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Document 32014L0056
Directive 2014/56/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts Text with EEA relevance
Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 158 du 27.5.2014, p. 196–226
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 158/196 |
DIRECTIVE 2014/56/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 16 avril 2014
modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (3) définit les conditions d'agrément et d'enregistrement des personnes effectuant le contrôle légal des comptes, les règles en matière d'indépendance, d'objectivité et de déontologie qui s'appliquent à ces personnes, et le cadre de la supervision publique à laquelle elles sont soumises. Toutefois, il est nécessaire d'harmoniser davantage ces règles au niveau de l'Union afin de renforcer la transparence et la prévisibilité des exigences applicables à ces personnes, ainsi que l'indépendance et l'objectivité de celles-ci dans l'exécution de leur mission. Il importe également de relever le niveau minimal de convergence applicable aux normes d'audit sur la base desquelles les contrôles légaux sont effectués. De plus, pour améliorer la protection des investisseurs, il est important de renforcer la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit en confortant l'indépendance des autorités chargées de la supervision publique au sein de l'Union et en leur conférant les pouvoirs appropriés, y compris des pouvoirs d'enquête et de sanction dans le but de détecter, de décourager et de prévenir les infractions aux règles applicables dans le cadre de la fourniture de services d'audit par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. |
(2) |
Compte tenu de l'intérêt public significatif que présentent les entités d'intérêt public du fait de l'ampleur et de la complexité ou de la nature de leur activité, la crédibilité des états financiers des entités d'intérêt public qui font l'objet d'un contrôle légal doit être renforcée. Par conséquent, les dispositions spéciales concernant les contrôles légaux des comptes des entités d'intérêt public énoncées dans la directive 2006/43/CE ont été développées plus avant dans le règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (4). Les dispositions relatives aux contrôles légaux des comptes des entités d'intérêt public prévues dans la présente directive ne devraient s'appliquer aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit que pour autant qu'ils procèdent à des contrôles légaux des comptes desdites entités. |
(3) |
Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur est un espace sans frontières intérieures, où la libre circulation des produits, la libre prestation des services et la liberté d'établissement sont garanties. Il est nécessaire de permettre aux contrôleurs légaux des comptes et aux cabinets d'audit de développer leurs activités de contrôle légal des comptes au sein de l'Union, en leur offrant la possibilité de fournir de tels services dans un État membre autre que celui où ils ont été agréés. Le fait d'autoriser les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit à effectuer des contrôles légaux des comptes dans un État membre d'accueil sous leur titre professionnel d'origine permet, en particulier, de répondre aux besoins des groupes d'entreprises qui, du fait de l'accroissement des flux commerciaux résultant du marché intérieur, établissent des états financiers dans plusieurs États membres et sont tenus de faire contrôler ceux-ci au titre du droit de l'Union. L'élimination des obstacles au développement des services de contrôle légal des comptes entre les États membres contribuerait à l'intégration du marché de l'audit dans l'Union. |
(4) |
Le contrôle légal des comptes requiert une connaissance adéquate de matières telles que le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit social, dont le contenu peut varier d'un État membre à l'autre. Afin de garantir la qualité des services de contrôle légal des comptes fournis sur son territoire, tout État membre devrait donc avoir la possibilité d'imposer une mesure de compensation lorsqu'un contrôleur légal des comptes agréé dans un autre État membre souhaite être également agréé sur le territoire de cet État membre pour y créer un établissement stable. Une telle mesure devrait prendre en considération l'expérience professionnelle du contrôleur légal des comptes concerné. Elle ne devrait pas entraîner de charge disproportionnée pour celui-ci, ni entraver ou rendre moins attrayante la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans l'État membre imposant la mesure de compensation. Les États membres devraient être autorisés à agréer les contrôleurs légaux des comptes qui en font la demande sur la base soit d'une épreuve d'aptitude, soit d'un stage d'adaptation tels qu'ils sont définis dans la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (5). À la fin du stage d'adaptation, le contrôleur légal des comptes devrait pouvoir exercer sa profession dans l'État membre d'accueil, après vérification qu'il possède une expérience professionnelle dans cet État membre. |
(5) |
Si c'est à la direction des entités contrôlées qu'il incombe au premier chef de fournir des informations financières, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit jouent un rôle en faisant preuve à l'égard de la direction d'autant d'esprit critique qu'un utilisateur des comptes. Pour améliorer la qualité de l'audit, il est donc important que le scepticisme professionnel exercé par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit vis-à-vis des entités contrôlées soit renforcé. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient reconnaître qu'il puisse exister des anomalies significatives dues à une erreur ou une fraude, quelle qu'ait pu être leur expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée. |
(6) |
Il importe tout particulièrement de renforcer l'indépendance, élément essentiel dans la réalisation des contrôles légaux. Afin de renforcer l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit vis-à-vis de l'entité contrôlée lorsqu'ils procèdent à des contrôles légaux de comptes, un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit ainsi que toute personne physique en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat du contrôle légal des comptes devraient être indépendants de l'entité contrôlée et ne pas être associés au processus décisionnel de celle-ci. Afin de maintenir cette indépendance, il est également important qu'elle consigne tous les risques pesant sur son indépendance, ainsi que les mesures de sauvegarde appliquées pour atténuer ces risques. De plus, lorsque les risques pesant sur son indépendance sont trop importants même après application des mesures de sauvegarde, elle devrait démissionner de la mission de contrôle légal des comptes ou la refuser |
(7) |
Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit devraient être indépendants lorsqu'ils effectuent le contrôle légal des comptes des entités contrôlées, et les conflits d'intérêts devraient être évités. Afin d'établir l'indépendance des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit, il y a lieu de prendre en considération un réseau au sein duquel ils opèrent. L'exigence en matière d'indépendance devrait au moins être satisfaite au cours de la période couverte par le rapport d'audit, qui comprend à la fois la période couverte par les états financiers devant faire l'objet d'un contrôle légal et la période durant laquelle le contrôle légal des comptes est effectué. |
(8) |
En particulier, les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit et leurs employés devraient s'abstenir d'effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité s'ils sont liés à celle-ci par un intérêt économique ou financier, et de procéder à toute transaction, portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par une entité qu'ils contrôlent, autre qu'une participation dans des organismes de placement collectif diversifiés. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit ne devraient pas être associés au processus décisionnel interne de l'entité contrôlée. Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit et leurs employés participant directement à la mission de contrôle légal des comptes ne devraient pas pouvoir occuper des fonctions au niveau de la direction ou de l'organe d'administration de l'entité contrôlée avant l'expiration d'un délai approprié suivant la fin de la mission de contrôle légal des comptes. |
(9) |
Il importe que les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit respectent le droit à la vie privée et à la protection des données de leurs clients. Il convient donc qu'ils soient liés par des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel; lesquelles ne devraient cependant pas empêcher la bonne application de la présente directive ou du règlement (UE) no 537/2014 ni la coopération avec le contrôleur du groupe lors du contrôle légal des états financiers consolidés lorsque l'entreprise mère est située dans un pays tiers, dès lors que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) est respectée. Toutefois, ces règles ne devraient pas permettre à un contrôleur légal des comptes ou à un cabinet d'audit de coopérer avec des autorités de pays tiers en dehors des canaux de coopération prévus au chapitre XI de la directive 2006/43/CE. Ces règles de confidentialité devraient s'appliquer également à tout contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit ayant cessé de participer à une mission de contrôle légal des comptes spécifique. |
(10) |
Une bonne organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devrait contribuer à prévenir les risques pour leur indépendance. Ainsi, les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne devraient pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal des comptes qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet d'audit. En outre, les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit devraient mettre en place des stratégies et procédures internes appropriées concernant leurs employés et les autres personnes qui participent aux activités de contrôle légal des comptes au sein de leur organisation, afin de garantir le respect de leurs obligations légales. Ces stratégies et procédures devraient notamment viser à prévenir et à éliminer tout risque pour leur indépendance et devraient garantir la qualité, l'intégrité et le sérieux du contrôle légal des comptes. Elles devraient être proportionnées, eu égard à l'ampleur et à la complexité des activités du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. |
(11) |
Le contrôle légal des comptes donne lieu à un avis indiquant que les états financiers donnent une image fidèle de l'entité contrôlée, conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu. Cependant, les parties intéressées n'ayant pas nécessairement connaissance des limites de l'audit en ce qui concerne, par exemple, l'importance relative, les techniques d'échantillonnage, le rôle du contrôleur légal des comptes en ce qui concerne la détection de fraudes et la responsabilité des instances dirigeantes, il peut exister un décalage par rapport à leurs attentes. Afin de réduire ce décalage, il importe de définir plus clairement l'étendue du contrôle légal des comptes. |
(12) |
Il importe de garantir un niveau élevé de qualité des contrôles légaux des comptes effectués dans l'Union. Tous les contrôles légaux des comptes devraient par conséquent être réalisés sur la base des normes d'audit internationales adoptées par la Commission. Les normes d'audit internationales étant conçues de manière à pouvoir être utilisées pour des entités de toute taille et de toute nature et dans toutes les juridictions, les autorités compétentes des États membres devraient tenir compte de l'ampleur et de la complexité des activités des petites entreprises lorsqu'elles évaluent le champ d'application des normes d'audit internationales. Toute disposition ou mesure adoptée en ce sens par un État membre ne devrait pas avoir pour effet d'empêcher un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d'audit d'effectuer des contrôles légaux des comptes dans le respect des normes internationales d'audit. Les États membres ne devraient être autorisés à imposer des procédures ou des exigences nationales de contrôle supplémentaires que si celles-ci découlent de contraintes légales nationales spécifiques liées à l'objet du contrôle légal des états financiers annuels ou consolidés, c'est-à-dire si ces exigences n'ont pas été couvertes par les normes d'audit internationales adoptées, ou si elles confèrent une crédibilité et une qualité accrues aux états financiers annuels et consolidés. La Commission devrait continuer à participer au contrôle du contenu des normes internationales d'audit et à leur procédure d'adoption par la Fédération internationale des experts-comptables (IFAC). |
(13) |
Dans le cas d'états financiers consolidés, il importe de définir clairement les responsabilités des contrôleurs légaux des comptes chargés du contrôle légal de différentes entités au sein du groupe concerné. À cette fin, le contrôleur du groupe devrait assumer l'entière responsabilité du rapport d'audit. |
(14) |
Afin d'accroître la crédibilité et la transparence des examens d'assurance qualité réalisés dans l'Union, les systèmes d'assurance qualité des États membres devraient être régis par les autorités compétentes désignées par les États membres pour assurer la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit. Les examens d'assurance qualité sont conçus pour prévenir ou pallier les éventuelles insuffisances constatées dans la manière dont sont effectués les contrôles légaux des comptes. Pour garantir que les examens d'assurance qualité soient suffisamment complets, les autorités compétentes devraient prendre en compte, lors de leur réalisation, l'ampleur et la complexité de l'activité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit. |
(15) |
Afin d'améliorer le respect des exigences imposées par la présente directive et par le règlement (UE) no 537/2014, et compte tenu de la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», il convient de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions. La possibilité d'infliger des sanctions pécuniaires administratives aux contrôleurs légaux des comptes, aux cabinets d'audit et aux entités d'intérêt public devrait être prévue en cas de violations identifiées des règles. Les autorités compétentes devraient faire preuve de transparence quant aux sanctions et aux mesures qu'elles appliquent. L'adoption et la publication des sanctions devraient se faire dans le respect des droits fondamentaux tels qu'ils sont inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. |
(16) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure d'imposer des sanctions pécuniaires administratives qui soient réellement dissuasives, par exemple d'un montant pouvant atteindre un million d'euros ou d'un montant plus élevé dans le cas de personnes physiques, et jusqu'à un certain pourcentage du chiffre d'affaires annuel total réalisé au cours de l'exercice précédent dans le cas de personnes morales ou d'autres entités. Cet objectif est plus facilement atteint si la sanction pécuniaire est en rapport avec la situation financière de la personne qui commet l'infraction. Sans préjudice de la possibilité de retirer l'agrément du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit concerné, il convient d'envisager d'autres types de sanctions ayant un effet dissuasif approprié. Dans tous les cas, les États membres devraient appliquer des critères identiques lorsqu'ils définissent la sanction à imposer. |
(17) |
De nouvelles informations peuvent être dénoncées aux autorités compétentes, ce qui peut aider celles-ci à détecter et à sanctionner les irrégularités, y compris la fraude. Cependant, les dénonciateurs peuvent être dissuadés d'agir par peur de représailles, ou parce que les incitations à le faire font défaut. Par conséquent, les États membres devraient s'assurer qu'il existe des dispositifs adéquats pour encourager les dénonciateurs à les alerter quant à l'existence de possibles violations de la présente directive ou du règlement (UE) no 537/2014, et pour protéger les dénonciateurs de représailles. Les États membres devraient aussi pouvoir prévoir des incitations à cet effet; les dénonciateurs ne devraient cependant pouvoir en bénéficier que s'ils dévoilent des informations nouvelles qu'ils n'ont pas déjà l'obligation légale de communiquer et si ces informations conduisent à une sanction pour violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 537/2014. Cependant, les États membres devraient aussi veiller à ce que les dispositifs destinés à faciliter ce type de dénonciation qu'ils mettent en place incluent des mécanismes qui permettent la protection appropriée de la personne dénoncée, notamment en ce qui concerne son droit à la protection de ses données à caractère personnel, et des procédures visant à garantir ses droits à la défense et son droit d'être entendue avant l'adoption d'une décision la concernant, ainsi que son droit à disposer d'un recours effectif devant un tribunal contre une telle décision. Les mécanismes mis en place devraient également assurer une protection adéquate des dénonciateurs, non seulement au regard du droit à la protection des données à caractère personnel, mais aussi en garantissant qu'ils ne soient pas victimes de représailles indues. |
(18) |
La supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit englobe l'agrément et l'enregistrement des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, l'adoption de normes en matière de déontologie et de contrôle interne de la qualité des cabinets d'audit, la formation continue, et les systèmes d'assurance qualité, les enquêtes et les sanctions dont peuvent faire l'objet les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit. Afin d'accroître la transparence de la supervision des contrôleurs légaux des comptes et d'améliorer la responsabilisation, chaque État membre devrait désigner une autorité unique chargée de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit. L'indépendance de ces autorités de supervision publique vis-à-vis des professionnels de l'audit est un préalable essentiel pour assurer l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement de la supervision publique des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit. Ces autorités de supervision publique devraient donc être dirigées par des non-praticiens et les États membres devraient établir des procédures indépendantes et transparentes pour la sélection de ces non-praticiens. |
(19) |
Les États membres devraient pouvoir prévoir des dérogations aux exigences imposées aux services d'audit lorsque ceux-ci sont fournis à des coopératives et à des caisses d'épargne. |
(20) |
Les États membres devraient pouvoir déléguer ou permettre aux autorités compétentes de déléguer les tâches desdites autorités compétentes à d'autres autorités ou à des organismes autorisés ou désignés par la loi. Cette délégation de tâches devrait être soumise à plusieurs conditions et l'autorité compétente concernée devrait assumer la responsabilité ultime de la supervision. |
(21) |
Les autorités de supervision publique devraient être dotées de pouvoirs suffisants pour s'acquitter de leurs missions de manière efficace. Par ailleurs, elles devraient disposer de ressources humaines et financières suffisantes pour l'accomplissement de leurs missions. |
(22) |
Une supervision adéquate des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit exerçant des activités transfrontalières ou membres de réseaux nécessite l'échange d'informations entre les autorités de supervision publique des États membres. Pour garantir la confidentialité des informations qui pourraient ainsi être échangées, les États membres devraient imposer l'obligation de secret professionnel non seulement aux employés des autorités de supervision publique, mais également à toutes les personnes auxquelles les autorités de supervision publique peuvent avoir délégué des tâches. |
(23) |
S'il existe des motifs valables d'agir, les actionnaires, les autres organes des entités contrôlées lorsqu'elles sont définies par le droit national, ou les autorités compétentes responsables de la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit ou, lorsque le droit national le prévoit, les autorités compétentes responsables de la surveillance de l'entité d'intérêt public devraient être habilités à engager une procédure devant une juridiction nationale visant à ce que soit ordonnée la révocation du contrôleur légal des comptes. |
(24) |
Le comité d'audit, ou l'organe qui remplit une fonction équivalente au sein de l'entité d'intérêt public contrôlée, joue un rôle décisif en contribuant à garantir le niveau élevé de la qualité du contrôle légal des comptes. Il est essentiel de renforcer l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un de ses membres ait des compétences en matière d'audit et/ou de comptabilité. La recommandation du 15 février 2005 de la Commission concernant le rôle des administrateurs non exécutifs et des membres du conseil de surveillance des sociétés cotées et les comités du conseil d'administration ou de surveillance (7) énonce les modalités de constitution et de fonctionnement des comités d'audit. Cependant, eu égard à la taille des organes d'administration ou de surveillance des sociétés à faible capitalisation boursière et des petites et moyennes entités d'intérêt public, il convient de prévoir que, dans ces entités, les fonctions incombant au comité d'audit ou à un organe remplissant des fonctions équivalentes au sein de l'entité contrôlée puissent être exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble. Les entités d'intérêt public qui sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou des fonds d'investissement alternatifs devraient aussi être dispensées de l'obligation de disposer d'un comité d'audit. Cette dérogation prend en compte le fait que, lorsque des fonds de ce type ont pour seule fin de regrouper des actifs, le recours à un comité d'audit n'est pas opportun. Les OPCVM et les fonds d'investissement alternatifs, ainsi que les sociétés qui les gèrent, exercent leurs activités dans un environnement réglementaire strictement défini et sont soumis à des mécanismes de gouvernance spécifiques, tels que les contrôles exercés par leur dépositaire. |
(25) |
Le «Small Business Act», adopté par la communication du 25 juin 2008 de la Commission intitulée «“Think Small First”: Priorité aux PME — Un “Small Business Act” pour l'Europe» et révisé par la communication du 23 février 2011 de la Commission intitulée «Réexamen du “Small Business Act” pour l'Europe», reconnaît le rôle central joué par les petites et moyennes entreprises dans l'économie de l'Union et vise à améliorer l'approche globale de l'esprit d'entreprise et à ancrer le principe «Think Small First» (priorité aux PME) dans l'élaboration des politiques. La stratégie Europe 2020, adoptée en mars 2010, appelle également à une amélioration de l'environnement des entreprises, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises, y compris par une diminution des coûts de transaction des activités économiques dans l'Union. L'article 34 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (8) n'exige pas l'audit des états financiers des petites entreprises. |
(26) |
Afin de préserver les droits des parties concernées lorsque les autorités compétentes des États membres coopèrent avec les autorités compétentes de pays tiers en échangeant des documents d'audit ou d'autres documents pertinents pour l'évaluation de la qualité de l'audit réalisé, les États membres devraient veiller à ce que les accords sur les modalités de travail conclus par leurs autorités compétentes et servant de base à cet échange incluent des mesures de sauvegarde suffisantes pour protéger le secret des affaires et les intérêts commerciaux, y compris les droits de propriété industrielle et intellectuelle, des entités contrôlées. Les États membres devraient veiller à ce que ces accords respectent les dispositions de la directive 95/46/CE et soient compatibles avec ces dernières. |
(27) |
Le seuil de 50 000 EUR prévu à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE a été aligné sur l'article 3, paragraphe 2, points c) et d), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Les seuils énoncés dans la directive 2003/71/CE ont été portés à 100 000 EUR par l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil (10). En conséquence, les adaptations correspondantes devraient être apportées au seuil énoncé à l'article 45, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE. |
(28) |
Afin de rendre pleinement effectif le nouveau cadre juridique prévu dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire d'adapter les compétences d'exécution prévues à l'article 202 du traité instituant la Communauté européenne et de les remplacer par les dispositions appropriées conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(29) |
L'alignement des procédures d'adoption d'actes délégués ou d'actes d'exécution par la Commission sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment sur ses articles 290 et 291, devrait se faire au cas par cas. Afin de tenir compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit et de faciliter la supervision des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En ce qui concerne la supervision des contrôleurs légaux des comptes, le recours aux actes délégués est nécessaire pour élaborer les procédures de coopération entre les autorités compétentes des États membres et celles des pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. |
(30) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des déclarations relatives à l'équivalence des régimes de supervision des contrôleurs des pays tiers ou à l'adéquation des autorités compétentes des pays tiers, dans la mesure où elles concernent certains pays tiers ou certaines autorités compétentes de pays tiers, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(31) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir le renforcement de la confiance des investisseurs dans la fidélité des états financiers publiés par les entreprises par l'amélioration de la qualité des contrôles légaux des comptes réalisés dans l'Union, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(32) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2006/43/CE en conséquence. |
(33) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12) et a rendu un avis le 23 avril 2012 (13). |
(34) |
Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 2006/43/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «L'article 29 de la présente directive ne s'applique pas au contrôle légal des états financiers annuels et consolidés des entités d'intérêt public, sauf disposition contraire du règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil (15) (15) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).»" |
2) |
l'article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
l'article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
l'article suivant est inséré: «Article 3 bis Reconnaissance des cabinets d'audit 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, un cabinet d'audit agréé dans un État membre est habilité à effectuer des contrôles légaux des comptes dans un autre État membre pour autant que l'associé d'audit principal qui effectue le contrôle légal des comptes au nom du cabinet d'audit respecte l'article 3, paragraphe 4, point a), dans l'État membre d'accueil. 2. Un cabinet d'audit qui souhaite effectuer des contrôles légaux des comptes dans un État membre autre que son État membre d'origine s'enregistre auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil conformément aux articles 15 et 17. 3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil procède à l'enregistrement du cabinet d'audit pour autant qu'elle constate que le cabinet d'audit est enregistré auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Si l'État membre d'accueil a l'intention de s'appuyer sur une attestation de l'enregistrement du cabinet d'audit dans l'État membre d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que l'attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne date pas de plus de trois mois. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'enregistrement du cabinet d'audit.» |
5) |
à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. En cas de retrait, pour quelque raison que ce soit, de l'agrément d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine dans lequel l'agrément est retiré notifie ce retrait et les motifs de celui-ci aux autorités compétentes concernées des États membres d'accueil dans lesquels le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit est également enregistré, conformément à l'article 3 bis, à l'article 16, paragraphe 1, point c), et à l'article 17, paragraphe 1, point i).» |
6) |
à l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté: «Les autorités compétentes visées à l'article 32 coopèrent en vue de faire converger les exigences énoncées au présent article. Lorsqu'elles s'engagent dans une telle coopération, ces autorités compétentes tiennent compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit, et en particulier de la convergence déjà réalisée par la profession. Elles coopèrent avec le Comité des organismes européens de supervision de l'audit (CEAOB) et les autorités compétentes visées à l'article 20 du règlement (UE) no 537/2014, dans la mesure où cette convergence concerne le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public.» |
7) |
l'article 8 est modifié comme suit:
|
8) |
à l'article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour garantir qu'ils possèdent la capacité d'appliquer concrètement leurs connaissances théoriques dont la vérification fait partie de l'examen d'aptitude professionnelle, les stagiaires suivent une formation pratique de trois ans au minimum, entre autres dans le domaine du contrôle légal des états financiers annuels, des états financiers consolidés ou d'états financiers similaires. Les deux tiers au moins de cette formation pratique se déroulent auprès d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit agréé dans un État membre.» |
9) |
l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Formation continue Les États membres veillent à ce que les contrôleurs légaux des comptes soient tenus de participer à des programmes adéquats de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé, et à ce que le non-respect des exigences de formation continue donne lieu aux sanctions appropriées visées à l'article 30.» |
10) |
l'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Agrément des contrôleurs légaux des comptes d'un autre État membre 1. Les autorités compétentes fixent les procédures à suivre pour l'agrément des contrôleurs légaux des comptes qui ont été agréés dans d'autres États membres. Ces procédures ne vont pas au-delà de l'exigence d'effectuer un stage d'adaptation, tel qu'il est défini à l'article 3, paragraphe 1, point g), de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ou de réussir une épreuve d'aptitude telle qu'elle est définie au point h) de ladite disposition. 2. L'État membre d'accueil décide si le demandeur sollicitant un agrément doit effectuer un stage d'adaptation au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), de la directive 2005/36/CE ou s'il doit présenter une épreuve d'aptitude au sens du point h) de cette disposition. Le stage d'adaptation a une durée maximale de trois ans et le demandeur fait l'objet d'une évaluation. L'épreuve d'aptitude est réalisée dans une des langues prévues par le régime linguistique en vigueur dans l'État membre d'accueil concerné. Elle porte seulement sur la connaissance adéquate qu'a le contrôleur légal des comptes des lois et des réglementations de cet État membre d'accueil, dans la mesure où cette connaissance est utile pour les contrôles légaux des comptes. 3. Les autorités compétentes coopèrent dans le cadre du CEAOB en vue de faire converger les exigences du stage d'adaptation et de l'épreuve d'aptitude. Elles renforcent la transparence et la prévisibilité de ces exigences. Elles coopèrent avec le CEAOB et avec les autorités compétentes visées à l'article 20 du règlement (UE) no 537/2014, dans la mesure où cette convergence est liée au contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public. (18) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).»" |
11) |
à l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Chaque État membre veille à ce que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit qui ont été agréés soient inscrits dans un registre public conformément aux articles 16 et 17. En cas de circonstances exceptionnelles, les États membres ne peuvent déroger aux exigences prévues par le présent article et par l'article 16 en matière de publicité que dans la seule mesure nécessaire pour parer à une menace imminente et significative pesant sur la sécurité individuelle d'une personne.» |
12) |
à l'article 17, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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13) |
l'article 21 est modifié comme suit:
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14) |
l'article 22 est modifié comme suit:
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15) |
l'article suivant est inséré: «Article 22 bis Recrutement d'anciens contrôleurs légaux des comptes ou d'employés de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit par des entités contrôlées 1. Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou l'associé d'audit principal qui effectue un contrôle légal des comptes au nom d'un cabinet d'audit ne soit pas autorisé, avant l'expiration d'une période d'un an au moins, ou, dans le cas du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public, avant l'expiration d'une période de deux ans au moins, à compter de la cessation de ses fonctions de contrôleur légal des comptes ou d'associé d'audit principal dans le cadre de la mission de contrôle légal des comptes:
2. Les États membres veillent à ce que les employés et les associés autres que les associés d'audit principaux d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit qui effectuent un contrôle légal des comptes, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de ce contrôleur légal des comptes ou de ce cabinet d'audit, ne sont pas autorisés, lorsqu'ils ont été personnellement agréés en tant que contrôleurs légaux des comptes, à occuper les fonctions visées aux points a), b) et c), du paragraphe 1, avant qu'une période d'un an au moins ne se soit écoulée depuis qu'ils ont directement participé à la mission de contrôle légal des comptes.» |
16) |
l'article suivant est inséré: «Article 22 ter Préparation au contrôle légal des comptes et évaluation des risques qui pèsent sur l'indépendance Les États membres veillent à ce que, avant d'accepter ou de prolonger une mission de contrôle légal des comptes, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit vérifie les éléments suivants et les consigne par écrit:
Les États membres peuvent simplifier les exigences prévues pour les contrôles légaux des comptes visés à l'article 2, point 1), b) et c).» |
17) |
l'article 23 est modifié comme suit:
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18) |
l'article suivant est inséré: «Article 24 bis Organisation interne des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit 1. Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit respecte les exigences organisationnelles suivantes:
Les stratégies et les procédures visées au premier alinéa sont consignées par écrit et communiquées aux employés du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit. Les États membres peuvent simplifier les exigences prévues pour les contrôles légaux des comptes visés à l'article 2, point 1), b) et c). L'externalisation des fonctions d'audit visée au point d) du présent paragraphe n'a pas d'incidence sur la responsabilité du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit envers l'entité contrôlée. 2. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit prend en compte l'ampleur et la complexité de ses activités lorsqu'il respecte les exigences prévues au paragraphe 1 du présent article. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit est en mesure de démontrer à l'autorité compétente que les stratégies et procédures conçues pour respecter ces exigences sont appropriées compte tenu de l'ampleur et de la complexité de ses activités.» |
19) |
l'article suivant est inséré: «Article 24 ter Organisation des travaux 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque le contrôle légal des comptes est effectué par un cabinet d'audit, celui-ci désigne au moins un associé d'audit principal. Le cabinet d'audit fournit à l'associé ou aux associés d'audit principaux des ressources suffisantes et un personnel possédant les compétences et aptitudes nécessaires pour exercer correctement ses fonctions. La garantie de la qualité de l'audit, l'indépendance et la compétence sont les critères principaux lorsque le cabinet d'audit sélectionne le ou les associés d'audit principaux à désigner. L'associé ou les associés d'audit principaux participent activement au contrôle légal des comptes. 2. Lorsqu'il effectue le contrôle légal des comptes, le contrôleur légal des comptes y consacre suffisamment de temps et de ressources pour lui permettre de remplir sa mission correctement. 3. Les États membres veillent à ce que le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit conserve une trace de tout manquement aux dispositions de la présente directive et, le cas échéant, au règlement (UE) no 537/2014. Les États membres peuvent exempter les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit de cette obligation pour ce qui est des manquements mineurs. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit conserve également une trace de toutes les conséquences des manquements éventuels, y compris des mesures prises pour y remédier et pour changer leur système interne de contrôle qualité. Ils élaborent un rapport annuel contenant un relevé de toutes ces mesures prises et le transmet en interne. Lorsque le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit demande conseil à des experts externes, il consigne par écrit la demande qu'il a formulée et les conseils qu'il a reçus. 4. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit tient un dossier de ses clients. Ce dossier contient pour chaque client les données suivantes:
5. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit constitue un dossier d'audit pour chaque contrôle légal des comptes. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit consigne par écrit au minimum les données consignées en vertu de l'article 22 ter, paragraphe 1, de la présente directive et, le cas échéant, des articles 6 à 8 du règlement (UE) no 537/2014. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit conserve toute autre donnée et tout autre document importants pour étayer le rapport visé à l'article 28 de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 10 et 11 du règlement (UE) no 537/2014 et pour surveiller le respect de la présente directive et des autres exigences légales applicables. Le dossier d'audit est clos au plus tard soixante jours après la date de signature du rapport d'audit visé à l'article 28 de la présente directive et, le cas échéant, à l'article 10 du règlement (UE) no 537/2014. 6. Le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit conserve une trace de toute réclamation introduite par écrit concernant la performance des contrôles légaux des comptes effectués. 7. Les États membres peuvent simplifier les exigences prévues aux paragraphes 3 et 6 pour les contrôles légaux des comptes visés à l'article 2, point 1), b) et c).» |
20) |
l'article suivant est inséré: «Article 25 bis Étendue du contrôle légal des comptes Sans préjudice des obligations d'information visées à l'article 28 de la présente directive et, le cas échéant, aux articles 10 et 11 du règlement (UE) no 537/2014, l'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de l'entité contrôlée ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe de direction ou l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de l'entité.» |
21) |
l'article 26 est remplacé par le texte suivant: «Article 26 Normes de contrôle 1. Les États membres exigent que les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit effectuent le contrôle légal des comptes dans le respect des normes d'audit internationales adoptées par la Commission conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent appliquer des normes, procédures ou exigences d'audit nationales aussi longtemps que la Commission n'a pas adopté de normes d'audit internationales portant sur la même matière. 2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par “normes d'audit internationales” les normes internationales d'audit (ISA), la norme internationale de contrôle qualité 1 et d'autres normes connexes élaborées par la Fédération internationale d'experts-comptables (IFAC) par l'intermédiaire du conseil international des normes d'audit et d'assurance (IAASB), dans la mesure où elles se rapportent au contrôle légal des comptes. 3. La Commission est habilitée à adopter, par voie d'actes délégués en conformité avec l'article 48 bis, les normes d'audit internationales visées au paragraphe 1 en ce qui concerne les pratiques d'audit, l'indépendance et les contrôles qualité internes des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit aux fins de l'application de ces normes au sein de l'Union. La Commission ne peut adopter les normes d'audit internationales que si elles:
4. Nonobstant le paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres ne peuvent imposer des procédures ou des exigences de contrôle en sus des normes d'audit internationales adoptées par la Commission, que:
Les États membres communiquent ces procédures ou exigences de contrôle à la Commission au moins trois mois avant leur entrée en vigueur ou, si des exigences existent déjà au moment de l'adoption d'une norme d'audit internationale, au plus tard dans les trois mois à compter de l'adoption de la norme d'audit internationale concernée. 5. Lorsqu'un État membre exige le contrôle légal des comptes de petites entreprises, il peut prévoir que l'application des normes d'audit visées au paragraphe 1 doit être proportionnée à l'ampleur et à la complexité des activités de ces entreprises. Les États membres peuvent prendre des mesures pour garantir l'application proportionnée des normes d'audit aux contrôles légaux des comptes des petites entreprises.» |
22) |
l'article 27 est remplacé par le texte suivant: «Article 27 Contrôles légaux des états financiers consolidés 1. Dans le cas d'un contrôle légal des états financiers consolidés d'un groupe d'entreprises, les États membres veillent à ce que:
Les documents conservés par le contrôleur du groupe doivent permettre à l'autorité compétente concernée d'examiner le travail du contrôleur du groupe. Aux fins du point c) du premier alinéa du présent paragraphe, le contrôleur du groupe demande au(x) contrôleur(s) de pays tiers, au(x) contrôleur(s) légal (légaux) des comptes, à l'entité ou aux entités d'audit de pays tiers ou au(x) cabinet(s) d'audit concernés de consentir à la transmission des documents pertinents lors du contrôle légal des états financiers consolidés afin qu'il puisse s'appuyer sur les travaux que ceux-ci ont réalisés. 2. Si le contrôleur du groupe n'est pas en mesure de respecter le point c) du premier alinéa du paragraphe 1, il prend des mesures appropriées et en informe l'autorité compétente concernée. Ces mesures consistent notamment, le cas échéant, à effectuer des tâches supplémentaires de contrôle légal des comptes, soit directement, soit en sous-traitance, dans la filiale concernée. 3. Si le contrôleur du groupe fait l'objet d'un examen d'assurance-qualité ou d'une enquête sur le contrôle légal des états financiers consolidés du groupe d'entreprises, il met à la disposition de l'autorité compétente, à sa demande, la documentation pertinente qu'il conserve sur les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers, les contrôleurs légaux des comptes, les entités d'audit de pays tiers ou cabinets d'audit respectifs aux fins du contrôle du groupe, y compris tout document de travail pertinent pour le contrôle du groupe. L'autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées en vertu de l'article 36 des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit aux fins du contrôle du groupe. Lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers, l'autorité compétente peut demander aux autorités compétentes concernées du pays tiers des documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par le ou les contrôleurs de pays tiers ou la ou les entités d'audit de pays tiers par le biais des accords sur les modalités de travail visés à l'article 47. Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu'une entreprise mère ou une filiale d'un groupe d'entreprises est contrôlée par un ou des contrôleurs ou une ou des entités d'audit de pays tiers dans lequel il n'existe pas d'accords sur les modalités de travail visés à l'article 47, le contrôleur du groupe est également chargé, s'il est invité à le faire, de veiller à ce que les documents supplémentaires concernant les travaux d'audit effectués par ce ou ces contrôleurs de pays tiers ou cette ou ces entités d'audit de pays tiers, y compris les documents de travail pertinents pour le contrôle du groupe, soient bien fournis. À cet effet, le contrôleur du groupe conserve une copie de ces documents, ou convient avec le ou les contrôleurs de pays tiers ou le ou les entités d'audit de pays tiers qu'il aura accès sans restriction à ces documents s'il en fait la demande, ou prend toute autre mesure appropriée. Si des obstacles légaux ou autres empêchent la transmission des documents d'audit d'un pays tiers au contrôleur du groupe, les documents conservés par le contrôleur du groupe comportent des preuves qu'il a suivi les procédures appropriées pour accéder aux documents d'audit ainsi que, en cas d'obstacles autres que des obstacles légaux résultant de la législation du pays tiers concerné, des preuves établissant l'existence de cet obstacle.» |
23) |
l'article 28 est remplacé par le texte suivant: «Article 28 Rapport d'audit 1. Le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit. Ce rapport est établi conformément aux exigences des normes d'audit adoptées par l'Union ou l'État membre concerné, visées à l'article 26. 2. Le rapport d'audit est écrit et:
Les États membres peuvent fixer des exigences supplémentaires en ce qui concerne le contenu du rapport d'audit. 3. Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque contrôleur légal des comptes ou cabinet d'audit présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d'audit et expose les raisons de ce désaccord. 4. Le rapport d'audit est signé et daté par le contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet d'audit effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d'audit porte au moins la signature du ou des contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont travaillé en même temps, le rapport d'audit est signé par tous les contrôleurs légaux des comptes ou au moins par les contrôleurs légaux des comptes qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet d'audit. Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, prévoir que cette signature ne doit pas être divulguée au public si cette communication pourrait entraîner une menace imminente et significative d'atteinte à la sécurité personnelle de quiconque. En tout état de cause, les autorités compétentes concernées doivent connaître le nom de la ou des personnes impliquées. 5. Le rapport du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit sur les états financiers consolidés respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport de gestion et des états financiers comme l'exige le paragraphe 2, point e), le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit examine les états financiers consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les états financiers annuels de l'entreprise mère sont joints aux états financiers consolidés, les rapports des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit requis par le présent article peuvent être combinés.» |
24) |
l'article 29 est modifié comme suit:
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25) |
le chapitre VII est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE VII ENQUÊTES ET SANCTIONS Article 30 Systèmes d'enquêtes et de sanctions 1. Les États membres veillent à ce que des systèmes efficaces d'enquêtes et de sanctions soient mis en place pour détecter, corriger et prévenir une exécution inadéquate du contrôle légal des comptes. 2. Sans préjudice des régimes des États membres en matière de responsabilité civile, les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l'égard des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit lorsqu'un contrôle légal des comptes n'est pas effectué conformément aux dispositions d'exécution de la présente directive et, le cas échéant, au règlement (UE) no 537/2014. Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de règles en matière de sanctions administratives pour les infractions qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal concernées. 3. Les États membres prévoient que les mesures prises et les sanctions prononcées à l'égard d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit sont dûment rendues publiques. Les sanctions comprennent la possibilité de retirer l'agrément. Les États membres peuvent décider que les informations rendues publiques ne contiennent pas de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE. 4. Au plus tard le 17 juin 2016, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 2 à la Commission. Ils notifient sans retard à la Commission toute modification ultérieure de ces règles. Article 30 bis Pouvoirs de sanction 1. Les États membres prévoient que les autorités compétentes sont habilitées à prendre et/ou à prononcer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive et, le cas échéant, du règlement (UE) no 537/2014:
2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exercer leurs pouvoirs de sanction conformément à la présente directive et au droit national selon l'une des modalités suivantes:
3. Les États membres peuvent conférer aux autorités compétentes d'autres pouvoirs de sanction en sus de ceux visés au paragraphe 1. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent conférer aux autorités chargées de la supervision des entités d'intérêt public, lorsqu'elles ne sont pas désignées comme autorité compétente en vertu de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 537/2014, le pouvoir de prononcer des sanctions pour des infractions aux obligations d'information prévues par ledit règlement. Article 30 ter Application effective de sanctions Lors de l'établissement de règles en vertu de l'article 30, les États membres exigent que, pour déterminer le type et le niveau de sanctions et mesures administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:
D'autres éléments peuvent être pris en compte par les autorités compétentes s'ils sont précisés dans le droit national. Article 30 quater Publication des sanctions et mesures 1. Les autorités compétentes publient sur leur site web officiel au moins les sanctions administratives prononcées en cas d'infraction aux dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 537/2014 à l'égard desquelles tous les recours ont été épuisés ou ont expiré, et dès que cela est raisonnablement possible immédiatement après que la personne sanctionnée a été informée de la décision en question, en précisant notamment le type et la nature de l'infraction et l'identité de la personne physique ou morale faisant l'objet de la sanction. Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions faisant l'objet d'un recours, les autorités compétentes publient également sur leur site web officiel, dès que cela est raisonnablement possible, des informations sur l'état d'avancement et le résultat du recours. 2. Les autorités compétentes publient les sanctions prononcées d'une manière anonyme et conforme au droit national dans chacune des situations suivantes:
3. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au paragraphe 1 soit d'une durée proportionnée et reste sur leur site web officiel pendant cinq ans au moins après que tous les droits de recours ont été épuisés ou ont expiré. La publication des sanctions et mesures ainsi que de toute éventuelle déclaration publique respecte les droits fondamentaux énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel. Les États membres peuvent décider qu'une telle publication ou déclaration publique ne peut contenir de données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE. Article 30 quinquies Recours Les États membres veillent à ce que les décisions prises par l'autorité compétente conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 537/2014 puissent faire l'objet d'un recours. Article 30 sexies Signalement des infractions 1. Les États membres veillent à ce que des mécanismes efficaces soient mis en place pour encourager le signalement des infractions à la présente directive ou au règlement (UE) no 537/2014 aux autorités compétentes. 2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
3. Les États membres veillent à ce que les cabinets d'audit mettent en place des procédures adéquates permettant à leurs employés de signaler des infractions potentielles ou réelles à la présente directive ou au règlement (UE) no 537/2014 par un canal interne spécifique. Article 30 septies Échange d'informations 1. Les autorités compétentes fournissent chaque année au CEAOB des informations agrégées sur l'ensemble des mesures administratives et sur toutes les sanctions infligées conformément au présent chapitre. Le CEAOB publie ces informations dans un rapport annuel. 2. Les autorités compétentes communiquent immédiatement au CEAOB toutes les interdictions temporaires visées à l'article 30 bis, paragraphe 1, points c) et e).» |
26) |
l'article 32 est modifié comme suit:
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27) |
l'article 34 est modifié comme suit:
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28) |
l'article 35 est supprimé; |
29) |
l'article 36 est modifié comme suit:
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30) |
à l'article 37, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale des actionnaires ou des membres de l'entité contrôlée en vertu du paragraphe 1 à certaines catégories ou listes de contrôleurs légaux ou cabinets d'audit en ce qui concerne la désignation d'un contrôleur légal ou d'un cabinet d'audit en particulier pour effectuer le contrôle légal des comptes de cette entité est interdite. Toute clause existante de ce type est nulle et non avenue.» |
31) |
à l'article 38, le paragraphe suivant est ajouté: «3. En cas de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, les États membres veillent à ce qu'il soit permis aux:
s'il existe des motifs valables pour ce faire, d'introduire devant une juridiction nationale un recours visant à révoquer le ou les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit.» |
32) |
le chapitre X est remplacé par le texte suivant: «CHAPITRE X COMITÉ D'AUDIT Article 39 Comité d'audit 1. Les États membres veillent à ce que chaque entité d'intérêt public soit dotée d'un comité d'audit. Le comité d'audit est soit un comité indépendant, soit un comité de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée. Il est composé de membres non exécutifs de l'organe d'administration et/ou de membres de l'organe de surveillance de l'entité contrôlée et/ou de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée ou, pour les entités qui ne comptent pas d'actionnaires, par un organe équivalent. Le comité d'audit compte au moins un membre compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. Les membres du comité dans leur ensemble sont compétents dans le secteur d'activité de l'entité contrôlée. Les membres du comité d'audit sont, en majorité, indépendants de l'entité contrôlée. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité ou par l'organe de surveillance de l'entité contrôlée, et est indépendant de l'entité contrôlée. Les États membres peuvent exiger que le président du comité d'audit soit élu chaque année par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée. 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que, dans le cas d'entités d'intérêt public satisfaisant aux critères figurant dans l'article 2, paragraphe 1, points f) et t), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (20), les fonctions attribuées au comité d'audit peuvent être exercées par l'organe d'administration ou de surveillance dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il n'exerce pas les fonctions de président tant que cet organe exerce les fonctions de comité d'audit. Lorsqu'un comité d'audit fait partie de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée conformément au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre ou exiger que l'organe d'administration ou de surveillance, le cas échéant, exerce les fonctions de comité d'audit aux fins des obligations énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 537/2014. 3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que les entités d'intérêt public suivantes ne sont pas tenues de disposer d'un comité d'audit:
Les entités d'intérêt public visées au point c) expliquent publiquement les raisons pour lesquelles elles ne jugent pas opportun de disposer d'un comité d'audit ou de confier les fonctions de comité d'audit à un organe d'administration ou de surveillance. 4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent exiger d'une entité d'intérêt public ou permettre à une telle entité d'intérêt public de ne pas disposer d'un comité d'audit, à condition que cette entité dispose d'un ou de plusieurs organes exerçant des fonctions équivalentes à celles d'un comité d'audit, instaurés et fonctionnant conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre où l'entité à contrôler est enregistrée. Dans ce cas, l'entité indique quel est l'organe qui remplit ces fonctions et précise sa composition. 5. Lorsque tous les membres du comité d'audit sont des membres de l'organe d'administration ou de surveillance de l'entité contrôlée, l'État membre peut prévoir que le comité d'audit est exempté des exigences en matière d'indépendance prévues au paragraphe 1, quatrième alinéa. 6. Sans préjudice des responsabilités des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance ou des autres membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires de l'entité contrôlée, le comité d'audit est notamment chargé des missions suivantes:
(20) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64)." (21) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32)." (22) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)." (23) Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).»" |
33) |
l'article 45 est modifié comme suit:
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34) |
à l'article 46, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution pour décider de l'équivalence qui y est mentionnée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 48, paragraphe 2. Dès lors que la Commission a reconnu l'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent décider de se fonder totalement ou partiellement sur cette équivalence et donc de ne pas appliquer ou de modifier, en tout ou en partie, les exigences prévues à l'article 45, paragraphes 1 et 3. Les États membres peuvent évaluer eux-mêmes l'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article ou se fonder sur les évaluations réalisées par d'autres États membres aussi longtemps que la Commission n'a pas pris une telle décision. Si la Commission décide que l'exigence d'équivalence visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas respectée, elle peut autoriser les contrôleurs de pays tiers et les entités d'audit de pays tiers concernés à poursuivre leurs activités d'audit conformément aux exigences de l'État membre concerné durant une période transitoire appropriée. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 48 bis en vue d'établir, sur la base des exigences prévues aux articles 29, 30 et 32, les critères d'équivalence généraux à utiliser pour déterminer si les systèmes de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions d'un pays tiers sont équivalents à ceux de l'Union. Ces critères généraux sont utilisés par les États membres pour évaluer l'équivalence au niveau national en l'absence de décision de la Commission à l'égard du pays tiers concerné.» |
35) |
l'article 47 est modifié comme suit:
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36) |
à l'article 48, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé “le comité”). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (25). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. (25) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»" |
37) |
l'article suivant est inséré: «Article 48 bis Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 45, paragraphe 6, à l'article 46, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 45, paragraphe 6, de l'article 46, paragraphe 2, et de l'article 47, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.» |
38) |
l'article 49 est supprimé. |
Article 2
Transposition
1. Au plus tard le 17 juin 2016, les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Les États membres appliquent ces dispositions à compter du 17 juin 2016.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO C 191 du 29.6.2012, p. 61.
(2) Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.
(3) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
(4) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public (voir page 77 du présent Journal officiel).
(5) Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
(6) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(7) JO L 52 du 25.2.2005, p. 51.
(8) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(9) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
(10) Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (JO L 327 du 11.12.2010, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(13) JO C 336 du 6.11.2012, p. 4.
(14) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.