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Document 32014D0227

2014/227/UE: Décision d'exécution de la Commission du 24 avril 2014 concernant la non-approbation de certaines substances actives biocides en vertu du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 124 du 25.4.2014, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/227/oj

25.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/27


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 avril 2014

concernant la non-approbation de certaines substances actives biocides en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/227/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Pour un certain nombre des combinaisons de substances/types de produits figurant sur cette liste, tous les participants ont interrompu leur participation au programme d'examen ou bien l'État membre rapporteur désigné pour l'évaluation n'a reçu aucun dossier complet dans les délais prévus à l'article 9 et à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007.

(3)

La Commission a donc informé les États membres en conséquence, conformément à l'article 11, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique.

(4)

Au cours des trois mois suivant la publication de cette information, un certain nombre d'entreprises ont émis le souhait d'assumer le rôle de participant pour une ou plusieurs des substances et un ou plusieurs des types de produits concernés. Ces entreprises n'ont cependant pas soumis de dossier complet ou se sont rétractées.

(5)

Par conséquent, en vertu de l'article 12, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1451/2007, il convient que les substances et les types de produits concernés ne soient pas approuvés conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les substances mentionnées à l'annexe de la présente décision ne sont pas approuvées pour les types de produits qui y figurent.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 avril 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).

(3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Substances et types de produits à ne pas approuver

Nom

Numéro CE

Numéro CAS

Type de produit

État membre rapporteur

Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre

312600-89-8

7

AT

Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre

312600-89-8

9

AT

Bis[1-cyclohexyl1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-cuivre

312600-89-8

10

AT

Acide nonanoïque

203-931-2

112-05-0

10

AT

Glutaral

203-856-5

111-30-8

1

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

13

FI

Oxyde de diargent

243-957-1

20667-12-3

11

SE

4,4-diméthyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

6

UK

4,4-diméthyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

12

UK

4,4-diméthyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

13

UK

Butanone-2, peroxyde

215-661-2

1338-23-4

3

HU

Butanone-2, peroxyde

215-661-2

1338-23-4

6

HU

Polymère de formaldéhyde et d'acroléine

Polymère

26781-23-7

3

HU

Chlorure d'argent

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Chlorure d'argent

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Chlorure d'argent

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Chlorure d'argent

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Extraits de pin

304-455-9

94266-48-5

10

LV

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

2

DK

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

7

DK

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

9

DK

2-phénoxyéthanol

204-589-7

122-99-6

3

UK


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