accès. Pour pouvoir fonctionner correctement dans ces conditions, les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale ont besoin d'une quantité minimale de mercure.

(3)

L'élimination ou le remplacement du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale, de même que le remplacement total de ces tubes à décharge par d'autres technologies, est scientifiquement et techniquement impossible. Il convient donc que l'utilisation du mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses soit exemptée de l'interdiction. La quantité de mercure utilisée devrait être limitée au strict nécessaire et la période de validité de l'exemption devrait s'achever le 31 décembre 2018, afin d'éviter les effets négatifs sur l'innovation.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 4 g) suivant est inséré:

«4 g)

Le mercure dans les tubes lumineux à décharge de fabrication artisanale qui sont utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou architectural et spécialisé et les créations lumineuses, sans dépasser les quantités suivantes:

a)

20 mg par paire d'électrodes + 0,3 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour les applications à l'extérieur ou à l'intérieur des locaux avec température ambiante inférieure à 20 °C;

b)

15 mg par paire d'électrodes + 0,24 mg par centimètre de longueur de tube, sans dépasser 80 mg, pour toutes les autres applications à l'intérieur des locaux.

Expire le 31 décembre 2018»


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