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Document 32014D0476

2014/476/UE: Décision d'exécution de la Commission du 17 juillet 2014 relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs, en Suède, et abrogeant la décision 97/370/CE [notifiée sous le numéro C(2014) 4946]

JO L 214 du 19.7.2014, p. 29–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/476/oj

19.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/29


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs, en Suède, et abrogeant la décision 97/370/CE

[notifiée sous le numéro C(2014) 4946]

(Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

(2014/476/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, point p),

considérant ce qui suit:

(1)

À l'annexe IV du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 de la section B.IV dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission, qui peuvent être uniquement des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2).

(2)

Par la décision 97/370/CE de la Commission (3), l'utilisation de trois méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Suède.

(3)

Les méthodes de classement autorisées nécessitant une adaptation technique, la Suède a demandé à la Commission d'autoriser le remplacement de la formule utilisée dans les méthodes «Intra-scope (Optical Probe)», «Hennessy Grading Probe (HGP II)» et AutoFom, ainsi que d'autoriser les deux nouvelles méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire, «Fat-O-Meat'er II (FOM II)» et «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)». La Suède a présenté une description détaillée de l'essai de dissection en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles formules, le résultat de l'essai de dissection et les équations d'estimation de la teneur en viande maigre dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(4)

L'examen de cette demande a indiqué que les conditions requises pour autoriser les nouvelles formules et méthodes susmentionnées étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces formules et méthodes en Suède.

(5)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(6)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il y a donc lieu d'abroger la décision 97/370/CE.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée, en Suède, pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie I de l'annexe;

b)

l'appareil «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe;

c)

l'appareil «AutoFom III» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l'annexe;

d)

l'appareil «Fat-O-Meater II (FOM II)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l'annexe;

e)

l'appareil «Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie V de l'annexe.

Article 2

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement agréés n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

Article 3

La décision 97/370/CE est abrogée.

Article 4

La présente décision s'applique à compter du 1er juillet 2014.

Article 5

Le Royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Décision 97/370/CE de la Commission du 30 mai 1997 relative à l'autorisation de méthodes de classement de carcasses de porcs en Suède (JO L 157 du 14.6.1997, p. 19).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN SUÈDE

PARTIE I

Intrascope (Optical Probe)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l'aide de l'appareil dénommé «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 mm (et de 19 mm à la lame, à la pointe de la sonde), comportant une lumière et une source d'éclairage et une virole coulissante.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

SP_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane immédiatement derrière la dernière côte

4.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE II

Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».

2.

La spectroscopie de réflexion de la sonde Hennessy enregistre des profils de mesures générés par l'enregistrement en fractions de millimètres, des distances de pénétration ainsi que des signaux lumineux rétrodiffusés.

3.

Des largeurs de bande optique spécifiques sont sélectionnées pour que la meilleure information disponible entre les différents tissus de l'espèce et au sein de ceux-ci puisse être analysée objectivement.

4.

L'appareil Hennessy Grading Probe est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres, dotée d'une lame attenante de 6,3 mm contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 mm.

5.

Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP 2 lui-même ainsi que par un ordinateur relié à celui-ci.

6.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

GP2_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane immédiatement derrière la dernière côte

GP2_F2

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane et à 12 cm en direction de la tête par comparaison avec F1.

GP2_M

:

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que F2.

7.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE III

AutoFom III

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs à l'aide de l'appareil dénommé «AutoFom III».

2.

L'AutoFom III repose sur la technologie des ultrasons et fournit un scanner en 3-D numérisé de la carcasse. L'image est générée par ultrasons à l'aide de 16 transducteurs insérés dans une matrice en acier inoxydable.

3.

La teneur en viande maigre dans une carcasse de porc selon la méthode de référence de l'Union est estimée en utilisant une formule sur la base de variables en ligne extraites d'une image générée par ultrasons. Plus de 50 variables en ligne sont obtenues à partir de l'analyse de l'image. L'analyse statistique réduit les informations à deux composantes, dont chacune est une combinaison linéaire de six variables en ligne identiques. La formule finale est exprimée par les variables en ligne:

Formula

dans laquelle:

R2P4

:

p2_graisse_sélectionnée_mm. La mesure de la graisse P2 à la position sélectionnée en mm.

R2P11

:

valeur_minpair. Un masque filtrant qui sélectionne deux régions éloignées de 14 cm est appliqué au vecteur de section transversale. Il s'agit de la valeur minimale du résultat du filtre du vecteur.

R2P12

:

P 2_inclinaison. Rapport entre le P2 sélectionné et le P2 non sélectionné. Le point réel utilisé est situé un peu plus près du centre, afin de rendre la valeur plus tolérante à des carcasses très inclinées. La valeur est toujours supérieure ou égale à 1,0.

R2P15

:

valeur_minpair v2. Une deuxième version de la valeur minpair.

Interface viande/côte

R3P5

:

max_viande_mm. Mesure de la quantité maximale de viande. L'emplacement maximal aux côtes moins l'emplacement minimal du gras, le tout converti en mm.

Interface Fat 1 Inter-fat

La couche de graisse 1 est mesurée au jambon et à la côte 5.- 6. Il s'agit des points B.

R4P3

:

graisse1_p2_sélectionnée. Les mesures de la graisse 1 dans le point P2 sélectionné.

4.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE IV

Fat-O-Meat'er II (FOM II)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lors du classement des carcasses de porcs au moyen de l'appareil dénommé «Fat-O-Meater II (FOM II)».

2.

L'appareil est une nouvelle version du système de mesure Fat-O-Meat'er. Le FOM II consiste en une sonde optique comportant un couteau, un dispositif de mesure avec une distance de fonctionnement comprise entre 0 et 125 millimètres et un écran de saisie et d'analyse de données – Carometec Touch Panel i15 computer (Ingress Protection IP69K). L'appareil FOM II convertit lui-même les résultats des mesures en teneur estimée en viande maigre.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

FOM_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernières vertèbres lombaires.

FOM_F2

:

l'épaisseur du lard dorsal exprimée en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse entre la troisième et la quatrième dernières côtes.

FOM_M

:

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que F2.

4.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.

PARTIE V

Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».

2.

La spectroscopie de réflexion de la sonde Hennessy enregistre des profils de mesures générés par l'enregistrement en fractions de millimètres, des distances de pénétration ainsi que des signaux lumineux rétrodiffusés.

3.

Des largeurs de bande optique spécifiques sont sélectionnées pour que la meilleure information disponible entre les différents tissus de l'espèce et au sein de ceux-ci puisse être analysée objectivement.

4.

L'appareil Hennessy Grading Probe est équipé d'une sonde d'un diamètre de 5,95 millimètres, dotée d'une lame attenante de 6,3 mm contenant une photodiode (Siemens LED de type LYU 260-EO et un photodétecteur de type 58 MR) dont la plage de fonctionnement est comprise entre 0 et 120 mm.

5.

Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par le HGP 7 lui-même ainsi que par un ordinateur relié à celui-ci.

6.

L'évaluation de la courbe de mesure diffère légèrement entre HGP 2 et HGP 7.

7.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

Formula

dans laquelle:

GP7_F1

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 8 cm latéralement de la ligne médiane de la carcasse immédiatement derrière la dernière côte

GP7_F2

:

l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 cm latéralement de la ligne médiane et à 12 cm en direction de la tête par comparaison avec F1.

GP7_M

:

l'épaisseur de muscle en millimètres, mesurée au même moment et au même endroit que F2.

8.

La formule est valable pour les carcasses dont le poids se situe entre 50 et 120 kilogrammes.


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