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Document 32014D0445

Décision n ° 445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision n ° 1622/2006/CE

JO L 132 du 3.5.2014, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/445(1)/oj

3.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


DÉCISION No 445/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

instituant une action de l'Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision no 1622/2006/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 167, paragraphe 5, premier tiret,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tend à créer une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe, et donne entre autres pour mission à l'Union de contribuer à l'épanouissement des cultures des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale et tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. À cet égard, l'Union, si nécessaire, appuie et complète l'action des États membres visant à améliorer la connaissance et la diffusion de la culture et de l'histoire des peuples européens.

(2)

La communication de la Commission du 10 mai 2007 relative à un agenda européen de la culture à l'ère de la mondialisation, approuvée par le Conseil dans sa résolution du 16 novembre 2007 (3) et par le Parlement européen dans sa résolution du 10 avril 2008 (4), définit les objectifs des activités de l'Union dans le domaine de la culture. Ces activités devraient promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, la culture en tant que catalyseur de la créativité dans le cadre de la stratégie pour la croissance et l'emploi, ainsi que la culture en tant qu'élément indispensable dans les relations internationales de l'Union.

(3)

La convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, qui est entrée en vigueur le 18 mars 2007 et à laquelle l'Union est partie, vise à protéger et à promouvoir la diversité culturelle, à stimuler l'interculturalité et à faire prendre conscience de la valeur de la diversité culturelle au niveau local, national et international.

(4)

La décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a institué une action en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019.

(5)

Les évaluations des capitales européennes de la culture, ainsi que la consultation publique sur l'avenir de cette action après 2019, ont montré qu'elle est progressivement devenue l'une des initiatives culturelles les plus ambitieuses en Europe, et l'une des plus appréciées par les citoyens européens. Une nouvelle action devrait dès lors être instituée pour couvrir les années 2020-2033.

(6)

Au-delà des objectifs initiaux des capitales européennes de la culture, qui consistaient à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures européennes, et les traits caractéristiques communs de ces cultures, ainsi qu'à contribuer à améliorer la compréhension mutuelle entre citoyens européens, les villes détentrices du titre de capitale européenne de la culture (ci-après dénommé «titre») ont également, au fil du temps, ajouté une nouvelle dimension en utilisant le retentissement du titre pour stimuler leur développement sur un plan plus général, conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

(7)

Les objectifs de l'action instituée par la présente décision devraient s'inscrire dans le droit fil de ceux du programme «Europe créative» établi par le règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), qui vise à sauvegarder, développer et promouvoir la diversité culturelle et linguistique européenne, à promouvoir le patrimoine culturel de l'Europe et à renforcer la compétitivité des secteurs culturels et créatifs européens, en particulier celle du secteur audiovisuel, en vue de favoriser une croissance intelligente, durable et inclusive. La réalisation de ces objectifs devrait également contribuer à renforcer le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun et à stimuler le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle.

(8)

Pour atteindre ces objectifs, il importe que les villes détentrices du titre cherchent à renforcer les liens entre, d'une part, leurs secteurs culturels et créatifs et, d'autre part, des secteurs tels que ceux de l'éducation, de la recherche, de l'environnement, du développement urbain ou du tourisme culturel. En particulier, le bilan des capitales européennes de la culture à ce jour prouve qu'elles disposent du potentiel nécessaire pour servir de catalyseur du développement local et du tourisme culturel, comme le soulignait la Commission dans sa communication du 30 juin 2010 intitulée «L'Europe, première destination touristique au monde — un nouveau cadre politique pour le tourisme européen», saluée par le Conseil dans ses conclusions du 12 octobre 2010 et approuvée par le Parlement européen dans sa résolution du 27 septembre 2011 (7).

(9)

Il importe également que les villes détentrices du titre cherchent à promouvoir l'inclusion sociale et l'égalité des chances et mettent tout en œuvre pour veiller à associer le plus largement possible l'ensemble des composantes de la société civile à l'élaboration et à la mise en œuvre du programme culturel, en portant une attention toute particulière aux jeunes et aux groupes marginalisés et défavorisés.

(10)

Les évaluations et la consultation publique ont également montré, de manière convaincante, que les capitales européennes de la culture ont de nombreuses retombées bénéfiques lorsqu'elles sont planifiées avec soin. Il s'agit d'abord et avant tout d'une initiative culturelle, mais elles peuvent avoir aussi d'importantes retombées sociales et économiques, surtout lorsqu'elles s'inscrivent dans une stratégie de développement à long terme et axée sur la culture pour la ville concernée.

(11)

L'action «Capitales européennes de la culture» s'est également avérée très contraignante. La mise en place d'un programme culturel sur toute une année est une tâche exigeante, et certaines villes détentrices du titre ont su mieux que d'autres exploiter le potentiel de la manifestation. Il convient donc de renforcer cette action de manière à aider toutes les villes à en tirer le meilleur parti possible.

(12)

Le titre devrait continuer d'être réservé à des villes, quelle que soit leur taille, mais afin de toucher un public plus large et pour en amplifier les retombées, il devrait être possible pour les villes concernées, comme auparavant, d'y associer la zone environnante.

(13)

L'attribution du titre devrait continuer de s'appuyer sur un programme culturel créé spécifiquement pour l'occasion, qui devrait être doté d'une dimension européenne marquée. Ce programme culturel devrait s'inscrire dans le cadre d'une stratégie à long terme ayant une incidence durable sur le développement économique, culturel et social local.

(14)

La procédure de sélection en deux étapes fondée sur une liste chronologique d'États membres et appliquée par un jury constitué d'experts indépendants s'est révélée équitable et transparente. Elle a permis aux villes d'améliorer leur dossier de candidature entre la présélection et la phase finale de la sélection sur la base des conseils dispensés par les experts de ce jury, et a assuré une répartition équitable des capitales européennes de la culture entre tous les États membres. En outre, afin de garantir la continuité de l'action «Capitales européennes de la culture» et d'éviter la perte d'expérience et de savoir-faire qui résulterait du remplacement simultané de tous les experts, il convient d'étaler le remplacement des experts.

(15)

Il convient de continuer à garantir l'expertise nationale en donnant la possibilité aux États membres de désigner jusqu'à deux experts pour faire partie d'un jury exécutant les procédures de sélection et de suivi.

(16)

Les critères de sélection devraient être rendus plus explicites afin de fournir de meilleures indications aux villes candidates en ce qui concerne les objectifs et les exigences auxquels elles doivent répondre pour se voir décerner le titre. Ces critères devraient aussi être plus facilement mesurables afin de faciliter la sélection et le suivi des villes par le jury. À cet égard, une attention particulière devrait être portée à la présence, dans les projets présentés par les villes candidates, d'activités ayant des retombées durables et s'inscrivant dans une stratégie culturelle à long terme, capables d'avoir une incidence durable sur le plan culturel, économique et social.

(17)

Les villes candidates devraient examiner la possibilité, le cas échéant, de chercher à utiliser un soutien financier au titre des programmes et fonds de l'Union.

(18)

La phase de préparation, entre la désignation d'une ville et le début de l'année de la manifestation, est d'une importance cruciale pour le succès de l'action «Capitales européennes de la culture». Les parties prenantes s'accordent largement à estimer que les mesures d'accompagnement instaurées par la décision no 1622/2006/CE ont été très utiles pour les villes concernées. Il convient de développer encore ces mesures, notamment en augmentant la fréquence des réunions de suivi et des visites des villes par les experts du jury, et en renforçant encore les échanges d'expériences entre les villes qui ont été, sont ou seront détentrices du titre ainsi que les villes candidates. Les villes désignées pourraient également nouer des liens plus étroits avec d'autres villes détentrices du titre.

(19)

Le prix Melina Mercouri, créé par la décision no 1622/2006/CE, a acquis une grande valeur symbolique, qui va bien au-delà de la somme que la Commission peut effectivement verser au titre de celui-ci. Cela étant, afin de garantir que les villes désignées tiennent leurs engagements, les conditions de versement de l'argent du prix devraient être rendues plus strictes et plus précises.

(20)

Il importe que les villes concernées indiquent clairement sur tous leurs supports de communication que l'action instituée par la présente décision est une action de l'Union.

(21)

Les évaluations des précédentes capitales européennes de la culture réalisées par la Commission, qui s'appuient sur des données collectées à l'échelon local, n'ont pas livré de données primaires sur les retombées du titre. Les villes elles-mêmes devraient donc être les principaux acteurs de l'évaluation.

(22)

L'expérience passée a montré que la participation de pays candidats pouvait aider à rapprocher ceux-ci de l'Union en mettant en valeur les aspects communs des cultures européennes. Il convient donc de permettre à nouveau aux pays candidats ou candidats potentiels de participer à l'action instituée par la présente décision après 2019.

(23)

Cependant, au cours de la période couverte par la présente décision, à savoir de 2020 à 2033, et dans un souci d'équité vis-à-vis des villes des États membres, les villes des pays candidats et candidats potentiels ne devraient être autorisées à participer qu'à un seul concours pour le titre. En outre, également pour des raisons d'équité vis-à-vis des États membres, chaque pays candidat ou candidat potentiel ne devrait pouvoir accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de cette période.

(24)

Il convient d'abroger la décision no 1622/2006/CE. Toutefois, ses dispositions devraient continuer de s'appliquer aux villes qui ont déjà été désignées ou qui sont en passe de l'être jusqu'en 2019.

(25)

Étant donné que les objectifs de la présente décision, à savoir la sauvegarde et la promotion de la diversité des cultures en Europe, la mise en valeur des traits caractéristiques communs qu'elles partagent et le renforcement de la contribution de la culture au développement à long terme des villes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison de la nécessité, notamment, d'établir des critères et procédures communs clairs et transparents pour la sélection et le suivi et d'assurer une coordination étroite entre les États membres, mais peuvent, en raison de la dimension et des effets escomptés de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement de l'action

Il est institué une action de l'Union intitulée «Capitales européennes de la culture» pour les années 2020 à 2033 (ci-après dénommée «action»).

Article 2

Objectifs

1.   Les objectifs généraux de l'action sont les suivants:

a)

sauvegarder et promouvoir la diversité des cultures en Europe, et mettre en valeur les traits caractéristiques communs qu'elles partagent, tout en renforçant chez les citoyens le sentiment d'appartenance à un espace culturel commun;

b)

favoriser la contribution de la culture au développement à long terme des villes conformément à leurs stratégies et priorités respectives.

2.   Les objectifs spécifiques de l'action sont les suivants:

a)

accroître l'étendue, la diversité et la dimension européenne de l'offre culturelle dans les villes, y compris par la coopération transnationale;

b)

élargir l'accès et la participation à la culture;

c)

renforcer les capacités du secteur culturel et ses liens avec d'autres secteurs;

d)

améliorer l'image internationale des villes grâce à la culture.

Article 3

Participation à l'action

1.   Le concours pour acquérir le titre est ouvert aux villes, lesquelles peuvent y associer les zones environnantes.

2.   Le nombre de villes détentrices du titre pour une même année (ci-après dénommée «année pour laquelle le titre est décerné») ne dépasse pas trois.

Chaque année, le titre est décerné à une ville au maximum de chacun des deux États membres inscrits sur le calendrier en annexe (ci-après dénommé «calendrier») et, pour les années concernées, à une ville d'un pays candidat ou candidat potentiel ou à une ville d'un pays adhérant à l'Union dans les conditions énoncées au paragraphe 5.

3.   Les villes des États membres peuvent prétendre au titre pendant un an, conformément à l'ordre des États membres apparaissant dans le calendrier.

4.   Les villes des pays candidats et candidats potentiels qui, à la date de publication de l'appel à candidatures visé à l'article 10, paragraphe 2, participent au programme «Europe créative» ou aux programmes ultérieurs de l'Union en faveur de la culture, peuvent prétendre au titre pendant un an dans le cadre d'un concours ouvert à ces pays organisé tous les trois ans conformément au calendrier.

Les villes des pays candidats et candidats potentiels ne sont autorisées à participer qu'à un seul concours pendant la période 2020-2033.

Chaque pays candidat ou candidat potentiel ne peut accueillir la manifestation qu'une seule fois au cours de la période 2020-2033.

5.   Lorsqu'un pays adhère à l'Union après le 4 mai 2014 mais avant le 1er janvier 2027, il est autorisé à accueillir la manifestation sept ans après son adhésion, conformément aux règles et procédures applicables aux États membres. Le calendrier est actualisé en conséquence. Lorsqu'un pays adhère à l'Union le 1er janvier 2027 ou après, il n'est pas autorisé à participer à l'action en tant qu'État membre.

Néanmoins, pour les années où trois villes détentrices du titre sont déjà prévues conformément au calendrier, les villes des pays visés au premier alinéa ne sont autorisées à se voir décerner le titre qu'au cours de l'année disponible suivante dans le calendrier, dans l'ordre d'adhésion de ces pays.

Si une ville d'un pays visé au premier alinéa a précédemment participé à un concours ouvert aux pays candidats et candidats potentiels, elle ne peut pas participer aux concours ultérieurs ouverts aux États membres. Lorsque, au cours de la période 2020-2033, une ville d'un tel pays s'est vu décerner le titre conformément au paragraphe 4, ce pays n'est pas autorisé, après son adhésion, à organiser un concours en tant qu'État membre au cours de ladite période.

Si plusieurs pays adhèrent à l'Union à la même date et s'ils ne parviennent pas à un accord sur l'ordre de participation à l'action, le Conseil procède à un tirage au sort.

Article 4

Candidature

1.   Un formulaire de candidature commun basé sur les critères énoncés à l'article 5 est élaboré par la Commission et utilisé par toutes les villes candidates.

Lorsqu'une ville candidate y associe la zone environnante, la candidature est présentée sous le nom de cette ville.

2.   Chaque candidature repose sur un programme culturel à forte dimension européenne.

Le programme culturel couvre l'année pour laquelle le titre est décerné et est élaboré spécifiquement en vue du titre, conformément aux critères établis à l'article 5.

Article 5

Critères

Les critères d'évaluation des candidatures (ci-après dénommés «critères») sont répartis dans les catégories «contribution à la stratégie à long terme», «dimension européenne», «contenu culturel et artistique», «capacité de réalisation», «portée» et «gestion», comme suit:

1.

en ce qui concerne la catégorie «contribution à la stratégie à long terme», les facteurs ci-après sont pris en compte:

a)

l'existence, au moment de sa candidature, d'une stratégie culturelle pour la ville candidate, englobant l'action ainsi que des plans visant à poursuivre les activités culturelles au-delà de l'année pour laquelle le titre est décerné;

b)

les plans visant à renforcer les capacités des secteurs culturels et créatifs, y compris pour développer des liens durables entre les secteurs culturel, économique et social dans la ville candidate;

c)

les retombées que le titre devrait avoir à long terme pour la ville candidate sur le plan culturel, social et économique, y compris en ce qui concerne le développement urbain;

d)

les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre sur la ville candidate et de diffusion des résultats de l'évaluation;

2.

en ce qui concerne la catégorie «dimension européenne», elle est évaluée à l'aune des facteurs suivants:

a)

la portée et la qualité des activités destinées à promouvoir la diversité culturelle en Europe, le dialogue interculturel et une plus grande compréhension mutuelle entre les citoyens européens;

b)

la portée et la qualité des activités destinées à mettre en valeur les aspects communs des cultures, de l'histoire et du patrimoine européens, ainsi que l'intégration européenne et les sujets européens d'actualité;

c)

la portée et la qualité des activités auxquelles participent des artistes européens, la coopération avec des intervenants ou des villes de différents pays, y compris, le cas échéant, avec des villes détentrices du titre, ainsi que les partenariats transnationaux;

d)

la stratégie destinée à susciter l'intérêt d'un large public européen et international;

3.

en ce qui concerne la catégorie «contenu culturel et artistique», les facteurs ci-après sont évalués:

a)

l'existence d'une vision et d'une stratégie artistiques claires et cohérentes pour le programme culturel;

b)

la participation d'artistes et d'organisations culturelles locaux à la conception et à la réalisation du programme culturel;

c)

la portée et la diversité des activités proposées, ainsi que leur qualité artistique globale;

d)

la capacité d'associer le patrimoine culturel local et les formes artistiques traditionnelles à des modes d'expression culturelle innovants et expérimentaux;

4.

en ce qui concerne la catégorie «capacité de réalisation», les villes candidates montrent:

a)

que leur candidature bénéficie d'un soutien politique large et déterminé et d'un engagement durable de la part des autorités locales, régionales et nationales;

b)

que la ville candidate dispose ou disposera d'une infrastructure appropriée et viable pour détenir le titre;

5.

en ce qui concerne la catégorie «portée», les facteurs ci-après sont évalués:

a)

l'association de la population et de la société civile locales à la préparation de la candidature et à la réalisation de l'action;

b)

la création d'opportunités nouvelles et durables qui permettront à des citoyens de tous horizons, et en particulier des jeunes, des bénévoles et des personnes marginalisées ou défavorisées, y compris des minorités, d'assister ou de participer à des activités culturelles, une attention particulière étant accordée à l'accessibilité de ces activités aux personnes handicapées et aux personnes âgées;

c)

la stratégie globale pour toucher un public plus large et, en particulier, le lien établi avec le milieu éducatif et la participation des écoles;

6.

en ce qui concerne la catégorie «gestion», les facteurs ci-après sont évalués:

a)

la faisabilité de la stratégie de collecte de fonds et du budget proposé, qui comprend, le cas échéant, des plans visant à solliciter un soutien financier au titre des programmes et fonds de l'Union, et couvre la phase de préparation, l'année pour laquelle le titre est décerné, l'évaluation et les dispositions pour les activités ultérieures, ainsi que les plans pour faire face aux imprévus;

b)

la structure de gouvernance et d'exécution prévue pour la réalisation de l'action qui prévoit, entre autres, une coopération appropriée entre les autorités locales et la structure d'exécution, y compris l'équipe artistique;

c)

les procédures de nomination du directeur général et du directeur artistique et leurs champs d'action respectifs;

d)

la stratégie marketing et de communication, qui doit être complète et mettre l'accent sur le fait que l'action est une action de l'Union;

e)

le fait que la structure d'exécution dispose d'un personnel ayant les compétences et l'expérience appropriées pour planifier, gérer et exécuter le programme culturel pour l'année pour laquelle le titre est décerné.

Article 6

Jury d'experts

1.   Un jury composé d'experts indépendants (ci-après dénommé «jury») est établi et chargé des procédures de sélection et de suivi.

2.   Le jury est composé de dix experts nommés par les institutions et organes de l'Union (ci-après dénommés «experts européens») conformément au paragraphe 3.

3.   À l'issue d'un appel ouvert à manifestations d'intérêt, la Commission propose un groupe d'experts européens potentiels.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission choisissent, dans ce groupe, trois experts chacun et procèdent à la nomination de ceux-ci conformément à leurs procédures respectives.

Le Comité des régions sélectionne un expert dans le groupe et procède à la nomination de celui-ci conformément à ses procédures.

Lors de la sélection des experts européens, chacun(e) de ces institutions et organes de l'Union veille à assurer la complémentarité des compétences, une répartition géographique équilibrée et l'équilibre hommes-femmes dans la composition globale du jury.

4.   Outre les experts européens, pour la sélection et le suivi d'une ville d'un État membre, l'État membre concerné est autorisé à nommer jusqu'à deux experts dans le jury conformément à ses propres procédures et en concertation avec la Commission.

5.   Tous les experts:

a)

sont citoyens de l'Union;

b)

sont indépendants;

c)

possèdent une solide expérience et une solide expertise dans:

i)

le secteur culturel;

ii)

le développement culturel des villes; ou

iii)

l'organisation d'une manifestation «Capitale européenne de la culture» ou d'une manifestation culturelle internationale de portée et d'échelle similaires;

d)

sont en mesure de consacrer au jury un nombre suffisant de jours de travail par an.

6.   Le jury désigne son président.

7.   Les experts européens sont nommés pour trois ans.

Nonobstant le premier alinéa, pour ce qui est de la première constitution du jury, le Parlement européen désigne ses experts pour une durée de trois ans, la Commission pour deux ans, et le Conseil et le Comité des régions pour un an.

8.   Tous les experts déclarent tout conflit d'intérêts, réel ou potentiel, à l'égard d'une ville candidate donnée. Dans le cas d'une telle déclaration, ou si un tel conflit d'intérêts est révélé, l'expert en question démissionne et l'institution ou organe de l'Union ou l'État membre concerné procède au remplacement de cet expert pour la durée du mandat restant à courir, conformément à la procédure applicable.

Article 7

Présentation des candidatures dans les États membres

1.   Chaque État membre est responsable de l'organisation du concours entre les villes de son territoire, conformément au calendrier.

2.   Les États membres concernés publient un appel à candidatures au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner une ville détentrice du titre pour 2020 publient l'appel à candidatures dès que possible après le 4 mai 2014.

Chaque appel à candidatures contient le formulaire de candidature visé à l'article 4, paragraphe 1.

Le délai de remise des dossiers par les villes candidates dans le cadre de chaque appel à candidatures est fixé au plus tôt à dix mois après la date de sa publication.

3.   Les États membres concernés notifient les candidatures à la Commission.

Article 8

Présélection dans les États membres

1.   Chaque État membre concerné convie le jury à une réunion de présélection avec les représentants des villes candidates, au plus tard cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes détentrices du titre pour l'année 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum.

2.   Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes candidates présélectionnées.

3.   Le jury remet son rapport de présélection aux États membres concernés et à la Commission.

4.   Chacun des États membres concernés approuve officiellement la liste des villes présélectionnées sur la base du rapport du jury.

Article 9

Sélection dans les États membres

1.   Les villes candidates présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à l'État membre concerné, qui les transmet à la Commission.

2.   Chaque État membre concerné convie le jury à une dernière réunion de sélection avec les représentants des villes présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

Si nécessaire, l'État membre concerné, en concertation avec la Commission, peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable.

3.   Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

4.   Le jury rédige un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au plus dans l'État membre concerné.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné.

Le jury remet le rapport de sélection à l'État membre concerné et à la Commission.

5.   Nonobstant le paragraphe 4, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.

Article 10

Présélection et sélection dans les pays candidats et candidats potentiels

1.   La Commission est responsable de l'organisation du concours entre les villes de pays candidats et candidats potentiels.

2.   La Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l'Union européenne, au moins six ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Chaque appel à candidatures contient le formulaire de candidature visé à l'article 4, paragraphe 1.

Le délai de présentation des candidatures dans le cadre de chaque appel à candidatures est fixé au plus tôt à dix mois après la date de sa publication.

3.   La présélection des villes est réalisée par le jury, au moins cinq ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné, sur la base de leurs candidatures respectives. Aucune réunion n'est organisée avec les villes candidates.

Après avoir procédé à l'évaluation des candidatures conformément aux critères, le jury arrête une présélection de villes candidates et publie un rapport de présélection sur toutes les candidatures formulant, entre autres, des recommandations à l'intention des villes présélectionnées.

Le jury remet le rapport de présélection à la Commission.

4.   Les villes présélectionnées complètent et révisent leurs dossiers de candidature, afin de se conformer aux critères ainsi que pour tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de présélection, et les soumettent à la Commission.

La Commission convie le jury à une réunion de sélection avec les villes candidates présélectionnées, au plus tard neuf mois après la réunion de présélection.

Si nécessaire, la Commission peut prolonger ce délai de neuf mois pour une durée raisonnable.

5.   Le jury examine les dossiers de candidature complétés et révisés.

6.   Le jury établit un rapport de sélection sur les candidatures des villes candidates présélectionnées, assorti d'une recommandation pour la désignation d'une ville au plus d'un pays candidat ou candidat potentiel.

Le rapport de sélection contient également des recommandations à l'intention de la ville concernée portant sur les progrès à réaliser d'ici l'année pour laquelle le titre est décerné.

Le jury remet le rapport de sélection à la Commission.

7.   Nonobstant le paragraphe 6, si aucune des villes candidates ne remplit l'ensemble des critères, le jury peut recommander que le titre ne soit pas décerné pour l'année considérée.

Article 11

Désignation

1.   Chaque État membre concerné désigne une ville pouvant prétendre au titre, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres autorisés à désigner les villes pouvant prétendre au titre pour 2020 peuvent prolonger ce délai d'un an au maximum.

2.   Dans le cas des pays candidats et candidats potentiels, la Commission désigne une ville pouvant prétendre au titre pour les années concernées, sur la base des recommandations figurant dans le rapport de sélection du jury, et notifie cette désignation au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions, au plus tard quatre ans avant l'année pour laquelle le titre est décerné.

3.   Les désignations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accompagnées d'une justification fondée sur les rapports du jury.

4.   Lorsqu'une ville associe sa zone environnante, la désignation s'applique à la ville.

5.   Dans un délai de deux mois à compter de la notification des désignations, la Commission publie la liste des villes désignées capitales européennes de la culture dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Coopération entre les villes désignées

Les villes désignées pour la même année cherchent à établir des liens entre leurs programmes culturels, et une telle coopération peut être envisagée dans le cadre de la procédure de suivi établie à l'article 13.

Article 13

Suivi

1.   Le jury assure le suivi de la préparation des villes désignées pour l'année pour laquelle le titre est décerné, et leur fournit aide et conseils, depuis la date de leur désignation jusqu'au début de l'année pour laquelle le titre est décerné.

2.   À cet effet, la Commission convoque trois réunions de suivi auxquelles assistent le jury et les villes désignées, comme suit:

a)

trois ans avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné;

b)

dix-huit mois avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné;

c)

deux mois avant le début de l'année pour laquelle le titre est décerné.

L'État membre ou le pays candidat ou candidat potentiel concerné peut nommer un observateur afin qu'il participe à ces réunions.

Les villes désignées remettent à la Commission des rapports sur les progrès accomplis six semaines avant chaque réunion de suivi.

Lors des réunions de suivi, le jury dresse le bilan des préparatifs et dispense des conseils pour aider les villes désignées à élaborer un programme culturel de qualité et une stratégie efficace. Le jury accorde une attention particulière aux recommandations figurant dans le rapport de sélection et dans tout rapport de suivi antérieur visé au paragraphe 3.

3.   Après chaque réunion de suivi, le jury rédige un rapport de suivi sur l'état des préparatifs et, s'il y a lieu, sur les mesures à prendre.

Le jury transmet ses rapports de suivi à la Commission, ainsi qu'aux villes désignées et à l'État membre ou au pays candidat ou candidat potentiel concernés.

4.   Outre les réunions de suivi, la Commission peut, si nécessaire, organiser des visites du jury dans les villes désignées.

Article 14

Prix

1.   La Commission peut octroyer à une ville désignée un prix en espèces en l'honneur de Melina Mercouri (ci-après dénommé «prix»), sous réserve des fonds disponibles au titre du cadre financier pluriannuel applicable.

Les aspects juridiques et financiers du prix relèvent des différents programmes de l'Union en faveur de la culture.

2.   L'argent du prix est versé au plus tard à la fin du mois de mars de l'année pour laquelle le titre est décerné, sous réserve que la ville désignée concernée continue à honorer les engagements pris au moment de sa candidature, respecte les critères et tienne compte des recommandations figurant dans le rapport de sélection et dans les rapports de suivi.

Les engagements pris au stade de la candidature sont réputés honorés par la ville désignée lorsque aucune modification substantielle n'a été apportée au programme ni à la stratégie entre le dépôt de la candidature et l'année pour laquelle le titre est décerné, en particulier lorsque:

a)

le budget a été maintenu à un niveau qui permet d'exécuter un programme culturel de qualité, conformément à la candidature et aux critères;

b)

l'indépendance de l'équipe artistique a été respectée comme il se doit;

c)

la dimension européenne est restée suffisamment marquée dans la version définitive du programme culturel;

d)

la stratégie marketing et de communication et les supports de communication utilisés par la ville désignée indiquent clairement le fait que l'action est une action de l'Union;

e)

les plans de suivi et d'évaluation de l'incidence du titre pour la ville désignée sont en place.

Article 15

Modalités pratiques

La Commission a notamment pour mission:

a)

de veiller à la cohérence globale de l'action;

b)

d'assurer la coordination entre les États membres et le jury;

c)

d'élaborer, compte tenu des objectifs visés à l'article 2 et des critères, des lignes directrices pour prêter assistance dans le cadre des procédures de sélection et de suivi en étroite coopération avec le jury;

d)

d'apporter son soutien technique au jury;

e)

de publier, sur son site internet, tous les rapports du jury;

f)

de rendre publiques toutes les informations pertinentes et de contribuer à faire connaître l'action à l'échelle européenne et internationale;

g)

d'encourager les échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les villes qui ont été, sont ou seront les villes détentrices du titre, ainsi que les villes candidates, et de promouvoir une plus large diffusion des rapports d'évaluation des villes et des enseignements tirés.

Article 16

Évaluation

1.   Chaque ville concernée est responsable de l'évaluation des résultats de son année en tant que capitale européenne de la culture.

La Commission établit des lignes directrices communes et des indicateurs communs à l'intention des villes concernées sur la base des objectifs visés à l'article 2 et des critères, de manière à assurer une approche cohérente de la procédure d'évaluation.

Les villes concernées établissent leurs rapports d'évaluation et les transmettent à la Commission, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année pour laquelle le titre est décerné.

La Commission publie les rapports d'évaluation sur son site internet.

2.   Outre les évaluations réalisées par les villes, la Commission veille à ce que des évaluations externes et indépendantes des résultats de l'action soient régulièrement effectuées.

Ces évaluations externes et indépendantes visent à inscrire toutes les capitales européennes de la culture passées dans une perspective européenne, pour permettre d'établir des comparaisons et de tirer des enseignements utiles pour les capitales européennes de la culture de demain, ainsi que pour toutes les villes européennes. Ces évaluations comprennent une évaluation de l'action dans sa globalité, y compris l'efficacité des procédures appliquées pour sa réalisation, ainsi que son incidence et les moyens de l'améliorer.

La Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions les rapports ci-après fondés sur ces évaluations, assortis, le cas échéant, de propositions pertinentes:

a)

un premier rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2024;

b)

un deuxième rapport intermédiaire, au plus tard le 31 décembre 2029;

c)

un rapport ex post, au plus tard le 31 décembre 2034.

Article 17

Abrogation et disposition transitoire

La décision no 1622/2006/CE est abrogée. Elle continue toutefois de s'appliquer pour les villes qui ont été désignées, ou sont en passe de l'être, comme capitales européennes de la culture pour les années 2013 à 2019.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 113 du 18.4.2012, p. 17 et JO C 17 du 19.1.2013, p. 97.

(2)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO C 287 du 29.11.2007, p. 1.

(4)  JO C 247 E du 15.10.2009, p. 32.

(5)  Décision no 1622/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation «Capitale européenne de la culture» pour les années 2007 à 2019 (JO L 304 du 3.11.2006, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

(7)  JO C 56 E du 26.2.2013, p. 41.


ANNEXE

CALENDRIER

2020

Croatie

Irlande

 

2021

Roumanie

Grèce

Pays candidat ou candidat potentiel

2022

Lituanie

Luxembourg

 

2023

Hongrie

Royaume-Uni

 

2024

Estonie

Autriche

Pays candidat ou candidat potentiel

2025

Slovénie

Allemagne

 

2026

Slovaquie

Finlande

 

2027

Lettonie

Portugal

Pays candidat ou candidat potentiel

2028

République tchèque

France

 

2029

Pologne

Suède

 

2030

Chypre

Belgique

Pays candidat ou candidat potentiel

2031

Malte

Espagne

 

2032

Bulgarie

Danemark

 

2033

Pays-Bas

Italie

Pays candidat ou candidat potentiel


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