Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0502

    2014/502/UE: Décision d'exécution de la Commission du 24 juillet 2014 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine, en Lituanie [notifiée sous le numéro C(2014) 5417] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 222 du 26.7.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/08/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/502/oj

    26.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 222/20


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 24 juillet 2014

    concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine, en Lituanie

    [notifiée sous le numéro C(2014) 5417]

    (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi.)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/502/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage porcin et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers des pays tiers.

    (2)

    Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers par le commerce de porcs vivants ou de leurs produits.

    (3)

    La directive 2002/60/CE du Conseil (3) définit les mesures minimales à prendre dans l'Union pour lutter contre cette maladie. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance où les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer.

    (4)

    La Lituanie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance où les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont applicables.

    (5)

    Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves non justifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de dresser, au niveau de l'Union européenne, en collaboration avec l'État membre concerné, une liste des zones réglementées pour cause de peste porcine africaine en Lituanie, qui sont les zones de protection et de surveillance («les zones réglementées»).

    (6)

    En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que l'annexe de la présente décision énumère les zones réglementées de la Lituanie et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

    (7)

    La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La Lituanie veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones énumérées dans l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision s'applique jusqu'au 15 août 2014.

    Article 3

    La République de Lituanie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

    (2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (3)  Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).


    ANNEXE

    Zones en Lituanie

    Zones visées à l'article 1er

    Applicable jusqu'au

    Zone de protection

    Sous-district de Kazitiškis, dans le district d'Ignalina

    15 août 2014

    Zone de surveillance

    Totalité du district d'Ignalina non inclus dans la zone de protection

    15 août 2014


    Top