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Document 32014D0834

    2014/834/UE: Décision d'exécution de la Commission du 25 novembre 2014 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Royaume-Uni [notifiée sous le numéro C(2014) 9127] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 341 du 27.11.2014, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/834/oj

    27.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/28


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 25 novembre 2014

    concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5N8 au Royaume-Uni

    [notifiée sous le numéro C(2014) 9127]

    (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/834/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, y compris les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause en règle générale que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'aviculture.

    (2)

    L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

    (3)

    En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres élevages où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par l'intermédiaire des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

    (4)

    La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que les mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

    (5)

    À la suite de la notification par le Royaume-Uni, le 16 novembre 2014, d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 dans un élevage de canards reproducteurs de l'East Riding of Yorkshire, en Angleterre, la décision d'exécution 2014/807/UE de la Commission (4) a été adoptée.

    (6)

    Cette décision d'exécution prévoit que les zones de protection et de surveillance établies par le Royaume-Uni conformément à la directive 2005/94/CE doivent comprendre au moins les zones de protection et de surveillance recensées dans son annexe. La décision d'exécution 2014/807/UE doit s'appliquer jusqu'au 22 décembre 2014.

    (7)

    Les mesures de protection provisoires mises en place à la suite de l'apparition du foyer au Royaume-Uni ont maintenant été réexaminées dans le cadre du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

    (8)

    En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance du Royaume-Uni en collaboration avec cet État membre et de fixer la durée de cette régionalisation.

    (9)

    Par souci de clarté, il y a lieu d'abroger la décision d'exécution 2014/807/UE.

    (10)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le Royaume-Uni veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées aux parties A et B de l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La décision d'exécution 2014/807/UE est abrogée.

    Article 3

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2014.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

    (4)  Décision d'exécution 2014/807/UE de la Commission du 17 novembre 2014 concernant certaines mesures de protection provisoires motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5 au Royaume-Uni (JO L 332 du 19.11.2014, p. 41).


    ANNEXE

    PARTIE A

    Zone de protection visée à l'article 1er:

    Code ISO du pays

    État membre

    Code

    (si disponible)

    Dénomination

    Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

    UK

    Royaume-Uni

    Code SNMA

    Zone comprenant:

    12.12.2014

     

     

    00053

    La partie de l'East Riding of Yorkshire située à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 3 kilomètres centré sur la coordonnée TA0654959548 — coordonnée figurant sur la carte de la série Landranger au 1/100 000e publiée par les services cartographiques britanniques.

     

    PARTIE B

    Zone de surveillance visée à l'article 1er:

    Code ISO du pays

    État membre

    Code

    (si disponible)

    Dénomination

    Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

    UK

    Royaume-Uni

    Code SNMA

    Zone comprenant:

    21.12.2014

     

     

    00053

    La partie de l'East Riding of Yorkshire située en dehors de la zone de protection et à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 kilomètres centré sur la coordonnée TA0654959548 — coordonnée figurant sur la carte de la série Landranger au 1/100 000e publiée par les services cartographiques britanniques.

     


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