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Document 32014D0873

2014/873/UE: Décision d'exécution de la Commission du 3 décembre 2014 abrogeant la décision 2002/249/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar [notifiée sous le numéro C(2014) 9057] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 349 du 5.12.2014, pp. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/873/oj

5.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/61


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 3 décembre 2014

abrogeant la décision 2002/249/CE relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar

[notifiée sous le numéro C(2014) 9057]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/873/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/249/CE de la Commission (3) établit certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar et prescrit des analyses auxquelles les États membres doivent soumettre les crevettes.

(2)

Ladite décision prévoit également son propre réexamen en fonction des garanties fournies par les autorités compétentes du Myanmar et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(3)

L'importation dans l'Union européenne de produits de l'aquaculture provenant du Myanmar n'est pas autorisée.

(4)

Depuis le 16 novembre 2011, toutes les utilisations de chloramphénicol et de nitrofuranes dans les produits de la pêche et de l'aquaculture sont interdites au Myanmar par la directive birmane 6/2011.

(5)

Depuis l'entrée en vigueur de cette interdiction, les autorités compétentes du Myanmar ont soumis les produits de la pêche à des analyses de contrôle, qui se sont révélées négatives quant à la présence de chloramphénicol et de nitrofuranes.

(6)

Depuis juin 2009, aucune analyse effectuée par les États membres sur les crevettes importées du Myanmar conformément à l'article 2 de la décision 2002/249/CE n'a eu de résultat insatisfaisant. Il n'est donc plus nécessaire d'analyser chaque lot en vue de déceler, en particulier, la présence de chloramphénicol.

(7)

Il convient dès lors d'abroger la décision 2002/249/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2002/249/CE est abrogée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)   JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(3)  Décision 2002/249/CE de la Commission du 27 mars 2002 relative à certaines mesures de protection à l'égard de certains produits de la pêche et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine et importés du Myanmar (JO L 84 du 28.3.2002, p. 73).


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