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Document 32014D0872
Council Decision 2014/872/CFSP of 4 December 2014 amending Decision 2014/512/CFSP concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine, and Decision 2014/659/CFSP amending Decision 2014/512/CFSP
Décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
Décision 2014/872/PESC du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
JO L 349 du 5.12.2014, p. 58–60
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/12/2014
5.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/58 |
DÉCISION 2014/872/PESC DU CONSEIL
du 4 décembre 2014
modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine, et la décision 2014/659/PESC modifiant la décision 2014/512/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1). |
(2) |
Le 8 septembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/659/PESC (2) afin d'imposer de nouvelles mesures restrictives. |
(3) |
Le Conseil estime qu'il est nécessaire de préciser certaines dispositions. |
(4) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 2, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les interdictions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.» |
3) |
À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 1er août 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats.» |
4) |
À l'article 3 bis, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 s'entendent sans préjudice de l'exécution de contrats conclus avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.» |
5) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 1. La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de certains équipements destinés aux catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur:
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer. 2. La fourniture:
nécessite également l'autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre exportateur. 3. Les autorités compétentes des États membres n'accordent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d'exportation des équipements ou encore de fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en question ou la fourniture du service concerné sont destinés à l'une des catégories d'exploration ou de production visées au paragraphe 1. 4. Le paragraphe 3 s'entend sans préjudice de l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats. 5. Une autorisation peut être accordée lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'articles, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, ou encore la fourniture de services, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant leur réalisation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, ou encore de la fourniture de services sans autorisation préalable.» |
6) |
À l'article 4 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Est interdite la fourniture directe ou indirecte, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés dans les États membres, de services connexes nécessaires pour l'une des catégories énoncées ci-après de projets d'exploration et de production en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental:
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Article 2
Le considérant 5 de la décision 2014/659/PESC est remplacé par le texte suivant:
«(5) |
Dans ce contexte, il convient d'étendre l'interdiction portant sur certains instruments financiers. Des restrictions supplémentaires relatives à l'accès au marché des capitaux devraient être imposées concernant les établissements financiers russes détenus par l'État, certaines entités russes du secteur de la défense et certaines entités russes dont l'activité principale est la vente ou le transport de pétrole. Ces interdictions n'affectent pas les services financiers non visés à l'article 1er.» |
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).
(2) Décision 2014/659/PESC du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 271 du 12.9.2014, p. 54).