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Document 32014D0013

2014/13/UE: Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2013 confirmant les mesures proposées par le Royaume-Uni pour la protection des écosystèmes marins dans les zones de conservation de Haisborough Hammond & Winterton, de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone et de Land's End & Cape Bank [notifiée sous le numéro C(2013) 9003]

JO L 30 du 31.1.2014, pp. 1–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/13/oj

31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 30/1


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2013

confirmant les mesures proposées par le Royaume-Uni pour la protection des écosystèmes marins dans les zones de conservation de Haisborough Hammond & Winterton, de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone et de Land's End & Cape Bank

[notifiée sous le numéro C(2013) 9003]

(Les textes en langues anglaise, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/13/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 9, en liaison avec son article 8, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (2) prévoit la possibilité de désigner, au niveau de l'Union européenne, des sites comme zones spéciales de conservation. Cette directive fait obligation aux États membres, en ses articles 3 et 4, d'instituer des zones spéciales de conservation et, en son article 6, de prendre les mesures appropriées pour protéger ces sites de toute perturbation et de toute détérioration.

(2)

Par la décision d'exécution 2012/13/EU (3) de la Commission, les zones dénommées «Haisborough, Hammond & Winterton» (UK0030369), «Start Point to Plymouth Sound & Eddystone» (UK0030373) et «Land's End & Cape Bank» (UK0030375) ont été ajoutées à la liste des sites d'importance communautaire au titre de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE.

(3)

Les mesures concernant la conservation, la gestion et l’exploitation des ressources aquatiques vivantes sont soumises aux règles de la politique commune de la pêche.

(4)

L’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 autorise les États membres à adopter des mesures non discriminatoires pour réduire au minimum les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins, pour autant qu’aucune mesure de conservation et de gestion n’ait été adoptée par l’Union spécifiquement pour cette zone. La directive 92/43/CEE impose que soient mises en place les mesures de conservation nécessaires à la protection des sites concernés. Les mesures adoptées par les États membres doivent être compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche tels qu’énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 et être au moins aussi rigoureuses que la réglementation de l’Union existante. Si elles s’appliquent à des navires de pêche d’autres États membres, ces mesures doivent être notifiées à la Commission, aux États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés, puis être confirmées par la Commission.

(5)

Le 18 novembre 2013, le Royaume-Uni a notifié les mesures qu’il envisage de prendre dans les trois zones de conservation susmentionnées à la Belgique et à la France, qui sont les États membres concernés par ces mesures, ainsi qu’au Conseil consultatif régional pour la mer du Nord, au Conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales et à la Commission européenne.

(6)

Les mesures proposées par le Royaume-Uni au titre de la directive 92/43/CEE prévoient une sectorisation des trois zones de conservation, ainsi que l’interdiction d’utiliser tout engin de pêche traînant de fond dans des secteurs spécifiques de chacune des trois zones de conservation désignées. Aux fins des mesures visées par la présente décision, le Royaume-Uni définit comme engin traînant de fond tout engin de pêche poussé ou tracté dans les eaux et qui touche les fonds marins. Entrent notamment dans cette catégorie les chaluts démersaux à panneaux et à perche, ainsi que les dragues remorquées et les dragues à aspiration.

(7)

Les mesures proposées par le Royaume-Uni visent à contribuer à la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE; elles sont compatibles avec les objectifs énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, et en particulier avec l’approche de précaution à appliquer en adoptant des mesures destinées à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures proposées par le Royaume-Uni pour la protection des écosystèmes marins dans les zones de conservation de Haisborough Hammond & Winterton, de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone et de Land's End & Cape Bank, telles qu'elles sont énoncées en annexe, sont confirmées.

Article 2

Le Royaume de Belgique, la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2013.

Par la Commission

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)   JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(3)   JO L 11 du 13.1.2012, p. 1.


ANNEXE

EXPOSÉ DES MOTIFS RELATIF À LA NOTIFICATION DE TROIS ARRÊTÉS INTERDISANT LES ENGINS DE PÊCHE TRAÎNANTS DE FOND DANS CERTAINS SECTEURS SPÉCIFIQUES DES EAUX TERRITORIALES DU ROYAUME-UNI

Notification au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durables des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59)

SOMMAIRE

1.

Introduction

2.

Le cadre juridique de l’UE

3.

Le cadre juridique anglais

4.

La politique révisée de gestion de la pêche sur les sites marins européens (sites Natura 2000)

5.

Mesures proposées

6.

Mise en œuvre des mesures

7.

Consultation des États membres et des conseils consultatifs régionaux concernés, ainsi que de la Commission.

ANNEXES

Annexe I:

arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Land’s End and Cape Band» (secteur spécifique) et représentation graphique correspondante

Annexe II:

arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Start Point to Plymouth Sound and Eddystone» (secteurs spécifiques) et représentation graphique correspondante

Annexe III:

arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Haisborough, Hammond and Winterton» (secteurs spécifiques) et représentations graphiques correspondantes

Annexe IV:

analyse d’impact (AI) afférente à l’arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Land’s End and Cape Band» (secteur spécifique)

Annexe V

analyse d’impact (AI) afférente à l’arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Start Point to Plymouth Sound and Eddystone» (secteurs spécifiques)

Annexe VI:

analyse d’impact (AI) afférente à l’arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Haisborough, Hammond and Winterton» (secteurs spécifiques)

1.   INTRODUCTION

Le gouvernement du Royaume-Uni entend prendre des mesures visant à interdire les activités de pêche de fond à l’aide d’engins traînants dans des secteurs spécifiques, en vue de protéger les formations récifales, désignées à l’annexe I, de certains sites marins britanniques classés Natura 2000. Pour pouvoir appliquer ces mesures à tous les navires, y compris les navires de pêche d’autres États membres de l’UE, le Royaume-Uni met en œuvre les procédures prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 de l’UE. Les mesures que le Royaume-Uni a l’intention de prendre, ainsi que les États membres concernés, sont les suivants:

un arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Land’s End and Cape Bank» (secteur spécifique) – les États membres concernés étant la France et la Belgique (annexe I);

un arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Start Point to Plymouth Sound and Eddystone» (secteurs spécifiques) – les États membres concernés étant la France et la Belgique (annexe II);

un arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Haisborough, Hammond and Winterton» (secteurs spécifiques), l’État membre concerné étant la Belgique (annexe III).

2.   LE CADRE JURIDIQUE DE L’UE

2.1.   Article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 (règlement de base de la politique commune de la pêche)

L’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 autorise les États membres à adopter des mesures non discriminatoires pour réduire au minimum les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de leurs lignes de base, pour autant qu’aucune mesure de conservation et de gestion n’ait été adoptée par l’Union spécifiquement pour cette zone.

Les mesures de l’État membre doivent être compatibles avec les objectifs visés à l’article 2 et au moins aussi rigoureuses que la réglementation de l’Union existante.

Si les mesures adoptées par un État membre sont susceptibles de concerner les navires d’un autre État membre, elles ne sont adoptées qu’après consultation de la Commission, de l’État membre et des conseils consultatifs régionaux concernés (CCR) sur le projet de mesures assorti d’un exposé des motifs.

L’objectif des mesures proposées par le RU est de réduire au minimum l’incidence de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins, en protégeant les formations récifales désignées à l’annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil des dommages provoqués par les engins de pêche traînants de fond.

Par ailleurs, l’Union n’a adopté aucune mesure visant spécifiquement la conservation des écosystèmes marins pour ces sites marins Natura 2000.

2.2.   Accès aux eaux territoriales du Royaume-Uni

Les droits d’accès des navires d’autres États membres aux eaux territoriales anglaises (entre six et douze milles marins des lignes de base de 1983) sont régis par l’annexe I du règlement (CE) no 2371/2002.

Les navires belges et français ont accès, pour la pêche des espèces démersales, à des zones englobant les sites d’importance communautaire (SIC) (1) de Land’s End and Cape Bank et de Start Point to Plymouth Sound and Eddystone. En outre, les navires belges ont également accès, pour la pêche des espèces démersales, à la zone comprenant le SIC de Haisborough, Hammond and Winterton.

3.   LE CADRE JURIDIQUE ANGLAIS

3.1.   Le « Marine and Coastal Access Act 2009 » (MaCCA) [loi de 2009 sur l’accès aux eaux marines et au littoral]

Les articles 129 à 133 du MaCCA donnent à la Marine Management Organisation (MMO) [organisme de gestion du domaine maritime] le pouvoir d’adopter, en Angleterre, des arrêtés dont le champ d’application s’étend jusqu’à 12 milles marins des lignes de base du Royaume-Uni et qui visent à promouvoir les objectifs de conservation définis pour les zones marines de conservation (ZMC) [une catégorie d’aire marine protégée].

3.2.   Les «Conservation of Habitats and Species Regulations 2010 (Habitats Regulations)» [règlements de 2010 sur la conservation des espèces et des habitats]

L’article 38 des règlements sur les habitats étend les pouvoirs régulateurs de la MMO dans le cadre du MaCCA à l’adoption d’arrêtés visant à protéger les sites marins européens (classés Natura 2000) en Angleterre.

4.   LA POLITIQUE RÉVISÉE DE GESTION DES PÊCHERIES COMMERCIALES SUR LES SITES MARINS EUROPÉENS (SITES NATURA 2000)

Le 14 août 2012, le ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA –) a annoncé la mise en place d’une politique révisée de gestion des pêcheries commerciales sur les sites marins européens (2) (sites marins Natura 2000) se trouvant dans les eaux anglaises. Cette politique révisée a été élaborée et est mise en œuvre en étroite concertation avec le « Fisheries in European Marine Site Implementation Group » (groupe de gestion des pêcheries situées sur les sites marins européens), qui comprend des représentants du secteur de la pêche, des ONG de protection de l’environnement et des conseillers scientifiques spécialistes des pêcheries et des affaires maritimes.

Dans le cadre de la politique révisée, on a procédé à une analyse de risques générique des interactions entre l’ensemble des activités de pêche commerciale et l’ensemble des formations désignées situées sur les sites Natura 2000 des eaux anglaises. Les résultats de cette évaluation ont été compilés et intégrés à une matrice (3). Dans cette matrice, les différentes interactions entre activités et éléments environnementaux ont été classées selon un code de couleurs (rouge, orange, vert ou bleu). La couleur rouge correspond au plus haut risque de détérioration de la formation concernée. Pour veiller à éliminer le risque de détérioration des formations marines et, ce faisant, garantir le respect de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «Habitats»), les autorités de réglementation britanniques sont tenues de prendre des mesures de gestion interdisant toute activité induisant ce type d’interaction, et ce pour la fin de 2013. Les résultats issus de la matrice ont fait l’objet d’un examen indépendant par le « Centre for Environment, Fisheries, and Aquaculture Science – CEFAS » (centre pour l’environnement, la pêche et les sciences aquacoles) (4).

Les mesures proposées qui font l’objet de la présente notification portent sur la gestion des interactions à haut risque (classées rouges). Pour ce qui est des interactions classées oranges, le risque n’est pas absolument certain, d’où la nécessité de procéder, site par site, à des évaluations visant à déterminer si la protection des formations concernées nécessite ou non la mise en place de mesures de gestion d’une activité. Ces évaluations seront menées entre 2014 et 2016 et les mesures de gestion qui pourraient se révéler nécessaires seront mises en place pour la fin de 2016. Les évaluations des interactions de niveau orange doivent tenir compte des effets combinés d’interactions qui, par elles-mêmes, sont très peu susceptibles de peser sur la réalisation des objectifs de conservation des formations concernées (et qui apparaissent vertes dans la matrice). Quant au niveau bleu, il identifie les cas où aucune interaction n’est possible et dans lesquels aucune évaluation complémentaire n’est donc nécessaire.

5.   MESURES PROPOSÉES

Les mesures proposées consistent à interdire l’utilisation des engins de pêche traînants de fond dans des secteurs spécifiques (annexes I, II et III). On entend par engin de pêche traînant de fond tout engin de pêche poussé ou tracté en mer qui entre en contact avec les fonds marins. Entrent notamment dans cette catégorie les chaluts démersaux à panneaux et à perche, ainsi que les dragues remorquées et les dragues à aspiration.

Les interactions entre ces formations récifales et les engins de pêche traînants de fond ont été sélectionnées aux fins des mesures de protection car il a été démontré qu’elles présentaient un haut risque de détérioration des formations concernées. Les autres interactions qui se produisent sur ces sites marins Natura 2000 (par exemple entre les engins de pêche traînants de fond et les bancs de sable) feront l’objet d’une analyse d’impact site par site (voir plus haut), et des mesures de gestion appropriées seront prises pour la fin de 2016.

Pour chaque mesure proposée, une analyse d’impact a été préparée afin de détecter toute incidence économique qui pourrait en découler (annexes IV, V et VI).

6.   MISE EN ŒUVRE DES MESURES

En matière d’exécution, la MMO suivra, pour les sites marins européens, une politique de gestion fondée sur le renseignement et l’analyse des risques.

Lorsque les renseignements disponibles laissent soupçonner un cas ou un risque de non-respect d’une mesure de gestion, une stratégie de mise en œuvre spécifique sera mise en place par la MMO afin de répondre aux besoins de la ZMP concernée et, s’il y a lieu, de déployer des ressources en conséquence. Il peut notamment s’agir de l’envoi de forces navales, d’une surveillance aérienne ou d’opérations conjointes avec d’autres services (tels que les IFCA, la UK Border Force, l’EA ou les autorités de réglementation d’autres États membres). La MMO assurera le cas échéant la coordination de toutes les opérations conjointes; la périodicité et l’intensité des mesures de mise en œuvre seront quant à elles fonction du risque et des renseignements disponibles. Par ailleurs, des mesures de surveillance pourront également être instaurées de manière à obliger les navires à communiquer leur position.

Des informations complémentaires sur les procédures de mise en œuvre fondées sur les risques qui sont appliquées par la MMO sont accessibles à l’adresse suivante: http://www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf.

Les principes sur la base desquels la MMO régira les ZMP sont fixés par la loi de 2006 sur la réforme législative et réglementaire (Legislative and Regulatory Reform Act 2006) et le Regulators’ Compliance Code; ils visent à garantir que toute action menée par la MMO soit proportionnée, responsable, cohérente, transparente et ciblée. Des informations complémentaires figurent dans la stratégie de la MMO en matière d’application et de mise en œuvre, dont le détail est exposé à l’adresse: http://www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf.

7.   CONSULTATION DES ÉTATS MEMBRES ET DES CONSEILS CONSULTATIFS RÉGIONAUX CONCERNÉS, AINSI QUE DE LA COMMISSION

Les États membres concernés par les mesures proposées sont la France et la Belgique. Les conseils consultatifs régionaux concernés sont le CCR de la mer du Nord (pour le SIC de Haisborough, Hammond and Winterton) et le CCR des eaux occidentales septentrionales (pour le SIC de Land’s End and Cape Bank et celui de Start Point to Plymouth Sound and Eddystone).

Des contacts ont été pris avec les autorités chargées de la pêche en France et en Belgique afin de discuter des propositions britanniques au cours de consultations informelles. Les autorités chargées de la pêche, les représentants concernés des secteurs halieutiques français et belge et les conseils consultatifs régionaux concernés ont tous été consultés dans le cadre de la consultation officielle sur ces mesures, qui s’est tenue du 10 septembre au 22 octobre 2013.

7.1   Dates des consultations

Des consultations préalables informelles sur les mesures proposées ont été organisées du 9 juin au 15 août 2013. La procédure publique de consultation sur ces mesures, qui constitue une obligation légale en Grande-Bretagne, s’est tenue du 10 septembre au 22 octobre 2013. La notification officielle au titre de l’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 interviendra au plus tard le 18 novembre 2013.

Le 7 juin 2013, la MMO) a écrit aux autorités chargées de la pêche en France (Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture et Agence des aires marine protégées), ainsi qu’en Belgique (Dienst Zeevisserij), pour les inviter à débattre des propositions britanniques avec les représentants des autorités compétentes en matière de pêche et ceux du secteur halieutique.

Une rencontre a été organisée le 12 juillet 2013 entre la MMO, le Dienst Zeevisserij, la Redescentrale (organisation belge des producteurs de poisson) et d’autres représentants du secteur halieutique belge.

Les autorités françaises ont pour leur part répondu à la MMO le 9 juillet 2013 pour proposer une rencontre en septembre. Une rencontre a donc été organisée le 27 septembre 2013 entre la MMO, la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM, organisation nationale représentant le secteur halieutique français) et plusieurs représentants de pêcheries régionales du pays.

Le 10 septembre 2013, la MMO a écrit aux deux CCR concernés pour les inviter à faire part de leurs observations sur la consultation publique. Cette démarche a été suivie d’entretiens téléphoniques avec le secrétariat de chacun des CCR, dont il est ressorti que ces derniers ne présenteraient pas de réponse unitaire à la consultation publique, mais transmettraient le détail de la consultation à leurs membres pour leur permettre de réagir individuellement s’ils le souhaitaient.

7.2   Réponses à la consultation publique et réaction de la MMO

Aucune réponse à la consultation publique n’a été reçue des autorités belges et françaises ou des CCR concernés. Des réponses à la consultation publique concernant les navires d’autres États membres ont été reçues de la Redescentrale et du CNPMEM.

7.3   Échanges de correspondance entre le Royaume-Uni et la Commission européenne

Le DEFRA a écrit à la Commission européenne le 20 juin pour lui fournir un état actualisé des démarches relatives aux mesures proposées par la MMO. Ce courrier comprenait une carte des structures relevant de l’annexe 1 nécessitant une protection. Une rencontre a été organisée le 18 septembre 2013 entre le DEFRA, la MMO et la Commission européenne afin d’apporter des précisions complémentaires sur les propositions de la MMO.

ANNEXE I

MARINE MANAGEMENT ORGANISATION

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 (2009 c.23)

ARRÊTÉ RELATIF AUX ENGINS DE PÊCHE TRAÎNANTS DE FOND SUR LE SITE MARIN EUROPÉEN DÉNOMMÉ «LAND’S END AND CAPE BANK» (SECTEUR SPÉCIFIQUE)

La Marine Management Organisation (5), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement no 38 des « Conservation of Habitats and Species Regulations 2010 »  (6) et de l’article 129 de la loi « Marine and Coastal Access Act 2009 »  (7), ayant:

dûment notifié le projet d’arrêté aux instances chargées de l’examiner conformément à l’article 130, paragraphe 3, de ladite loi,

fourni une copie du projet d’arrêté à toute personne en faisant la demande, conformément à l’article 130, paragraphe 4, de ladite loi,

publié l’avis annonçant la proposition d’adoption de l’arrêté, conformément à l’article 130, paragraphes 6 et 7, de ladite loi;

mené des consultations auprès de la Commission européenne, du gouvernement du Royaume de Belgique, du gouvernement de la République française, ainsi que du Conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales, puis reçu de la Commission confirmation du projet d’arrêté, conformément à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (8),

adopte le présent arrêté.

Définition

1.

Aux fins du présent arrêté, le «secteur spécifique» désigne la zone dénommée «Cape Bank», telle que définie à l’annexe technique.

Interdiction

2.

Il est interdit à quiconque d’utiliser tout engin de pêche traînant de fond dans le secteur spécifique désigné.

Exemption à des fins scientifiques, de restockage ou de reproduction des espèces

3.

Le présent arrêté ne s’applique pas à toute personne dont l’action constituerait en principe une infraction à l’arrêté, dès lors que ladite action est menée sous le couvert d’une autorisation écrite, délivrée par la Marine Management Organisation, de mener cette action à des fins scientifiques, de restockage ou de reproduction des espèces.

Référence

4.

Toute référence au présent arrêté peut être faite sous l’intitulé «Land’s End and Cape Bank European Marine Site (Specified Area) Bottom Towed Fishing Gear Byelaw» [arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Land’s End and Cape Band» (secteur spécifique)].

Fait sous le sceau de la Marine Management Organisation,

le [ ]e jour du mois de [ ] 2013

L.S.

Le sceau de la Marine Management Organisation a été apposé sur le présent arrêté en présence de:

[nom]

Directeur général de la Marine Management Organisation

Le secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 130, paragraphe 8, du Marine and Coastal Access Act 2009, confirme l’arrêté «Land’s End and Cape Bank European Marine Site (Specified Area) Bottom Towed Fishing Gear Byelaw» adopté par la Marine Management Organisation le [ ] [ ] 2013 et décide que ledit arrêté entre en vigueur le [ ] [ ] 2013.

[nom]

[qualité]

Haut fonctionnaire agissant pour et au nom du secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales

Date:

ANNEXE TECHNIQUE

Délimitation de la zone dénommée «Cape Bank»

Les coordonnées utilisées dans la présente annexe technique se fondent sur les données du système WGS 84, l’abréviation «WGS 84» désignant le système géodésique mondial, révisé en 1984.

On entend par «Cape Bank» la zone délimitée par une ligne reliant, dans cet ordre:

 

un point A (situé à 50 degrés, 19,969 minutes Nord et 5 degrés, 43,216 minutes Ouest),

 

un point B (situé à 50 degrés, 16,913 minutes Nord et 5 degrés, 48,820 minutes Ouest),

 

un point C (situé à 50 degrés, 8,500 minutes Nord et 5 degrés, 47,338 minutes Ouest),

 

un point D (situé à 50 degrés, 4,747 minutes Nord et 5 degrés, 48,929 minutes Ouest),

 

un point E (situé à 50 degrés, 11,468 minutes Nord et 5 degrés, 57,977 minutes Ouest),

 

un point F (situé à 50 degrés, 19,129 minutes Nord et 5 degrés, 52,099 minutes Ouest),

 

un point G (situé à 50 degrés, 21,159 minutes Nord et 5 degrés, 44,468 minutes Ouest),

et enfin le point G au point A.

Note explicative

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté.)

La Marine Management Organisation a adopté cet arrêté afin de veiller à ce que les activités de pêche soient gérées de manière à garantir le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Il protège les communautés de promontoires récifaux marins en interdisant l’utilisation des engins de pêche traînants de fond dans des secteurs spécifiques de la zone dénommée «Land’s End and Cape Bank».

Lesdits secteurs spécifiques sont définis au paragraphe 1 et à l’annexe technique de l’arrêté.

Ils sont représentés, à des fins purement illustratives, sur les cartes ci-dessous.

Image 1

Marine Management Organisation

SIC de Land's & Cape Bank

Limite 6 milles marins (UKHO)

Limite 12 milles marins (UKHO)

Zone gérée par la MMO

Promotoire récifal Cape Bank

SIC de Land's End & Cape Bank

Zone gérée par la CIFCA

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. © Marine Management Organisation. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright [2013] and database right. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee. Not to be used for navigation.

ANNEXE II

MARINE MANAGEMENT ORGANISATION

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 (2009 c.23)

ARRÊTÉ RELATIF AUX ENGINS DE PÊCHE TRAÎNANTS DE FOND SUR LE SITE MARIN EUROPÉEN DÉNOMMÉ «START POINT TO PLYMOUTH SOUND AND EDDYSTONE» (SECTEURS SPÉCIFIQUES)

La Marine Management Organisation (9), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement no 38 des « Conservation of Habitats and Species Regulations 2010 »  (10) et de l’article 129 de la loi « Marine and Coastal Access Act 2009 »  (11), ayant:

dûment notifié le projet d’arrêté aux instances chargées de l’examiner conformément à l’article 130, paragraphe 3, de ladite loi,

fourni une copie du projet d’arrêté à toute personne en faisant la demande, conformément à l’article 130, paragraphe 4, de ladite loi,

publié l’avis annonçant la proposition d’adoption de l’arrêté, conformément à l’article 130, paragraphes 6 et 7, de ladite loi;

mené des consultations auprès de la Commission européenne, du gouvernement du Royaume de Belgique, du gouvernement de la République française, ainsi que du Conseil consultatif régional pour les eaux occidentales septentrionales, puis reçu de la Commission confirmation du projet d’arrêté, conformément à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (12),

adopte le présent arrêté.

Définition

1.

Aux fins du présent arrêté:

a)

les «lignes de base de 1983» désignent les lignes de base utilisées pour mesurer la largeur de la mer territoriale du Royaume-Uni et qui étaient en vigueur au 25 janvier 1983, conformément au Territorial Waters Order in Council 1964 (arrêté de 1964 sur la mer territoriale) (13);

b)

les «secteurs spécifiques» désignent la zone de Hatt Rock and Brentons, telle que définie à l’annexe technique.

Interdiction

2.

Il est interdit à quiconque d’utiliser tout engin de pêche traînant de fond dans les secteurs spécifiques désignés.

Exemption à des fins scientifiques, de restockage ou de reproduction des espèces

3.

Le présent arrêté ne s’applique pas à toute personne dont l’action constituerait en principe une infraction à l’arrêté, dès lors que ladite action est menée sous le couvert d’une autorisation écrite, délivrée par la Marine Management Organisation, de mener cette action à des fins scientifiques, de restockage ou de reproduction des espèces.

Référence

4.

Toute référence au présent arrêté peut être faite sous l’intitulé «Start Point to Plymouth Sound and Eddystone European Marine Site (Specified Areas) Bottom Towed Fishing Gear Byelaw» [arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Start Point to Plymouth Sound and Eddystone» (secteurs spécifiques)].

Fait sous le sceau de la Marine Management Organisation,

le [ ]e jour du mois de [ ] 2013

L.S.

Le sceau de la Marine Management Organisation a été apposé sur le présent arrêté en présence de:

[nom]

Directeur général de la Marine Management Organisation

Le secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 130, paragraphe 8, du Marine and Coastal Access Act 2009, confirme l’arrêté «Start Point to Plymouth Sound and Eddystone European Marine Site (Specified Areas) Bottom Towed Fishing Gear Byelaw» adopté par la Marine Management Organisation le [ ] [ ] 2013 et décide que ledit arrêté entre en vigueur le [ ] [ ] 2013.

[nom]

[qualité]

Haut fonctionnaire agissant pour et au nom du secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales

Date:

ANNEXE TECHNIQUE

Délimitation de la zone dénommée «Hatt Rock and Brentons»

Les coordonnées utilisées dans la présente annexe technique se fondent sur les données du système WGS 84, l’abréviation «WGS 84» désignant le système géodésique mondial, révisé en 1984.

On entend par «Hatt Rock» la zone délimitée par une ligne reliant, dans cet ordre:

 

un point A (situé à 50 degrés, 10,320 minutes Nord et 4 degrés, 28,388 minutes Ouest),

 

un point B (situé à 50 degrés, 10,170 minutes Nord et 4 degrés, 29,413 minutes Ouest),

 

un point C (situé à 50 degrés, 10,568 minutes Nord et 4 degrés, 29,755 minutes Ouest),

 

un point D (situé à 50 degrés, 10,832 minutes Nord et 4 degrés, 29,227 minutes Ouest),

 

un point G (situé à 50 degrés, 10,782 minutes Nord et 4 degrés, 28,543 minutes Ouest),

et enfin le point E au point A.

On entend par «Brentons» la zone délimitée par une ligne reliant, dans cet ordre:

 

un point A (situé à 50 degrés, 10,714 minutes Nord et 4 degrés, 25,325 minutes Ouest),

 

un point B (situé à 50 degrés, 10,651 minutes Nord et 4 degrés, 25,599 minutes Ouest),

 

un point C (situé à 50 degrés, 10,632 minutes Nord et 4 degrés, 25,870 minutes Ouest),

 

un point D (situé à 50 degrés, 12,167 minutes Nord et 4 degrés, 26,709 minutes Ouest),

 

un point E (situé à 50 degrés, 12,330 minutes Nord et 4 degrés, 26,505 minutes Ouest),

 

un point F (situé à 50 degrés, 12,398 minutes Nord et 4 degrés, 26,1972 minutes Ouest),

 

un point G (situé à 50 degrés, 12,750 minutes Nord et 4 degrés, 25,251 minutes Ouest),

 

un point H (situé à 50 degrés, 12,956 minutes Nord et 4 degrés, 24,723 minutes Ouest),

et enfin, le point H au point A, par une ligne tracée à six milles marins au large des lignes de base de 1983.

Note explicative

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté.)

La Marine Management Organisation a adopté cet arrêté afin de veiller à ce que les activités de pêche soient gérées de manière à garantir le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Il protège les formations récifales sur substrat rocheux en interdisant l’utilisation des engins de pêche traînants de fond dans des secteurs spécifiques du site marin européen dénommé «Plymouth Sound and Eddystone».

Lesdits secteurs spécifiques sont définis au paragraphe 1 et à l’annexe technique de l’arrêté.

Ils sont représentés, à des fins purement illustratives, sur les cartes ci-dessous.

Image 2

Marine Management Organisation

SIC de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone)

Limite des 6 milles marins (1983) (UKHO)

Formations récifales

SIC récif de Start Pt. to Plymouth Sound & Ed

Zones de gestion

CIFCA

MMO

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee Not to be used for navigation.

ANNEXE III

MARINE MANAGEMENT ORGANISATION

MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009 (2009 c.23)

ARRÊTÉ RELATIF AUX ENGINS DE PÊCHE TRAÎNANTS DE FOND SUR LE SITE MARIN EUROPÉEN DÉNOMMÉ «HAISBOROUGH, HAMMOND AND WINTERTON» (SECTEURS SPÉCIFIQUES)

La Marine Management Organisation (14), en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement no 38 des « Conservation of Habitats and Species Regulations 2010 »  (15) et de l’article 129 de la loi « Marine and Coastal Access Act 2009 »  (16), ayant:

dûment notifié le projet d’arrêté aux instances chargées de l’examiner conformément à l’article 130, paragraphe 3, de ladite loi,

fourni une copie du projet d’arrêté à toute personne en faisant la demande, conformément à l’article 130, paragraphe 4, de ladite loi,

publié l’avis annonçant la proposition d’adoption de l’arrêté, conformément à l’article 130, paragraphes 6 et 7, de ladite loi;

mené des consultations auprès de la Commission européenne, du gouvernement du Royaume de Belgique, ainsi que du Conseil consultatif régional de la mer du Nord, puis reçu de la Commission confirmation du projet d’arrêté, conformément à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (17),

adopte le présent arrêté.

Définition

1.

Aux fins du présent arrêté, les «secteurs spécifiques» désignent les zones 1 et 2, telles que définies à l’annexe technique.

Interdiction

2.

Il est interdit à toute personne d’utiliser tout engin de pêche traînant de fond dans les secteurs spécifiques désignés.

Exemption à des fins scientifiques, de restockage ou de reproduction des espèces

3.

Le présent arrêté ne s’applique pas à toute personne dont l’action constituerait en principe une infraction à l’arrêté, dès lors que ladite action est menée sous le couvert d’une autorisation écrite, délivrée par la Marine Management Organisation, de mener cette action à des fins scientifiques, de restockage ou de reproduction des espèces.

Référence

4.

Toute référence au présent arrêté peut être faite sous l’intitulé «Haisborough Hammond and Winterton European Marine Site (Specified Areas) Bottom Towed Fishing Gear Byelaw» [arrêté relatif aux engins de pêche traînants de fond sur le site marin européen dénommé «Haisborough Hammond and Winterton» (secteur spécifique)].

Fait sous le sceau de la Marine Management Organisation,

le [ ]e jour du mois de [ ] 2013

L.S.

Le sceau de la Marine Management Organisation a été apposé sur le présent arrêté en présence de:

[nom]

Directeur général de la Marine Management Organisation

Le secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 130, paragraphe 8, du Marine and Coastal Access Act 2009, confirme l’arrêté «Haisborough Hammond and Winterton European Marine Site (Specified Areas) Bottom Towed Fishing Gear Byelaw» adopté par la Marine Management Organisation le [ ] [ ] 2013 et décide que ledit arrêté entre en vigueur le [ ] [ ] 2013.

[nom]

[qualité]

Haut fonctionnaire agissant pour et au nom du secrétaire d’État chargé de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales

Date:

ANNEXE TECHNIQUE

Délimitation des zones 1 et 2

Les coordonnées utilisées dans la présente annexe technique se fondent sur les données du système WGS 84, l’abréviation «WGS 84» désignant le système géodésique mondial, révisé en 1984, puis à nouveau en 2004.

On entend par «Zone 1» la zone délimitée par une ligne reliant, dans cet ordre:

 

un point A (situé à 52 degrés, 47,792 minutes Nord et 1 degré, 58,661 minutes Est),

 

un point B (situé à 52 degrés, 47,919 minutes Nord et 1 degré, 58,179 minutes Est),

 

un point C (situé à 52 degrés, 48,229 minutes Nord et 1 degré, 58,065 minutes Est),

 

un point D (situé à 52 degrés, 48,267 minutes Nord et 1 degré, 58,114 minutes Est),

 

un point E (situé à 52 degrés, 48,442 minutes Nord et 1 degré, 57,900 minutes Est),

 

un point F (situé à 52 degrés, 48,705 minutes Nord et 1 degré, 57,942 minutes Est),

 

un point G (situé à 52 degrés, 48,876 minutes Nord et 1 degré, 58,277 minutes Est),

 

un point H (situé à 52 degrés, 48,814 minutes Nord et 1 degré, 58,920 minutes Est),

 

un point I (situé à 52 degrés, 48,615 minutes Nord et 1 degré, 59,207 minutes Est),

 

un point J (situé à 52 degrés, 48,465 minutes Nord et 1 degré, 59,173 minutes Est),

 

un point K (situé à 52 degrés, 48,397 minutes Nord et 1 degré, 59,328 minutes Est),

 

un point L (situé à 52 degrés, 48,123 minutes Nord et 1 degré, 59,400 minutes Est),

 

un point M (situé à 52 degrés, 47,926 minutes Nord et 1 degré, 59,179 minutes Est),

et enfin le point M au point A.

On entend par «Zone 2» la zone délimitée par une ligne reliant, dans cet ordre:

 

un point A (situé à 52 degrés, 50,804 minutes Nord et 1 degré, 48,365 minutes Est),

 

un point B (situé à 52 degrés, 50,617 minutes Nord et 1 degré, 48,178 minutes Est),

 

un point C (situé à 52 degrés, 50,698 minutes Nord et 1 degré, 47,043 minutes Est),

 

un point D (situé à 52 degrés, 51,027 minutes Nord et 1 degré, 46,490 minutes Est),

 

un point E (situé à 52 degrés, 51,133 minutes Nord et 1 degré, 46,633 minutes Est),

 

un point F (situé à 52 degrés, 51,013 minutes Nord et 1 degré, 48,138 minutes Est),

et enfin le point F au point A.

Note explicative

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté.)

La Marine Management Organisation a adopté cet arrêté afin de veiller à ce que les activités de pêche soient gérées de manière à garantir le respect des exigences énoncées à l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

Il protège les récifs biogéniques d’hermelles (Sabellaria spinulosa) en interdisant l’utilisation des engins de pêche traînants de fond dans des secteurs spécifiques du site marin européen dénommé «Haisborough Hammond and Winterton».

Lesdits secteurs spécifiques sont définis au paragraphe 1 et à l’annexe technique de l’arrêté.

Ils sont représentés, à des fins purement illustratives, sur les cartes ci-dessous.

Image 3

Marine Management Organisation

SIC de Haisborough, Hammond & Winterton

Surface totale proposée à la fermeture = 3.726533 sq km

Limite des 6 milles marins (1983)

Limite des 12 milles marins (1983)

Récifs de Sabellaria

Vidéo lignes habitat recifal

Zones gérées par la MMO

SIC Haisborough, Hammond & Winterton

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. © Marine Management Organisation. © ICES (http://geo.ices.dk/) Not to be used for navigation.

ANNEXE IV

Image 4

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Image 7

Texte de l'image

SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS FACTUELS

1.   Introduction

1.1

Site: SIC de Land’s End and Cape Bank (18)

1.2

Le SIC de Land’s End and Cape Bank a été désigné pour les communautés de formations récifales sur substrat rocheux qu’il abrite. Les communautés récifales sur substrat rocheux sont des zones de rochers saillants colonisées par de nombreuses espèces animales et végétales. Il arrive que différentes communautés se succèdent, depuis les eaux de surface, qui sont exposées au rayonnement solaire et peuplées principalement de végétaux tels que les forêts de varech et les algues rouges, jusqu’aux eaux profondes, où des récifs sur substrat rocheux abritent toute une population d’espèces animales telles que des échinodermes, des éponges, des coraux, des anémones, des bryozoaires et des crustacés (19).

1.3

Les formations récifales sur substrat rocheux situées dans le périmètre du SIC comptent parmi celles qui présentent la plus riche diversité biologique à l’échelle nationale, et leur rôle est important pour le développement d’espèces considérées comme rares ou se trouvant à la limite de leur répartition biogéographique.

1.4

Le ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA –) a révisé la politique de gestion des pêcheries sur les sites marins européens (SME) [voir la section 2.1]. Il en a résulté la nécessité pour la MMO de prendre des mesures visant à protéger les formations récifales sur substrat rocheux des dégâts occasionnés par les engins de pêche traînants de fond dans la section «Cape Bank» du SIC, entre six et douze milles marins, afin d’assurer le plein respect de l’article 6 de la directive «Habitats» (20).

1.5

On entend par engin traînant de fond tout engin de pêche poussé ou tracté en mer qui entre en contact avec les fonds marins. Entrent notamment dans cette catégorie les chaluts démersaux à panneaux et à perche, ainsi que les dragues à crustacés. Il y a donc lieu de prendre des mesures de gestion visant à restreindre ces interactions entre les activités de pêche et les formations environnementales.

1.6

La présente analyse d’impact a été élaborée en vue de mettre en évidence les coûts et les bénéfices du projet d’arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond en vue de protéger les formations concernées. Elle explique également en quoi l’option recommandée est la mesure de gestion privilégiée. Un projet de la présente analyse d’impact a été soumis à consultation publique.

1.7

Les données et les éléments factuels qui la sous-tendent ont été recueillis auprès de l’organisme Natural England (NE), des IFCA et de la MMO. En outre, la MMO a organisé dans ses locaux deux sessions d’information: la première à Looe le 10 juin 2013, en coopération avec l’IFCA de Cornouailles et la deuxième à Plymouth, le 11 juin 2013, en coopération avec l’IFCA de Devon and Severn, dans le but de rencontrer les parties prenantes, de leur poser des questions ciblées et de recueillir des éléments d’information sur les répercussions économiques de l’instauration des zones proposées à l’interdiction (voir figure 1). Une réunion de consultation avec les autorités nationales et les représentants du secteur halieutique belge s’est tenue en Belgique le 12 juillet 2013 et une autre, avec les autorités nationales et les représentants du secteur halieutique français, s’est tenue à Paris le 27 septembre 2013. Les représentants du secteur halieutique français ont souligné le fait que des chalutiers à panneaux français opéraient dans la zone de Cape Bank, proposée à l’interdiction, et insisté sur la nécessité de prendre en compte, dans les mesures de gestion, les améliorations technologiques apportées aux différents types d’engins. Les informations et déclarations recueillies auprès des marins pêcheurs ont été enregistrées et prises en compte dans l’analyse d’impact au titre de témoignages anecdotiques.

1.8

Dans le cadre du processus officiel d’élaboration de l’arrêté, le projet d’arrêté et le projet d’analyse d’impact relatifs au site concerné ont été ouverts à la consultation du 10 septembre 2013 au 22 octobre 2013. Les observations des représentants du secteur halieutique français ont confirmé l’existence d’une activité de pêche au moyen d’engins traînants de fond dans la partie occidentale de la zone de Cape Bank, qui est proposée à l’interdiction. Par ailleurs, les représentants du secteur halieutique belge ont également confirmé dans leurs remarques que des navires de leur pays pêchaient dans la partie septentrionale de la zone de Cape Bank, qui est proposée à l’interdiction.

2.   Justification de l’intervention

2.1

En août 2012, le DEFRA a entrepris de réviser la gestion des pêches dans le cadre des SME afin de mettre en lumière les futures mesures de gestion requises pour faire en sorte que les formations présentes sur les sites concernés soient maintenues dans de bonnes conditions. Cette démarche a abouti à une politique révisée (21) de la gestion des pêches dans les SME.

2.2

Cette politique révisée est mise en œuvre par étapes sur la base d’éléments factuels et d’une hiérarchisation des risques. La hiérarchisation des risques se fonde sur une matrice (22) présentant un classement des risques liés aux interactions entre les activités de pêche et les éléments environnementaux. Les différentes interactions entre activités et éléments environnementaux ont été classées selon un code de couleurs (rouge, orange, vert ou bleu). Les interactions classées rouges feront l’objet de la mise en place prioritaire, pour la fin de 2013, de mesures de gestion (quel que ce soit le niveau effectif d’activité), afin d’éviter la détérioration d’éléments environnementaux bien définis, conformément aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats». Les interactions classées oranges devront faire l’objet d’une évaluation sur site visant à déterminer s’il y a lieu ou non de prendre des mesures de gestion de l’activité en vue de protéger les éléments environnementaux concernés. Les interactions classées vertes devront également faire l’objet d’une évaluation sur site si elles sont susceptibles de contribuer à des «effets cumulatifs». Quant au niveau bleu, il identifie les cas où aucune interaction n’est possible et dans lesquels aucune évaluation complémentaire n’est donc nécessaire (23).

2.3

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «Habitats» (24) impose que, dans les zones spéciales de conservation (ZSC) et les zones de protection spéciale (ZPS), les États membres:

établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites;

prennent des mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

2.4

Le règlement 8, article 1er, des «Conservation of Habitats and Species Regulations 2010» [règlements de 2010 sur la conservation des espèces et des habitats] classe notamment comme SME toute ZSC et ZPS, ainsi que tout SIC. Quant à la partie 6 de ces règlements, elle fixe les exigences en matière de gestion des SME conformément à l’article 6, paragraphes 2, 3, et 4, de la directive «Habitats».

2.5

Le SIC de «Land’s End and Cape Bank» contient des formations récifales sur substrat rocheux dont le niveau de risque lié aux engins trainants de fond a été classé rouge. Il convient dès lors d’adopter des mesures de gestion afin de supprimer ce risque. C’est à la MMO qu’il incombe de mettre en œuvre des mesures de gestion visant à empêcher toute interaction entre les formations récifales sur substrat rocheux et les engins de pêche traînants de fond. Les interactions entre les autres types d’engins de pêche et les formations récifales sur substrat rocheux seront examinées lors du processus d’évaluation des niveaux orange et vert.

2.6

Ce site chevauche deux zones administratives, à savoir la bande des 0 à 6 milles marins et celle des 6 à 12 milles marins. Le site abrite deux aires principales de formations récifales sur substrat rocheux: la première dans le secteur de Land’s End et la seconde dans celui de Cape Bank. Le récif de Land’s End, qui se trouve dans la zone des six milles marins, sera géré par un arrêté de l’IFCA de Cornouailles (Cornwall IFCA). Quant au récif de Cape Bank, qui chevauche la zone des six milles marins et celle des six à douze milles marins, il sera géré par un arrêté de la MMO.

2.7

Les indications relatives à la situation et à l’étendue précises des formations récifales sur substrat rocheux ont été fournies par Natural England (25). La délimitation de la zone tampon se fonde également sur le projet d’orientations de Natural England (26), qui recommande de déterminer la taille de cette zone en fonction de la profondeur de la formation à protéger. Dans le cas de ce site, la formation récifale sur substrat rocheux se trouve à une profondeur maximale de 100 m. Pour une profondeur comprise entre 25 et 200 m, Natural England recommande une zone tampon égale à trois fois la profondeur de la formation à protéger. Il a donc été décidé d’appliquer une zone tampon de 300 m (trois fois 100 m).

2.8

Une intervention est nécessaire afin de remédier à la défaillance du marché en ce qui concerne l’environnement marin; elle consiste à mettre en œuvre des mesures de gestion appropriées (telles que cet arrêté) de manière à faire en sorte de conserver les formations existantes et de réduire ou d’atténuer raisonnablement tout effet externe négatif. La mise en œuvre de l’arrêté permettra de perpétuer la fourniture de biens publics issus du milieu marin.

2.9

Il y a défaillance du marché lorsque ce dernier ne produit pas de résultat efficace (27). Dans le cadre du milieu marin, ces défaillances peuvent être décrites comme suit.

En ce qui concerne les biens et services publics– un certain nombre de biens et de services fournis par le milieu marin, tels que la régulation du climat et la diversité biologique, sont des «biens publics» (c’est-à-dire que personne ne peut être exclu du bénéfice de ces derniers et que l’utilisation du service n’en réduit pas la disponibilité au profit d’autres personnes). Les caractéristiques des biens publics font que les particuliers n’ont pas nécessairement d’incitation économique à contribuer volontairement, par leurs actions ou sur le plan financier, aux efforts visant à assurer la perpétuation de ces biens, ce qui peut conduire à une pénurie ou, dans le cas présent, à une protection insuffisante.

En ce qui concerne les effets externes négatifs– on parle d’effets externes négatifs lorsque les dommages subis par le milieu marin ne sont pas entièrement supportés par les utilisateurs qui les ont causés. Dans de nombreux cas, les biens et services marins n’ont pas de valeur monétaire, ce qui implique que le coût des dommages n’est pas fixé directement par le marché. Même dans le cas des produits qui font l’objet d’échanges commerciaux (comme le poisson sauvage), il est fréquent que les prix du marché ne reflètent pas le coût économique total, qui reste finalement à la charge de tiers et de la société dans son ensemble.

2.10

L’intervention des pouvoirs publics est nécessaire pour corriger ces deux sources de défaillances du marché en ce qui concerne le milieu marin. Les mesures de gestion visant à conserver les éléments à protéger sur les SME permettront de réduire ou d’atténuer raisonnablement tout effet externe négatif. Ces mesures de gestion permettront également de contribuer à perpétuer la fourniture de biens publics issus du milieu marin et, par exemple, de maintenir toute la biodiversité présente dans les eaux marines de l’Angleterre.

3.   Objectifs politiques et effets escomptés

3.1.

Le «Marine and Coastal Access Act» de 2009 (28) (MaCAA) a établi l’Organisation de la gestion des affaires marines – «Marine Management Organisation», MMO - pour assurer, défendre et gérer la durabilité de l’environnement marin et de la pêche côtière, en conciliant efficacement les retombées sociales, environnementales et économiques dans le but de garantir la bonne santé des mers, une pêche durable et un secteur viable.

3.2.

L’objectif politique pertinent pour la présente analyse d’impact est d’atteindre les objectifs de conservation de ce site en veillant à ce que les formations récifales sur substrat rocheux soient protégées contre les risques de dommages causés par les engins traînants de fond.

3.3.

Les objectifs de conservation de ce site sont:

En fonction de l’évolution naturelle, de maintenir:

l’étendue de l’habitat du récif sur substrat rocheux et la diversité de l’habitat, ainsi que les espèces qui y vivent;

la structure communautaire de l’habitat (par exemple, la structure de la population des différentes espèces remarquables et leur contribution au fonctionnement de l’écosystème);

la qualité de l’environnement naturel (par exemple, la qualité de l’eau, les niveaux de sédiments en suspension, etc.);

les processus environnementaux naturels (par exemple, les processus biologiques et physiques qui se produisent naturellement dans l’environnement, comme la circulation des eaux et le dépôt de sédiments, ne devraient pas s’écarter de la ligne de base telle qu’elle se présente au moment de la désignation).

3.4.

Les effets escomptés sont la réduction du risque de dégradation des formations récifales sur substrat rocheux et le respect des obligations découlant de l’article 6 de la directive «Habitats». En outre, les incidences économiques de l’action de gestion seront dans la mesure du possible limitées.

4.   Les options

4.1   Dans le cadre de l’approche révisée du DEFRA (ministère de l’agriculture), les outils de gestion privilégiés consistent à mettre en œuvre des arrêtés de la MMO dans la zone comprise entre 6 et 12 milles marins, et à confier à la MMO la direction de la gestion des sites qui se situent de part et d’autre de la limite des 6 milles marins. À la suite de discussions entre la MMO et la Cornwall Inshore Fisheries and Conservation Authority - Cornwall IFCA (l’autorité chargée de la pêche côtière et de la conservation de la région de Cornouailles), il a été convenu que, bien que ce SIC se situe de part et d’autre de la limite des 6 milles marins, la Cornwall IFCA prendra des arrêtés pour gérer la partie du site située à l’intérieur des 6 milles marins et un arrêté de la MMO servira à gérer la zone située entre 0 et 12 milles marins. L’option recommandée est donc de recourir à un arrêté de la MMO pour la partie du SIC située entre et 0 et 12 milles marins.

4.1.1.   Option 1: Le statu quo

Cette option n’impliquerait l’introduction d’aucune mesure de gestion permanente. Cette option signifierait que les risques que présentent pour le site les activités dommageables ne seraient pas pris en compte et impliquerait que les obligations dans le cadre de l’approche révisée du DEFRA et celles découlant de l’article 6 de la directive «Habitats» ne seraient pas respectées.

4.1.2.   Option 2: Accord volontaire:

Cette option impliquerait l’élaboration de codes de conduite volontaires à des fins de protection des formations récifales. La MMO a envisagé cette option à la lumière des principes d’amélioration de la réglementation, qui exigent qu’un nouveau règlement ne soit introduit qu’en dernier ressort, et de l’approche révisée du DEFRA, selon laquelle il est prévu que les mesures de gestion soient de nature réglementaire pour garantir une protection adéquate. L’approche révisée du DEFRA exige aussi d’ici la fin de décembre 2013 l’adoption de mesures destinées à remédier aux interactions présentant un risque élevé (rouge) entre les formations récifales spécifiques et les engins de pêche. La MMO estime qu’en raison de la nécessité de protéger rapidement les formations récifales, et du fait que des interactions même limitées pourraient se traduire par une détérioration de ces structures, des mesures facultatives ne sont pas appropriées en l’espèce.

4.1.3.   Option 3: Arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur l’ensemble du SIC («fermeture complète du site»)

L’interdiction des engins traînants de fond dans l’ensemble du secteur du SIC dénommé «Cape Bank» n’est pas nécessaire pour assurer la protection de la formation récifale sur substrat rocheux et entrainerait des pertes financières inutiles pour les pêcheurs utilisant d’autres zones du SIC. Comme l’indique le tableau 1, l’estimation des pertes de débarquements s’élèverait au total à 15 971,20 GBP, contre 11 788,83 GBP pour l’option privilégiée, et les coûts administratifs liés à la mise en œuvre seraient beaucoup plus élevés.

4.1.4.   Option 4: Arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur les formations récifales de Sabellaria spinulosa avec une zone tampon appropriée («gestion sectorisée»).

C’est l’option privilégiée et une analyse complète de cette option figure ci-après.

4.1.5.   Gestion de l’activité par décret, ordonnance réglementaire ou octroi de licences de pêche

Ces mécanismes de gestion ne sont pas jugés appropriés en l’espèce. La capacité de la MMO à prendre des arrêtés, telle que stipulée dans le MaCAA, est plus appropriée car ces derniers sont destinés à être utilisés pour gérer l’activité dans les zones marines protégées, en fournissant le niveau approprié de compétence, de flexibilité, de consultation et de rapidité.

4.2.   Option recommandée:

4.2.1.   Arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur les formations récifales sur substrat rocheux avec une zone tampon appropriée («gestion sectorisée»).

4.2.2.   Cette option est recommandée car elle est la plus rentable. La MMO est l’autorité la plus apte à faire progresser les mesures de gestion de la pêche dans la zone située entre 0 et 12 milles marins, étant donné qu’elle dispose des compétences lui permettant de prendre des arrêtés dans l’ensemble de cette zone afin de contribuer à atteindre les objectifs de conservation du SIC. La limite de la zone proposée à l’interdiction a été déterminée en tenant compte des données disponibles les plus fiables sur l’étendue des formations, ainsi que de la nécessité d’une «zone tampon» entre les formations récifales et la limite fixée par arrêté. Au moment de délimiter les contours de la zone interdite, il a également été tenu compte de la facilité d’exécution de l’arrêté et de la nécessité de disposer d’une démarcation claire pour favoriser le respect de l’interdiction.

5.   Données disponibles

5.1.   Effets de l’activité des engins traînants de fond sur les récifs sur substrat rocheux

5.1.1.

Les éléments d’informations disponibles (29) composés d’études empiriques quantifiant les effets des activités de pêche sur les habitats à fond dur sont limités. Il est néanmoins établi que le remorquage de chaluts sur les substrats rocheux endommage ou tue une proportion importante d’espèces se présentant sous forme de structures étendues fixées verticalement, telles que les éponges et les coraux (Løkkeborg 2005). 67 % des éponges ont été endommagées lors du passage d’un seul chalut, dans le Golfe d’Alaska (Freese et al., 1999). D’autres espèces telles que les hydraires, les anémones, les bryozoaires, les tuniciers et les échinodermes sont vulnérables face aux engins de pêche mobiles (McConnaughey et al 2000, Sewell et Hiscock 2005). Le chalutage peut également réduire la complexité de l’habitat car des rochers et des galets associés au substrat dur s’en trouvent déplacés (Engel et Kvitek 2008, Freese et al., 1999). La résistance aux dommages physiques varie selon le type de substrat, les récifs d’argilite étant particulièrement vulnérables aux dommages structurels (Attrill et al. 2011). Il est considéré que le risque d’impact significatif suffit à exiger un classement en risque rouge et, partant, la mise en œuvre de mesures de gestion cette année.

5.2   Répartition des formations récifales sur substrat rocheux

La figure 1 ci-après indique le lieu d’implantation des formations récifales sur substrat rocheux dans la zone de Cape Bank, située sur le SIC.

Figure 1

Carte du site et des formations récifales

Image 8

Marine Management Organisation

SIC de Land's End & Cape Bank

Limite 6 milles marins (UKHO)

Limite 12 miles marins (UKHO)

Zone gérée par la MMO

Promontoire recifal Cape Bank

SIC de Land's end & Cape Bank

Zone gérée par la CIFCA

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. © Marine Management Organisation. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright [2013] and database right. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee. Not to be used for navigation.

6.   Secteurs touchés

6.1.

Secteur de la pêche Les principaux navires concernés par l’interdiction seront les chalutiers à perche, les dragues et autres chaluts de fond qui comprennent essentiellement des navires débarquant à Newlyn. Les navires belges et français disposent de droits d’accès pour pêcher des espèces démersales; la majorité de ces captures n’est toutefois pas débarquée au Royaume-Uni. Les discussions avec les acteurs concernés et les représentants du secteur de la pêche belge au cours de la consultation préalable à cette mesure de gestion proposée ont montré que l’activité de pêche de fond avec engins traînants est limitée. Certains chalutiers à panneaux français opèrent à l’extrémité occidentale de la zone proposée à l’interdiction de Cape Bank et plusieurs navires belges pêchent à l’extrémité nord de cette même zone. L’action ne devrait avoir aucune incidence sur d’autres secteurs que la pêche.

6.2.

Économies locales et société: Les coûts sociaux et économiques potentiels pour les communautés locales britanniques, françaises et belges, dus aux débarquements potentiels perdus et les effets sur la pêche locale sont faibles. Cela est dû au fait que des lieux de pêche de remplacement sont accessibles et le déplacement sera donc minime. Les faibles effets probables de l’option privilégiée comme pêche prédominante affecteront les engins dormants de navires basés à Newlyn, Mousehole, Sennen Cove, et d’autres à Penwith Coves, St Ives et Hayle. La protection des récifs sur substrat rocheux présente aussi des bénéfices plus étendus, qui sont exposés à la section 7.

6.3.

Organes de contrôle: C’est à la MMO qu’incombera la responsabilité de faire respecter la zone proposée à l’interdiction dans la limite comprise entre 0 et 12 milles marins et, par conséquent, les coûts d’exécution supplémentaires auront une incidence pour la MMO. Une estimation de ces coûts est exposée à la section 7.

7.   Analyse des coûts et des avantages

7.1.   Coûts de l’option recommandée

7.1.1.   L’interdiction des engins traînants de fond dans la zone proposée pourrait se traduire par les coûts suivants:

Coût direct pour le secteur de la pêche en raison du rétrécissement des zones de pêche

Coûts pour le secteur de la pêche associés à un déplacement vers d’autres lieux de pêche

Impacts environnementaux potentiels liés à l’augmentation possible des dommages causés aux habitats dans d’autres zones en raison de ce déplacement

Coûts d’exécution et coûts administratifs pour la MMO

7.1.2.   Les coûts pour le secteur de la pêche, y compris les coûts de déplacement potentiels, ainsi que les coûts d’exécution et les coûts administratifs pour la MMO peuvent être évalués en termes monétaires; ces montants estimés ont été rassemblés et présentés dans le cadre de la présente analyse d’impact (tableaux 1 et 2 ci-dessous). Les coûts environnementaux engendrés par l’augmentation possible des dommages causés aux habitats sont difficiles à évaluer et figurent donc ici comme coûts non-monétisés.

7.2.   Analyse des coûts de la pêche

7.2.1.   Les renseignements ayant servi à évaluer les effets de la fermeture proposée proviennent:

des données relatives aux débarquements des navires de 2008 à 2011 extraites de leurs journaux de bord et des données figurant sur les bordereaux de vente fournies par les statistiques de la MMO;

des données relatives aux débarquements dans le rectangle statistique CIEM; d’une analyse plus approfondie visant à estimer les captures et les débarquements pour le SIC et les récifs/zones tampons pour le Royaume-Uni et d’autres États membres (tableaux 1 et 2);

des informations recueillies par la MMO auprès des pêcheurs au cours de la mission de consultation préalable, de juin à août 2013;

des informations recueillies auprès des acteurs concernés lors de la consultation formelle de la MMO préalable à l’arrêté, du 10 septembre au 22 octobre 2013;

des connaissances de l’agent local de la MMO et de l’agent côtier de l'IFCA.

7.3.   Incertitudes et hypothèses

7.3.1.   Les estimations du coût moyen ont été fondées sur les valeurs estimées des débarquements britanniques à l’intérieur du SIC, dans le rectangle statistique CIEM 29E4 (voir figure 2). On ignore quelle proportion de la valeur totale des débarquements découlait effectivement directement de la zone proposée à l’interdiction qui représente moins de 5,79 % d’un rectangle CIEM. Les données statistiques ont été établies sur la base de l’activité déclarée dans les rectangles CIEM qui couvrent les zones désignées du SIC. L’activité déclarée (la quantité et la valeur des débarquements ainsi que le type d’engins concernés) est tirée de la base de données de la MMO, Ifish. Des informations sur les navires belges et français ont été élaborées à partir des données partielles relatives aux débarquements, transmises par les États membres au groupe de travail sur des régimes de gestion de l’effort de pêche du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP). Une description plus détaillée des méthodes utilisées pour le calcul des coûts liés à la pêche est présentée aux annexes A et B.

7.3.2.   Les valeurs relatives à la zone proposée à l’interdiction exposées en détail dans le tableau 1 ont été établies en prenant les valeurs estimées à l’intérieur du SIC et en appliquant un pourcentage basé sur la zone interdite carrée à l’intérieur du SIC lui-même. Dans la plupart des cas, la zone carrée des zones proposées à l’interdiction est relativement petite par rapport à l’ensemble du SIC. Par conséquent, l’estimation détaillée doit être utilisée avec prudence et n’indique pas la véritable valeur attribuée à l’intérieur de la zone proposée à l’interdiction. Il est reconnu, par ailleurs, que l’éventuelle augmentation de la biodiversité autour du récif implique qu’il pourrait constituer un lieu de pêche plus abondant et l’analyse peut sous-estimer la valeur des lieux de pêche réduits.

7.3.3.   Les informations recueillies auprès des pêcheurs et des autres acteurs concernés au cours des réunions de consultation préalable servent à étayer le corpus de données disponibles et les hypothèses, avec la réserve qu’il ne s’agit que de témoignages anecdotiques. Les informations recueillies ont une valeur ponctuelle et ne sont qu’un instantané des personnes interrogées disposées à répondre ce jour-là. Le nombre de personnes interrogées correspond seulement au nombre de personnes venues individuellement fournir des informations plutôt qu’à celui des personnes ayant automatiquement marqué leur accord ou leur désaccord avec une affirmation.

7.3.4.   Les données relatives aux débarquements d’autres États membres sont limitées car la majorité de ces navires ne débarquent pas le produit de leur pêche au Royaume-Uni. Il est toutefois possible de procéder à des estimations à partir du système VMS des navires de plus de 15 mètres d’autres États membres, reçues au centre de surveillance des pêches (CSP) du Royaume-Uni, reprises sous 7.4.

Figure 2

Carte montrant le rectangle statistique CIEM 29E4 et le SIC de Land’s End and Cape Bank

Image 9

Marine Management Organisation

SIC de Land's End & Cape Bank (rectangle statistique CIEM 29E4)

Limite des 6 milles marins UKHO

Limite des 12 milles marins UKHO

SIC de Lands End & Cape Bank

Promontoire récifal de Cape Bank

Zone gérée par la MMO

Zone gérée lar la CIFCA

Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee. © ICES (http://geo.ices.dk/) © Marine Management Organisation. © Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Not to be used for navigation.

7.4.   Activités de pêche à l’intérieur du SIC de Land’s End and Cape Bank

7.4.1.   La majorité des navires britanniques qui opéraient dans la zone CIEM 29E4 ont moins de 10 mètres de long et sont principalement des fileyeurs (165 navires), des palangriers (146 navires), des caseyeurs (71 navires) et d’autres chaluts de fond (11 navires). On trouve parfois des chalutiers à perche de plus de 15 mètres de long (25 navires).

7.4.2.   Les principales espèces débarquées sont les espèces pélagiques, les crustacés, les poissons démersaux et les mollusques.

7.4.3.   Les navires français et belges disposent d’un droit d’accès légal à la zone du SIC située en dehors des 6 milles marins.

7.4.4.   La majorité des navires français et belges opérant dans les zones du CIEM ont plus de 15 mètres de long; parfois certains ont moins de 10 mètres de long. Les données concernant les débarquements des navires des autres États membres sont limitées car la majorité de ces navires ne débarquent pas le produit de leur pêche au Royaume-Uni. 7.4.5. Les données VMS (30) transmises par les flottes belge et française font état d’une faible activité dans les zones proposées à l’interdiction du SIC auxquelles elles ont accès (figures 3 et 4).

7.4.6.   Une consultation préalable a eu lieu à Ostende, le 12 juillet 2013, avec le secteur de la pêche belge, avec le soutien des autorités belges de la pêche. Cela visait à informer les pêcheurs belges de la gestion potentielle des pêcheries commerciales dans le SME anglais par rapport aux droits de pêche des pêcheurs belges dans la zone comprise entre 6 et 12 milles marins. Des représentants de l’industrie ayant assisté à la réunion du 12 juillet ont indiqué que les mesures actuellement proposées pour protéger les formations récifales sur substrat rocheux dans le SIC n’avaient pas d’incidence significative sur leur activité. Ces formations récifales sur substrat rocheux étaient considérées comme essentiellement inhospitalières pour les engins traînants de fond. Une réunion de consultation s’est tenue à Paris, le 27 septembre 2013, avec les autorités françaises et les représentants du secteur de la pêche, qui a confirmé l’existence de douze chaluts de fond à panneaux de 15 à 24 mètres, originaires de Normandie et pêchant dans la zone de Cape Bank proposée à l’interdiction.

7.4.6.   Les réponses aux consultations formelles émanant des représentants belges et français du secteur de la pêche ont confirmé que des activités de pêche se déroulent dans la zone proposée à l’interdiction.

Figure 3

Rapports 2012 de localisation VMS des navires français

Image 10

Marine Management Organisation

Position VMS des navires français en 2012 (SCI de Land's End & Cape Bank

Limite 6 milles m. (1983) (UKHO)

Limite 12 milles m. (1983) (UKHO)

Position VMS nav. francais (15+m) 2012

Vitesse (noeuds)

0.00 - 6.00

>=6.01

Zone gérée par la MMO

Promontoire récifal de Cape B.

SCI Land's End & Cape Bank

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data. ©Marine Management Organisation. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee. Not to be used for navigation.

Figure 4

Rapports 2012 de localisation VMS des navires belges

Image 11

Marine Management Organisation

Position VMS des navires belges en 2012 (SIC de Land's End & Cape Bank)

Limite 12 milles m. (1983)(UKHO)

Limite 6 milles m. (1983)(UKHO)

Zone gérée par la MMO

Promontoire récifal de Cape Bank

SIC de Land's End & Cape Bank

Position VMS nav. belges (15+m 2012

Vitesse (nceuds)

0.00 - 6.00

=6.01

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. ©Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee. Contains UKHO Law of the Sea data ©Crown copyright and database right. ©Marine Management Organisation Not to be used for navigation.

7.5.   Évaluation des débarquements concernés

Royaume-Uni

7.5.1.   L’impact direct sur les navires de pêche serait une diminution des captures et donc des débarquements provenant des engins traînants de fond dans la zone proposée à l’interdiction. Afin d’estimer les effets potentiels, les données relatives aux débarquements recueillies par la MMO ont été analysées.

7.5.2.   Le calcul des débarquements concernés de la zone du rectangle statistique CIEM 29E4 (pour les navires du Royaume-Uni identifiés comme opérant dans la zone depuis janvier 2008) figure au tableau 1. Les estimations du tableau 1 sont basées sur les moyennes de débarquements entre janvier 2008 et décembre 2011.

Tableau 1

Débarquements estimés du Royaume-Uni en provenance de la zone CIEM 29E4, en moyenne annuelle, et débarquements moyens sur le SIC (janvier 2008 — décembre 2011)

Type d’engin

Poids débarqué

(en tonnes)

Valeur avec la zone CIEM 29E4

(en GBP)

Valeur à l’intérieur du SIC

(GBP)

Valeur à l’intérieur de la zone interdite (73,813 % du SIC)

(GBP)

Chalutiers à perche

209

830 886

2 492,30

1 839,65

Dragues

86

120 294

nulle

nulle

Chaluts à langoustines

3

3 753

141,90

104,74

Autres chalutiers de pêche démersale

161

342 297

13 337

9 844,44

Total

459

1 297 230

15 971,20

11 788,83

7.5.3.   Les valeurs estimées des débarquements à l’intérieur du SIC ont été calculées en associant les données disponibles relatives aux débarquements (fournies par chaque navire de pêche dans le rectangle CIEM) aux données relatives à l’activité du navire de pêche (sur la base des relevés VMS) à l’intérieur du SIC. Cette approche applique une proportion de débarquements pour chaque rectangle CIEM au SIC, en fonction du niveau d’activité à l’intérieur du SIC.

Pour le SIC de Land’s End and Cape Bank, les données relatives aux débarquements pour le rectangle statistique CIEM (29E4) ont été utilisées et classées par taille de navires (navires de plus de 15 mètres, navires d’une longueur comprise entre 10 et 15 mètres et navires d’une longueur inférieure à 10 mètres).

Les valeurs des débarquements provenant de la zone proposée à l’interdiction ont ensuite été calculées comme proportion (fondée sur la taille des zones respectives) de la valeur estimée provenant de l’intérieur du SIC.

Veuillez vous reporter aux tableaux supplémentaires relatifs aux statistiques de la pêche pour 2008 à 2011, pour une répartition complète de l’activité à l’intérieur des rectangles statistiques CIEM associés au SIC.

On estime que le revenu annuel moyen pour les chalutiers à perche de plus de 15 mètres du SIC s’élève à 2 434,6 GBP. Les dragueurs de plus de 15 mètres ainsi que d’autres chalutiers démersaux figurent avec la mention «nulle». Pour les chalutiers à perche de moins de 10 mètres, le revenu annuel moyen estimé est de 10,90 GBP. Le revenu annuel moyen estimé pour les chalutiers à perche de 10 mètres à 15 mètres s’élève à 46,80 GBP. (pour une répartition complète, voir le tableau 5 établi à partir des tableaux statistiques des activités de pêche menées entre 2008 et 2011).

Il ressort de notre mission de consultation préalable avec les acteurs concernés que le principal impact financier de l’introduction de cet arrêté portera sur le chalutage de fond et le dragage des coquilles Saint-Jacques.

7.5.4   On a estimé qu’à l’intérieur de la zone proposée à l’interdiction (qui représente 73,813 % du SIC), les pertes de débarquements s’élèveraient au total à 11 788,83 GBP.

7.5.5.   Le coût total estimé est probablement surévalué dans la mesure où aucun déplacement n’a été supposé.

France et Belgique

7.5.6.   L’analyse des données fournies par le VMS a montré que la grande majorité des activités de pêche des pêcheurs belges dans la zone CIEM 29E4 se déroulent à l’extérieur du SIC. En 2012, 26 navires de pêche belges ont opéré dans la partie septentrionale du CIEM.

La plus grande partie de l’activité de pêche des pêcheurs français dans la zone CIEM 29E4 se déroule à l’extérieur, au nord-ouest du SIC. En 2012, 46 navires français ont fait état d’une position VMS à une vitesse angulaire de 1 à 6 nœuds dans la partie occidentale du Cape Bank du SIC.

7.5.7.   Dans cette zone l’activité des pêcheurs belges cible essentiellement la sole tandis que celle des pêcheurs français porte sur l’églefin et le cabillaud. Selon la méthodologie visée à l’annexe B «Analyse des navires non britanniques dans les rectangles CIEM», il a été estimé qu’en 2012:

On estime à 0,44 tonnes le nombre de tonnes débarquées des navires de pêche belges à l’intérieur de la partie accessible du SIC. Cela équivaut à une valeur de 1 749 GBP.

On estime à 24,98 tonnes le nombre de tonnes débarquées des navires de pêche français à l’intérieur de la partie accessible du SIC. Cela équivaut à une valeur de 44 036 GBP.

7.5.8   Toutefois, les figures 3 et 4 montrent que la plupart des activités de pêche sont concentrées sur le corridor nord ouest du site, qui se situe en dehors de la zone proposée à l’interdiction (formation récifale et zone tampon). La perte estimée des débarquements est donc considérée comme nettement inférieure aux estimations ci-dessus. Veuillez vous reporter à l’annexe B pour de plus amples informations sur l’activité de navires de pêche non britanniques, à l’intérieur et autour des zones proposées à l’interdiction.

7.6.   Effets probables sur la flotte de pêche à compter de la clôture

7.6.1.   Comme il est prévu que les pertes estimées de débarquements soient surévaluées (en raison de la faible activité de pêche menée à l’aide d’engins traînants de fond sur la formation récifale à substrat rocheux), on prévoit un impact limité de la fermeture sur les navires de pêche. Un certain nombre de pêcheurs touchés ont déclaré au cours de réunions de consultation préalable que les engins traînants de fond ne sont pas déployés sur la formation récifale à substrat rocheux car cela endommagerait leurs engins. Les représentants des secteurs halieutiques français et belge ont confirmé qu’il se produira une perte de lieux de pêche autour des zones occidentale et septentrionale de la zone interdite de Cape Bank; néanmoins d’autres lieux de pêche sont facilement accessibles.

7.7.   Capacité d’adaptation

7.7.1.   Afin d’évaluer les effets probables de la fermeture proposée sur les activités de pêche, il convient d’évaluer la mesure dans laquelle les navires pourraient conserver la même valeur de captures en déplaçant leur effort de pêche vers d’autres zones.

7.7.2.   Il a été demandé aux pêcheurs de remplir un questionnaire en vue de cette évaluation; des questions portaient directement sur le degré de déplacement vers d’autres zones de pêche, à la suite de la fermeture proposée, et sur leur capacité à pêcher dans d’autres lieux et à s’adapter afin de conserver la même valeur de captures. Certains pêcheurs concernés ont déclaré qu’ils ne pourraient pas changer de lieu de pêche ni de type d’engin mais comme l’option proposée limitera uniquement l’activité de pêche sur les formations récifales sur substrat rocheux et à l’intérieur de la zone tampon standard, le risque de déplacement sera minime.

7.7.3.   À la suite de l’introduction de l’option privilégiée (un arrêté portant sur des zones interdites spécifiques) plutôt que de la fermeture de l’ensemble du site, le niveau de déroutement de navires utilisant des engins traînants de fond sera réduit au minimum. Les représentants du secteur de la pêche belge et français ont confirmé lors de consultations préalables et de consultations formelles que des activités de pêche se déroulent dans la zone proposée à l’interdiction. Toutefois, le degré de déplacement et l’existence d’autres lieux de pêche n’ont pas fait l’objet de commentaires particuliers.

7.7.4.   On envisage d’examiner les preuves de progrès dans la technologie des engins de pêche et l’impact sur les formations récifales sensibles lors du classement en catégories oranges/vertes.

7.8.   Coûts indirects

7.8.1.   Coûts environnementaux

L’option recommandée s’accompagnera d’une possibilité minime d’augmentation des coûts en carburant pour les navires allant plus loin pour atteindre d’autres lieux de pêche car la plupart des pêcheurs ont indiqué ne pas pêcher dans cette zone; par ailleurs d’autres lieux de pêche sont facilement accessibles.

7.9   Coûts administratifs et coûts d’exécution

7.9.1   En matière d’exécution, la MMO suivra une approche fondée sur le renseignement et l’analyse des risques, comparable à celles qui ont été adoptées par un certain nombre d’autorités publiques de réglementation conformément au National Intelligence Model (cadre national en matière de renseignement) (31). Lorsque les renseignements disponibles révèlent un cas de non-conformité ou un risque de non-conformité, la MMO mettra en place une stratégie spécifique afin de répondre aux besoins de la ZMP et, s’il y a lieu, déploiera des ressources en conséquence. Il peut notamment s’agir de l’envoi de forces navales, d’une surveillance aérienne ou d’opérations conjointes avec d’autres services (telles que les IFCA, la UK Border Force ou l’EA). Il est prévu que toutes les opérations conjointes soient coordonnées par la MMO. Les principes sur la base desquels la MMO régira les ZMP sont fixés par la loi de 2006 sur la réforme législative et réglementaire (Legislative and Regulatory Reform Act 2006) et le Regulators’ Compliance Code; ils visent à garantir que toute action menée par la MMO soit proportionnée, responsable, cohérente, transparente et ciblée (32).

7.9.2.   La mise en œuvre de l’arrêté proposé se fera dans le cadre du budget actuel. Le VMS de l’UE sera utilisé comme outil de gestion pour le contrôle maritime et aérien des navires de plus de 12 mètres. Eu égard à la faible activité de pêche à l’intérieur du site, le risque de non-conformité est minime ou faible (33). Le tableau 2 donne les prévisions de frais d’exécution pour la gestion de cette option privilégiée.

Tableau 2

Coûts supplémentaires annuels d’exécution de l’option recommandée  (34)

Activité

Coût par unité

(en GBP)

Estimation du nombre d’unités par an

Coût total par an

(en GBP)

Surveillance de surface par la Royal Navy, par site

4 000 par jour

1

4 000

Patrouilles de surveillance conjointes avec les antennes locales du SFC/IFCA, par site

Entre 800 et 1 000 par jour

5

Entre 4 000 et 5 000

Surveillance aérienne par site

2 050 par heure

2

4 100

Enquêtes/poursuites par site

10 375 par cas

1

10 375

Total

 

9

Entre 22 475 et 23 475


Tableau 3

Profil annuel des coûts monétisé de l’option recommandée - en milliers de GBP, en prix constants

 

Année0

Année1

Année2

Année3

Année4

Année5

Année6

Année7

Année8

Année9

Coûts liés à la transition

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Coûts annuels récurrents — meilleure estimation

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Basse

0,022475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Élevée

0,023475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Somme des valeurs actualisées des coûts annuels (*1):

0,2 mille GBP

7.10.   Avantages de l’option recommandée

7.10.1.   L’exclusion des engins traînants de fond de la zone proposée à l’interdiction empêcherait l’utilisation de ce type d’engins sur les formations récifales sur substrat rocheux et présenterait les avantages suivants:

des avantages environnementaux consistant à maintenir les habitats sur les récifs à substrat rocheux.

Les avantages environnementaux figurent ici comme avantages non-monétisés.

7.11.   Avantages environnementaux

7.11.1.   La formation récifale sur substrat rocheux située sur le SIC est l’une de celles qui présentent la plus riche diversité biologique à l’échelle nationale et son rôle est important pour le développement des espèces considérées comme rares ou dont la présence se trouve à la limite de leur répartition biogéographique. Même si les différents récifs sont relativement peu importants (à la fois à l’échelle nationale et locale), ils offrent une variété écologique et représentent une superficie importante au niveau local (en raison de leur taille) d’habitat récifal marin, submergé en permanence (35).

7.11.2.   Le SIC comprend deux zones principales de récif, composées presque exclusivement de granit (Axelsson & Dewey, 2011; Birchenough et al., 2008); une zone de récif bordant la côte (la partie du SIC de Land’s End - la sous-structure récifale côtière haute) et une zone de récif vertical plus au large, en forme de grand croissant arqué, qui est sommairement alignée sur la ligne côtière (la partie de Cape Bank du SIC - la sous-structure récifale haute au large). Le récif haut situé au large sera géré par la MMO. Cette zone est couverte de varech, de communautés de bryozoaires et d’hydroïdes; elle comporte aussi des zones peuplées d’échinodermes et de corail Ross Pentapora fascialis, d’échinodermes Echinus esculentus et d’éponges perforatrices de roche Cliona celata (Birchenough et al., 2008a). Les mouvements d’eau dus aux courants et à l’action des vagues favorisent également une croissance dense d’éponges, d’holothuries, d’anémones et de coraux mous (Irving, 1996) (36).

7.11.3.   Les récifs fournissent également un certain degré de protection côtière et constituent des zones importantes de recyclage des nutriments, de fixation de carbone et d’azote et de stabilisation des sédiments.

7.11.4.   Un habitat récifal protégé est un refuge naturel pour créer des populations d’espèces ciblées et faisant l’objet de prises accessoires.

7.11.5.   Cet arrêté présente l’avantage d’offrir une protection appropriée et de préserver les caractéristiques écologiques qui peuvent éventuellement conduire à une plus grande biodiversité par comparaison avec d’autres lieux de pêche.

7.11.6   Les retombées environnementales positives de l’introduction de cet arrêté seront considérables puisqu’il protègera les formations récifales sur substrat rocheux à l’intérieur du site contre les engins traînants de fond. Cela contribuera à atteindre l’objectif de conservation consistant à «maintenir». Cela aura aussi des effets bénéfiques supplémentaires sur d’autres formations récifales à l’intérieur du SIC et des retombées positives globales pour l’habitat récifal à la suite de l’interdiction recommandée, ce qui pourrait favoriser la pratique d’activités plus récréatives dans la zone, comme la plongée ou la pêche sportive, susceptibles de bénéficier à l’économie locale.

7.12.   Avantages socio-économiques

7.12.1   Il est possible que le maintien en l’état de la formation récifale et de l’habitat récifal sur substrat rocheux en augmente l’attrait pour les personnes pratiquant des activités récréatives, y compris les plongeurs et les pêcheurs sportifs (S.E. Rees et al, 2013 (37); D.R. Chae et al, 2012 (38)). Cela pourrait aussi accroître le tourisme dans la région et donc augmenter les dépenses dans les entreprises locales (S.E.Reeset al, 2013).

7.12.2.   Mettre en œuvre une zone de gestion aménagée plutôt que fermer l’ensemble du site limite le déplacement des navires utilisant des engins traînants de fond.

7.13.   Répartition des coûts et des avantages

7.13.1.   La répartition des coûts sociaux et économiques se situe essentiellement à un niveau local britannique, français et belge (à l’exclusion des coûts liés à la mise en œuvre) avec des retombées bénéfiques globales pour l’environnement couvrant une zone plus étendue et ayant davantage un impact national.

Annexe A: Notes concernant l’extraction de données statistiques relatives à la pêche britannique et tableaux correspondants

Le site de la MMO présente des tableaux détaillés résumant l’activité déclarée dans les rectangles statistiques CIEM qui couvrent les zones détaillées définies comme sites marins européens (SME) (39).

Ce niveau de détail traduit le degré de précision maximal parmi les données disponibles communiquées aux administrations des pêches du Royaume-Uni.

Ces données fournissent des informations sur la quantité et la valeur des débarquements provenant des rectangles couvrant les zones, ainsi que des précisions sur les navires, les engins de pêche utilisés et les espèces capturées.

Outre ces données relatives aux activités de pêche, les navires de plus de 15 mètres de long font connaître leur position exacte toutes les deux heures dans le cadre du système britannique de surveillance des navires par satellite.

Pour les navires de plus de 15 mètres, il a été possible de combiner les données spatiales relativement peu précises provenant des systèmes de notification de l’activité et les rapports de position détaillés communiqués par les systèmes VMS afin d’évaluer l’activité de pêche de manière plus fine. Ce remaniement minutieux des données relatives à l’activité permet d’estimer l’activité dans les zones des SME détaillées pour les navires de plus de 15 mètres.

Lorsqu’elle est disponible, cette information figure dans les tableaux de données, parallèlement aux données relatives à l’activité globale dans les rectangles statistiques CIEM, pour les navires de plus de 15 mètres; le ratio entre ces deux jeux de données a été appliqué aux données concernant d’autres longueurs de navires pour fournir des estimations approximatives de l’activité des navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l’intérieur des zones proposées à l’interdiction.

Veuillez noter que les zones proposées à l’interdiction se trouvent dans les eaux intérieures; par conséquent, il peut s’avérer imprécis d’utiliser la proportion d’activité menée par des navires de plus de 15 mètres à l’intérieur de ces zones pour estimer l’activité d’autres navires britanniques étant donné que les plus grands navires tendent à pêcher plus loin au large que les autres, en particulier les navires de plus de 10 mètres.

Ces données figurent en grisé dans les tableaux afin de souligner qu’il s’agit d’estimations et qu’elles doivent donc être utilisées avec prudence.

La liste ci-après énumère les SME côtiers couverts par cette analyse — certains rectangles couvrent plus d’une zone, ils apparaissent en jaune.

Ce chevauchement signifie que la couverture potentielle totale des zones proposées à l’interdiction ne peut pas être estimée en additionnant les résultats des zones individuelles. Le tableau ci-dessous comporte des informations détaillées, dans les rectangles statistiques CIEM concernés pour chaque zone proposée à l’interdiction, sur la proportion de l’activité globale réalisée par des navires de plus de 15 mètres (pour ces navires, les données satellitaires détaillées sont disponibles).

En l’état, pour les navires couvrant proportionnellement une grande partie des SME, les estimations de l’activité des autres gammes de longueur, effectuées en s’appuyant sur l’activité VMS devraient normalement être beaucoup plus fiables que celles réalisées pour les sites proportionnellement peu couverts.

Annexe B: Note concernant les données statistiques relatives à la pêche non-britannique

Ces tableaux reprennent des informations partielles relatives aux débarquements transmises par les États membres au comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), groupe de travail sur des régimes de gestion de l’effort de pêche.

Dans le cadre de ses activités, ce groupe compile différentes séries de données, comprenant les informations détaillées relatives aux débarquements des différentes espèces pour chaque État membre, dans chaque rectangle CIEM, avec des groupements de navires.

Cet ensemble de données est élaboré pour répondre aux besoins du CSTEP et, à ce titre, il a dû être traité avec le plus grand soin afin d’éviter le double comptage des données relatives à l’activité de pêche. Il provient du site du CSTEP. (40)

Les sommes récapitulatives ont été comparées aux activités enregistrées sur le système FIDES de l’Union européenne pour certains stocks sous quota afin de valider les données déclarées.

Cependant, il subsiste des différences dans les totaux entre ceux communiqués pour les combinaisons espèce/zone dans les fichiers du CSTEP et ceux publiés pour des niveaux similaires de détail, dans le cadre des systèmes de déclaration de captures sur FIDES pour le suivi de la consommation des quotas. À ce titre, ces chiffres sont indicatifs du niveau de l’activité des États membres impliqués dans la zone et ne sont pas des chiffres définitifs.

Des valeurs monétaires indicatives ont été établies à l’aide de la valeur moyenne des débarquements des navires britanniques en provenance du rectangle CIEM concerné ou de zones similaires.

L’absence de données pour certaines années peut indiquer qu’aucune activité n’a été déclarée ou bien qu’aucune donnée n’a été fournie.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ VMS DES NAVIRES NON BRITANNIQUES DANS LES RECTANGLES CIEM COUVRANT LE SIC CONCERNÉ PAR L’ANALYSE D’IMPACT

Méthodologie employée

Cette analyse est le résultat de l’application de la méthodologie standard destinée à déterminer si des navires britanniques ont ou non exercé une activité dans une zone géographique spécifique, aux informations reçues pour les navires non britanniques, en particulier ceux provenant de France et de Belgique disposant de droits d’accès historiques à certaines parties des eaux intérieures britanniques.

Cela implique l’estimation de l’activité de pêche à partir des données VMS basées sur la vitesse du bateau, telles que communiquées dans les messages VMS («pings»).

Les données pour chaque «ping» VMS reçu de navires non britanniques dans le rectangle ou les rectangles concernés couvrant la zone détaillée sont sélectionnées à partir du système VMS du Royaume-Uni, en extrayant les informations détaillées relatives au numéro d’identification du navire («CFR»), sa position et sa vitesse ainsi que la date et l’heure du «ping».

Chaque «ping» fait l’objet d’une évaluation et d’un classement comme indication de l’activité de pêche se déroulant lorsque la vitesse est supérieure ou égale à un nœud ou inférieure ou égale à six nœuds.

Ces «pings» relatifs à la pêche et provenant du rectangle (s) concerné (s) sont ensuite transformés en logiciels SIG afin de déterminer si le navire se situait à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone géographique concernée.

Cela permet de calculer la proportion de pings de pêche enregistrés pour chaque État membre à l’intérieur du rectangle, qui étaient dans la zone spécifique. Ce facteur sera ensuite appliqué au niveau global des débarquements considéré dans les séries de données du CSTEP pour l’État membre concerné afin de permettre des estimations de l’activité des navires non britanniques dans la zone géographique spécifique.

Résumé de l’activité des navires belges et français dans le rectangle CIEM 29E4 couvrant le site de Land’s End & Cape Bank

Le présent document est un résumé de l’activité menée par les navires des États membres en termes de quantité et de valeur du poisson débarqué en ce qui concerne:

(1)

l’activité totale dans les rectangles CIEM couvrant la zone concernée, à l’aide d’engins traînants de fond.

(2)

les estimations d’activité dans la zone spécifique concernée à l’aide d’engins traînants de fond

Partie A — Tonnage total d’activité

 

 

1.

2.

 

 

Activité (en tonnes) dans le rectangle CIEM 29E4

Activité (en tonnes) estimée ainsi qu’à l’intérieur du SIC, basée sur l’activité VMS maximale de 2010 à 2012

BELGIQUE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Plus de 15 mètres de long

BT 2 (*2)

105,77

76,81

121,77

352,38

0,13

0,10

0,15

0,44

 

TR 2 (*3)

0,00

0,00

0,00

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Zone 29E4 (total)

105,77

76,81

121,77

352,73

0,13

0,10

0,15

0,44

FRANCE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

De 0 à 15 mètres de long

Perche

0,00

0,00

0,00

2,15

 

 

 

0,05

 

Chaluts de fond

0,00

0,00

3,00

0,17

 

 

0,07

 

 

Drague

0,00

0,00

9,63

0,00

 

 

0,23

 

Plus de 15 mètres de long

Chaluts de fond

0,00

0,00

940,59

1 055,57

 

 

22,21

24,93

 

Drague

0,00

0,00

13,26

0,00

 

 

0,31

 

 

Zone 29E4 (total)

0,00

0,00

966,48

1 057,89

0,00

0,00

22,82

24,98


Partie B — Tonnage total d’activité

 

 

1.

2.

 

 

Activité (en GBP) dans le rectangle CIEM 29E4

Activité (en GBP) estimée ainsi qu’à l’intérieur du SIC, basée sur l’activité VMS maximale de 2009 à 2012

BELGIQUE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Plus de 15 mètres de long

BT2 (*4)

442 857

404 990

705 959

1 409 228

549

502

876

1 748

 

TR2 (*5)

0

0

0

522

0

0

0

1

 

Zone 29E4 (total)

442 857

404 990

705 959

1 409 751

549

502

876

1 749

FRANCE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

De 0 à 15 mètres de long

Perche

0

0

0

8 116

0

0

0

192

 

Chaluts de fond

0

0

4 898

1 452

0

0

116

34

 

Drague

0

0

15 722

0

0

0

371

0

Plus de 15 mètres de long

Chaluts de fond

0

0

1 804 373

1 855 331

0

0

42 607

43 810

 

Drague

0

0

21 648

0

0

0

511

0

 

Zone 29E4 (total)

0

0

1 846 641

1 864 899

0

0

43 605

44 036

Veuillez vous référer aux données des statistiques de la pêche non britanniques pour un relevé complet des activités.

ANNEXE V

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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS FACTUELS

1.   Introduction

1.1

Site: SIC de Start Point to Plymouth Sound and Eddystone. (41)

1.2

Le SIC de Start Point to Plymouth Sound and Eddystone a été désigné pour les communautés récifales sur substrat rocheux qui s’y trouvent. Les communautés récifales sur substrat rocheux sont des zones de rochers saillants colonisées par de nombreuses espèces animales et végétales. Il arrive que différentes communautés se succèdent, depuis les eaux de surface, qui sont exposées au rayonnement solaire et peuplées principalement de végétaux tels que les forêts de varech et les algues rouges, jusqu’aux eaux profondes, où des récifs sur substrat rocheux abritent toute une population d’espèces animales telles que des échinodermes, des éponges, des coraux, des anémones, des bryozoaires et des crustacés (42).

1.3

Les formations récifales sur substrat rocheux situées dans le périmètre du SIC comptent parmi celles qui présentent la plus riche diversité biologique à l’échelle nationale, et leur rôle est important pour le développement d’espèces considérées comme rares ou se trouvant à la limite de leur répartition biogéographique.

1.4

Le ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA –) a révisé la politique de gestion des pêcheries sur les sites marins européens (SME). Il en a résulté la nécessité pour la MMO de prendre des mesures visant à protéger les formations récifales sur substrat rocheux des dégâts occasionnés par les engins de pêche traînants de fond à l’intérieur du SIC, dans la zone comprise entre six et douze milles marins, afin d’assurer le plein respect de l’article 6 de la directive «Habitats» (43).

1.5

On entend par engin traînant de fond tout engin de pêche poussé ou tracté en mer qui entre en contact avec les fonds marins. Entrent notamment dans cette catégorie les chaluts démersaux à panneaux et à perche, ainsi que les dragues à crustacés. Il y a donc lieu de prendre des mesures de gestion visant à restreindre ces interactions entre les activités de pêche et les formations environnementales.

1.6

La présente analyse d’impact a été élaborée en vue de mettre en évidence les coûts et les bénéfices du projet d’arrêté de la MMO interdisant les engins trainants de fond en vue de protéger les formations récifales. Elle explique également pourquoi l’option recommandée est la mesure de gestion privilégiée. Un projet de la présente analyse d’impact a été soumis à consultation publique.

1.7

Les données et les éléments factuels qui la sous-tendent ont été recueillis, au stade de la collecte d’informations, auprès de l’organisme Natural England, des IFCA et de la MMO. En outre, la MMO a organisé dans ses locaux deux sessions d’information: la première à Looe le 10 juin 2013, en coopération avec l’IFCA de Cornouailles et la deuxième à Plymouth, le 11 juin 2013, en coopération avec l’IFCA de Devon and Severn, dans le but de rencontrer les parties prenantes, de leur poser des questions ciblées et de recueillir des éléments d’information sur les répercussions économiques de l’instauration des zones proposées à l’interdiction. Une réunion de consultation avec les autorités nationales et les représentants du secteur halieutique belges s’est tenue en Belgique le 12 juillet 2013 et une autre, avec les autorités nationales et les représentants du secteur halieutique français, s’est tenue à Paris le 27 septembre 2013. Des observations formulées par le représentant du secteur halieutique belge, il ressort que l’utilisation d’engins traînants de fond est très marginale dans les zones proposées à l’interdiction (exception faite des zones tampons proposées), mais qu’il existe bel et bien une activité de pêche dans les couloirs situés entre les formations récifales sur substrat rocheux, et particulièrement entre Eddystone et Hatt Rock (qui resteront accessibles). Les informations et déclarations recueillies auprès des marins pêcheurs ont été enregistrées et prises en compte dans l’analyse d’impact au titre de témoignages anecdotiques.

1.8

Dans le cadre du processus officiel d’élaboration de l’arrêté, le projet d’arrêté et le projet d’analyse d’impact relatifs au site concerné ont été ouverts à la consultation du 10 septembre 2013 au 22 octobre 2013. Les observations des représentants du secteur halieutique français ont confirmé l’existence d’une activité de pêche au moyen d’engins trainants de fond dans la zone de Hatt Rock, qui est proposée à l’interdiction. Quant aux représentants du secteur halieutique belge, ils ont confirmé que l’activité des navires belges était modeste sur ce site.

2.   Justification de l’intervention

2.1

En août 2012, le DEFRA a entrepris de réviser la gestion des pêches dans le cadre des SME afin de mettre en lumière les futures mesures de gestion requises pour faire en sorte que les formations présentes sur les sites concernés soient maintenues dans de bonnes conditions. Cette démarche a abouti à une politique révisée (44) de la gestion de la pêche dans les SME.

2.2

Cette politique révisée est mise en œuvre par étapes sur la base d’éléments factuels et d’une hiérarchisation des risques. La hiérarchisation des risques se fonde sur une matrice (45) présentant un classement des risques liés aux interactions entre les activités de pêche et les éléments environnementaux. Les différentes interactions entre activités et éléments environnementaux ont été classées selon un code de couleurs (rouge, orange, vert ou bleu). Les interactions classées rouges feront l’objet de la mise en place prioritaire, pour la fin de 2013, de mesures de gestion (quel que ce soit le niveau effectif d’activité), afin d’éviter la détérioration d’éléments environnementaux bien définis, conformément aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats». Les interactions classées orange devront faire l’objet d’une évaluation sur site visant à déterminer s’il y a lieu ou non de prendre des mesures de gestion de l’activité en vue de protéger les éléments environnementaux concernés. Les interactions classées vertes devront également faire l’objet d’une évaluation sur site si elles sont susceptibles de contribuer à des «effets cumulatifs». Quant au niveau bleu, il identifie les cas où aucune interaction n’est possible et dans lesquels aucune évaluation complémentaire n’est donc nécessaire (46).

2.3

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «Habitats» (47) impose que, dans les zones spéciales de conservation (ZSC) et les zones de protection spéciale (ZPS) (48), les États membres:

établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites;

prennent les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

2.4

Le n 8, article 1er, des «Conservation of Habitats and Species Regulations 2010» [règlements de 2010 sur la conservation des espèces et des habitats] classe notamment comme SME toute ZSC et ZPS, ainsi que tout SIC. Quant à la partie 6 de ces règlements, elle fixe les exigences en matière de gestion des SME conformément à l’article 6, paragraphes 2, 3, et 4, de la directive «Habitats».

2.5

Le SIC de «Start Point to Plymouth Sound and Eddystone» contient des formations récifales sur substrat rocheux dont le niveau de risque lié aux engins trainants de fond a été classé rouge. Il convient dès lors d’adopter des mesures de gestion afin de supprimer ce risque. C’est à la MMO qu’il incombe de mettre en œuvre des mesures de gestion visant à empêcher toute interaction entre les formations récifales sur substrat rocheux et les engins trainants de pêche de fond. Les interactions entre les formations récifales sur substrat rocheux et les autres types d’engins de pêche figurant dans la matrice seront examinées lors du processus d’évaluation orange et vert.

2.6

Le secteur Eddystone du site chevauche deux zones administratives, à savoir la bande des 0 à 6 milles marins et celle des 6 à 12 milles marins. Les formations récifales sur substrat rocheux se trouvant dans la zone des 6 milles marins seront régies par un arrêté de l’IFCA de Cornouailles, tandis que celles qui se trouvent dans la zone des 6 à 12 milles marins seront régies par un arrêté de la MMO.

2.7

Les indications relatives à la situation et à l’étendue précises des formations récifales sur substrat rocheux ont été fournies par Natural England (49). La délimitation de la zone tampon se fonde également sur les orientations de Natural England (50), qui recommande de déterminer la taille de cette zone en fonction de la profondeur de la formation à protéger. Dans le cas de ce site, la formation récifale sur substrat rocheux se trouve à environ 60 m de profondeur. Pour une profondeur comprise entre 25 et 200 m, Natural England recommande une zone tampon égale à trois fois la profondeur de la formation à protéger. Cela équivaudrait donc ici à trois fois 60 m, soit 180 m. Cependant, comme on ne connaît pas avec exactitude la profondeur de la formation récifale et que celle-ci pourrait légèrement dépasser les 60 m, il a été décidé de prévoir une zone tampon de 200 m. Pour faciliter l’application et le respect des règles, le périmètre de la zone tampon a ensuite été lissé.

2.8

Une intervention est nécessaire afin de remédier à la défaillance du marché en ce qui concerne l’environnement marin; elle consiste à mettre en œuvre des mesures de gestion appropriées (telles que cet arrêté) de manière à faire en sorte de conserver les formations existantes et de réduire ou d’atténuer raisonnablement tout effet externe négatif. L’application de l’arrêté permettra de perpétuer la fourniture de biens publics issus du milieu marin.

2.9

Il y a défaillance du marché lorsque ce dernier ne produit pas de résultat efficace (51). Dans le cadre du milieu marin, ces défaillances peuvent être décrites comme suit.

En ce qui concerne les biens et services publics: un certain nombre de biens et de services fournis par le milieu marin, tels que la régulation du climat et la diversité biologique, sont des «biens publics» (c’est-à-dire que personne ne peut être exclu du bénéfice de ces derniers et que l’utilisation du service n’en réduit pas la disponibilité au profit d’autres personnes). Les caractéristiques des biens publics font que les particuliers n’ont pas nécessairement d’incitation économique à contribuer volontairement, par leurs actions ou sur le plan financier, aux efforts visant à assurer la perpétuation de ces biens, ce qui peut conduire à une pénurie ou, dans le cas présent, à une protection insuffisante.

En ce qui concerne les effets externes négatifs: on parle d’effets externes négatifs lorsque les dommages causés au milieu marin ne sont pas entièrement supportés par les utilisateurs qui les ont causés. Dans de nombreux cas, les biens et services marins n’ont pas de valeur monétaire, ce qui implique que le coût des dommages n’est pas fixé directement par le marché. Même dans le cas des produits qui font l’objet d’échanges commerciaux (comme le poisson sauvage), il est fréquent que les prix du marché ne reflètent pas le coût économique total, qui reste finalement à la charge de tiers et de la société dans son ensemble.

2.10

L’intervention des pouvoirs publics est nécessaire pour corriger ces deux sources de défaillances du marché en ce qui concerne le milieu marin. Les mesures de gestion visant à conserver les éléments à protéger dans les SME permettront de réduire ou d’atténuer raisonnablement tout effet externe négatif. Ces mesures de gestion permettront également de contribuer à perpétuer la fourniture de biens publics issus du milieu marin et, par exemple, de maintenir toute la biodiversité présente dans les eaux marines de l’Angleterre.

3.   Objectifs politiques et effets escomptés

3.1.

Le «Marine and Coastal Access Act» de 2009 (52) (MaCAA) a établi l’Organisation de la gestion des affaires marines – «Marine Management Organisation», MMO - pour assurer, défendre et gérer la durabilité de l’environnement marin et de la pêche côtière, en conciliant efficacement les retombées sociales, environnementales et économiques dans le but de garantir la bonne santé des mers, une pêche durable et un secteur viable.

3.2.

L’objectif politique pertinent pour la présente analyse d’impact est d’atteindre les objectifs de conservation de ce site en veillant à ce que les formations récifales sur substrat rocheux soient protégées contre les risques de dommages causés par les engins trainants de fond.

3.3.

Les objectifs de conservation de ce site sont:

en fonction de l’évolution naturelle, de maintenir:

l’étendue de l’habitat du récif sur substrat rocheux et la diversité de l’habitat, ainsi que les espèces qui y vivent;

la structure communautaire de l’habitat (par exemple, la structure de la population des différentes espèces remarquables et leur contribution au fonctionnement de l’écosystème);

la qualité de l’environnement naturel (par exemple, la qualité de l’eau, les niveaux de sédiments en suspension, etc.);

les processus environnementaux naturels (par exemple, les processus biologiques et physiques qui se produisent spontanément dans l’environnement, comme la circulation des eaux et le dépôt de sédiments, ne devraient pas s’écarter de la ligne de base au moment de la désignation) (53)

3.4.

Les effets escomptés sont la réduction du risque de dégradation des formations récifales sur substrat rocheux et le respect des obligations découlant de l’article 6 de la directive «Habitats». En outre, les incidences économiques de l’action de gestion seront dans la mesure du possible limitées.

4.   Les options

4.1   Dans le cadre de la politique révisée du DEFRA, les outils de gestion privilégiés consistent à mettre en œuvre des arrêtés de la MMO dans la zone des 6 à 12 milles marins, et à confier à la MMO la direction de la gestion des sites qui se situent de part et d’autre de la limite des 6 milles marins. À la suite de discussions entre la MMO et l’IFCA de Cornouailles, il a été convenu que, bien que ce SIC se situe de part et d’autre de la limite des 6 milles marins, l’IFCA de Cornouailles établira des arrêtés pour gérer la partie du site située dans la zone des 6 milles marins et un arrêté de la MMO servira à gérer la zone située entre 6 et 12 milles marins. L’option recommandée est donc de recourir à un arrêté de la MMO pour la partie du SIC située entre 6 et 12 milles marins.

4.1.1.   Option 1: le statu quo

Cette option n’impliquerait l’introduction d’aucune mesure de gestion permanente. Elle signifierait que les risques que présentent pour le site les activités dommageables ne seraient pas pris en compte et impliquerait que les obligations dans le cadre de la politique révisée du DEFRA et celles découlant de l’article 6 de la directive «Habitats» ne seraient pas respectées.

4.1.2.   Option 2: accord volontaire

Cette option impliquerait l’élaboration de codes de conduite volontaires à des fins de protection des éléments environnementaux. La MMO a envisagé cette option à la lumière des principes d’amélioration de la réglementation, qui exigent qu’un nouveau règlement ne soit introduit qu’en dernier ressort, et de la politique révisée du DEFRA, selon laquelle il est prévu que les mesures de gestion soient de nature réglementaire pour garantir une protection adéquate. La politique révisée du DEFRA exige aussi l’adoption, d’ici la fin de décembre 2013, de mesures destinées à remédier aux interactions présentant un risque élevé (rouge) entre éléments désignés et engins de pêche. La MMO estime qu’en raison de la nécessité de protéger rapidement les éléments environnementaux, et du fait que des interactions même limitées pourraient se traduire par une détérioration de ces éléments, des mesures facultatives ne sont pas appropriées en l’espèce.

4.1.3.   Option 3: Arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond dans l’ensemble du SIC («fermeture complète du site»).

L’interdiction des engins traînants de fond dans l’ensemble du SIC n’est pas nécessaire pour assurer la protection des formations récifales sur substrat rocheux et entraînerait des pertes financières inutiles pour les pêcheurs opérant dans d’autres zones du SIC. Comme l’indique le tableau 1, l’estimation des pertes globales de débarquements s’élèverait au total à 80,671 GBP contre 1,428 GBP pour l’option privilégiée et les coûts administratifs liés à la mise en œuvre seraient beaucoup plus élevés.

4.1.4   Option 4: Arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur les formations récifales de Sabellaria spinulosa avec une zone tampon appropriée («gestion sectorisée»).

C’est l’option privilégiée et une analyse complète de cette option figure ci-après.

4.1.5.   Option 5: gestion de l’activité au moyen d’un décret (Statutory Instrument), d’une ordonnance réglementaire (Regulating Order) ou de la délivrance de licences de pêche.

Ces mécanismes de gestion ne sont pas jugés appropriés en l’espèce. La capacité de la MMO à prendre des arrêtés, telle que stipulée dans le MaCAA, est plus appropriée car ces derniers sont destinés à être utilisés pour gérer l’activité dans les zones marines protégées, en fournissant le niveau approprié de compétence, de flexibilité, de consultation et de rapidité.

4.2.   Option recommandée:

4.2.1.   Arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur les formations récifales sur substrat rocheux avec une zone tampon appropriée («gestion sectorisée»).

4.2.2.   Cette option est recommandée car elle est la plus rentable. La MMO est l’autorité la plus appropriée pour présenter des mesures de gestion de la pêche dans la zone située entre 6 et 12 milles marins étant donné qu’elle dispose des compétences lui permettant d’établir des arrêtés dans l’ensemble de cette zone afin de contribuer à atteindre les objectifs de conservation du SIC. La limite de la zone proposée à l’interdiction a été déterminée en tenant compte des données disponibles les plus fiables sur l’étendue des éléments environnementaux, ainsi que de la nécessité d’une «zone tampon» entre les éléments et la limite fixée par arrêté. Au moment de délimiter les contours de la zone interdite, il a également été tenu compte de la facilité d’exécution de l’arrêté et de la nécessité de disposer d’une démarcation claire pour favoriser le respect de l’interdiction.

5.   Moyen de preuves

5.1.   Effets de l’activité des engins traînants de fond sur les récifs sur substrat rocheux

5.1.1.

Les éléments factuels disponibles (54) composés d’études empiriques quantifiant les effets des activités de pêche sur les habitats à fond dur sont limités. Il est néanmoins établi que le remorquage de chaluts sur les substrats rocheux endommage ou tue une proportion importante d’espèces se présentant sous forme de structures étendues fixées verticalement, telles que les éponges et les coraux (Løkkeborg 2005). 67 % des éponges ont été endommagées lors du passage d’un seul chalut, dans le Golfe d’Alaska (Freese et al., 1999). D’autres espèces telles que les hydraires, les anémones, les bryozoaires, les tuniciers et les échinodermes sont vulnérables face aux engins de pêche mobiles (McConnaughey et al 2000, Sewell et Hiscock 2005). Le chalutage peut également réduire la complexité de l’habitat car des rochers et des galets associés au substrat dur s’en trouvent déplacés (Engel et Kvitek 2008, Freese et al., 1999). La résistance aux dommages physiques varie selon le type de substrat, les récifs d’argilite étant particulièrement vulnérables aux dommages structurels (Attrill et al. 2011). Il est considéré que le risque d’impact significatif suffit à exiger un classement en risque rouge et, partant, la mise en œuvre de mesures de gestion cette année.

5.2   Répartition des formations récifales sur substrat rocheux

La figure 1 ci-après indique le lieu d’implantation des formations récifales sur substrat rocheux à l’intérieur du SIC.

Figure 1

Carte du site et des formations récifales

Image 16

Marine Management Organisation

SIC de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone (Eddystone)

Limite des 6 milles marins (1983)(UKHO)

Formations récifales

SIC récif Start Pt. to Plymouth Sound & Edd.

Zones de gestion

CIFCA

MMO

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. Reproduced with permission of Natural England / Joint Nature Conservation Committee Not to be used for navigation.

6.   Secteurs touchés

6.1

Secteur de la pêche: Les principaux navires concernés sont des dragues pour pêcher la coquille Saint-Jacques, les chalutiers à perche et des chalutiers locaux qui comprennent essentiellement des navires débarquant dans la zone de Plymouth and Looe ainsi qu’occasionnellement dans des ports comme Brixham et Teignmouth. Les navires belges et français disposent de droits d’accès pour pêcher des espèces démersales; la majorité de ces captures n’est toutefois pas débarquée au Royaume-Uni. Des chalutiers de fond français opèrent dans la zone de Hatt Rock proposée à l’interdiction. Le secteur de la pêche belge mène une activité de pêche limitée dans cette zone. Les discussions avec les acteurs concernés au cours de la consultation préalable à cette mesure de gestion proposée ont montré que l’activité de pêche de fond avec engins trainants se déroule essentiellement dans les couloirs situés entre les formations récifales sur substrat rocheux et les zones tampons proposées. L’action ne devrait avoir aucune incidence sur d’autres secteurs que la pêche.

6.2.

Économies locales et société: Les coûts sociaux et économiques potentiels pour les communautés locales, dus aux débarquements potentiels perdus et les effets sur la pêche locale sont faibles. Cela est dû au fait que des lieux de pêche de remplacement sont accessibles et que le déroutement sera donc minime. Les principaux ports susceptibles d’être touchés sont Plymouth et Looe. Les représentants du secteur halieutique français ont souligné que des services de pêche risquent d’être touchés dans les régions côtières qui dépendent de l’activité de pêche. La protection des récifs sur substrat rocheux présente aussi des bénéfices plus étendus, qui sont exposés à la section 7.

6.3.

Organes de contrôle: C’est à la MMO qu’incombera la responsabilité de faire respecter la zone proposée à l’interdiction et, par conséquent, les coûts d’exécution supplémentaires auront une incidence pour elle. Une estimation de ces coûts est exposée à la section 7.

7.   Analyse des coûts et des avantages

7.1.   Coûts de l’option recommandée

7.1.1.   L’interdiction des engins traînants de fond dans la zone proposée pourrait se traduire par les coûts suivants:

Coût direct pour le secteur de la pêche en raison du rétrécissement des zones de pêche

Coûts pour le secteur de la pêche associés à un déroutement vers d’autres lieux de pêche

Impacts environnementaux potentiels liés à l’augmentation possible des dommages causés aux habitats dans d’autres zones en raison de ce déroutement

Coûts d’exécution et coûts administratifs pour la MMO

7.1.2.   Les coûts pour le secteur de la pêche, y compris les coûts de déroutement potentiels, ainsi que les coûts d’exécution et les coûts administratifs pour la MMO peuvent être exprimés en termes monétaires; ces montants estimés ont été rassemblés et présentés dans le cadre de la présente analyse d’impact (tableaux 1 et 2 ci-dessous). Les coûts environnementaux engendrés par l’augmentation possible des dommages causés aux habitats sont difficiles à évaluer et figurent donc ici comme coûts non monétaires.

7.2.   Analyse des coûts de la pêche

7.2.1.   Les renseignements ayant servi à évaluer les effets de la fermeture proposée proviennent:

des données relatives aux débarquements des navires de 2008 à 2011 extraites de leurs journaux de pêche et des données figurant sur les bordereaux de vente fournies par les statistiques de la MMO;

des données relatives aux débarquements dans le rectangle statistique CIEM; d’une analyse plus approfondie visant à estimer les captures et les débarquements pour le SIC et les récifs/zones tampons pour le Royaume-Uni et d’autres États membres (tableaux 1 et 2);

des informations recueillies par la MMO auprès des pêcheurs au cours de la mission de consultation préalable, de juin à août 2013;

des informations recueillies auprès des acteurs concernés lors de la consultation formelle de la MMO préalable à l’arrêté, du 10 septembre au 22 octobre 2013;

des connaissances de l’agent local de la MMO et de l’officier côtier de l’IFCA.

7.3.   Incertitudes et hypothèses

7.3.1.   Les estimations du coût moyen des ont été fondées sur les valeurs estimées des débarquements britanniques à l’intérieur du SIC, dans les rectangles statistiques CIEM 29E5 et 29E6 (voir figure 2). On ignore quelle proportion de la valeur totale des débarquements correspondait effectivement directement à la zone proposée à l’interdiction qui représente moins de 0,16 % d’un rectangle CIEM. Les données statistiques ont été établies sur la base de l’activité déclarée dans les rectangles CIEM qui couvrent les zones désignées du SIC. Les données concernant l’activité déclarée (quantité et valeur des débarquements ainsi que le type d’engins concernés) sont tirées de la base de données de la MMO, Ifish. Les informations relatives aux navires belges et français proviennent d’extraits des données relatives aux débarquements fournies par les États membres au groupe de travail du CSTEP sur les régimes d’effort de pêche. Une description plus détaillée des méthodes utilisées pour le calcul des coûts est présentée aux annexes A et B.

7.3.2.   Les valeurs relatives à la zone proposée à l’interdiction exposées en détail dans le tableau 1 ont été établies en prenant les valeurs estimées à l’intérieur du SIC et en appliquant un pourcentage basé sur la zone interdite carrée à l’intérieur du SIC lui-même. Dans la plupart des cas, la zone carrée des zones proposées à l’interdiction est relativement petite par rapport à l’ensemble du SIC. Par conséquent, l’estimation détaillée doit être utilisée avec prudence et n’indique pas la véritable valeur attribuée à l’intérieur de la zone proposée à l’interdiction. Il est reconnu, par ailleurs, que l’éventuelle augmentation de la biodiversité autour du récif implique qu’il pourrait constituer un lieu de pêche plus abondant et l’analyse peut sous-estimer la valeur des lieux de pêche réduits.

7.3.3.   Les informations recueillies auprès des pêcheurs et des autres acteurs concernés au cours des réunions de consultation préalable servent à étayer la synthèse des éléments factuels et les différentes hypothèses, avec la réserve qu’il ne s’agit que de témoignages anecdotiques. Les informations recueillies ont une valeur ponctuelle et ne constituent qu’un instantané fourni un jour donné par les personnes interrogées. Le nombre de personnes interrogées correspond seulement au nombre de personnes venues individuellement fournir des informations plutôt qu’à celui des personnes ayant automatiquement marqué leur accord ou leur désaccord avec une affirmation.

7.3.4.   Les données relatives aux débarquements des navires d’autres États membres sont limitées car la majorité de ces navires ne débarquent pas le produit de leur pêche au Royaume-Uni. Il est possible de procéder à des estimations à partir des relevés de positions VMS des navires de plus de 15 mètres d’autres États membres, reçus au centre de surveillance des pêches (CSP) du Royaume-Uni, reprises sous 7.4.

des données relatives aux débarquements des navires de 2008 à 2011 extraites de leurs journaux de bord et des données figurant sur les bordereaux de vente fournies par les statistiques de la MMO;

des données relatives aux débarquements dans le rectangle statistique CIEM; d’une analyse plus approfondie visant à estimer les captures et les débarquements pour le SIC et les récifs/zones tampons pour le Royaume-Uni et d’autres États membres (tableaux 1 et 2);

des informations recueillies par la MMO auprès des pêcheurs au cours de la mission de consultation préalable, de juin à août 2013;

des connaissances de l’agent local de la MMO et de l’agent côtier de l’IFCA.

7.4.   Activités de pêche à l’intérieur du SIC de Start Point to Plymouth Sound and Eddystone

7.4.1.   La majorité des navires britanniques qui opéraient dans les zones CIEM 29E5 et 29E6 ont moins de 10 mètres de long et sont principalement des fileyeurs (261 navires), des palangriers (126 navires) et des caseyeurs (72 navires). On trouve parfois des chalutiers à perche de plus de 15 mètres de long (25 navires).

7.4.2.   Les principales espèces débarquées sont les coquilles Saint-Jacques, les crabes, les sprats et les sardines.

7.4.3.   Les navires français et belges disposent d’un droit d’accès légal à la zone du SIC située au-delà des 6 milles marins.

7.4.4.   La majorité des navires étrangers opérant dans les zones CIEM ont plus de 15 mètres de long; parfois certains ont moins de 10 mètres de long. Les données concernant les débarquements des navires français et belges sont limitées car la majorité de ces navires ne débarquent pas le produit de leur pêche au Royaume-Uni. Des informations statistiques détaillées ont été demandées à la France et la Belgique et, après réception, les données seront introduites dans la version finale de l’analyse d’impact.

7.4.5.   Les données VMS (55) transmises par les flottes belge et française font état d’une faible activité dans les zones proposées à l’interdiction du SIC auxquelles elles ont accès (figures 3 et 4).

7.4.6.   Une consultation préalable a eu lieu à Ostende, le 12 juillet 2013, avec le secteur de la pêche belge, avec le soutien des autorités belges de la pêche. Cette consultation visait à les informer de la gestion potentielle des pêcheries commerciales dans le SME anglais quant aux droits de pêche des pêcheurs belges dans la zone comprise entre 6 et 12 milles marins. Des représentants du secteur ayant assisté à la réunion du 12 juillet ont indiqué que les mesures actuellement proposées pour protéger les formations récifales sur substrat rocheux sur le SIC n’avaient pas d’incidence significative sur leur activité. Ces formations récifales sur substrat rocheux étaient considérées comme essentiellement inhospitalières pour les engins traînants de fond. Une réunion de consultation a été organisée avec les autorités françaises et les représentants du secteur de la pêche français, à Paris, le 27 septembre 2013. Les représentants ont indiqué que l’accès entre Eddystone et Hatt Rock constituait une importante voie d’accès pour les navires français.

7.4.7   Les réponses aux consultations formelles émanant des représentants belges du secteur de la pêche ont confirmé que des activités de pêche limitées se déroulent dans la zone proposée à l’interdiction; les représentants français ont toutefois confirmé l’existence d’une activité de pêche en particulier dans la zone de Hatt Rock.

Figure 2

Carte montrant les rectangles statistiques CIEM 29E5 et 29E6 et le SIC de Start Point to Plymouth Sound and Eddystone

Image 17

Marine Management Organisation

SIC de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone

Rectangles statistiques CIEM 29E5 et 29E6

Limite des 6 milles marins (UKHO)

Limite des 12 milles marins (UKHO)

Rectangles statistiques CIEM

SIC récif Start Pt to Plymouth Sound & Eddyston

Formations récifales

Zones de gestion

CIFCA

MMO

Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, USGS, Intermap, iPC, NRCng KoAN, Esri Japan, METI, Esri (Thailand), TomTom, 2012. © Natural England Copyright 2008. © Crown Copyright. All rights reserved 2008. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data© ICES (http://geo.ices.dk/). ©Marine management Organisation. Not to be used for navigation.

Figure 3

Relevés de position VMS des navires français en 2012

Image 18

Marine Management Organisation

SIC de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone (Eddystone)

Limite des 6 milles marins (1983) (UKHO)

SIC récif Start Point to Plymouth Sound & Eddys.

Zones de gestion

CIFCA

MMO

Positions VMS navires français (+15m) 2012

Vitesse (nceuds)

0.00 - 6.00

>=6.01

Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. © British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. ©Marine Management Organisation. Natural England Copyright 2008 © Crown Copyright. All rights reserved 2008. Not to be used for navigation.

Figure 4

relevés de position VMS des navires belges en 2012

Image 19

Marine Management Organisation

Positions VMS des navires belges en 2012

(SIC de Start Point to Plymouth Sound & Eddystone [Eddystone])

Limite des 6 milles marins (1983) (UKHO)

Formations récifales

SIC récif Start Pt. to Plymouth Sound & Edd.

Zones de gestion

CIFCA

MMO

Positions VMS navires belges (15+m) 2012

Vitesse (nceuds)

0.00 - 6.00

>= 6.01

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. ©Marine Management Organisation. Not to be used for navigation.

7.5   Évaluation des débarquements concernés

Royaume-Uni

7.5.1   L’impact direct sur les navires de pêche serait une diminution des captures et donc des débarquements provenant des engins traînants de fond dans la zone proposée à l’interdiction. Afin d’estimer les effets potentiels, les données relatives aux débarquements recueillies par la MMO ont été analysées.

7.5.2   Le calcul des débarquements concernés de la zone des rectangles CIEM 29E5 et 29E6 (pour les navires du Royaume-Uni identifiés comme opérant dans la zone depuis janvier 2008) figure au tableau 1. Les estimations du tableau 1 sont basées sur les moyennes de débarquements entre janvier 2008 et décembre 2011.

Tableau 1

Débarquements estimés du Royaume-Uni en provenance de la zone CIEM 29E5 et 29E6, en moyenne annuelle, et débarquements moyens dans le SIC (janvier 2008 — décembre 2011)

Type d’engin

Poids débarqué

(en tonnes)

Valeur

(GBP)

Valeur à l’intérieur du SIC

(GBP)

Valeur à l’intérieur de la zone interdite (1,77 % du SIC)

(GBP)

Chalutiers à perche

1 429

3 844 049

2 693

47,67

Dragueurs

2 589

4 149 690

7 368

130,43

Chaluts à langoustines

7

4 873

0

0

Autres chalutiers de pêche démersale

3 211

7 334 338

70 610

1 249,78

Total

7 236

15 332 950

80 671

1 428

7.5.3   Les valeurs estimées des débarquements à l’intérieur du SIC ont été calculées en associant les données disponibles relatives aux débarquements (fournies par chaque navire de pêche dans le rectangle CIEM) aux données relatives à l’activité du navire de pêche (sur la base des relevés VMS) à l’intérieur du SIC. Cette approche applique une proportion de débarquements pour chaque rectangle CIEM au SIC, en fonction du niveau d’activité à l’intérieur du SIC.

Pour le SIC de Start Point to Plymouth Sound and Eddystone, les données relatives aux débarquements pour les rectangles CIEM (29E5 et 29E6) ont été utilisées et classées par taille de navires (navires de plus de 15 mètres, navires d’une longueur comprise entre 10 et 15 mètres et navires d’une longueur inférieure à 10 mètres).

Les valeurs des débarquements provenant de la zone proposée à l’interdiction ont ensuite été calculées comme proportion (fondée sur la taille des zones respectives) de la valeur estimée provenant de l’intérieur du SIC.

Veuillez vous reporter aux tableaux supplémentaires relatifs aux statistiques de la pêche pour 2008 à 2011, pour une répartition complète de l’activité à l’intérieur des rectangles statistiques CIEM associés au SIC.

On estime que le revenu annuel moyen tiré du SIC s’élève à 2 551 GBP pour les flottes de chalutiers à perche de plus de 15 mètres, à 2 683 GBP pour les dragueurs de plus de 15 mètres et à 6 547 GBP pour la flotte de chalutiers démersaux de plus de 15 mètres. Pour la flotte de chalutiers démersaux de moins de 10 mètres, le revenu annuel moyen estimé est de 15 237 GBP. Pour la flotte de chalutiers démersaux de 10 à 15 mètres, le revenu annuel moyen estimé est de 54 408 GBP (pour une répartition complète, voir le tableau 5 établi à partir des tableaux statistiques des activités de pêche menées entre 2008 et 2011). Il ressort de notre mission de consultation préalable avec les acteurs concernés que le principal impact financier de l’introduction de cet arrêté portera sur le chalutage de fond et le dragage des coquilles Saint-Jacques.

7.5.4   On a estimé qu’à l’intérieur de la zone soumise à interdiction par la MMO (qui représente, en superficie, 1,77 % du SIC), les pertes de débarquements s’élèveraient au total à 1 428 GBP.

7.5.5   Le coût total estimé est probablement surévalué dans la mesure où aucun déroutement n’a été supposé.

France et Belgique

7.5.6   L’analyse des données VMS a montré que la grande majorité des activités de pêche des pêcheurs belges dans les zones CIEM 29E5 et 29E6 se déroulent à une certaine distance du site proprement dit. En 2012, on n’a dénombré que vingt navires en activité dans ces deux rectangles CIEM. La plus grande partie de l’activité des pêcheurs français dans les zones CIEM 29E5 et 29E6 se déroule soit à l’ouest du site, soit entre Hatt Rock et les Brentons. En 2012, six navires français ont fait état d’une position VMS à une vitesse de 1 à 6 nœuds dans le secteur Eddystone du SIC.

7.5.7   Dans cette zone, l’activité des pêcheurs belges cible essentiellement la plie, tandis que celle des pêcheurs français porte sur l’églefin et le merlan. Selon la méthodologie visée à l’annexe B «Analyse des navires non britanniques dans les rectangles CIEM», il a été estimé qu’en 2012:

on estime à 0,15 tonne les quantités débarquées des navires de pêche belges à l’intérieur de la partie accessible du SIC, ce qui équivaut à une valeur de 339 GBP;

on estime à 4,20 tonne les quantités débarquées des navires de pêche français à l’intérieur de la partie accessible du SIC, ce qui équivaut à une valeur de 5 929 GBP.

Il n’est cependant pas prévu d’interdire l’accès à la totalité de la zone, et il ressort des figures 3 et 4 qu’une activité de pêche se déroule dans les couloirs extérieurs à l’aire proposée à l’interdiction (formations récifales et zone tampon). La perte estimée des débarquements est donc considérée comme nettement inférieure aux valeurs ci-dessus.

Pour plus de données statistiques hors Royaume-Uni, veuillez vous reporter à l’annexe B.

7.6   Effets probables sur la flotte de pêche à compter de la clôture

7.6.1   Étant donné que les pertes de débarquements devraient être faibles, on estime que l’incidence de la fermeture sur les flottes de pêche britannique et belge sera modeste. Un certain nombre de marins pêcheurs concernés ont déclaré, au cours des réunions de consultation préalable organisées par la MMO, que les engins traînants de fond ne sont pas utilisés sur les formations récifales sur substrat rocheux, mais que des pertes de revenus sont à craindre dans les zones tampons autour de ces formations récifales sur substrat rocheux. Cette éventualité a été prise en compte dans le tableau 3. Lors de la consultation officielle, les représentants du secteur halieutique belge ont confirmé que l’activité des navires belges était modeste sur ce site. Les représentants du secteur halieutique français ont quant à eux confirmé qu’une perte de lieux de pêche sera à déplorer autour de la zone interdite de Hatt Rock, d’autres lieux de pêche restant toutefois facilement accessibles.

7.7   Adaptabilité

7.7.1   Afin d’évaluer les effets probables de la fermeture proposée sur les activités de pêche, il convient d’évaluer la mesure dans laquelle les navires pourraient conserver la même valeur de captures en déplaçant leur effort de pêche vers d’autres zones.

7.7.2   Il a été demandé aux pêcheurs de remplir un questionnaire en vue de cette évaluation; des questions portaient directement sur le degré de déroutement vers d’autres zones de pêche, à la suite de la fermeture proposée, et sur leur capacité à pêcher dans d’autres lieux et à s’adapter afin de conserver la même valeur de captures. Les pêcheurs concernés ont déclaré qu’ils ne pourraient pas changer de lieu de pêche ni de type d’engin, mais comme l’option proposée limitera uniquement l’activité de pêche sur les formations récifales sur substrat rocheux et à l’intérieur de la zone tampon standard, le risque de déroutement sera minime.

7.7.3   À la suite de l’introduction de l’option privilégiée (un arrêté portant sur des zones interdites spécifiques) plutôt que de la fermeture de l’ensemble du site, le niveau de déroutement de navires utilisant des engins traînants de fond sera réduit au minimum. Lors des réunions de consultation préalable avec le secteur halieutique, le principal problème mis en avant en matière de déroutement était l’incidence d’une fermeture complète du site, la préférence allant aux couloirs entre les formations récifales sur substrat rocheux. Il a été indiqué que les interactions impliquant des engins traînants de fond n’avaient pas lieu sur les formations concernées, mais bel et bien dans les zones tampons proposées.

7.7.4   Lors de l’évaluation en vue du classement sous les catégories orange/verte, il est envisagé d’examiner les éléments attestant de progrès dans la technologie des engins de pêche, ainsi que les incidences sur les éléments environnementaux sensibles.

7.8   Coûts indirects

7.8.1   Coûts environnementaux

7.8.2   Il est à prévoir une possibilité minime d’augmentation des coûts de carburant pour les navires devant aller plus loin pour atteindre d’autres lieux de pêche et pour compenser les pertes potentielles de captures consécutives à la fermeture de la zone proposée à l’interdiction. La raison en est que les pêcheurs continueront probablement à opérer dans les couloirs entre les zones interdites.

7.8.3   Il existe, dans les couloirs traversant les zones géographiques interdites, une possibilité d’accroissement de l’effort de pêche susceptible d’avoir des répercussions sur la biodiversité et les habitats (S.E. Rees et al., 2013 (56)).

7.9   Coûts administratifs et coûts d’exécution

7.9.1   En matière d’exécution, la MMO suivra une approche fondée sur le renseignement et l’analyse des risques, comparable à celles qui ont été adoptées par un certain nombre d’autorités publiques de réglementation conformément au National Intelligence Model (cadre national en matière de renseignement) (57). Lorsque les renseignements disponibles laissent soupçonner un cas ou un risque d’infraction, une stratégie de mise en œuvre spécifique sera mise en place par la MMO afin de répondre aux besoins de la ZMP et, s’il y a lieu, de déployer des ressources en conséquence. Il peut notamment s’agir de l’envoi de forces navales, d’une surveillance aérienne ou d’opérations conjointes avec d’autres services (telles que les IFCA, la UK Border Force ou l’EA). Il est prévu que toutes les opérations conjointes soient coordonnées par la MMO. Les principes sur la base desquels la MMO régira les ZMP sont fixés par la loi de 2006 sur la réforme législative et réglementaire (Legislative and Regulatory Reform Act 2006) et le Regulators’ Compliance Code; ils visent à garantir que toute action menée par la MMO soit proportionnée, responsable, cohérente, transparente et ciblée (58).

7.9.2   La mise en œuvre de l’arrêté proposé se fera dans le cadre du budget actuel. Le VMS de l’UE sera utilisé comme outil de gestion pour le contrôle maritime et aérien des navires de plus de 12 mètres. Eu égard à la faible activité de pêche à l’intérieur du site, le risque de non-conformité est minime ou faible (59). Le tableau 2 donne les prévisions de frais d’exécution pour la gestion de cette option privilégiée.

Tableau 2

Coûts supplémentaires annuels d’exécution de l’option recommandée  (60)

Activité

Coût par unité

(en GBP)

Estimation du nombre d’unités par an

Coût total par an

(en GBP)

Surveillance de surface par la Royal Navy, par site

4 000 par jour

1

4 000

Patrouilles de surveillance conjointes avec les antennes locales de l'IFCA, par site

Entre 800 et 1 000 par jour

5

Entre 4 000 et 5 000

Surveillance aérienne, par site

2 050 par heure

2

4 100

Enquêtes/poursuites, par site

10 375 par cas

1

10 375

Total

 

9

22 475 – 23 475


Tableau 3

Profil annuel des coûts monétaires de l’option recommandée (en milliers de GBP), en prix constants

 

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Coûts liés à la transition

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Coûts annuels récurrents — meilleure estimation

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Estimation basse

0,022475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Estimation haute

0,023475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Somme des valeurs actualisées des coûts annuels (*6):

0,2 mille GBP

7.10   Avantages de l’option recommandée

7.10.1   L’exclusion des engins traînants de fond des zones proposées à l’interdiction empêcherait l’utilisation de ce type d’engins sur les formations récifales sur substrat rocheux et présenterait les avantages suivants:

des retombées environnementales positives consistant à maintenir les habitats de récifs sur substrat rocheux.

Les retombées environnementales positives figurent ici comme bénéfices non-monétaires.

7.11   Bénéfices environnementaux

7.11.1   La formation récifale sur substrat rocheux située sur le SIC est une de celles qui présentent la plus riche diversité biologique à l’échelle nationale et son rôle est important pour le développement d’espèces considérées comme rares ou se trouvant à la limite de leur répartition biogéographique. Même si les récifs individuels sont de taille relativement modeste (à la fois à l’échelle nationale et locale), ils offrent une variété écologique et représentent, par leurs dimensions, une superficie proportionnellement importante, au niveau local, d’habitat récifal marin submergé en permanence (61).

7.11.2   Les récifs côtiers comprennent les zones récifales littorales et leurs prolongements écologiques terrestres émergés en secteur sublittoral, ainsi que de vastes espaces de fonds rocheux saillants, de blocs rocheux et de moellons dans les secteurs de la zone les plus éloignés du rivage. La zone d’Eddystone et les récifs environnants constituent des formations originales au sein de l’aire étudiée, car elles se situent en eaux profondes, remontent brusquement et, dans le cas d’Eddystone, affleurent en surface. Ces formations abritent une communauté d’une grande richesse biologique caractérisée par un profil caractéristique de plateformes rocheuses qui s’étendent en espalier des eaux de surface aux eaux profondes. On y trouve une abondance d’espèces, parmi lesquelles des coraux mous, des concombres de mer, des oursins, des éponges, des anémones-bijoux, des ascidies et des forêts de varech. On y a également observé (Axelsson et al., 2006; Royal Haskoning, 2008; University of Plymouth, 2011) (62) l’anémone des gorgones et le corail solitaire jaune (espèces rares sur le plan national), ainsi que la gorgone verruqueuse.

7.11.3   Les récifs fournissent également un certain degré de protection côtière et constituent des zones importantes de recyclage des nutriments, de fixation de carbone et d’azote et de stabilisation des sédiments.

7.11.4   Un habitat récifal protégé est un refuge naturel pour créer des populations d’espèces ciblées et faisant l’objet de prises accessoires.

7.11.5   Cet arrêté présente l’avantage d’offrir une protection appropriée et de préserver les caractéristiques écologiques qui peuvent éventuellement conduire à une plus grande biodiversité par comparaison avec d’autres lieux de pêche.

7.11.6   Les retombées environnementales positives de l’introduction de cet arrêté seront considérables, puisqu’il protégera les formations récifales sur substrat rocheux à l’intérieur du site contre les engins traînants de fond. Cela contribuera à atteindre l’objectif de conservation consistant à «maintenir». L’interdiction recommandée produira aussi des effets bénéfiques supplémentaires sur d’autres éléments environnementaux à l’intérieur du SIC et aura des retombées positives globales pour l’habitat récifal Cela peut favoriser la pratique d’activités plus récréatives dans la zone, comme la plongée ou la pêche sportive, qui pourraient être bénéfiques pour l’économie locale.

7.12   Bénéfices socio-économiques

7.12.1   Il est possible que le maintien en l’état des formations et de l’habitat récifaux sur substrat rocheux en augmente l’attrait pour les personnes pratiquant des activités récréatives, y compris les plongeurs et les pêcheurs sportifs (S.E. Rees et al., 2013 (63); D.R. Chae et al., 2012 (64)). Cela pourrait aussi accroître le tourisme dans la région et donc augmenter les dépenses dans les entreprises locales (S.E. Rees et al., 2013).

7.12.2   Mettre en œuvre une gestion sectorisée plutôt que de fermer l’ensemble du site limite le déroutement des navires utilisant des engins traînants de fond.

7.13   Répartition des coûts et des bénéfices

7.13.1   La répartition des coûts sociaux et économiques se situe essentiellement à un niveau local, britannique et français (à l’exclusion des coûts liés à la mise en œuvre), mais les retombées bénéfiques globales pour l’environnement couvrent une zone plus étendue et se situent davantage sur le plan national.

Annexe A: notes concernant l’extraction de données statistiques relatives à la pêche britannique et tableaux correspondants

Le site de la MMO présente des tableaux détaillés résumant l’activité déclarée dans les rectangles statistiques CIEM qui couvrent les zones détaillées définies comme sites marins européens (SME) (65).

Ce niveau de détail traduit le degré de précision maximal parmi les données disponibles communiquées aux administrations des pêches du Royaume-Uni.

Ces données fournissent des informations sur la quantité et la valeur des débarquements provenant des rectangles couvrant les zones, ainsi que des précisions sur les navires, les engins de pêche utilisés et les espèces capturées.

Outre ces données relatives aux activités de pêche, les navires de plus de 15 mètres de long font connaître leur position exacte toutes les deux heures dans le cadre du système britannique de surveillance des navires par satellite.

Pour les navires de plus de 15 mètres, il a été possible de combiner les données spatiales relativement peu précises provenant des systèmes de notification de l’activité et les rapports de position détaillés communiqués par les systèmes VMS afin d’évaluer l’activité de pêche de manière plus fine. Ce remaniement minutieux des données relatives à l’activité permet d’estimer l’activité dans les zones des SME détaillées pour les navires de plus de 15 mètres.

Lorsqu’elle est disponible, cette information figure dans les tableaux de données, parallèlement aux données relatives à l’activité globale dans les rectangles statistiques CIEM, pour les navires de plus de 15 mètres; le ratio entre ces deux jeux de données a été appliqué aux données concernant d’autres longueurs de navires pour fournir des estimations approximatives de l’activité des navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l’intérieur des zones proposées à l’interdiction.

Veuillez noter que les zones proposées à l’interdiction se trouvent dans les eaux littorales; par conséquent, il peut se révéler imprécis d’utiliser la proportion d’activité menée par des navires de plus de 15 mètres à l’intérieur de ces zones pour estimer l’activité d’autres navires britanniques, étant donné que les plus grands navires, en particulier ceux qui mesurent plus de 10 mètres, tendent à pêcher plus au large que les autres.

Ces données figurent en grisé dans les tableaux afin de souligner qu’il s’agit d’estimations et qu’elles doivent donc être utilisées avec prudence.

La liste ci-après énumère les SME côtiers couverts par cette analyse (certains rectangles couvrent plus d’une zone; ils apparaissent en jaune).

Ce chevauchement signifie que la couverture potentielle totale des zones proposées à l’interdiction ne peut pas être estimée en additionnant les résultats des zones individuelles. Le tableau ci-dessous comporte des informations détaillées, dans les rectangles CIEM concernés pour chaque zone proposée à l’interdiction, sur la proportion de l’activité globale réalisée par les navires de plus de 15 mètres (pour ces navires, les données satellitaires détaillées sont disponibles).

En l’état, pour les navires couvrant proportionnellement une grande partie des SME, les estimations de l’activité des autres gammes de longueur, effectuées en s’appuyant sur l’activité enregistrée par VMS, devraient normalement être beaucoup plus fiables que celles réalisées pour les sites proportionnellement peu couverts.

Annexe B: note concernant les données statistiques relatives aux pêches autres que britanniques

Ces tableaux reprennent des extraits des données relatives aux débarquements transmises par les États membres au groupe de travail sur les régimes d’effort de pêche du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Dans le cadre de ses activités, ce groupe compile différentes séries de données comprenant les informations détaillées relatives aux débarquements des différentes espèces pour chaque État membre, dans chaque rectangle CIEM, regroupées par catégorie de navires. Cet ensemble de données a été élaboré pour répondre aux besoins du groupe de travail du CSTEP et, à ce titre, il a dû être traité avec le plus grand soin afin d’éviter le double comptage des données relatives à l’activité de pêche. Il provient du site du CSTEP. (66)

Les totaux récapitulatifs ont été comparés aux activités enregistrées sur le système FIDES de l’Union européenne pour certains stocks sous quota, afin de valider les données déclarées.

Cependant, il subsiste des différences entre les totaux communiqués pour les combinaisons espèce/zone dans les fichiers du CSTEP et ceux publiés pour des niveaux similaires de détail dans le cadre des systèmes de déclaration de captures sur FIDES pour le suivi de la consommation des quotas. À ce titre, ces chiffres sont indicatifs du niveau de l’activité des États membres impliqués dans la zone et ne sont pas définitifs.

Des valeurs monétaires indicatives ont été établies sur la base de la valeur moyenne des débarquements des navires britanniques en provenance du rectangle CIEM concerné ou de zones similaires.

L’absence de données pour certaines années peut indiquer qu’aucune activité n’a été déclarée ou bien qu’aucune donnée n’a été fournie.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ VMS DES NAVIRES NON BRITANNIQUES DANS LES RECTANGLES CIEM COUVRANT LE SIC CONCERNÉ PAR L’ANALYSE D’IMPACT

Méthodologie employée:

Cette analyse est le résultat de l’application de la méthodologie standard destinée à déterminer si des navires britanniques ont ou non exercé une activité dans une zone géographique spécifique, aux informations reçues pour les navires non britanniques, en particulier ceux provenant de France et de Belgique disposant de droits d’accès historiques à certaines parties des eaux littorales britanniques.

Cela implique l’estimation de l’activité de pêche à partir des données VMS basées sur la vitesse du bateau, telles que communiquées dans les messages VMS (impulsions sonar aussi appelées «pings»).

Les données pour chaque «ping» VMS reçu de navires non britanniques dans le rectangle ou les rectangles concernés couvrant la zone détaillée sont sélectionnées à partir du système VMS du Royaume-Uni, en extrayant les informations détaillées relatives au numéro d’identification du navire («CFR»), sa position et sa vitesse, ainsi que la date et l’heure du «ping».

Chaque «ping» fait l’objet d’une évaluation et d’un classement: il signale l’existence d’une activité de pêche lorsque la vitesse est supérieure ou égale à un nœud et inférieure ou égale à six nœuds.

Ces «pings» relatifs à la pêche et provenant du (des) rectangle(s) concerné(s) sont ensuite traités dans le logiciel SIG afin de déterminer si le navire se situait à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone géographique concernée.

Cela permet de calculer la proportion de pings de pêche enregistrés pour chaque État membre à l’intérieur du rectangle qui se trouvaient dans la zone spécifique. Ce facteur sera ensuite appliqué au niveau global des débarquements considéré dans les séries de données du CSTEP pour l’État membre concerné, afin de permettre des estimations de l’activité des navires non britanniques dans la zone géographique spécifique.

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ DES NAVIRES BELGES ET FRANÇAIS DANS LES RECTANGLES CIEM 29E5 et 29E6 COUVRANT LE SITE DE PLYMOUTH SOUND, START POINT AND EDDYSTONE

Le présent document est un résumé de l’activité des navires des États membres en termes de quantité et de valeur du poisson débarqué en ce qui concerne:

(1)

l’activité totale dans les rectangles CIEM couvrant la zone concernée, à l’aide d’engins traînants de fond.

(2)

les estimations de l’activité dans la zone spécifique concernée à l’aide d’engins traînants de fond.

Partie A — Tonnage total correspondant à l’activité:

 

 

1)

2)

 

 

Activité (en tonnes) dans les rectangles CIEM 29E5 et 29E6

Activité (en tonnes) estimée à l’intérieur du SIC à partir de l’activité VMS maximale de 2010 à 2012

BELGIQUE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Plus de 15 mètres de long

BT 2 (*7)

52,05

47,86

157,01

180,61

0,04

0,03

0,11

0,13

 

DRAGUE

0,00

0,00

0,21

2,90

0,00

0,00

0,00

0,00

 

TR 2 (*8)

0,00

1,55

11,06

30,58

0,00

0,00

0,01

0,02

 

Zones 29E5 et 29E6 (total)

52,05

49,41

168,27

214,09

0,04

0,03

0,12

0,15

FRANCE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

De 0 à 15 mètres de long

Chaluts de fond

0,00

0,00

5,25

1,06

0,00

0,00

0,02

0,00

 

Drague

0,00

0,00

3,60

0,93

0,00

0,00

0,02

0,00

Plus de 15 mètres de long

Chaluts de fond

0,00

0,00

1 033,43

960,35

0,00

0,00

4,50

4,18

 

Drague

0,00

0,00

8,61

2,40

0,00

0,00

0,04

0,01

 

Zones 29E5 et 29E6 (total)

0,00

0,00

1 050,89

964,74

0,00

0,00

4,57

4,20


Partie B — Valeur totale de l’activité:

 

 

1)

2)

 

 

Activité (en GBP) dans les rectangles CIEM 29E5 et 29E6

Activité (en GBP) estimée à l’intérieur du SIC à partir de l’activité VMS maximale de 2009 à 2012

BELGIQUE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Plus de 15 mètres de long

BT2 (*9)

150 193

141 065

472 999

388 618

106

99

332

273

 

DRAGUE

0

0

2 363

5 776

0

0

2

4

 

TR2 (*10)

0

3 462

30 241

87 690

0

2

21

62

 

Zones 29E5 et 29E6 (total)

150 193

144 527

505 603

482 083

106

102

355

339

FRANCE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

De 0 à 15 mètres de long

Chaluts de fond

0

0

24 412

4 117

0

0

106

18

 

Drague

0

0

5 877

1 902

0

0

26

8

Plus de 15 mètres de long

Chaluts de fond

0

0

1 482 281

1 351 906

0

0

6 453

5 885

 

Drague

0

0

14 055

3 995

0

0

61

17

 

Zones 29E5 et 29E6 (total)

0

0

1 526 624

1 361 920

0

0

6 646

5 929

Veuillez vous référer aux statistiques des pêches autres que britanniques pour un relevé complet des activités.

ANNEXE VI

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Texte de l'image

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Texte de l'image

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Texte de l'image

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Texte de l'image

SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS FACTUELS

Introduction

1.1

Site: SIC de Haisborough, Hammond & Winterton (67)

1.2

Le SIC de Haisborough, Hammond and Winterton a été désigné pour ses récifs (de Sabellaria spinulosa) et ses bancs de sable (recouverts en permanence d’une faible profondeur d’eau de mer). Les formations récifales de Sabellaria spinulosa ont un certain nombre d’effets importants sur l’environnement physique: il est fréquent qu’elles stabilisent le sable, le gravier et les pierres. Quant aux coquilles ou tubes des organismes proprement dits, ils constituent un substrat rigide servant de support à des organismes sessiles; non seulement ils peuvent comporter toute une série de crevasses, de plateformes et d’amas de sédiments propices à la colonisation, mais les accumulations de fécès, de pseudo-fécès et d’autres sédiments peuvent former une importante source de nourriture pour d’autres organismes (Holt et al., 1998; Hendricks et al., 2011; Limpenny et al., 2010). C’est ce qui explique que de nombreux récifs biogéniques présentent une grande abondance de faune et de flore associées qui, au moins sur le plan de la macrofaune, sont souvent bien plus riches et bien plus diverses que dans les zones environnantes (Holt et al., 1998; Hendrick et al., 2011; Pearce et al., 2007) (68).

1.3

Le ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales (Department for Environment, Food and Rural Affairs – DEFRA –) a révisé la politique de gestion des pêcheries sur les sites marins européens (SME) [voir la section 2.1]. Il en a résulté la nécessité pour la MMO de prendre des mesures visant à protéger les formations récifales de Sabellaria spinulosa des dégâts occasionnés par les engins de pêche traînants de fond à l’intérieur du SIC, dans la zone comprise entre six et douze milles marins, afin d’assurer le plein respect de l’article 6 de la directive «Habitats» (69).

1.4

On entend par engin traînant de fond tout engin de pêche poussé ou tracté en mer qui entre en contact avec les fonds marins. Entrent notamment dans cette catégorie les chaluts démersaux à panneaux et à perche, ainsi que les dragues à crustacés. Il y a donc lieu de prendre des mesures de gestion visant à restreindre ces interactions entre les activités de pêche et les formations environnementales.

1.5

La présente analyse d’impact a été élaborée en vue de mettre en évidence les coûts et les bénéfices du projet d’arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond en vue de protéger les formations récifales. Elle explique également pourquoi l’option recommandée est la mesure de gestion privilégiée. Un projet de la présente analyse d’impact a été soumis à consultation publique.

1.6

Les données et les éléments factuels qui la sous-tendent ont été recueillis auprès de l’organisme Natural England (NE), des IFCA et de la MMO. En outre, la MMO a participé, en coopération avec l’Eastern IFCA, à deux sessions d’information: la première à King’s Lynn le 11 juin 2013, et la deuxième à Boston, le 17 juin 2013, dans le but de rencontrer les parties prenantes, de leur poser des questions ciblées et de recueillir des éléments d’information sur les répercussions économiques de l’instauration des zones proposées à l’interdiction. Une réunion a été organisée en Belgique, le 12 juillet 2013, avec les autorités et les représentants du secteur halieutique belges. Des observations formulées par les représentants du secteur halieutique belge, il est ressorti que l’utilisation d’engins traînants de fond est très marginale dans les zones proposées à l’interdiction. Les informations et déclarations recueillies auprès des marins pêcheurs ont été enregistrées et prises en compte dans l’analyse d’impact au titre de témoignages anecdotiques.

1.7

Dans le cadre du processus officiel d’élaboration de l’arrêté, le projet d’arrêté et le projet d’analyse d’impact relatifs au site concerné ont été ouverts à la consultation du 10 septembre 2013 au 22 octobre 2013. Les représentants du secteur halieutique belge ont indiqué dans leurs observations que leurs navires pratiquent la pêche dans le périmètre du SME, mais sans confirmer spécifiquement si l’activité se déroule dans les zones proposées à l’interdiction.

2.   Justification de l’intervention

2.1

En août 2012, le DEFRA a entrepris de réviser la gestion des pêches dans le cadre des SME afin de mettre en lumière les futures mesures de gestion requises pour faire en sorte que les formations présentes sur les sites concernés soient maintenues dans de bonnes conditions. Cette démarche a abouti à une politique révisée (70) de la gestion des pêches dans les SME.

2.2

Cette politique révisée est mise en œuvre par étapes sur la base d’éléments factuels et d’une hiérarchisation des risques. La hiérarchisation des risques se fonde sur une matrice (71) présentant un classement des risques liés aux interactions entre les activités de pêche et les éléments environnementaux. Les différentes interactions entre activités et éléments environnementaux ont été classées selon un code de couleurs (rouge, orange, vert ou bleu). Les interactions classées rouges feront l’objet de la mise en place prioritaire, pour la fin de 2013, de mesures de gestion (quel que ce soit le niveau effectif d’activité), afin d’éviter la détérioration d’éléments environnementaux désignés à l’annexe I, conformément aux obligations découlant de l’article 6, paragraphe 2, de la directive «Habitats». Les interactions classées orange devront faire l’objet d’une évaluation sur site visant à déterminer s’il y a lieu ou non de prendre des mesures de gestion de l’activité en vue de protéger les éléments environnementaux concernés. Les interactions classées vertes devront également faire l’objet d’une évaluation sur site si elles sont susceptibles de contribuer à des «effets cumulatifs». Quant au niveau bleu, il identifie les cas où aucune interaction n’est possible et dans lesquels aucune évaluation complémentaire n’est donc nécessaire (72).

2.3

L’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive «Habitats» impose que, dans les zones spéciales de conservation (ZSC) et les zones de protection spéciale (ZPS), les États membres:

établissent les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II présents sur les sites;

prennent des mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces, ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées.

2.4

Le règlement 8, article 1er, des «Conservation of Habitats and Species Regulations 2010» [règlements de 2010 sur la conservation des espèces et des habitats] classe notamment comme SME toute ZSC et ZPS, ainsi que tout SIC. Quant à la partie 6 de ces règlements, elle fixe les exigences en matière de gestion des SME conformément à l’article 6, paragraphes 2, 3, et 4, de la directive «Habitats».

2.5

Le SIC de «Haisborough, Hammond and Winterton» contient des formations récifales de Sabellaria spinulosa dont le niveau de risque lié aux engins traînants de fond a été classé rouge. Il convient dès lors d’adopter des mesures de gestion afin de supprimer ce risque. C’est à la MMO qu’il incombe de mettre en œuvre des mesures de gestion visant à empêcher toute interaction entre les formations récifales de Sabellaria spinulosa et les engins de pêche traînants de fond. L’interaction d’autres types d’engins de pêche avec les formations récifales de Sabellaria spinulosa et les interactions entre tous les types d’engins de pêche et les formations de sables intertidaux seront examinées lors du processus d’évaluation des niveaux orange et vert.

2.6

Ce site chevauche trois zones administratives: la zone comprise entre 0 et 6 milles marins, la zone comprise entre 6 et 12 milles marins et la zone s’étendant au-delà des 12 milles marins. Aux fins de la gestion des pêches, les limites de pêche britanniques de 1983 s’appliquent. Le SIC de Haisborough, Hammond and Winterton abrite trois zones connues de récifs de Sabellaria spinulosa. Les zones de récifs no 1 et no 2 se trouvent dans la zone des six à douze milles marins et seront régies par un arrêté de la MMO. La zone de récifs no 3 se trouve au-delà de la limite des douze milles marins et sera donc gérée par la Commission européenne.

2.7

Les indications relatives à la situation et à l’étendue précises de la formation récifale ont été fournies par Natural England (73). La délimitation des zones tampons se fonde également sur le projet d’orientations (74) de Natural England, qui recommande de déterminer la taille de ces zones en fonction de la profondeur de la formation à protéger. En ce qui concerne la zone no 1, la présence de Sabellaria spinulosa est avérée, mais on ignore encore l’étendue de la superficie couverte. La zone tampon a été établie à 650 mètres pour la zone no 1, ce qui correspond (conformément aux recommandations relatives à la détermination des zones tampons autour d’un point donné) à 500 mètres plus trois fois la profondeur, qui est de 50 mètres. La zone tampon de la zone no 2 a été établie à 150 mètres, soit trois fois la profondeur de 50 mètres. Pour faciliter l’application et le respect des règles, le périmètre de la zone tampon a ensuite été lissé.

2.8

Une intervention est nécessaire afin de remédier à la défaillance du marché en ce qui concerne l’environnement marin; elle consiste à mettre en œuvre des mesures de gestion appropriées (telles que cet arrêté) de manière à faire en sorte de conserver les formations existantes et de réduire ou d’atténuer raisonnablement tout effet externe négatif. La mise en œuvre de l’arrêté permettra de perpétuer la fourniture de biens publics issus du milieu marin.

2.9

Il y a défaillance du marché lorsque ce dernier ne produit pas de résultat efficace (75). Dans le cadre du milieu marin, ces défaillances peuvent être décrites comme suit.

En ce qui concerne les biens et services publics: un certain nombre de biens et de services fournis par le milieu marin, tels que la régulation du climat et la diversité biologique, sont des «biens publics» (c’est-à-dire que personne ne peut être exclu du bénéfice de ces derniers et que l’utilisation du service n’en réduit pas la disponibilité au profit d’autres personnes). Les caractéristiques des biens publics font que les particuliers n’ont pas nécessairement d’incitation économique à contribuer volontairement, par leurs actions ou sur le plan financier, aux efforts visant à assurer la perpétuation de ces biens, ce qui peut conduire à une pénurie ou, dans le cas présent, à une protection insuffisante.

En ce qui concerne les effets externes négatifs: on parle d’effets externes négatifs lorsque les dommages subis par le milieu marin ne sont pas entièrement supportés par les utilisateurs qui les ont causés. Dans de nombreux cas, les biens et services marins n’ont pas de valeur monétaire, ce qui implique que le coût des dommages n’est pas fixé directement par le marché. Même dans le cas des produits qui font l’objet d’échanges commerciaux (comme le poisson sauvage), il est fréquent que les prix du marché ne reflètent pas le coût économique total, qui reste finalement à la charge de tiers et de la société dans son ensemble.

2.10

L’intervention des pouvoirs publics est nécessaire pour corriger ces deux sources de défaillances du marché en ce qui concerne le milieu marin. Les mesures de gestion visant à conserver les éléments à protéger sur les SME permettront de réduire ou d’atténuer raisonnablement tout effet externe négatif. Ces mesures de gestion permettront également de contribuer à perpétuer la fourniture de biens publics issus du milieu marin et, par exemple, de maintenir toute la biodiversité présente dans les eaux marines de l’Angleterre.

3.   Objectifs politiques et effets escomptés

3.1

Le «Marine and Coastal Access Act» de 2009 (MaCAA) (76) a institué la «Marine Management Organisation» (MMO) pour assurer, défendre et gérer la durabilité de l’environnement marin et de la pêche côtière, en conciliant efficacement les retombées sociales, environnementales et économiques dans le but de garantir la bonne santé des mers, une pêche durable et un secteur viable.

3.2

L’objectif politique pertinent pour la présente analyse d’impact est d’atteindre les objectifs de conservation de ce site en veillant à ce que les formations récifales de Sabellaria spinulosa soient protégées contre les risques de dommages causés par les engins traînants de fond.

3.3

Les objectifs de conservation de ce site sont:

En fonction de l’évolution naturelle, de maintenir ou de restaurer (77):

l’étendue géographique de l’habitat (ainsi que l’exhaussement et la microrépartition des récifs),

la diversité de l’habitat;

la structure communautaire associée à l’habitat (par exemple, la structure de la population des différentes espèces remarquables et leur contribution au fonctionnement de l’habitat);

la qualité de l’environnement naturel (par exemple, la qualité de l’eau, les niveaux de sédiments en suspension, etc.).

3.4

Les effets escomptés sont la réduction du risque de dégradation des formations récifales de Sabellaria spinulosa et le respect des obligations découlant de l’article 6 de la directive «Habitats». En outre, les incidences économiques de l’action de gestion seront, dans la mesure du possible, limitées.

4.   Les options

4.1   Dans le cadre de la politique révisée du DEFRA, les outils de gestion privilégiés consistent à mettre en œuvre des arrêtés de la MMO dans la zone des 6 à 12 milles marins, et à confier à la MMO la direction de la gestion des sites qui se situent de part et d’autre de la limite des 6 milles marins. À la suite de discussions entre la MMO et l’Eastern IFCA, il a été convenu que la formation récifale de Sabellaria spinulosa située entre zéro et douze milles marins serait régie par un arrêté de la MMO. L’option privilégiée est donc de recourir à un arrêté de la MMO pour la partie du SIC située dans la zone des 12 milles marins.

4.1.1   Option 1: le statu quo

Cette option n’impliquerait l’introduction d’aucune mesure de gestion permanente. Elle signifierait que les risques que présentent pour le site les activités dommageables ne seraient pas pris en compte et impliquerait que les obligations dans le cadre de la politique révisée du DEFRA et celles découlant de l’article 6 de la directive «Habitats» ne seraient pas respectées.

4.1.2   Option 2: accord volontaire

Cette option impliquerait l’élaboration de codes de conduite volontaires à des fins de protection des éléments environnementaux. La MMO a envisagé cette option à la lumière des principes d’amélioration de la réglementation, qui exigent qu’un nouveau règlement ne soit introduit qu’en dernier ressort, et de la politique révisée du DEFRA, selon laquelle il est prévu que les mesures de gestion soient de nature réglementaire pour garantir une protection adéquate. La politique révisée du DEFRA exige aussi l’adoption, d’ici la fin de décembre 2013, de mesures destinées à remédier aux interactions présentant un risque élevé (rouge) entre éléments désignés et engins de pêche. La MMO estime qu’en raison de la nécessité de protéger rapidement les éléments environnementaux, et du fait que des interactions, même limitées, pourraient se traduire par une détérioration de ces éléments, des mesures facultatives ne sont pas appropriées en l’espèce.

4.1.3   Option 3: arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur l’ensemble du SIC («fermeture complète du site»)

L’interdiction des engins traînants de fond dans l’ensemble du secteur du SIC dénommé «Cape Bank» n’est pas nécessaire pour assurer la protection de la formation récifale sur substrat rocheux et entrainerait des pertes financières inutiles pour les pêcheurs utilisant d’autres zones du SIC. Comme l’indique le tableau 1, l’estimation des pertes de débarquements s’élèverait au total à 2 559,30 GBP, contre 6,40 GBP pour l’option privilégiée, et les coûts administratifs liés à la mise en œuvre seraient beaucoup plus élevés.

4.1.4   Option 4: arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur les formations récifales de Sabellaria spinulosa avec une zone tampon appropriée («gestion sectorisée»)

C’est l’option privilégiée et une analyse complète de cette option figure ci-après.

4.1.5   Gestion de l’activité au moyen d’un décret (Statutory Instrument), d’une ordonnance réglementaire (Regulating Order) ou de l’octroi de licences de pêche

Ces mécanismes de gestion ne sont pas jugés appropriés en l’espèce. La capacité de la MMO à prendre des arrêtés, telle que stipulée dans le MaCAA, est plus appropriée car ces derniers sont destinés à être utilisés pour gérer l’activité dans les zones marines protégées, en fournissant le niveau approprié de compétence, de flexibilité, de consultation et de rapidité.

4.2   Option recommandée

4.2.1   Arrêté de la MMO interdisant les engins traînants de fond sur les formations récifales de Sabellaria spinulosa avec une zone tampon appropriée («gestion sectorisée»).

4.2.2   Cette option est recommandée car elle est la plus rentable. La MMO est l’autorité la mieux à même d’appliquer des mesures de gestion des pêches dans la zone des douze milles marins. Les limites des zones proposées à l’interdiction ont été déterminées en tenant compte des données disponibles les plus fiables sur l’étendue des éléments environnementaux, ainsi que de la nécessité d’une «zone tampon» entre ces éléments et la limite fixée par arrêté. Au moment de délimiter les contours de la zone interdite, il a également été tenu compte de la facilité d’exécution de l’arrêté et de la nécessité de disposer d’une démarcation claire pour favoriser le respect de l’interdiction.

5.   Synthèse des éléments factuels

5.1   Effets de l’activité des engins traînants de fond sur les formations récifales de Sabellaria spinulosa

5.1.1

Il ressort clairement des données disponibles (78) que les effets des engins traînants démersaux constituent une importante menace pour les formations récifales de Sabellaria spp. Il est établi que les différents engins de pêche sont susceptibles d’avoir divers niveaux d’incidences, mais il existe peu de données empiriques validées par la communauté scientifique démontrant la réalité de ces incidences. On estime cependant que ces facteurs ne sont pas de nature à invalider le classement rouge décidé à titre de précaution, particulièrement dans le contexte du déclin reconnu des formations récifales en question dans la région de la convention OSPAR. Il existe un lien évident entre l’activité humaine et les menaces qui pèsent sur les récifs de Sabellaria spinulosa, dont la plus grave est la dégradation physique des structures causée par le chalutage démersal au moyen d’engins traînants. (Jones et al. 2000, Holt et al. 1998 and OSPAR, 2010). Le passage des engins traînants démersaux a pour effet de détruire les tubes, entraînant directement la mort des vers qui y résident et, avec elle, une réduction de la structure et de la complexité de l’habitat, qui peut y perdre la capacité d’accueillir les communautés de plantes et de végétaux qui lui sont associées (UK BAP 2000).Il existe une étude (Volberg, 2000), menée au large des côtes françaises et en mer de Wadden, qui conteste que tous les engins traînants constituent un risque important pour la totalité des récifs de Sabellaria spp. Il convient cependant d’observer que l’étude porte exclusivement sur les effets à court terme d’une perturbation unique et conclut qu’on ne peut exclure la possibilité que le chalutage de la crevette entraîne des dommages à moyen terme et à long terme en cas de pêche intensive, et ce malgré le poids relativement faible des engins utilisés (79).

5.2   Répartition des formations récifales

La figure 1 ci-après indique les lieux d’implantation des formations récifales de Sabellaria Spinulosa à l’intérieur du SIC.

Figure 1

Carte du site et des formations récifales

Image 24

Marine Management Organisation

SIC de Haisbourg, Hammond & Winterton

Surface totale proposée à fermeture = 3.726533 sq km

Limite des 6 milles marins

Limite des 12 milles marins (1983)

Récifs de Sabellaria

Vidéo lignes habitat récifal

Zones gérées par la MMO

SIC Haisbouough, Hammond & Winterton

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Ltd. All rights reserved. [SZ042010.001]. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown Copyright and database right [2013]. All rights reserved. Contains UKHO Law of the Sea data © Crown copyright and database right. ©Marine Management Organisation. © ICES (http://geo.ices.dk/) Not to be used for navigation.

6.   Secteurs touchés

6.1

Secteurs touchés Sont principalement concernés les chalutiers à perche, dont la flotte est constituée essentiellement de navires débarquant à Lowestoft et Great Yarmouth. Il était ressorti du dialogue organisé avec les parties prenantes pendant la phase de consultation préalable que la mesure de gestion proposée n’aurait qu’une faible incidence sur le secteur de la pêche aux engins traînants de fond. Les navires belges disposent de droits d’accès dans la zone concernée pour pêcher des espèces démersales jusqu’à la limite des six milles marins fixée en 1983; la majorité de ces captures n’est toutefois pas débarquée au Royaume-Uni. Les discussions avec les représentants du secteur halieutique belge et leurs autorités nationales, qui se sont tenues au cours de la consultation préalable relative à la proposition de mesure de gestion, ont confirmé que l’activité de pêche au moyen d’engins traînants de fond était modeste. Lors de la consultation officielle, les représentants du secteur halieutique belge ont souligné l’importance des lieux de pêche répartis sur l’ensemble du SME, sans toutefois préciser spécifiquement s’il existait une activité de pêche dans les zones proposées à l’interdiction. L’action ne devrait avoir aucune incidence sur d’autres secteurs que la pêche.

6.2

Économies locales et société Les coûts sociaux et économiques potentiels pour les populations locales britanniques, dus aux débarquements potentiels perdus, et les effets sur la pêche locale sont faibles. Cela est dû au fait que des lieux de pêche de remplacement sont accessibles et que le déroutement sera donc minime. La protection des récifs de Sabellaria Spinulosa présente aussi des bénéfices plus étendus, qui sont exposés à la section 7.

6.3

Structures de mise en œuvre: c’est à la MMO qu’incombera la responsabilité de faire respecter la zone proposée à l’interdiction et, par conséquent, les coûts d’exécution supplémentaires auront une incidence pour elle. Une estimation de ces coûts est exposée à la section 7.

7.   Analyse des coûts et des bénéfices

7.1   Coûts de l’option recommandée

7.1.1   L’interdiction des engins traînants de fond dans la zone proposée pourrait se traduire par les coûts suivants:

coût direct pour le secteur de la pêche en raison du rétrécissement des lieux de pêche,

coûts pour le secteur de la pêche associés à un déroutement vers d’autres lieux de pêche,

impacts environnementaux potentiels liés à l’augmentation possible des dommages causés aux habitats dans d’autres zones en raison de ce déroutement,

coûts d’exécution et coûts administratifs pour la MMO.

7.12   Les coûts pour le secteur de la pêche, y compris les coûts de déroutement potentiels, ainsi que les coûts d’exécution et les coûts administratifs pour la MMO peuvent être exprimés en termes monétaires; ces montants estimés ont été rassemblés et présentés dans le cadre de la présente analyse d’impact (tableaux 1 et 2 ci-dessous). Les coûts environnementaux engendrés par l’augmentation possible des dommages causés aux habitats sont difficiles à évaluer et figurent donc ici comme coûts non monétaires.

7.2   Analyse des coûts en matière de pêche

7.2.1   Les renseignements ayant servi à évaluer les effets de la fermeture proposée proviennent:

des données relatives aux débarquements des navires de 2008 à 2011, extraites de leurs journaux de bord, et des données figurant sur les bordereaux de vente provenant des statistiques de la MMO,

des données relatives aux débarquements pour le rectangle statistique CIEM, ainsi que d’une analyse plus approfondie visant à estimer les captures et les débarquements pour le SME et les récifs/zones tampons en ce qui concerne le Royaume-Uni et d’autres États membres,

des informations recueillies par la MMO auprès des pêcheurs au cours de la mission de consultation préalable, de juin à août 2013,

des informations recueillies auprès des acteurs concernés lors de la consultation formelle de la MMO préalable à l’arrêté, du 10 septembre au 22 octobre 2013,

des connaissances de l’agent local de la MMO et de l’agent côtier de l’IFCA.

7.3   Incertitudes et hypothèses

7.3.1   Les estimations des coûts moyens ont été calculées à partir des valeurs estimatives des débarquements britanniques à l’intérieur du SIC, pour les rectangles statistiques CIEM 35F1, 35F2, 34F1 et 34F2 (voir figure 2). On ignore quelle proportion de la valeur totale des débarquements correspondait en fait directement à la zone proposée à l’interdiction, qui représente moins de 0,25 % des quatre rectangles CIEM. Les données statistiques ont été établies sur la base de l’activité déclarée dans les rectangles CIEM qui couvrent les zones désignées du SIC. L’activité déclarée (la quantité et la valeur des débarquements ainsi que le type d’engins concernés) est tirée de la base de données de la MMO, Ifish. Pour plus d’informations sur la méthode utilisée et sur les relevés statistiques en ce qui concerne ce SIC, se reporter à l’annexe A.

7.3.2   Les valeurs relatives à la zone proposée à l’interdiction exposées en détail dans le tableau 1 ont été établies en prenant les valeurs estimées à l’intérieur du SIC et en appliquant un pourcentage basé sur la surface interdite à l’intérieur du SIC lui-même. Dans la plupart des cas, la surface des zones proposées à l’interdiction est relativement petite par rapport à l’ensemble du SIC. Par conséquent, l’estimation détaillée doit être utilisée avec prudence et n’indique pas la véritable valeur attribuée à l’intérieur de la zone proposée à l’interdiction. Il est reconnu, par ailleurs, que l’éventuelle augmentation de la biodiversité autour du récif implique qu’il pourrait constituer un lieu de pêche plus abondant et l’analyse peut sous-estimer la valeur des lieux de pêche réduits.

7.3.   Les informations recueillies auprès des pêcheurs et des autres acteurs concernés au cours des réunions de consultation préalable servent à étayer la synthèse des éléments factuels et les différentes hypothèses, avec la réserve qu’il ne s’agit que de témoignages anecdotiques. Les informations recueillies ont une valeur ponctuelle et ne constituent qu’un instantané fourni un jour donné par les personnes interrogées. Le nombre de personnes interrogées correspond seulement au nombre de personnes venues individuellement fournir des informations plutôt qu’à celui des personnes ayant d’emblée marqué leur accord ou leur désaccord avec une affirmation.

7.3.4   Les données relatives aux débarquements d’autres États membres sont limitées car la majorité de ces navires ne débarquent pas le produit de leur pêche au Royaume-Uni. Il est possible de procéder à des estimations à partir des données VMS des navires de plus de 15 mètres d’autres États membres, reçues au centre de surveillance des pêches (CSP) du Royaume-Uni, détaillées au point 7.4:

données relatives aux débarquements des navires de 2008 à 2011, extraites de leurs journaux de bord, et données figurant sur les bordereaux de vente provenant des statistiques de la MMO,

données relatives aux débarquements pour le rectangle statistique CIEM et éléments issus d’une analyse plus approfondie visant à estimer les captures et les débarquements pour le SME et les récifs/zones tampons en ce qui concerne le Royaume-Uni et d’autres États membres (tableaux 1 et 2),

informations recueillies auprès des pêcheurs au cours de la mission de consultation préalable, de juin à août 2013, par l’agent local de la MMO et connaissances de l’agent côtier de l’IFCA,

informations recueillies auprès des acteurs concernés lors de la consultation formelle de la MMO préalable à l’arrêté, du 10 septembre au 22 octobre 2013,

connaissances de l’agent local de la MMO et de l’agent côtier de l’IFCA.

7.4   Activités de pêche dans le SIC de Haisborough, Hammond and Winterton

7.4.1   Des navires britanniques et belges ciblant des espèces démersales opèrent sur le site. Les navires de tous les autres États membres disposent de droits d’accès à la section du SIC qui s’étend au-delà de la limite des douze milles marins fixée en 1983.

7.4.2   La majorité des navires britanniques qui opèrent dans les zones CIEM 35F1, 35F2, 34F1 et 34F2 mesurent moins de 10 mètres de long et sont principalement des fileyeurs (28 navires), des palangriers (10 navires) et des caseyeurs (22 navires). On trouve parfois des chalutiers à perche de plus de 15 mètres de long (4 navires).

7.4.3   La majorité des navires étrangers opérant dans les zones CIEM mesurent plus de 15 mètres de long; parfois certains mesurent moins de 10 mètres de long. Les données relatives aux débarquements d’autres États membres sont limitées car la majorité de ces navires ne débarquent pas le produit de leur pêche au Royaume-Uni.

7.4.4   Les principales espèces débarquées sont les crabes, les langoustes, le cabillaud, les raies, la roussette et le bar.

7.4.5   Les données VMS de la flotte belge ne témoignent d’aucune activité sur le SIC dans la zone des 6 à 12 milles marins. Pour la flotte des navires de plus de 15 m, les données VMS révèlent une modeste activité sur le SIC (figure 3).

7.4.6   Une consultation préalable a été organisée à Ostende le 12 juillet 2013 avec les représentants du secteur halieutique belge, sous les auspices des autorités belges chargées des pêches. Il s’agissait d’informer les pêcheurs belges de la gestion potentielle des pêcheries commerciales dans le SME anglais par rapport aux droits de pêche des pêcheurs belges dans la zone comprise entre 6 et 12 milles marins. Les représentants du secteur ayant assisté à la réunion d’Ostende ont indiqué que les mesures de fermeture actuellement proposées pour protéger les formations récifales dans le périmètre du SME n’auraient pas d’incidence significative sur leur activité.

7.4.7   Les réponses reçues des représentants belges du secteur lors de la consultation officielle ont confirmé l’importance des lieux de pêche se trouvant sur le SME dans son ensemble, mais pas spécifiquement dans les zones proposées à l’interdiction.

Figure 2

carte montrant les rectangles statistiques CIEM 34F1, 34F2, 35F1 et 35F2, ainsi que le SIC de Haisborough, Hammond & Winterton

Image 25

Marine Management Organisation

SIC de Haisborough, Hammond & Winterton

Rectangles statistiques CIEM 34F1, 34F2, 35F1 et 35F2

Limite 12 milles m. (1983) (UKHO)

Limite 6 milles m. (1983) (UKHO)

Zone de gestion de Haisborough

SIC de H., H. & W.

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Figure 3

Relevés de position VMS des navires belges en 2012

Image 26

Marine Management Organisation

Positions VMS des navires belges en 2012 - SIC de Haisborough, Hammond & Winterton (emplacement des récifs de Sabellaria spp.)

(Sabellaria spp. reef locations)

Limite 12 milles m. (1983)(UKHO)

Limite 6 milles m. (1983) (UKHO)

Récifs de Sabellaria, SIC h, h & W

Zones gérées par la MMO

SIC Haisborough, Hammond & Wint

Positions VMS navires belges (15+m) 2012

Vitesse(nceuds)

0.00 - 6.00

>= 6.01

© British Crown, NERC and SeaZone Solutions Limited, 2005. [SZ042010.001] All Rights Reserved. Contains UKHO Law of the Sea data. Reproduced with permission of the Joint Nature Conservation Commission. © Crown copyright and database right [2013]. All rights reserved. Ordnance Survey Licence No. 100049981. © Marine Management Organisation. Not to be used for navigation.

7.5   Évaluation des débarquements concernés

Royaume-Uni

7.5.1   L’impact direct sur les navires de pêche serait une diminution des captures et donc des débarquements provenant des engins traînants de fond dans la zone proposée à l’interdiction. Afin d’estimer les effets potentiels, les données relatives aux débarquements recueillies par la MMO ont été analysées.

7.5.2   Le calcul des débarquements concernés de la zone des rectangles CIEM 35F1, 35F2, 34F1 and 34F2 (pour les navires du Royaume-Uni identifiés comme opérant dans la zone depuis janvier 2008) figure au tableau 1. Les estimations du tableau 1 sont basées sur les moyennes de débarquements entre janvier 2008 et décembre 2011.

Tableau 1

Débarquements du Royaume-Uni en provenance des zones CIEM 35F1, 35F2, 34F1 et 34F2, en moyenne annuelle, et estimation des débarquements moyens pour le SME (janvier 2008 — décembre 2011)

Type d’engin

Poids débarqué

(en tonnes)

Valeur pour 35F1, 35F2, 34F1 et 34F2

(GBP)

Valeur pour le SME

(GBP)

Nouvelle valeur pour la zone interdite (0,25 % du SIC)

(GBP)

Chalutiers à perche

127

336 914

32 175,29

80,44

Dragueurs

601

1 548

147,84

0,37

Chaluts à langoustines

1

1 643

156,90

0,40

Autres chalutiers de pêche démersale

57

26 799

2 559,30

6,40

Total

786

366 904

35 039,33

87,61

7.5.3   Les valeurs estimées des débarquements pour le SIC ont été calculées en associant les données disponibles relatives aux débarquements (fournies par chaque navire de pêche dans le rectangle CIEM) aux données relatives à l’activité du navire de pêche (sur la base des relevés VMS) à l’intérieur du SIC. Cette approche applique une proportion de débarquements pour chaque rectangle CIEM au SIC, en fonction du niveau d’activité à l’intérieur du SIC.

Pour le SIC de Haisborough, Hammond and Winterton, les données relatives aux débarquements pour les rectangles CIEM (35F1, 35F2, 34F1 et 34F2 (80)) ont été utilisées et classées par taille de navires (navires de plus de 15 mètres, navires d’une longueur comprise entre 10 et 15 mètres et navires d’une longueur inférieure à 10 mètres).

Les valeurs des débarquements provenant de la zone proposée à l’interdiction ont ensuite été calculées comme proportion (fondée sur la taille des zones respectives) de la valeur estimée provenant de l’intérieur du SIC.

Veuillez vous reporter aux tableaux supplémentaires relatifs aux statistiques de la pêche pour 2008 à 2011, pour une répartition complète de l’activité à l’intérieur des rectangles statistiques CIEM associés au SIC.

On estime que le revenu annuel moyen pour les chalutiers à perche de plus de 15 mètres s’élève, pour les rectangles CIEM en question, à 323 155 GBP. En ce qui concerne les navires de moins de 10 mètres, ce sont principalement ceux qui utilisent les chaluts démersaux qui subiront les effets de la mesure, en raison du type de leur engin. Pour ces navires, le revenu moyen annuel est estimé à 228 GBP.

7.5.4   On a estimé que pour la zone proposée à l’interdiction (qui représente, en superficie, 0,25 % du SIC), les pertes de débarquements s’élèveraient au total à 87,61 GBP.

7.5.5   Le coût total estimé est probablement surévalué, dans la mesure où aucun déroutement n’a été supposé.

Belgique

7.5.6   Il ressort de l’analyse des données VMS que l’activité des navires de pêche belges dans les rectangles CIEM 34F1, 34F2, 35F1 et 35F2 se déroule au-delà de la section des 12 milles marins du SIC lui-même. En 2012, les navires belges opérant dans cette partie du SIC étaient au nombre de six et aucune activité VMS n’a été enregistrée dans les environs des zones proposées à l’interdiction. Les espèces ciblées dans la zone par les navires belges sont principalement la sole et la plie.

7.5.7   Selon la méthodologie visée à l’annexe B («Analyse des navires non britanniques dans les rectangles CIEM»), il a été retenu qu’en 2012:

on estime à 5,73 tonnes les quantités débarquées des navires de pêche belges pour le SIC, ce qui équivaut à une valeur estimative de 15 858 GBP.

7.5.8   Étant donné, toutefois, que la zone interdite ne représente que 0,25 % du site – et qu’aucune activité VMS n’a été enregistrée dans les environs – il y a tout lieu de penser que les pertes effectives estimées sont extrêmement faibles. Veuillez vous reporter à l’annexe B pour de plus amples informations sur l’activité de navires de pêche non britanniques à l’intérieur et autour des zones proposées à l’interdiction.

7.6   Effets probables sur la flotte de pêche à compter de la fermeture

7.6.1   Étant donné que les pertes de débarquements devraient être faibles, on estime que l’incidence de l’interdiction sur la flotte de pêche britannique sera modeste. On enregistre une activité occasionnelle de pêche aux engins traînants de fond, à de faibles niveaux, qui est principalement le fait de navires inférieurs à 15 mètres basés en East Anglia. Cela a été rapporté au cours de réunions de consultation préalable organisées par la MMO, ainsi que lors d’entretiens avec le personnel de la MMO. Les incidences correspondantes ont été prises en compte dans le tableau 1.

7.6.2   L’incidence sur la flotte de pêche belge devrait être faible; en effet, les données VMS indiquent que l’activité déployée dans les zones proposées à l’interdiction est d’un niveau modeste.

7.7   Adaptabilité

7.7.1   Afin d’évaluer les effets probables de la fermeture proposée sur les activités de pêche, il convient d’évaluer la mesure dans laquelle les navires pourraient conserver la même valeur de captures en déplaçant leur effort de pêche vers d’autres zones.

7.7.2   Il a été demandé aux pêcheurs de remplir un questionnaire en vue de cette évaluation; des questions portaient directement sur le degré de déroutement vers d’autres zones de pêche, à la suite de la fermeture proposée, et sur leur capacité à pêcher dans d’autres lieux et à s’adapter afin de conserver la même valeur de captures. La majorité des pêcheurs concernés ont déclaré qu’ils ne pourraient pas changer de lieu de pêche ni de type d’engin, mais que comme l’option proposée limitera uniquement l’activité de pêche sur les formations récifales et à l’intérieur de la zone tampon standard, le risque de déroutement sera minime.

7.7.3   À la suite de l’introduction de l’option privilégiée (un arrêté spécifique d’interdiction portant sur deux zones plutôt que la fermeture de l’ensemble du site), le niveau de déroutement de navires utilisant des engins traînants de fond sera réduit au minimum.

7.7.4   Lors du classement sous les catégories orange/verte, il est envisagé d’examiner les éléments attestant de progrès dans la technologie des engins de pêche, ainsi que les incidences sur les éléments environnementaux sensibles.

7.8   Coûts indirects

7.8.1   Coûts environnementaux

7.8.2   L’option recommandée s’accompagnera d’une possibilité minime d’augmentation des coûts en carburant pour les navires allant plus loin pour atteindre d’autres lieux de pêche, car il en existe de facilement accessibles.

7.8.3   Il existe, hors des zones géographiques interdites, une possibilité d’accroissement de l’effort de pêche susceptible d’avoir des répercussions sur la biodiversité et les habitats (S.E. Rees et al., 2013).

7.9   Coûts administratifs et coûts d’exécution

7.9.1   En matière d’exécution, la MMO suivra une approche fondée sur le renseignement et l’analyse des risques, comparable à celles qui ont été adoptées par un certain nombre d’autorités publiques de réglementation conformément au National Intelligence Model (cadre national en matière de renseignement) (81). Lorsque les renseignements disponibles laissent soupçonner un cas ou un risque d’infraction, une stratégie de mise en œuvre spécifique sera mise en place par la MMO afin de répondre aux besoins de la ZMP et, s’il y a lieu, de déployer des ressources en conséquence. Il peut notamment s’agir de l’envoi de forces navales, d’une surveillance aérienne ou d’opérations conjointes avec d’autres services (tels que les IFCA, la UK Border Force ou l’EA). Il est prévu que toutes les opérations conjointes soient coordonnées par la MMO. Les principes sur la base desquels la MMO régira les ZMP sont fixés par la loi de 2006 sur la réforme législative et réglementaire (Legislative and Regulatory Reform Act 2006) et le Regulators’ Compliance Code; ils visent à garantir que toute action menée par la MMO soit proportionnée, responsable, cohérente, transparente et ciblée (82).

7.9.2   La mise en œuvre de l’arrêté proposé se fera dans le cadre du budget actuel. Le VMS de l’UE sera utilisé comme outil de gestion pour le contrôle maritime et aérien des navires de plus de 12 mètres. Eu égard à la faible activité de pêche dans la section côtière du site (jusqu’à 12 milles marins), le risque de non-conformité sera minime ou faible. Le tableau 2 donne les prévisions de frais d’exécution pour la gestion de cette option privilégiée.

Tableau 2

Coûts supplémentaires annuels d’exécution de l’option recommandée  (83)

Activité

Coût unitaire

(en GBP)

Estimation du nombre d’unités par an

Coût total par an

(en GBP)

Surveillance de surface par la Royal Navy, par site

4 000 par jour

1

4 000

Patrouilles de surveillance conjointes avec les antennes locales de l’IFCA, par site

Entre 800 et 1 000 par jour

5

Entre 4 000 et 5 000

Surveillance aérienne, par site

2 050 par heure

2

4 100

Enquêtes/poursuites, par site

10 375 par cas

1

10 375

Total

 

9

22 475 – 23 475


Tableau 3

Profil annuel des coûts monétaires de l’option recommandée (en milliers de GBP), en prix constants

 

A0

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

Coûts liés à la transition

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

Coûts annuels récurrents — meilleure estimation

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Estimation basse

0,022475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Estimation haute

0,023475

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

0,022975

Total des valeurs actualisées des coûts annuels (*11):

0,2 mille GBP

7.10   Bénéfices de l’option recommandée

7.10.1   L’exclusion des engins traînants de fond des zones proposées à l’interdiction empêcherait l’utilisation de ce type d’engins sur les formations récifales de Sabellaria spinulosa et présenterait les avantages suivants:

des retombées environnementales positives consistant à maintenir ou à restaurer les habitats récifaux de Sabellaria spinulosa.

Les retombées environnementales positives figurent ici comme bénéfices non-monétaires.

7.11   Bénéfices environnementaux

7.11.1   Les récifs de Sabellaria spinulosa jouent un rôle important en fournissant, dans un milieu essentiellement constitué de sédiments mous, un substrat dur servant de précieux refuge à certaines espèces. Les récifs biogéniques accroissent l’hétérogénéité des habitats et offrent aux espèces qui leur sont associées (hermelles, hydroïdes, bryozoaires, éponges et ascidies, par exemple) une surface où s’accrocher et un endroit où s’abriter des prédateurs (Bruno & Bertness, 2001).

7.11.2   Les récifs de Sabellaria spinulosa fournissent également un certain degré de protection côtière et constituent des zones importantes de recyclage des nutriments, de fixation de carbone et d’azote et de stabilisation des sédiments.

7.11.3   Un habitat récifal protégé est un refuge naturel permettant l’émergence de populations d’espèces ciblées et faisant l’objet de prises accessoires.

7.11.4   L’arrêté présente l’avantage d’offrir une protection appropriée et de préserver les caractéristiques écologiques qui peuvent éventuellement conduire à une plus grande biodiversité par comparaison avec d’autres lieux de pêche.

7.11.5   Les retombées environnementales positives de l’introduction de cet arrêté seront considérables, puisqu’il protégera les formations récifales de Sabellaria spinulosa présentes à l’intérieur du site contre les engins traînants de fond. Cela contribuera à atteindre l’objectif de conservation consistant à «maintenir» ou «restaurer». L’interdiction recommandée produira aussi des effets bénéfiques supplémentaires sur d’autres éléments environnementaux à l’intérieur du SIC et aura des retombées positives globales pour l’habitat récifal, Cela peut favoriser la pratique d’activités plus récréatives dans la zone, comme la plongée ou la pêche sportive, qui pourraient être bénéfiques pour l’économie locale.

7.12   Bénéfices socio-économiques

7.12.1   Il est possible que le maintien ou la restauration des formations et de l’habitat récifaux de Sabellaria spinulosa en augmente l’attrait pour les personnes pratiquant des activités récréatives, y compris les plongeurs et les pêcheurs sportifs (S.E. Rees et , 2013 (84); D.R. Chae et al, 2012 (85)). Cela pourrait aussi accroître le tourisme dans la région et donc augmenter les dépenses dans les entreprises locales (S.E.Rees et al., 2013).

7.12.2   Mettre en œuvre une gestion sectorisée plutôt que de fermer l’ensemble du site limite le déroutement des navires utilisant des engins traînants de fond.

7.13   Répartition des coûts et des bénéfices

7.13.1   La répartition des coûts sociaux et économiques se situe essentiellement à un niveau local, britannique et belge (à l’exclusion des coûts liés à la mise en œuvre), mais les retombées bénéfiques globales pour l’environnement couvrent une zone plus étendue et se situent davantage sur le plan national.

Annexe A: notes concernant l’extraction de données statistiques relatives à la pêche et tableaux correspondants

Le site de la MMO présente des tableaux détaillés résumant l’activité déclarée dans les rectangles statistiques CIEM qui couvrent les zones détaillées définies comme sites marins européens (SME) (86).

Ce niveau de détail correspond au degré de précision maximal disponible au niveau des données communiquées aux administrations des pêches du Royaume-Uni.

Ces données fournissent des informations sur la quantité et la valeur des débarquements provenant des rectangles couvrant les zones, ainsi que des précisions sur les navires, les engins de pêche utilisés et les espèces capturées.

Outre ces données relatives aux activités de pêche, les navires de plus de 15 mètres de long font connaître leur position exacte toutes les deux heures dans le cadre du système britannique de surveillance des navires par satellite.

Pour les navires de plus de 15 mètres, il a été possible de combiner les données spatiales relativement peu précises provenant des systèmes de notification de l’activité et les rapports de position détaillés communiqués par les systèmes VMS afin d’évaluer l’activité de pêche de manière plus fine. Ce remaniement minutieux des données relatives à l’activité permet d’estimer l’activité dans les zones des SME détaillées pour les navires de plus de 15 mètres.

Lorsqu’elle est disponible, cette information figure dans les tableaux de données, parallèlement aux données relatives à l’activité globale dans les rectangles statistiques CIEM, pour les navires de plus de 15 mètres; le ratio entre ces deux jeux de données a été appliqué aux données concernant d’autres longueurs de navires pour fournir des estimations approximatives de l’activité des navires d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres à l’intérieur des zones proposées à l’interdiction.

Veuillez noter que les zones proposées à l’interdiction se trouvent essentiellement dans les eaux littorales; par conséquent, il peut se révéler imprécis d’utiliser la proportion d’activité menée par des navires de plus de 15 mètres à l’intérieur de ces zones pour estimer l’activité d’autres navires britanniques, étant donné que les plus grands navires, en particulier ceux qui mesurent plus de 10 mètres, tendent à pêcher plus au large que les autres.

Ces données figurent en grisé dans les tableaux afin de souligner qu’il s’agit d’estimations et qu’elles doivent donc être utilisées avec prudence.

La liste ci-après énumère les SME côtiers couverts par cette analyse (certains rectangles couvrent plus d’une zone; ils apparaissent en jaune).

Ce chevauchement signifie que la couverture potentielle totale des zones proposées à l’interdiction ne peut pas être estimée en additionnant les résultats des zones individuelles. Le tableau ci-dessous comporte des informations détaillées, dans les rectangles CIEM concernés pour chaque zone proposée à l’interdiction, sur la proportion de l’activité globale réalisée par les navires de plus de 15 mètres (pour ces navires, les données satellitaires détaillées sont disponibles).

En l’état, pour les navires couvrant proportionnellement une grande partie des SME, les estimations de l’activité des autres gammes de longueur, effectuées en s’appuyant sur l’activité enregistrée par VMS, devraient normalement être beaucoup plus fiables que celles réalisées pour les sites proportionnellement peu couverts.

Annexe B: note concernant les données statistiques relatives à la pêche autre que britannique

Ces tableaux reprennent des extraits des données relatives aux débarquements transmises par les États membres au groupe de travail sur les régimes d’effort de pêche du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

Dans le cadre de ses activités, ce groupe compile différentes séries de données comprenant les informations détaillées relatives aux débarquements des différentes espèces pour chaque État membre, dans chaque rectangle CIEM, regroupées par catégorie de navires.

Cet ensemble de données a été élaboré pour répondre aux besoins du groupe de travail du CSTEP et, à ce titre, il a dû être traité avec le plus grand soin afin d’éviter le double comptage des données relatives à l’activité de pêche. Il provient du site du CSTEP. (87)

Les totaux récapitulatifs ont été comparés aux activités enregistrées sur le système FIDES de l’Union européenne pour certains stocks sous quota, afin de valider les données déclarées.

Cependant, il subsiste des différences entre les totaux communiqués pour les combinaisons espèce/zone dans les fichiers du CSTEP et ceux publiés pour des niveaux similaires de détail dans le cadre des systèmes de déclaration de captures sur FIDES pour le suivi de la consommation des quotas. À ce titre, ces chiffres sont indicatifs du niveau de l’activité des États membres impliqués dans la zone et ne sont pas définitifs.

Des valeurs monétaires indicatives ont été établies sur la base de la valeur moyenne des débarquements des navires britanniques en provenance du rectangle CIEM concerné ou de zones similaires.

L’absence de données pour certaines années peut indiquer qu’aucune activité n’a été déclarée ou bien qu’aucune donnée n’a été fournie.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ VMS DES NAVIRES NON BRITANNIQUES DANS LES RECTANGLES CIEM COUVRANT LE SIC CONCERNÉ PAR L’ANALYSE D’IMPACT

Méthodologie employée

Cette analyse est le résultat de l’application de la méthodologie standard destinée à déterminer si des navires britanniques ont ou non exercé une activité dans une zone géographique spécifique, aux informations reçues pour les navires non britanniques, en particulier ceux provenant de Belgique, disposant de droits d’accès historiques à certaines parties des eaux littorales britanniques.

Cela implique l’estimation de l’activité de pêche à partir des données VMS basées sur la vitesse du bateau, telles que communiquées dans les messages VMS (impulsions sonar aussi appelées «pings»).

Les données pour chaque «ping» VMS reçu de navires non britanniques dans le rectangle ou les rectangles concernés couvrant la zone détaillée sont sélectionnées à partir du système VMS du Royaume-Uni, en extrayant les informations détaillées relatives au numéro d’identification du navire («CFR»), sa position et sa vitesse ainsi que la date et l’heure du «ping».

Chaque «ping» fait l’objet d’une évaluation et d’un classement comme indicateur de l’existence d’une activité de pêche lorsque la vitesse est supérieure ou égale à un nœud ou inférieure ou égale à six nœuds.

Ces «pings» relatifs à la pêche et provenant du (des) rectangle(s) concerné(s) sont ensuite traités dans le logiciel SIG afin de déterminer si le navire se situait à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone géographique concernée.

Cela permet de calculer la proportion de pings de pêche enregistrés pour chaque État membre à l’intérieur du rectangle qui se trouvaient dans la zone spécifique. Ce facteur sera ensuite appliqué au niveau global des débarquements considéré dans les séries de données du CSTEP pour l’État membre concerné afin de permettre des estimations de l’activité des navires non britanniques dans la zone géographique spécifique.

RÉSUMÉ DE L’ACTIVITÉ DES NAVIRES BELGES DANS LES RECTANGLES CIEM COUVRANT LE SITE DE HAISBOROUGH HAMMOND AND WINTERTON

Le présent document est un résumé de l’activité des navires des États membres en termes de quantité et de valeur du poisson débarqué en ce qui concerne:

(1)

l’activité totale dans les rectangles CIEM couvrant la zone concernée, à l’aide d’engins traînants de fond;

(2)

les estimations de l’activité dans la zone spécifique concernée à l’aide d’engins traînants de fond.

Partie A — Tonnage total de l’activité

 

 

(1)

(2)

 

 

Activité (en tonnes) dans les rectangles CIEM 34F1-F2, 35F1-F2

Activité (en tonnes) estimée à l’intérieur du SIC à partir de l’activité VMS maximale de 2010 à 2012

BELGIQUE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Plus de 15 mètres de long

PERCHE

201,39

205,30

137,13

62,24

16,95

17,28

11,54

5,24

 

CHALUTS DE FOND

1,59

3,85

6,27

5,86

0,13

0,32

0,53

0,49

 

Total

202,97

209,15

143,40

68,10

17,08

17,60

12,07

5,73


Partie B — Tonnage total d’activité

 

 

(1)

(2)

 

 

Activité (en GBP) dans les rectangles CIEM 34F1-F2, 35F1-F2

Activité (en GBP) estimée à l’intérieur du SIC à partir de l’activité VMS maximale de 2009 à 2012

BELGIQUE

Code des engins de pêche

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Plus de 15 mètres de long

BT2 (*12)

697 560

698 597

520 929

177 932

58 711

58 798

43 845

14 976

 

TR2 (*13)

3 150

3 264

10 519

10 476

265

275

885

882

 

Total

700 710

701 862

531 449

188 408

58 976

59 073

44 730

15 858

Veuillez vous référer aux statistiques de la pêche autre que britannique pour un relevé complet des activités.


(1)  Les sites d’importance communautaire (SIC) sont des sites qui ont été proposés à la Commission européenne en vue d’être sélectionnés en tant que zones spéciales de conservation (ZSC), lesquelles font partie du réseau de sites marins Natura 2000.

(2)  Document d’orientation du DEFRA: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf

(3)  Matrice des pêcheries présentes sur les sites marins européens: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix3.xls

(4)  Analyse indépendante de la matrice réalisée par le CEFAS: http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf

(5)  La Marine Management Organisation (organisme de gestion du domaine maritime) a été instituée par l’article 1er du « Marine and Coastal Access Act 2009 » (loi de 2009 sur l’accès aux eaux marines et au littoral).

(6)  S.I. 2010/490, modifié par le S.I. 2012/1927.

(7)  2009 c.29.

(8)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1); le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1); et le règlement (UE) no 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 (JO L 343 du 14.12.2012, p. 30).

(9)  La Marine Management Organisation (organisme de gestion du domaine maritime) a été instituée par l’article 1er du « Marine and Coastal Access Act 2009 » (loi de 2009 sur l’accès aux eaux marines et au littoral).

(10)  S.I. 2010/490, modifié par le S.I. 2012/1927.

(11)  2009 c.29.

(12)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1); le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1); et le règlement (UE) no 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 (JO L 343 du 14.12.2012, p. 30).

(13)  1965 III, p.6452A, modifié par le Territorial Waters (Amendment) Order in Council 1979, 1979 III, p. 2866.

(14)  La Marine Management Organisation (organisme de gestion du domaine maritime) a été instituée par l’article 1er du « Marine and Coastal Access Act 2009 » (loi de 2009 sur l’accès aux eaux marines et au littoral).

(15)  S.I. 2010/490, modifié par le S.I. 2012/1927.

(16)  2009 c.29.

(17)   JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1); le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1); et le règlement (UE) no 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 (JO L 343 du 14.12.2012, p. 30),

(18)  Les sites d’importance communautaire (SIC) sont des sites qui ont été adoptés par la Commission européenne, mais pas encore formellement désignés en tant que zones spéciales de conservation (ZSC) par le gouvernement britannique.

(19)  Avis officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(20)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

(21)  Document d’orientation sur la pêche dans les SME: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf

(22)  Matrice: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix3.xls

(23)  Analyse de la matrice menée par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) et données y afférentes: http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf

(24)  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm

(25)  Lettre officielle de recommandations de Natural England, 2013.

(26)  Recommandation de Natural England concernant la zone tampon (projet), avril 2013. Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Natural England.

(27)  HMT Green Book (2003) [livre vert du Trésor public britannique] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf

(28)  www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents/enacted

(29)  Audit concernant les récifs sur substrat rocheux subtidal: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/subtidalbedrock.pdf

(30)  Nous sommes également en possession de données pour 2010 et 2011, qui indiquent aussi une activité limitée.

(31)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf

(32)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf

(33)  Cette classification par niveau de risque a été établie à partir de la soumission initiale de l’approche révisée du DEFRA au ministre.

(34)  Estimations des coûts d’exécution tirées de la soumission initiale de l’approche révisée du DEFRA au ministre.

(*1)  Pour l’estimation, la calculette de l’analyse d’impact (https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator–3) a été utilisée, en se basant sur un taux d’actualisation de 3,5 %, une période d’évaluation de dix ans et en prenant 2013 comme année de base pour les prix actualisés.

(35)  Site officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(36)  Site officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(37)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,.Mangi, S.C,. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area (Analyse coûts-avantages thématique d’une aire marine protégée). Journal of management environnemental, 114, p. 476-485.

(38)  Chae, D., Wattage, P., Pascoe. S (2012). Recreational benefits from marine protected area: (Avantages en termes de loisirs d’une aire marine protégée): A travel cost analysis of Lundy (Une analyse des coûts de voyage de Lundy). Tourism Management, 33, p. 971 – 977.

(39)  http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/ems-consultation.htm

(40)  CSTEP: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/594796/2013_App+08+landings+by+rectangle+by+country.xlsx

(*2)  

BT2= Chaluts à perche - maillage compris entre 80 et 119 mm

(*3)  

TR2= Chaluts de fond - maillage compris entre 70 et 119 mm

(*4)  

BT2= Chaluts à perche - maillage compris entre 80 et 119 mm

(*5)  

TR2= Chaluts de fond - maillage compris entre 70 et 119 mm

(41)  Les sites d’importance communautaire (SIC) sont des sites qui ont été adoptés par la Commission européenne, mais pas encore formellement désignés en tant que zones spéciales de conservation (ZSC) par le gouvernement britannique.

(42)  Avis officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(43)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

(44)  Document d’orientation sur la pêche dans les SME: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf

(45)  Matrice: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix3.xls

(46)  Analyse de la matrice menée par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) et données y afférentes: http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf

(47)  http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm.

(48)  Les sites d’importance communautaire (SIC) sont des sites qui ont été adoptés par la Commission européenne, mais pas encore formellement désignés en tant que zones spéciales de conservation (ZSC) par le gouvernement britannique.

(49)  Lettre officielle de recommandations de Natural England, 2013.

(50)  Recommandation officielle de Natural England concernant la zone tampon (projet), avril 2013. Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Natural England.

(51)  HMT Green Book (2003) [livre vert du Trésor public britannique] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf

(52)  www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents/enacted

(53)  Avis officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(54)  Audit concernant les récifs sur substrat rocheux subtidal: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/subtidalbedrock.pdf

(55)  Nous détenons également des données pour 2010-2011, qui indiquent aussi une activité limitée

(56)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,.Mangi, S.C,. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area (Analyse coûts-avantages thématique d’une aire marine protégée). Journal of management environnemental, 114, p. 476 – 485.

(57)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf

(58)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf

(59)  Cette classification par niveau de risque a été établie à partir de la soumission initiale de la politique révisée du DEFRA au ministre.

(60)  Estimations des coûts d’exécution tirées de la soumission initiale de la politique révisée du DEFRA au ministre.

(*6)  Pour l’estimation, la calculette de l’analyse d’impact (https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator–3) a été utilisée, en se basant sur un taux d’actualisation de 3,5 %, une période d’évaluation de dix ans et en prenant l’année 2013 comme année de référence pour les prix et les valeurs actualisées.

(61)  Avis officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted

(62)  Avis officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted

(63)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,.Mangi, S.C,. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area (Analyse coûts-avantages thématique d’une aire marine protégée). Journal of management environnemental, 114, p. 476 – 485.

(64)  Chae, D., Wattage, P., Pascoe. S(2012). Recreational benefits from marine protected area: (Avantages en termes de loisirs d’une aire marine protégée): A travel cost analysis of Lundy (Analyse des coûts de voyage de Lundy). Tourism Management, 33, pp. 971 – 977.

(65)  http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/ems-consultation.htm

(66)  CSTEP: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/594796/2013_App+08+landings+by+rectangle+by+country.xlsx

(*7)  

BT2= chaluts à perche – maillage compris entre 80 et 119 mm

(*8)  

TR2= chaluts de fond – maillage compris entre 70 et 119 mm

(*9)  

BT2= chaluts à perche – maillage compris entre 80 et 119 mm

(*10)  

TR2= chaluts de fond – maillage compris entre 70 et 119 mm

(67)  Les sites d’importance communautaire (SIC) sont des sites qui ont été adoptés par la Commission européenne, mais pas encore formellement désignés en tant que zones spéciales de conservation (ZSC) par le gouvernement britannique.

(68)  Avis officiel de Natural England et du JNCC (Joint Nature Conservation Committee): http://jncc.defra.gov.uk/pdf/HHW_Reg%2035_Conservation%20Advice_v6.0.pdf

(69)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

(70)  Document d’orientation sur la pêche dans les SME: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/policy_and_delivery.pdf

(71)  La matrice est consultable à l’adresse: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/populated_matrix3.xls

(72)  Analyse de la matrice menée par le Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) et données y afférentes: http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/cefas_matrix_review.pdf

(73)  Lettre officielle de recommandations de Natural England, 2013.

(74)  Recommandation de NE concernant la zone tampon (projet), avril 2013. Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Natural England.

(75)  HMT Green Book (2003) [livre vert du Trésor public britannique] https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/220541/green_book_complete.pdf

(76)  www.legislation.gov.uk/ukpga/2009/23/contents/enacted

(77)  Avis officiel de Natural England: www.naturalengland.org.uk/ourwork/marine/mpa/ems/submitted.

(78)  Voir l’évaluation du risque rouge pour la Sabellaria spinulosa, à l’adresse: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/sabellaria.pdf

(79)  Voir l’évaluation du risque rouge pour la Sabellaria spinulosa , à l’adresse: www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/documents/ems_fisheries/sabellaria.pdf

(80)  Nota Bene: compte tenu du peu de données, et notamment de données VMS, disponibles, il n’est pas possible d’effectuer des estimations pour le SME spécifique.

(81)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/risk-based-enforcement.pdf

(82)  www.marinemanagement.org.uk/about/documents/compliance_enforcement.pdf

(83)  Estimations des coûts d’exécution tirées de la soumission initiale de la politique révisée du DEFRA au ministre.

(*11)  Pour l’estimation, la calculette de l’analyse d’impact (https://www.gov.uk/government/publications/impact-assessment-calculator–3) a été utilisée, en se basant sur un taux d’actualisation de 3,5 %, une période d’évaluation de dix ans et en prenant l’année 2013 comme année de référence pour les prix et les valeurs actualisées.

(84)  Rees, S.E., Attrill, M.J, Austen, M.C,Mangi, S.C,. Rodwell, L.D (2013). A thematic cost-benefit analysis of a marine protected area (Analyse coûts-bénéfices thématique d’une aire marine protégée). Journal of Environment Management, 114, pp. 476 – 485.

(85)  Chae, D., Wattage, P.,Pascoe,. S(2012). Recreational benefits from marine protected area: (Avantages en termes de loisirs d’une aire marine protégée): A travel cost analysis of Lundy (Analyse des coûts de voyage de Lundy). Tourism Management, 33, pp. 971 – 977.

(86)  http://www.marinemanagement.org.uk/protecting/conservation/ems-consultation.htm

(87)  CSTEP: http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/594796/2013_App+08+landings+by+rectangle+by+country.xlsx

(*12)  

BT2= chalutiers à perche – maillage de 80 à 119 mm

(*13)  

TR2= chalutiers démersaux – maillage de 70 à 119 mm


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