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Document 32014D0933

Décision 2014/933/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

JO L 365 du 19.12.2014, p. 152–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/933/oj

19.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/152


DÉCISION 2014/933/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

modifiant la décision 2014/386/PESC concernant des mesures restrictives en réponse à l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/386/PESC (1).

(2)

Étant donné que l'annexion illégale de la Crimée et de Sébastopol perdure, le Conseil estime qu'il convient de prendre des mesures en vue de restreindre encore les investissements en Crimée et à Sébastopol.

(3)

Les interdictions frappant les investissements prévues par la présente décision ainsi que les restrictions concernant les échanges de biens et technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs en Crimée ou à Sébastopol devraient s'appliquer aux entités ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur siège d'exploitation principal en Crimée ou à Sébastopol, à leurs filiales ou sociétés apparentées se trouvant sous leur contrôle en Crimée ou à Sébastopol, ainsi qu'aux succursales et autres entités exerçant leurs activités en Crimée ou à Sébastopol.

(4)

Par ailleurs, il y a lieu de restreindre les échanges de biens et de technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs en Crimée ou à Sébastopol. Aux fins de la présente décision, le lieu d'utilisation des biens et technologies devrait être déterminé sur la base d'une évaluation d'éléments objectifs, comprenant notamment la destination de l'expédition, les codes postaux de livraison, toute indication sur le lieu de consommation et toute indication étayée fournie par l'importateur. La notion de lieu d'utilisation devrait s'appliquer aux biens ou technologies qui sont utilisés de façon continue en Crimée ou à Sébastopol.

(5)

Les services dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie ou de la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières, ainsi que les services liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol, y compris le secteur maritime, devraient être interdits.

(6)

Les interdictions et restrictions prévues par la présente décision ne sauraient être interprétées comme interdisant ou restreignant le transit par le territoire de la Crimée ou de Sébastopol de personnes physiques ou morales ou d'entités de l'Union.

(7)

Les interdictions et restrictions prévues par la présente décision ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités situées en dehors de la Crimée ou de Sébastopol qui exercent leurs activités en Crimée ou à Sébastopol lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et services concernés sont destinés à une utilisation en Crimée ou à Sébastopol ou lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés à des entreprises, ou à toute filiale ou société apparentée se trouvant sous leur contrôle, en Crimée ou à Sébastopol.

(8)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(9)

Il y a lieu de modifier la décision 2014/386/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/386/PESC est modifiée comme suit:

1.

Les articles 4 bis à 4 sexies sont remplacés par le texte suivant:

«Article 4 bis

1.   Sont interdits:

a)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers en Crimée ou à Sébastopol;

b)

l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités en Crimée ou à Sébastopol, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions et d'autres titres à caractère participatif;

c)

l'octroi de tout financement à des entités en Crimée ou à Sébastopol ou dans le but bien établi de financer des entités en Crimée ou à Sébastopol;

d)

la création de toute coentreprise avec des entités en Crimée ou à Sébastopol;

e)

la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d).

Les interdictions et restrictions prévues par le présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors de la Crimée ou de Sébastopol lorsque les investissements concernés ne sont pas destinés aux entités en Crimée ou à Sébastopol.

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1:

a)

s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 20 décembre 2014;

b)

ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 20 décembre 2014.

3.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1.

Article 4 ter

1.   Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, qu'ils proviennent ou non de leur territoire,

a)

à des entités en Crimée ou à Sébastopol; ou

b)

destinés à être utilisés en Crimée ou à Sébastopol,

dans les secteurs suivants:

i)

les transports;

ii)

les télécommunications;

iii)

l'énergie;

iv)

la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2.   Est interdite la fourniture:

a)

d'une assistance ou formation technique et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1;

b)

d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'elles sont liées au paragraphe 1, point b), ne s'appliquent pas lorsqu'il n'existe aucun motif raisonnable permettant d'établir que les biens et technologies ou les services au titre du paragraphe 2 sont destinés être utilisés en Crimée ou à Sébastopol.

4.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 mars 2015 des contrats conclus avant le 20 décembre 2014, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

5.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

6.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.

Article 4 quater

1.   Il est interdit de fournir une assistance technique ou des services de courtage, de construction ou d'ingénierie directement liés à des infrastructures en Crimée ou à Sébastopol dans les secteurs visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, quelle que soit l'origine des biens et technologies.

2.   Les interdictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution jusqu'au 21 mars 2015 des contrats conclus avant le 20 décembre 2014, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.

3.   Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 quinquies

1.   Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, à l'article 4 ter, paragraphe 2, et à l'article 4 quater, paragraphe 1, ainsi qu'avec les biens et technologies visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:

a)

nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées en Crimée ou à Sébastopol; ou

b)

liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés en Crimée ou à Sébastopol.

2.   Les autorités compétentes peuvent également accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les activités visées à l'article 4 bis, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.

3.   Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation concernant les biens et technologies visés à l'article 4 ter, paragraphe 1, ainsi que les activités visées à l'article 4 ter, paragraphe 2, et à l'article 4 quater lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou la réalisation de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.

Article 4 sexies

1.   Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques en Crimée ou à Sébastopol.

2.   Il est interdit à tout navire fournissant des services de croisière d'entrer ou de faire escale dans tout port situé dans la péninsule de Crimée.

L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels ports le présent paragraphe doit s'appliquer.

3.   L'interdiction visée au paragraphe 2 ne s'applique pas lorsqu'un navire entre ou fait escale dans un des ports situés dans la péninsule de Crimée pour des raisons de sécurité maritime dans des situations d'urgence. L'autorité compétente est informée de l'entrée ou de l'escale concernée dans le port dans un délai de cinq jours ouvrables.

4.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 21 mars 2015 des contrats conclus avant le 20 décembre 2014, ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.

5.   Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au paragraphe 1.»

2.

Les articles 4 septies et 4 octies sont supprimés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 183 du 24.6.2014, p. 70.


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