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Document 32013R1405
Commission Implementing Regulation (EU) No 1405/2013 of 20 December 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) n ° 1405/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) n ° 1405/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 349 du 21.12.2013, p. 91–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/91 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1405/2013 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2013
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le[s] code[s] NC correspondant[s] mentionné[s] dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le[s] code[s] NC correspondant[s] indiqué[s] dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
||||||||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||||||||
Produit dont la composition est la suivante:
L’ajout de benzoate de dénatonium, d’alcool isopropylique, et d'alcool butylique ou de méthyléthylcétone rend le produit impropre à la consommation humaine. Le produit est transporté dans des réservoirs ou des citernes. Aucun conditionnement n’est disponible pour la vente au détail. D’après les documents qui l’accompagnent, le produit est un concentré destiné à la fabrication de liquide antigel. |
2207 20 00 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2207 et 2207 20 00. En raison de sa teneur élevée en alcool éthylique, le produit ne peut être utilisé directement comme liquide antigel, étant donné qu’il doit être dilué avec de l’eau afin de réduire au minimum les effets néfastes de la réaction chimique avec les élastomères qui sont en contact avec le liquide antigel circulant. Le produit ne peut donc pas être utilisé comme un liquide antigel ou un liquide de dégivrage relevant de la position 3820. Le classement dans la position 3820 est donc exclu. Compte tenu de ses caractéristiques objectives, à savoir la proportion élevée d’alcool éthylique et la présence de nombreux agents dénaturants (benzoate de dénatonium, alcool isopropylique, alcool butylique, méthyléthylcétone), ainsi que de l’absence d’agents antigel autres que l’alcool éthylique, le caractère essentiel du produit est conféré par l’alcool dénaturé. Il convient dès lors de classer le produit en tant qu'alcool dénaturé sous le code NC 2207 20 00. |