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Document 32014D0261

    2014/261/UE: Décision d'exécution de la Commission du 5 mai 2014 relative à la constitution de l'infrastructure de recherche Euro-Argo en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC Euro-Argo)

    JO L 136 du 9.5.2014, p. 35–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/261/oj

    9.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 136/35


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 5 mai 2014

    relative à la constitution de l'infrastructure de recherche Euro-Argo en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC Euro-Argo)

    (2014/261/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont soumis à la Commission une demande en vue de constituer l'infrastructure de recherche Euro-Argo en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC Euro-Argo). La Royaume de Norvège et la République de Pologne ont fait part de leur décision de participer à l'ERIC Euro-Argo en qualité d'observateurs dans un premier temps.

    (2)

    La République française a été choisie comme État membre d'accueil de l'ERIC Euro-Argo par la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République italienne, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République de Finlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

    (3)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   Il est créé, pour l'infrastructure de recherche Euro-Argo, un consortium pour une infrastructure européenne de recherche appelé ERIC Euro-Argo.

    2.   Les statuts de l'ERIC Euro-Argo figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web de l'ERIC Euro-Argo ainsi qu'à son siège statutaire.

    3.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC Euro-Argo, dont la modification est soumise à l'approbation de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1, 3, 4, 13 et 23 à 31.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 5 mai 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


    ANNEXE

    STATUTS DE L'ERIC EURO-ARGO

    La République fédérale d'Allemagne,

    la République hellénique,

    la République française,

    la République italienne,

    le Royaume des Pays-Bas,

    la République de Finlande,

    le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    ci-après dénommés individuellement «membre fondateur» et collectivement «membres fondateurs»,

    et

    le Royaume de Norvège,

    la République de Pologne,

    ci-après dénommés individuellement «observateur fondateur» et collectivement «observateurs fondateurs»,

    CONSIDÉRANT que le changement climatique est l'un des problèmes les plus urgents de notre époque, la compréhension et la prévision des changements dans l'atmosphère et dans les océans sont indispensables pour orienter les actions au niveau international et optimiser les politiques des États en la matière, cette compréhension exige des ensembles mondiaux de données de la plus grande qualité;

    CONSIDÉRANT que les observations océaniques in situ requises, qui doivent être effectuées sur de longues périodes, ne sont pas du ressort d'équipes de recherche ou de pays isolés, le système international Argo d'observation des océans a été conçu pour relever ce défi et constitue le premier réseau mondial d'observation océanique in situ de l'histoire de l'océanographie ainsi qu'un complément essentiel aux systèmes satellitaires;

    CONSIDÉRANT que le succès d'une entreprise de cette importance ne pourrait être assuré que par un degré très élevé de coopération internationale, Euro-Argo développera et renforcera la composante européenne du réseau mondial. Des intérêts européens spécifiques exigent également d'augmenter l'échantillonnage dans certaines mers régionales. Globalement, l'infrastructure Euro-Argo devrait comprendre 800 flotteurs actifs à tout moment. Maintenir un tel réseau exige de l'Europe qu'elle déploie environ 250 flotteurs par an;

    CONSIDÉRANT que l'infrastructure de recherche Euro-Argo accroîtra l'excellence et l'expertise européennes en matière de recherche climatique et instaurera un degré élevé de coopération entre partenaires européens sous tous les aspects de la mise en œuvre: opération en mer, surveillance et évolution du réseau, progrès techniques et scientifiques, amélioration de l'accès aux données pour la recherche et le GMES/service Copernicus de surveillance du milieu marin, coordination de la contribution européenne à la gestion internationale du programme Argo;

    SOUHAITANT que les mécanismes de coopération existants relèvent à l'avenir d'un organisme doté d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres afin d'accroître la coopération et la collaboration, de permettre à Euro-Argo de passer des contrats en son nom propre, y compris pour l'acquisition de flotteurs et d'autres biens ou services, et de compléter et de renforcer la gouvernance instituée par le programme international Argo;

    DEMANDANT à la Commission européenne de constituer l'infrastructure Euro-Argo en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC Euro-Argo),

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 1

    Dénomination et siège statutaire

    1.

    Le nom du consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) constitué pour l'infrastructure de recherche Euro-Argo est «ERIC Euro-Argo».

    2.

    Le siège statutaire de l'ERIC Euro-Argo (ci-après dénommé le «siège statutaire») est situé à Plouzané, France.

    3.

    Le conseil examine, tous les cinq ans au moins, s'il y a lieu de maintenir le siège statutaire en France ou de le transférer sur le territoire d'un autre État membre.

    4.

    Les conditions et procédures relatives à l'établissement et au transfert du siège statutaire sont définies dans un document distinct intitulé «Procédures de travail internes».

    Article 2

    Description de l'infrastructure

    1.

    Euro-Argo se compose d'une infrastructure centrale (ci-après dénommée l'«infrastructure centrale») qui est détenue et contrôlée par l'ERIC Euro-Argo. L'infrastructure centrale coordonne les activités d'EUR-Argo en vertu d'arrangements conclus avec des entités juridiques et installations nationales indépendantes décentralisées.

    2.

    Les statuts s'appliquent à la seule infrastructure centrale.

    Article 3

    Objectifs et tâches

    1.

    L'objectif général de l'ERIC Euro-Argo est de mettre au point un système mondial de surveillance à long terme des océans afin de mieux comprendre et de prévoir leur évolution et leur rôle dans le système climatique.

    2.

    L'ERIC Euro-Argo coordonne et étaye la contribution européenne au programme international Argo approuvé par la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et par l'Organisation météorologique mondiale (OMM). Les objectifs spécifiques de l'ERIC Euro-Argo sont les suivants:

    a)

    fournir, déployer et faire fonctionner un ensemble d'environ 800 flotteurs constituant une partie du réseau mondial (contribution européenne représentant un quart du réseau mondial);

    b)

    fournir une couverture supplémentaire dans les mers régionales européennes;

    c)

    développer l'infrastructure (par exemple, en améliorant la technologie des flotteurs et en ajoutant de nouveaux capteurs, en perfectionnant le système de traitement et de distribution des données); et

    d)

    fournir des données ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité et un accès aux ensembles et produits de données aux communautés scientifiques (climatologues et océanographes) et opérationnelles [par exemple, surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité (GMES)/service Copernicus de surveillance du milieu marin].

    Article 4

    Activités

    1.

    L'ERIC Euro-Argo exerce les activités suivantes:

    a)

    superviser le fonctionnement de l'infrastructure et faire en sorte qu'il évolue conformément aux exigences posées par les communautés scientifiques et opérationnelles;

    b)

    coordonner et superviser les déploiements de flotteurs pour faire en sorte que les objectifs du programme international Argo et d'EUR-Argo soient atteints (par exemple, contribution au réseau mondial Argo, comblement des lacunes, amélioration de la couverture des mers régionales et marginales européennes, accès à des données ouvertes);

    c)

    superviser et organiser le traitement et le contrôle de qualité des données ainsi que l'accès à celles-ci pour faire en sorte que tous les utilisateurs puissent les consulter aisément et en temps voulu;

    d)

    surveiller le fonctionnement de l'infrastructure (par exemple les performances du réseau);

    e)

    décider de l'évolution de l'infrastructure Euro-Argo (par exemple, système de données, produits, technologie et nouveaux capteurs, nombre de flotteurs déployés par an);

    f)

    partager les connaissances sur les progrès scientifiques/techniques et utiliser les données du programme international Argo;

    g)

    organiser l'acquisition de flotteurs au niveau européen;

    h)

    effectuer les travaux de recherche et développement requis en permanence par l'évolution du réseau d'observation (par exemple technologie des flotteurs) et du système de livraison des données;

    i)

    entretenir les relations avec les groupes d'utilisateurs scientifiques et opérationnels (y compris GMES/service Copernicus de surveillance du milieu marin); et

    j)

    établir des relations avec l'infrastructure du programme international Argo (bureau du projet Argo, équipe de direction Argo, centre d'information Argo). L'infrastructure européenne complétera et renforcera l'infrastructure internationale. Elle étayera et rendra plus efficaces les contributions européennes au programme international Argo et permettra à l'Europe de jouer un rôle moteur dans ce programme et son évolution future.

    2.

    Dans le cadre de ses activités, l'ERIC Euro-Argo s'attache à:

    a)

    faciliter l'accès des communautés scientifiques et opérationnelles européennes et internationales à l'ERIC Euro-Argo;

    b)

    contribuer au développement de la recherche scientifique; et

    c)

    traiter des thèmes de recherche pertinents pour le programme international Argo.

    3.

    L'ERIC Euro-Argo est autorisé à exercer certaines activités économiques limitées pour autant qu'elles soient étroitement liées aux tâches et aux activités énumérées au présent article et qu'elles n'en compromettent pas la réalisation.

    4.

    L'ERIC Euro-Argo peut déléguer l'une quelconque de ses activités à des membres, des observateurs ou des tiers.

    5.

    Les activités de l'ERIC Euro-Argo sont sans préjudice des activités et missions de ses membres et observateurs. Les tâches et activités réalisées par l'ERIC Euro-Argo n'empêchent pas que des activités similaires soient menées par un membre ou un observateur à titre indépendant ou au titre d'une coopération bilatérale ou multilatérale.

    CHAPITRE 2

    MEMBRES ET OBSERVATEURS

    Article 5

    Membres et observateurs

    1.

    L'ERIC Euro-Argo se compose de membres et d'observateurs assujettis aux procédures de travail internes approuvées par le conseil. Les membres fondateurs et les observateurs fondateurs de l'ERIC Euro-Argo à la date d'entrée en vigueur des présents statuts sont énumérés à l'annexe.

    2.

    L'annexe est mise à jour par le gestionnaire du programme de l'ERIC Euro-Argo après révocation ou retrait d'un membre ou d'un observateur ou après admission de membres ou d'observateurs par le conseil. Les changements apportés à la liste des membres et observateurs de l'ERIC Euro-Argo n'exigent pas de modification formelle des statuts.

    Article 6

    Membres

    1.

    Les membres sont des États et des organisations intergouvernementales. Ils peuvent, pour l'exercice des droits exprès et l'exécution des obligations expresses qui sont les leurs en tant que membres de l'ERIC Euro-Argo, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public. Chaque membre s'exprime d'une seule voix.

    2.

    Dès lors qu'une entité est désignée pour représenter un membre, celui-ci en informe le conseil en indiquant les droits dont l'entité jouira ou les obligations qu'elle assumera. Le membre informe immédiatement le conseil de tout changement à ce sujet.

    Article 7

    Observateurs

    1.

    Les observateurs sont des États et des organisations intergouvernementales. Ils peuvent, pour l'exercice des droits exprès et l'exécution des obligations expresses qui sont les leurs en tant qu'observateurs de l'ERIC Euro-Argo, se faire représenter par une ou plusieurs entités publiques, y compris des régions, ou par une ou plusieurs entités privées investies d'une mission de service public.

    2.

    Dès lors qu'une entité est désignée pour représenter un observateur, celui-ci en informe le conseil en indiquant les droits dont l'entité jouira ou les obligations qu'elle assumera. L'observateur informe immédiatement le conseil de tout changement à ce sujet.

    3.

    Les observateurs ont le droit d'assister, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'ERIC Euro-Argo.

    4.

    Les observateurs ont le droit de participer et de contribuer à l'ERIC Euro-Argo. Ils ont accès aux services et bénéficient de l'expertise et du soutien de l'ERIC Euro-Argo.

    5.

    Tout État membre, pays associé, pays tiers ou organisation intergouvernementale souhaitant être admis comme observateur adhère aux statuts en concluant un accord d'adhésion écrit.

    6.

    L'admission et l'exclusion d'un observateur font l'objet d'une décision du conseil.

    7.

    Un observateur peut se retirer de l'ERIC Euro-Argo au terme de chaque exercice comptable, tel que défini à l'article 20, moyennant un préavis écrit adressé au gestionnaire du programme au moins un an avant la date de retrait proposée. Le conseil prend acte du retrait et de ses conséquences pour l'ERIC Euro-Argo.

    Article 8

    Admission d'un membre

    Les membres de l'ERIC Euro-Argo sont des États membres de l'Union européenne, des États non membres de l'Union européenne (pays associés ou pays tiers) ou des organisations intergouvernementales, l'ERIC devant se composer à tout moment d'au moins un État membre de l'Union européenne et de deux autres pays, membres de l'Union ou pays associés. Tout État membre, pays associé, pays tiers ou organisation intergouvernementale souhaitant être admis comme membre adhère aux statuts en concluant un accord d'adhésion écrit. L'admission de nouveaux membres fait l'objet d'une décision du conseil.

    Article 9

    Retrait d'un membre

    1.

    Au terme d'une période de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur des statuts, tout membre de l'ERIC Euro-Argo peut notifier par écrit au gestionnaire du programme son intention de se retirer de l'ERIC Euro-Argo. La date de retrait doit coïncider avec le terme de l'exercice comptable défini à l'article 20, et le préavis écrit doit parvenir au gestionnaire du programme au moins un an avant la date de retrait proposée.

    2.

    Le conseil prend acte du retrait et de ses conséquences pour l'ERIC Euro-Argo.

    3.

    Le conseil établit si le membre a droit à certaines sommes lorsqu'il se retire. Si tel est le cas, le conseil détermine la valeur des droits et obligations du membre en question en tenant compte des éléments d'actif et de passif de l'ERIC Euro-Argo existant à la date à laquelle le membre cesse d'en faire partie.

    4.

    En aucun cas le montant auquel a droit le membre qui se retire ne peut dépasser celui de la contribution qu'il a versée au cours des cinq années précédentes, hors cotisations.

    5.

    Un membre qui se retire ne peut réclamer aucun montant à l'ERIC Euro-Argo au titre de cotisations et d'éléments incorporels.

    Article 10

    Exclusion d'un membre

    1.

    Tout membre de l'ERIC Euro-Argo peut être exclu s'il contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou s'il provoque ou menace de provoquer un dysfonctionnement sérieux de l'ERIC Euro-Argo, tel qu'établi par le conseil. La décision d'exclure un membre est prise par le conseil, lequel a préalablement donné au membre concerné la possibilité de réagir à la décision proposée et d'exposer sa position au conseil.

    2.

    Le conseil détermine, conformément à l'article 9, les droits du membre jusqu'à la date à laquelle celui-ci cesse d'être membre de l'ERIC Euro-Argo.

    CHAPITRE 3

    DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

    Article 11

    Droits de vote

    1.

    Sans préjudice du paragraphe 2, chaque membre dispose d'au moins six voix. Il dispose d'une voix supplémentaire pour chaque flotteur acquis et déployé, par lui-même ou en son nom, sur une période de trois années civiles précédant l'exercice au cours duquel se tient la réunion, indépendamment de son statut au sein de l'ERIC Euro-Argo. Le nombre de flotteurs est déterminé par les notifications officielles effectuées par le centre d'information Argo de la COI et tient compte de l'acquisition et du déploiement de flotteurs au cours des trois exercices précédant la constitution de l'ERIC Euro-Argo. Durant les trois premiers exercices de l'ERIC Euro-Argo en fonctionnement, la période de trois années précédant l'exercice au cours duquel se tient la réunion comprend des années civiles antérieures à la constitution de l'ERIC Euro-Argo.

    2.

    Les États membres ou pays associés détiennent conjointement la majorité des droits de vote au sein du conseil. Le conseil décide de toute modification des droits de vote requise pour faire en sorte que l'ERIC Euro-Argo satisfasse à cette exigence.

    Article 12

    Contributions

    1.

    Les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs et assurer la pérennité de l'ERIC Euro-Argo sont fournies par les membres et les observateurs conformément aux dispositions des présents statuts et tel qu'établi par le conseil. Les contributions pour les cinq premières années après l'entrée en vigueur des statuts de l'ERIC Euro-Argo sont fixées dans une description technique et scientifique de l'ERIC Euro-Argo, qui est annexée aux présents statuts mais n'en fait pas partie intégrante.

    2.

    Le conseil décide chaque année de la contribution minimale exigée des membres et des observateurs moyennant un préavis de deux ans (c'est-à-dire que les décisions prises l'année n concernent l'année n+2). Toutes les contributions sont versées en euros.

    3.

    Les contributions des membres et observateurs relatives aux frais de fonctionnement sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

    4.

    Si le conseil constate un déséquilibre important et durable entre l'utilisation de l'installation faite proportionnellement par la communauté scientifique d'un membre et la contribution de ce membre, le conseil a le droit de limiter cette utilisation à moins que le membre ne convienne d'un réajustement approprié des contributions fixées au paragraphe 2.

    Article 13

    Responsabilité des membres

    1.

    La responsabilité des membres concernant les dettes et engagements de l'ERIC Euro-Argo, de quelque nature que ce soit, est limitée à leur contribution annuelle respective.

    2.

    L'ERIC Euro-Argo contracte et acquitte les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à son fonctionnement.

    CHAPITRE 4

    GOUVERNANCE ET GESTION DE L'ERIC Euro-Argo

    Article 14

    Gouvernance

    La structure de gouvernance de l'ERIC Euro-Argo comprend les organes suivants, dotés des pouvoirs respectifs indiqués aux points a) à d):

    a)

    le conseil, organe ayant le pouvoir de décider en dernier ressort;

    b)

    le comité de gestion, chargé de superviser le fonctionnement de l'ERIC Euro-Argo et de faire en sorte qu'il fonctionne et évolue conformément à l'orientation stratégique définie par le conseil et aux exigences posées par les communautés scientifiques et opérationnelles;

    c)

    le gestionnaire du programme, nommé par le conseil comme directeur exécutif et représentant légal de l'ERIC Euro-Argo; et

    d)

    le groupe consultatif scientifique et technique (STAG), chargé de donner un avis au conseil sur des questions scientifiques et techniques.

    Article 15

    Le conseil

    1.

    Le conseil est le seul organe de l'ERIC Euro-Argo qui a le pouvoir de dissoudre l'ERIC Euro-Argo.

    2.

    Le conseil définit l'orientation stratégique générale de l'ERIC Euro-Argo et son évolution. Il examine et approuve le plan de travail annuel et les propositions, soumises par le comité de gestion, concernant l'affectation des fonds reçus de l'Union européenne et des membres, des observateurs et des tiers. Il prend toutes les décisions relatives aux investissements importants comme les bâtiments et les gros équipements au niveau européen. Il décide de l'ouverture des postes, ou de la désignation du personnel détaché, pour le bureau du programme.

    3.

    Le conseil décide de la composition de l'ERIC Euro-Argo, notamment de l'admission et du retrait ou de l'exclusion de membres.

    4.

    Le conseil nomme le gestionnaire du programme sur proposition du comité de gestion.

    5.

    Le conseil nomme les membres du STAG et établit le mandat régissant leurs activités, sur proposition du comité de gestion.

    6.

    Le président peut inviter les principales parties prenantes à assister aux réunions du conseil.

    7.

    Chaque membre est représenté par un délégué. Les observateurs peuvent assister aux réunions du conseil et sont représentés par un délégué. Chaque délégué peut se faire accompagner par des experts.

    8.

    Le conseil élit son président parmi ses membres, à la majorité qualifiée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le vice-président du conseil est élu à la majorité qualifiée pour exercer les fonctions du président en cas d'absence de celui-ci.

    9.

    Le conseil prend ses décisions à la majorité simple, à la majorité qualifiée ou à l'unanimité comme suit:

    a)

    décision prise à la majorité simple des présents:

    i)

    approbation des comptes annuels;

    ii)

    approbation du rapport annuel d'activités du gestionnaire du programme;

    iii)

    désignation des contrôleurs financiers;

    iv)

    nomination du comité de gestion;

    v)

    nomination du STAG; et

    vi)

    toute autre décision ne devant pas expressément être prise à la majorité qualifiée ou à l'unanimité.

    b)

    décision prise à la majorité des deux tiers des détenteurs de droits de vote présents ou représentés, et représentant deux tiers des droits de vote (majorité qualifiée):

    i)

    approbation du budget annuel;

    ii)

    proposition de modification des statuts;

    iii)

    élection du président du conseil;

    iv)

    nomination du gestionnaire du programme;

    v)

    détermination des modalités et de la procédure d'adhésion des nouveaux membres et observateurs;

    vi)

    admission de membres;

    vii)

    admission d'observateurs;

    viii)

    établissement, modification et approbation des procédures de travail internes;

    ix)

    détermination et modification des contributions minimales exigées des membres et observateurs;

    x)

    détermination de la modification des droits de vote requise pour faire en sorte que l'ERIC Euro-Argo satisfasse à l'article 11, paragraphe 2;

    xi)

    établissement et modification des méthodes et procédures d'autorisation concernant l'exploitation des droits de propriété intellectuelle;

    xii)

    transfert de l'adresse officielle, du siège statutaire et de l'adresse du siège social de l'ERIC Euro-Argo dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays associé;

    xiii)

    liquidation de l'ERIC Euro-Argo; et

    xiv)

    maintien ou dissolution de l'ERIC Euro-Argo.

    c)

    décision prise à l'unanimité, moins la voix du membre concerné, pour l'exclusion d'un membre.

    10.

    Les membres consentent à être liés par les dispositions des procédures de travail internes concernant le vote par procuration, la représentation aux réunions et les règles en matière de quorum.

    11.

    Le président convoque le conseil en réunion ordinaire une fois par an au siège de l'ERIC Euro-Argo ou à tout autre endroit qu'il détermine.

    12.

    Le conseil se réunit dans les deux mois suivant l'envoi aux membres des comptes annuels de l'exercice précédent.

    13.

    Le président peut décider de convoquer le conseil en réunion extraordinaire à tout moment si nécessaire ou si le gestionnaire du programme, ou au moins un tiers des membres, lui en fait la demande par écrit.

    14.

    Les membres consentent à être liés par les dispositions des procédures de travail internes concernant la notification et l'organisation des réunions, les ordres du jour, les procès-verbaux et les dispositions qu'ils contiennent.

    Article 16

    Comité de gestion

    1.

    Le comité de gestion supervise le fonctionnement de l'ERIC Euro-Argo et fait en sorte que celui-ci fonctionne et évolue conformément à l'orientation stratégique définie par le conseil et aux exigences posées par les communautés scientifiques et opérationnelles.

    2.

    Le comité de gestion valide le plan de travail annuel préparé par le gestionnaire du programme et le soumet au conseil pour approbation. Il prépare et soumet au conseil les propositions de budget annuel et concernant l'affectation des fonds reçus de l'Union européenne ainsi que des fonds et cotisations reçus des membres, des observateurs et des tiers.

    3.

    Le comité de gestion valide toutes les mesures nécessaires prises par le gestionnaire du programme en ce qui concerne l'exécution du plan de travail annuel et le fonctionnement de l'ERIC Euro-Argo, en particulier sa stratégie d'acquisition et de déploiement de flotteurs et ses relations avec le programme international Argo et les institutions européennes compétentes.

    4.

    Le comité de gestion se compose de délégués désignés par les membres. Chaque membre a le droit de désigner un délégué et un suppléant.

    5.

    Le gestionnaire du programme et le président du STAG ont le droit d'assister aux réunions du comité de gestion à titre consultatif.

    6.

    Les observateurs ont le droit d'assister ou de se faire représenter au comité de gestion, sans prendre part au vote.

    7.

    Des experts et d'autres personnes particulièrement qualifiées pour traiter des questions à débattre peuvent être invités par le président à assister aux réunions sans prendre part au vote.

    8.

    Le comité de gestion élit son président parmi ses membres, à la majorité qualifiée, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le vice-président du comité de gestion est élu à la majorité qualifiée pour exercer les fonctions du président en cas d'absence de celui-ci.

    9.

    Chaque membre a les droits de vote définis à l'article 11.

    10.

    Les membres sont liés par les dispositions des procédures de travail internes concernant le vote par procuration, la représentation aux réunions et les règles en matière de quorum.

    11.

    Le président convoque le comité de gestion en réunion ordinaire une fois par an au siège de l'ERIC Euro-Argo ou à tout autre endroit qu'il détermine.

    12.

    Le président peut décider, si nécessaire, de convoquer le comité en réunions extraordinaires à tout moment ou à la demande du gestionnaire du programme ou d'au moins un tiers des membres.

    13.

    Le comité de gestion se réunit dans les deux mois suivant l'envoi aux membres des comptes annuels de l'exercice précédent.

    14.

    Les membres sont liés par les dispositions des procédures de travail internes concernant la notification et l'organisation des réunions, les ordres du jour, les procès-verbaux et les dispositions qu'ils contiennent.

    Article 17

    Gestionnaire du programme

    1.

    Le gestionnaire du programme est responsable de l'application des décisions et des programmes validés par le comité de gestion et approuvés par le conseil. Le gestionnaire du programme est nommé par le conseil et rend compte à ce dernier.

    2.

    Le gestionnaire du programme prend toutes les mesures nécessaires à l'exécution du plan de travail annuel ainsi qu'à l'administration et à la gestion courantes de l'ERIC Euro-Argo. Cela comprend en particulier:

    a)

    la facilitation de l'accès des communautés scientifiques et opérationnelles à l'ERIC Euro-Argo et à ses données;

    b)

    la planification, la coordination et la supervision des déploiements de flotteurs;

    c)

    l'organisation de l'acquisition de flotteurs au niveau européen;

    d)

    l'administration courante de l'ERIC Euro-Argo;

    e)

    la préparation d'un rapport d'activité annuel et d'un rapport de gestion annuel;

    f)

    la supervision de toutes les questions budgétaires et l'approbation des dépenses;

    g)

    la préparation du rapport budgétaire annuel et la proposition de plans budgétaires;

    h)

    la coordination des activités du personnel de l'ERIC Euro-Argo et des personnes détachées à l'ERIC Euro-Argo;

    i)

    la supervision du bureau du programme; et

    j)

    l'établissement et le maintien de relations avec les groupes d'utilisateurs scientifiques et opérationnels (GMES/Copernicus).

    3.

    Le gestionnaire du programme représente l'ERIC Euro-Argo au sein de la structure de gouvernance du programme international Argo (équipe de direction Argo) sans préjudice de la représentation nationale des membres.

    4.

    Le gestionnaire du programme a le droit de signer, au nom de l'ERIC Euro-Argo, des contrats et des accords juridiquement contraignants avec des tiers.

    5.

    Le gestionnaire du programme assiste le président du comité de gestion dans la préparation des réunions du comité.

    6.

    Un bureau du programme est institué pour assister le gestionnaire du programme et contribuer à la gestion courante de l'ERIC Euro-Argo, laquelle comprend entre autres le classement du courrier et la correspondance, l'archivage des documents, l'organisation de voyages, l'organisation de réunions, la préparation de rapports et de documents financiers.

    Article 18

    Groupe consultatif scientifique et technique (STAG)

    1.

    Le STAG, en qualité d'organe consultatif composé d'experts indépendants, est institué afin de donner un avis au conseil sur toute question scientifique ou technique, y compris la gestion et l'instrumentation des données, concernant le fonctionnement, le développement et l'évolution de l'ERIC Euro-Argo ainsi que l'accès des utilisateurs scientifiques et opérationnels à ses données. Le comité de gestion peut, par l'intermédiaire du conseil, demander au STAG d'étudier et de formuler des recommandations sur des questions qu'il doit traiter. Le mandat du STAG, proposé par le comité de gestion et approuvé par le conseil, est défini dans les procédures de travail internes.

    2.

    Le STAG formule des recommandations à l'intention du conseil sur les aspects scientifiques et techniques et l'orientation de l'ERIC Euro-Argo en tenant compte du contexte européen et international.

    CHAPITRE 5

    FINANCES

    Article 19

    Ressources

    Les ressources de l'ERIC Euro-Argo sont arrêtées par le conseil conformément à l'article 15, paragraphe 2, et peuvent comprendre:

    a)

    les cotisations annuelles des membres et observateurs;

    b)

    des contributions supplémentaires des membres et observateurs;

    c)

    la rémunération de services fournis par l'ERIC Euro-Argo à des tiers, et les redevances perçues ou revenus tirés au titre de l'exploitation, par des tiers, de droits de propriété intellectuelle détenus et/ou accordés par l'ERIC Euro-Argo;

    d)

    les subventions accordées pour des activités spécifiques de l'ERIC Euro-Argo conformément au titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (1);

    e)

    d'autres subventions; et

    f)

    des ressources supplémentaires fournies en nature ou en numéraire dans les limites et les conditions approuvées par le conseil.

    Article 20

    Principes budgétaires, comptes et audit

    1.

    L'exercice comptable de l'ERIC Euro-Argo (ci-après «l'exercice») commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

    2.

    Tous les postes de recettes et de dépenses de l'ERIC Euro-Argo sont présentés sous forme d'estimations à établir pour chaque exercice et figurent dans le budget.

    3.

    L'ERIC Euro-Argo tient une comptabilité séparée des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques limitées et facture celles-ci en fonction des prix du marché ou, si ces prix ne peuvent pas être déterminés, en fonction des coûts totaux augmentés d'une marge raisonnable.

    4.

    Le conseil fait en sorte que les contributions soient utilisées conformément aux principes de bonne gestion financière.

    5.

    Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

    6.

    Les comptes de l'ERIC Euro-Argo sont accompagnés d'un rapport sur sa gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice précédent.

    7.

    L'ERIC Euro-Argo est soumis aux exigences de la législation et de la réglementation nationales du pays d'accueil en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

    Article 21

    Impôts

    L'exonération de TVA en vertu de l'article 143, paragraphe 1, point g), et de l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (2) s'applique aux achats effectués par l'ERIC Euro-Argo pour ses activités non économiques et non aux activités économiques entreprises. L'exonération de TVA s'applique aux achats effectués pour les opérations scientifiques, techniques et administratives entreprises par l'ERIC Euro-Argo conformément à ses objectifs. Cela comprend les dépenses encourues pour l'hébergement de l'ERIC Euro-Argo à titre officiel et les dépenses encourues pour les conférences, ateliers et réunions organisés par l'ERIC Euro-Argo et directement liés à ses activités non économiques. En revanche, les frais de voyage et de séjour et les achats d'un montant inférieur à 300 EUR ne sont pas exonérés de la TVA.

    CHAPITRE 6

    RELATIONS AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE

    Article 22

    Rapports à la Commission

    1.

    L'ERIC Euro-Argo élabore un rapport d'activité annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Le rapport est approuvé par le conseil et transmis à la Commission européenne ainsi qu'aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

    2.

    L'ERIC Euro-Argo et les États membres concernés informent la Commission européenne de toutes les circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de la mission de l'ERIC Euro-Argo ou d'entraver sa capacité à remplir les conditions fixées dans le cadre du règlement ERIC.

    3.

    Si, à un quelconque moment de son existence, l'ERIC Euro-Argo est incapable de payer ses dettes, il en informe immédiatement la Commission européenne.

    Article 23

    Modifications des statuts

    1.

    Toute proposition de modification des statuts est arrêtée par le conseil.

    2.

    Conformément à la procédure établie à l'article 11 du règlement ERIC, le conseil soumet à la Commission européenne toute proposition de modification des statuts.

    3.

    Les statuts sont conformes, à tout moment, aux dispositions du règlement ERIC et de tous les autres actes du droit de l'Union européenne applicables en la matière.

    CHAPITRE 7

    POLITIQUES

    Article 24

    Droits de propriété intellectuelle

    1.

    Tous les droits de propriété intellectuelle créés, produits, obtenus ou développés par l'ERIC Euro-Argo dans l'exercice de ses activités sont la propriété de l'ERIC Euro-Argo.

    2.

    Sous réserve des termes des contrats ou sous-contrats entre l'ERIC Euro-Argo et des membres ou observateurs ou des entités les représentant, tous les droits de propriété intellectuelle qui sont créés, produits, obtenus ou développés par un membre ou un observateur ou une entité le représentant sont la propriété de ce membre ou de cet observateur ou de l'entité le représentant.

    3.

    L'ERIC Euro-Argo accorde à ses membres un droit mondial, perpétuel, irrévocable, non exclusif, exempt de redevance et entièrement libéré et une licence permettant d'utiliser, de publier, de développer, de reproduire ou d'adapter tous les droits de propriété intellectuelle détenus par l'ERIC Euro-Argo, à toutes les fins et pour toute la durée de ces droits, ledit droit et ladite licence comprenant le droit de concéder des sous-licences ou de transférer, de quelque manière que ce soit, tous les droits susmentionnés à un tiers.

    4.

    Les droits de propriété intellectuelle détenus par l'ERIC Euro-Argo sont définis, protégés, gérés et conservés par le gestionnaire du programme.

    5.

    En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres sont régies par la législation nationale des membres et par les accords internationaux auxquels les membres sont parties.

    Article 25

    Politique en matière de données et d'accès des utilisateurs

    1.

    Conformément à la politique en matière de données du programme international Argo, l'accès aux données de l'ERIC Euro-Argo est libre et gratuit pour toute personne ou agence.

    2.

    Les agences des États membres font de leur mieux pour accueillir les scientifiques, ingénieurs et techniciens venus collaborer avec les personnes directement concernées par les activités de l'ERIC Euro-Argo dans leurs laboratoires.

    Article 26

    Politique d'évaluation scientifique

    1.

    L'évaluation scientifique des activités annuelles est de la responsabilité du STAG.

    2.

    Le STAG passe en revue les activités et le fonctionnement de l'ERIC Euro-Argo tous les cinq ans, en faisant éventuellement appel à d'autres experts indépendants si nécessaire, et en rend compte au conseil.

    Article 27

    Politique de diffusion

    1.

    La diffusion des données est effectuée soit en mode pull, c'est-à-dire que les données sont mises à disposition pour être téléchargées à partir des sites web des centres de données, soit en mode push, c'est-à-dire que des fichiers de données réguliers sont fournis à la demande au système mondial de télécommunications de l'OMM, aux centres de données du programme international Argo, au réseau européen d'observation et de données du milieu marin (EMODnet), au service Copernicus de surveillance du milieu marin et à des utilisateurs spécifiques.

    2.

    Tous les utilisateurs sont encouragés à faire paraître leurs résultats dans des publications de littérature scientifique validée et à faire des communications dans des conférences scientifiques ainsi que dans d'autres médias visant des publics plus larges, entre autres le grand public, la presse, des groupes de citoyens ou des enseignants.

    3.

    Le gestionnaire du programme de l'ERIC Euro-Argo élabore un plan de communication afin de cibler les publics adéquats.

    4.

    L'utilisation et la collecte des données de l'ERIC Euro-Argo sont soumises aux législations nationales et de l'Union européenne sur la protection des données.

    Article 28

    Politique en matière d'emploi

    La politique en matière d'emploi est régie par la législation de l'État où l'ERIC Euro-Argo a son siège statutaire. Toutes les conditions d'emploi et de recrutement respectent rigoureusement le principe de non-discrimination.

    Article 29

    Politique en matière de passation de marchés

    1.

    La politique en matière de passation de marchés de l'ERIC Euro-Argo est transparente, non discriminatoire et ouverte à la concurrence.

    2.

    La politique en matière de passation de marchés est définie en détail dans les procédures de travail internes approuvées par le conseil.

    CHAPITRE 8

    DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES

    Article 30

    Durée

    L'ERIC Euro-Argo est constitué pour une période initiale prenant fin le 31 décembre 2020 et continue d'exister au-delà de cette date sous réserve des décisions du conseil.

    Article 31

    Liquidation

    1.

    Le conseil peut à tout moment dissoudre l'ERIC Euro-Argo et le mettre en liquidation ou transférer ses activités à une autre entité juridique.

    2.

    L'ERIC Euro-Argo notifie la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu et, en tout cas, dans un délai de dix jours après l'adoption de cette décision par le conseil. La Commission européenne publie un avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

    3.

    L'ERIC Euro-Argo informe la Commission européenne de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu et, en tout cas, dans un délai de dix jours. La Commission européenne publie un avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

    4.

    Si, à un quelconque moment, l'ERIC Euro-Argo est incapable de payer ses dettes, il en informe immédiatement la Commission européenne. La Commission européenne publie un avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

    5.

    Les éléments d'actif et de passif restant après paiement des dettes de l'ERIC Euro-Argo sont répartis entre les membres à proportion de leurs droits de vote au moment de la dissolution.

    6.

    Les membres s'engagent à procéder au démantèlement de l'ERIC Euro-Argo et à en supporter les coûts à proportion de leurs droits de vote au moment de la dissolution et sans préjudice de l'article 13.

    7.

    L'ERIC Euro-Argo cesse d'exister le jour de la publication de l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.

    Article 32

    Langue

    1.

    La langue de travail de l'ERIC Euro-Argo est l'anglais.

    2.

    Si nécessaire, la communication avec les autorités du pays d'accueil de l'ERIC Euro-Argo se fera dans une langue officielle dudit pays.

    3.

    Les présents statuts sont réputés faire foi en anglais, en français et dans toutes les autres langues officielles de l'Union européenne. Aucune version linguistique ne prévaut.

    Article 33

    Droit applicable

    L'ERIC Euro-Argo est régi, dans l'ordre de priorité indiqué ci-dessous, par:

    a)

    le droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (CE) no 723/2009 (ERIC);

    b)

    le droit du pays d'accueil pour les matières non (ou partiellement) couvertes par le droit de l'Union européenne;

    c)

    les présents statuts, adoptés conformément aux sources du droit susmentionnées; et

    d)

    les modalités d'application conformes aux statuts.

    Article 34

    Litiges

    1.

    Sous réserve de ce qui est indiqué dans d'autres articles des statuts, en cas de litige ou de différend entre membres résultant de l'application des statuts ou survenant relativement à ceux-ci, et s'agissant notamment du fonctionnement et des performances de l'ERIC Euro-Argo ou de l'exécution, par les membres, des obligations qui leur incombent en vertu des statuts, le conseil se réunit dès que cela est raisonnablement possible pour engager des consultations de bonne foi et s'efforcer de régler le litige.

    2.

    La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l'ERIC Euro-Argo, ou entre les membres et l'ERIC Euro-Argo, et sur tout litige auquel l'Union est partie.

    3.

    Dans les cas non couverts par la législation de l'Union européenne, c'est le droit de l'État où l'ERIC Euro-Argo a son siège statutaire qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

    Article 35

    Version consolidée des statuts

    Les présents statuts sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web de l'ERIC Euro-Argo ainsi qu'à son siège statutaire. Toute modification des statuts doit être clairement signalée et accompagnée d'une note précisant si la modification concerne un élément essentiel ou non essentiel des statuts, conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 723/2009, et décrivant la procédure suivie pour son adoption.

    Annexe — Liste des membres et des observateurs

    Les membres et les entités qui les représentent sont les suivants:

    1.

    La République fédérale d'Allemagne est représentée par l'Agence fédérale maritime et hydrographique (BSH), dont le siège est à Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hambourg, ALLEMAGNE.

    2.

    La République hellénique est représentée par le Centre hellénique de recherche marine, dont le siège est à 46,7 km Athens Sounio Ave. Boîte postale 712, 190 13 Anavyssos, Attique, GRÈCE.

    3.

    La République française est représentée par l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer), dont le siège est à 155 rue Jean-Jacques Rousseau, 92138 Issy-les-Moulineaux, FRANCE.

    4.

    La République italienne est représentée par l'Institut national d'océanographie et de géophysique expérimentale (OGS), dont le siège est à Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico, Trieste, ITALIE.

    5.

    Le Royaume des Pays-Bas est représenté par l'Institut royal météorologique des Pays-Bas (KNMI), dont le siège est à Wilhelminalaan 10, 3732 GK De Bilt, PAYS-BAS.

    6.

    La République de Finlande est représentée par le ministère des transports et des communications, dont le siège est à Boîte postale 31, FI-00023 Gouvernement, FINLANDE.

    7.

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est représenté par l'Office météorologique, relevant du secrétaire d'État au ministère des entreprises, de l'innovation et des compétences, dont le site principal est à FitzRoy Road, Exeter, Devon, EX1 3PB, ROYAUME-UNI.

    Les observateurs et les entités qui les représentent sont les suivants:

    1.

    Le Royaume de Norvège est représenté par l'Institut de recherche marine (IMR), dont le siège est à Nordnesgaten 50, 5005 Bergen, NORVEGE.

    2.

    La République de Pologne est représentée par le ministère des sciences et de l'enseignement supérieur (MSHE), dont le siège est à 20 ul. Hoża 1/3 ul. Wspólna 00-529 Varsovie, POLOGNE.

    GLOSSAIRE

    Conseil

    le conseil se compose des membres ou d'une entité dûment désignée ou d'un délégué représentant chaque membre.

    Majorité qualifiée

    une décision ne peut être prise que si deux tiers des présents y sont favorables et s'ils représentent deux tiers des droits de vote.

    AEE

    Agence européenne pour l'environnement.

    ERIC

    consortium pour une infrastructure européenne de recherche, tel que défini par le règlement ERIC.

    ERIC Euro-Argo

    entité juridique, faisant l'objet des statuts d'ERIC, instituée pour coordonner le programme Euro-Argo.

    Infrastructure Euro-Argo

    installations européennes contribuant à la réalisation du programme Euro-Argo.

    Programme Euro-Argo

    activités menées par les membres et les observateurs conformément aux objectifs d'Argo et aux décisions et programmes validés par le comité de gestion et approuvés par le conseil de l'ERIC Euro-Argo.

    GMES/Copernicus

    programme de surveillance mondiale pour l'environnement et la sécurité de l'Union européenne.

    Droits de propriété intellectuelle

    tous les brevets, droits aux inventions, modèles d'utilité, droits d'auteur et droits voisins, marques commerciales et de service, noms commerciaux, raisons sociales et noms de domaine, droits sur l'habillage commercial, droit sur la renommée ou d'intenter une action pour commercialisation trompeuse ou concurrence déloyale, droits sur les dessins et modèles, droits sur les logiciels informatiques, bases de données et topographies de circuits intégrés, droits moraux, droits sur les informations confidentielles (y compris le savoir-faire et les secrets commerciaux) et tous autres droits de propriété intellectuelle, qu'ils soient enregistrés ou non enregistrés, y compris les demandes, renouvellements ou extensions de ces droits, et tous les droits ou moyens de protection similaires ou équivalents dans toute partie du monde.

    Procédures de travail internes

    document approuvé par le conseil qui définit les règles de travail internes de l'ERIC Euro-Argo.

    Comité de gestion

    comité nommé par le conseil et chargé de superviser le fonctionnement de l'ERIC Euro-Argo.

    États membres

    États membres de l'Union européenne.

    Membres

    membres de l'ERIC Euro-Argo dans les conditions prévues à l'article 6.

    Observateurs

    observateurs de l'ERIC Euro-Argo dans les conditions prévues à l'article 7.

    Gestionnaire du programme

    personne, au sein de l'ERIC Euro-Argo, nommée par le conseil et chargée de préparer et d'appliquer comme il se doit les décisions et programmes validés par le comité de gestion et approuvés par le conseil comme prévu à l'article 15.

    Bureau du programme

    bureau institué pour assister le gestionnaire du programme et contribuer à la gestion courante de l'ERIC Euro-Argo.

    Règlement ERIC

    règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (JO L 206 du 8.8.2009, p. 1).

    Majorité simple

    majorité des détenteurs de droits de vote présents ou représentés.

    STAG

    groupe consultatif scientifique et technique de l'ERIC Euro-Argo. Il formule des recommandations sur les aspects scientifiques et techniques et l'orientation de l'ERIC Euro-Argo.


    (1)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

    (2)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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