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Document 32013R1400
Commission Implementing Regulation (EU) No 1400/2013 of 18 December 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (PDO))
Règlement d’exécution (UE) n ° 1400/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (AOP)]
Règlement d’exécution (UE) n ° 1400/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (AOP)]
JO L 349 du 21.12.2013, p. 59–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 349/59 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1400/2013 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 2013
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (AOP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d’enregistrement de la dénomination «Τοματάκι Σαντορίνης» (Tomataki Santorinis) déposée par la Grèce a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
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(2) |
Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n’ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Τοματάκι Σαντορίνης» (Tomataki Santorinis) doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Dacian CIOLOȘ
Membre de la Commission
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés
GRÈCE
Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (AOP)