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Document 32014H0118

    2014/118/UE: Recommandation de la Commission du 3 mars 2014 sur la surveillance des traces de retardateurs de flamme bromés dans les denrées alimentaires Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 65 du 5.3.2014, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/118/oj

    5.3.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 65/39


    RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

    du 3 mars 2014

    sur la surveillance des traces de retardateurs de flamme bromés dans les denrées alimentaires

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/118/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les retardateurs de flamme bromés sont des composés organobromés appliqués à des produits pour bloquer ou ralentir l’inflammation des matières combustibles en cas d’incendie. Ils sont couramment utilisés dans une large gamme de biens de consommation, par exemple, les appareils électroniques, les voitures, les meubles et les matériaux de construction, afin de réduire l’inflammabilité du produit. Les retardateurs de flamme bromés peuvent migrer ou s’évaporer des produits dans lesquels ils ont été utilisés. Étant donné que les biens de consommation en fin de vie sont jetés, au fil du temps, les substances en question ont contaminé l’environnement et la chaîne alimentaire.

    (2)

    Cependant, un grand nombre des retardateurs de flamme bromés sont persistants, bioaccumulables et toxiques pour l’homme comme pour l’environnement. Ils sont suspectés de produire des effets neurocomportementaux et d’entraîner une perturbation endocrinienne, et ont été décelés dans le biote.

    (3)

    En conséquence, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) d’élaborer un avis scientifique sur les risques pour la santé publique liés à la présence de retardateurs de flamme bromés dans les denrées alimentaires.

    (4)

    Le groupe scientifique de l’EFSA sur les contaminants dans les denrées alimentaires a adopté six avis scientifiques (1) sur différentes catégories de retardateurs de flamme bromés entre septembre 2010 et septembre 2012.

    (5)

    Pour un certain nombre de ces catégories, l’EFSA a recommandé que des données supplémentaires sur les concentrations dans les denrées alimentaires et chez l’homme soient recueillies.

    (6)

    Les teneurs en retardateurs de flamme bromés dans les denrées alimentaires d’origine animale pourraient être liées à la présence de ces substances dans les aliments pour animaux; par conséquent, sur la base des premiers résultats de la surveillance des denrées alimentaires en 2014, une recommandation concernant la surveillance des aliments pour animaux pourrait être émise en 2015,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

    1.

    Les États membres devraient surveiller la présence de retardateurs de flamme bromés dans les denrées alimentaires au cours des années 2014 et 2015. Il convient que cette surveillance porte sur un grand nombre de denrées alimentaires différentes reflétant les habitudes de consommation afin de fournir une estimation précise de l’exposition, et que différents produits alimentaires soient pris en considération pour les diverses catégories de retardateurs de flamme bromés.

    2.

    Les États membres devraient suivre les procédures d’échantillonnage établies à l’annexe II du règlement (UE) no 252/2012 de la Commission (2) pour garantir que les échantillons sont représentatifs du lot.

    3.

    Les États membres devraient effectuer une analyse des différentes catégories de retardateurs de flamme bromés en vue de détecter la présence des substances suivantes dans les produits alimentaires spécifiés:

    a)

    pour la catégorie des polybromodiphényléthers (PBDE), à savoir le 2,2′,4-tribromodiphényléther (BDE-28, no CAS 41318-75-6), le 2,2′,4,4′-tétrabromodiphényléther (BDE-47, no CAS 5436-43-1), le 2,2′,4,5′-tétrabromodiphényléther (BDE-49, no CAS 243982-82-3), le 2,2′,4,4′,5-pentabromodiphényléther (BDE-99, no CAS 60348-60-9), le 2,2′,4,4′,6-pentabromodiphényléther (BDE-100, no CAS 189084-64-8), le 2,2′,3,4,4′,5′-hexabromodiphényléther (BDE-138, no CAS 67888-98-6), le 2,2′,4,4′,5,5′-hexabromodiphényléther (BDE-153, no CAS 68631-49-2), le 2,2′,4,4′,5,6′-hexabromodiphényléther (BDE-154, no CAS 207122-15-4), le 2,2′,3,4,4′,5′,6-heptabromodiphényléther (BDE-183, no CAS 207122-16-5) et le 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-décabromodiphényléther (BDE-209, no CAS 1163-19-5), dans les œufs et les ovoproduits, le lait et les produits laitiers, la viande et les produits carnés, les graisses et huiles animales et végétales, le poisson et les autres produits de la mer, les produits destinés à une alimentation particulière et les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, à l’aide de méthodes d’analyse ayant un seuil de quantification égal ou inférieur à 0,01 ng/g de poids humide;

    b)

    pour la catégorie des hexabromocyclododécanes (HBCDD), à savoir le (+/–)-α-HBCD [1,2,5,6,9,10-hexabromo-(1R,2R,5S,6R,9R,10S)-rel-cyclododécane, no CAS 134237-50-6)], le (+/–)-β-HBCD [1,2,5,6,9,10-hexabromo-(1R,2S,5R,6R,9R,10S)-rel-cyclododécane, no CAS 134237-51-7] et le (+/–)-γ-HBCD [1,2,5,6,9,10-hexabromo-(1R,2R,5R,6S,9S,10R)-rel-cyclododécane, no CAS 134237-52-8], dans le poisson et les autres produits de la mer, la viande et les produits carnés, le lait et les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits, ainsi que les préparations pour nourrissons et les préparations de suite. Il convient que les méthodes d’analyse utilisées pour la détermination des HBCDD incluent la détermination des stéréoisomères et aient un seuil de quantification égal ou inférieur à 0,01 ng/g de poids humide;

    c)

    pour la catégorie du tétrabromobisphénol A et de ses dérivés, à savoir le tétrabromobisphénol A (TBBPA, no CAS 79-94-7) et, éventuellement, le TBBPA bisméthyléther (TBBPA-bME, no CAS 70156-79-5), le TBBPA bis(2-hydroxyéthyl)éther (TBBPA-bOHEE, no CAS 4162-45-2), le TBBPA bisallyléther (TBBPA-bAE, no CAS 25327-89-3), le tétrabromobisphénol A bis(glycidyléther) (TBBPA-bGE, no CAS 3072-84-2) et le TBBPA bis(2,3-dibromopropyl)éther (TBBPA-bDiBPrE, no CAS 21850-44-2), dans le poisson et les autres produits de la mer, la viande et les produits carnés, le lait et les produits laitiers ainsi que les œufs et les ovoproduits. Il convient que les méthodes d’analyse utilisées pour la détermination du tétrabromobisphénol A et de ses dérivés aient un seuil de quantification égal ou inférieur à 0,1 ng/g de poids humide;

    d)

    pour la catégorie des phénols bromés et de leurs dérivés, à savoir le 2,4,6-tribromophénol (2,4,6-TBP, no CAS 118-79-6), le 2,4-dibromophénol (2,4 DBP, no CAS 615-58-7), le 4-bromophénol (4-BP, no CAS 106-41-2), le 2,6-dibromophénol (2,6-DBP, no CAS 608-33-3), le bisphénol S tétrabromé (TBBPS, no CAS 39635-79-5) et le tétrabromobisphénol S bisméthyléther (TBBPS-BME, no CAS 70156-79-5), dans le poisson et les autres produits de la mer. Il convient que les méthodes d’analyse utilisées pour la détermination des phénols bromés et de leurs dérivés aient un seuil de quantification égal ou inférieur à 0,1 ng/g de poids humide;

    e)

    pour les nouveaux retardateurs de flamme bromés, à savoir le tris(2,3-dibromopropyl) phosphate (TDBPP, no CAS 126-72-7), le N,N’-éthylènebis(tétrabromophthalimide) (EBTEBPI, no CAS 32588-76-4), l’hexabromocyclodécane (HBCYD, no CAS 25495-98-1), le bis(2-éthylhexyl)tétrabromophthalate (BEH-TEBP, no CAS 26040-51-7), le 2-éthylhexyl 2,3,4,5-tétrabromobenzoate (EH-TBB, no CAS 183658-27-7) et le dibromonéopentylglycol (DBNPG, no CAS 3296-90-0), dans le poisson et les autres produits de la mer, la viande et les produits carnés (y compris les abats comestibles), les graisses et huiles animales et végétales, le lait et les produits laitiers, les œufs et les ovoproduits ainsi que les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge. Il convient que les méthodes d’analyse utilisées pour la détermination des nouveaux retardateurs de flamme bromés aient un seuil de quantification égal ou inférieur à 1 ng/g de poids humide.

    4.

    Les États membres devraient procéder à l’analyse des retardateurs de flamme bromés dans les conditions prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), selon une méthode d’analyse dont la fiabilité des résultats est avérée.

    5.

    Les États membres devraient fournir à l’EFSA, à intervalles réguliers, les données issues de la surveillance exprimées sur la base du poids total ou de la graisse totale, assorties des informations et dans le format électronique définis par l’EFSA aux fins de leur compilation dans une base de données. Il convient qu’ils y incluent les données obtenues les années antérieures selon une méthode d’analyse dont la fiabilité des résultats est avérée pour que l’évolution de l’exposition aux substances puisse être surveillée.

    Fait à Bruxelles, le 3 mars 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  Groupe de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM); Opinion on Polybrominated Biphenyls (PBBs) in Food. EFSA Journal (2010); 8(10):1789. [151 p.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1789.

    Scientific Opinion on Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Food. EFSA Journal 2011; 9(5):2156. [274 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2156.

    Scientific Opinion on Hexabromocyclododecanes (HBCDDs) in Food. EFSA Journal 2011; 9(7):2296. [118 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2296.

    Scientific Opinion on Tetrabromobisphenol A (TBBPA) and its derivatives in food. EFSA Journal 2011; 9(12):2477. [61 p.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2477.

    Scientific Opinion on Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food: Brominated Phenols and their Derivatives. EFSA Journal 2012; 10(4):2634. [42 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2634.

    Scientific Opinion on Emerging and Novel Brominated Flame Retardants (BFRs) in Food. EFSA Journal 2012; 10(10):2908. [125 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2908.

    (2)  Règlement (UE) no 252/2012 de la Commission du 21 mars 2012 portant fixation des méthodes de prélèvement et d’analyse d’échantillons à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines, en PCB de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine de certaines denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1883/2006 (JO L 84 du 23.3.2012, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


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