Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1383

    Règlement (UE) n ° 1383/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

    JO L 354 du 28.12.2013, p. 84–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32021R0690

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1383/oj

    28.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 354/84


    RÈGLEMENT (UE) No 1383/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 décembre 2013

    modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) met en place le cadre concernant la production, le développement et la diffusion des statistiques européennes et définit les objectifs et la production statistique pour la période 2013-2017.

    (2)

    Le règlement (UE) no 99/2013 n'a fixé l'enveloppe financière que pour l'année 2013, qui est couverte par la période de programmation 2007-2013, et a invité la Commission à soumettre au Parlement européen et au Conseil une proposition législative établissant la dotation financière pour la période 2014-2017 au plus tard trois mois après l'adoption du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

    (3)

    Le règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil (3) a été adopté le 2 décembre 2013.

    (4)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 99/2013 en conséquence.

    (5)

    Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, il devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le règlement (UE) no 99/2013, l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

    "Article 7

    Financement

    1.   L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme pour 2013 est fixée à 57,3 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2007-2013. L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme de 2014 à 2017 est fixée à 234,8 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2014-2020.

    2.   La Commission met en œuvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement financier.

    3.   La Commission adopte sa décision sur les crédits annuels dans le respect des prérogatives du Parlement européen et du Conseil.".

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

    Par le Parlement européen

    Le président

    M. SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    L. LINKEVIČIUS


    (1)  Position du Parlement européen du 11 décembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 décembre 2013.

    (2)  Règlement (UE) n o 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).

    (3)  Règlement (UE) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


    Top