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Document 32013R1419

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1419/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l’extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) n ° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

    JO L 353 du 28.12.2013, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/04/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

    28.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 353/43


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1419/2013 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2013

    concernant la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l’extension des règles de ces organisations et la publication des prix de déclenchement comme le prévoit le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment ses articles 21, 27 et 32,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, l’extension des règles de ces organisations ainsi que la fixation des prix déclenchant le mécanisme de stockage.

    (2)

    Il est nécessaire de préciser les délais, les procédures et le formulaire à utiliser pour les demandes de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ainsi que le format, les délais et les procédures de communication à utiliser par les États membres pour informer la Commission de leurs décisions d’octroi ou de retrait de la reconnaissance.

    (3)

    Il est nécessaire de préciser le format et la procédure de notification à utiliser par les États membres pour informer la Commission des règles des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles qu’ils ont l’intention de rendre contraignantes pour l’ensemble des organisations de producteurs ou opérateurs dans un ou plusieurs secteurs spécifiques.

    (4)

    Il est nécessaire de préciser le format à utiliser par les États membres pour la publication des prix de déclenchement que doivent appliquer les organisations de producteurs reconnues sur leur territoire.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’examen des produits de la pêche et de l’aquaculture,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   «organisations de producteurs»: les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture et leurs associations, créées en vertu des articles 6 et 9 du règlement (UE) no 1379/2013;

    b)   «organisations interprofessionnelles»: les organisations d’opérateurs créées en vertu de l’article 11 du règlement (UE) no 1379/2013.

    Article 2

    Délais, procédures et formulaire pour les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

    1.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande de reconnaissance introduite en vertu des articles 14 et 16 du règlement (UE) no 1379/2013, l’État membre concerné informe, par écrit, l’organisation de producteurs ou l’organisation interprofessionnelle de sa décision. En cas de refus de la reconnaissance, la décision de l’État membre doit être motivée.

    2.   Le formulaire de demande de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles figure à l’annexe I.

    Article 3

    Délais et procédure pour le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

    Lorsqu’un État membre envisage de retirer la reconnaissance d’une organisation de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle en vertu de l’article 18 du règlement (UE) no 1379/2013, il informe l’organisation concernée de son intention ainsi que des motifs du retrait. L’État membre autorise l’organisation de producteurs ou l’organisation interprofessionnelle à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

    Article 4

    Format, délais et procédures pour la communication des décisions d’octroi ou de retrait de la reconnaissance

    1.   Le format à utiliser par les États membres pour communiquer à la Commission leurs décisions d’accorder ou de retirer la reconnaissance aux organisations de producteurs ou aux organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14, 16 ou 18 du règlement (UE) no 1379/2013 figure à l’annexe II.

    2.   Les États membres transmettent la communication de la décision visée au premier alinéa dans un délai de deux mois à compter de la date de cette décision.

    3.   Les communications sont transmises sous le format d’un fichier XML; chaque communication contient un seul fichier. Le fichier XML est envoyé à la Commission en pièce jointe à un courrier électronique adressé à la boîte fonctionnelle: MARE-B2@ec.europa.eu et mentionnant en objet: communication relative aux OP/OIP.

    Article 5

    Format et procédure pour la notification, par les États membres, des règles qu’ils ont l’intention de rendre contraignantes pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs

    1.   Le format à utiliser par les États membres pour notifier à la Commission les règles des organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles qu’ils ont l’intention de rendre contraignantes pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs dans un ou plusieurs secteurs spécifiques, comme prévu aux articles 22 et 23 du règlement (UE) no 1379/2013, figure à l’annexe III.

    2.   Les États membres transmettent la notification à la Commission au moins deux mois avant la date prévue d’entrée en vigueur de l’extension des règles.

    3.   Toute modification envisagée des règles rendues contraignantes pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs est notifiée conformément aux paragraphes 1 et 2.

    Article 6

    Format pour la publication des prix de déclenchement

    Le format à utiliser par les États membres pour publier les prix de déclenchement visés à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1379/2013 figure à l’annexe IV du présent règlement.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


    ANNEXE I

    FORMULAIRE POUR LES DEMANDES DE RECONNAISSANCE

    Informations à inclure dans les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles:

    a)

    les statuts de l’organisation de producteurs ou de l’organisation interprofessionnelle;

    b)

    les règles de fonctionnement interne conformément aux principes énoncés à l’article 17 du règlement (UE) no 1379/2013;

    c)

    l’identité des personnes habilitées à agir pour le compte et au nom de l’organisation de producteurs ou de l’organisation interprofessionnelle;

    d)

    des documents attestant que l’organisation de producteurs ou l’organisation interprofessionnelle remplit les conditions établies respectivement à l’article 14, paragraphe 1, et à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1379/2013;

    e)

    des informations détaillées sur les activités exercées par l’organisation de producteurs ou l’organisation interprofessionnelle, et notamment le secteur d’activité et les produits de la pêche et de l’aquaculture visés par la demande de reconnaissance.


    ANNEXE II

    FORMAT POUR LA COMMUNICATION DES DÉCISIONS D’OCTROI OU DE RETRAIT DE LA RECONNAISSANCE

    Informations à inclure dans la communication à utiliser par les États membres pour informer la Commission de leurs décisions d’accorder ou de retirer la reconnaissance:

    Nom de la zone

    Nom de l’élément (1)

    Nombre maximal de caractères

    Définition et remarques

    État membre

    MS

    3

    État membre (code alpha-3 ISO) qui communique la décision d’octroi ou de retrait de la reconnaissance

    Type d’organisation

    TO

    3

    OP: organisation de producteurs; AOP: association d’organisations de producteurs; OIP: organisation interprofessionnelle

    Numéro d’enregistrement

    RN

    Numéro sous lequel l’organisation a été enregistrée

    Nom de l’organisation

    NO

    Nom de l’OP, AOP ou OIP sous lequel l’organisation a été enregistrée

    Contact

    CO

    100

    Texte libre. Les coordonnées doivent être suffisamment précises afin que l’organisation puisse être contactée: adresse postale, numéros de téléphone et de fax, adresse de courrier électronique, site web

    Secteur d’activité

    AA

    N pour national T pour transnational (mentionner les autres États membres concernés au moyen du code alpha-3 ISO)

    Domaine de compétence

    AC

    100

    Préciser un ou plusieurs des domaines suivants:

     

    pour les OP: aquaculture marine et en eau douce; pêche côtière, y compris la pêche artisanale; pêche hauturière et pêche lointaine; autre (préciser)

     

    pour les OIP: production (pêche ou aquaculture); transformation; commercialisation; autre (préciser)

    Date de la reconnaissance:

    DR

    10

    aaaa-mm-jj

    Date du retrait de la reconnaissance

    DW

    10

    aaaa-mm-jj, le cas échéant


    (1)  Ces éléments sont insérés dans l’élément racine appelé «ORG». L’espace de noms est le suivant: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1


    ANNEXE III

    FORMAT POUR LA NOTIFICATION DE L’EXTENSION DES RÈGLES

    Informations à inclure dans la notification à utiliser par les États membres pour informer la Commission des règles qu’ils ont l’intention d’étendre:

    a)

    le nom et l’adresse postale de l’organisation de producteurs ou de l’organisation interprofessionnelle concernée;

    b)

    toutes les informations nécessaires pour démontrer que l’organisation de producteurs ou l’organisation interprofessionnelle est représentative conformément à l’article 22, paragraphes 2 et 3, et à l’article 23, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1379/2013, respectivement;

    c)

    les règles qui doivent être étendues;

    d)

    la justification de l’extension des règles, étayée par des données appropriées et d’autres informations utiles;

    e)

    le ou les secteurs dans lesquels il est envisagé de rendre ces règles contraignantes;

    f)

    la période d’application de l’extension des règles;

    g)

    la date d’entrée en vigueur.


    ANNEXE IV

    FORMAT POUR LA PUBLICATION DES PRIX DE DÉCLENCHEMENT

    Informations à inclure dans la publication, par les États membres, des prix de déclenchement à appliquer sur leur territoire:

    a)

    la période d’application des prix de déclenchement;

    b)

    l’État membre concerné;

    c)

    le cas échéant, le nom de la ou des régions dans lesquelles le prix de déclenchement s’applique, suivi de leur code NUTS conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (1);

    d)

    le nom des produits de la pêche soumis au mécanisme de fixation d’un prix de déclenchement ainsi que le code alpha-3 de la FAO de chaque espèce;

    e)

    pour chaque espèce, le prix de déclenchement applicable selon le poids;

    f)

    la devise utilisée.


    (1)  Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).


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