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Document 32013R1350
Regulation (EU) No 1350/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending certain legislative acts in the field of agricultural and fishery statistics
Règlement (UE) n ° 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche
Règlement (UE) n ° 1350/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche
JO L 351 du 21.12.2013, pp. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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21.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 351/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 décembre 2013
modifiant certains actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Un certain nombre d'actes législatifs dans le domaine des statistiques de l'agriculture et de la pêche (ci-après dénommés «actes législatifs») confèrent à la Commission des compétences d'exécution de certaines des dispositions de ces actes législatifs. En conséquence de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d'aligner lesdites compétences d'exécution sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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(2) |
La Commission s'est engagée à réviser, à la lumière des critères définis à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les actes législatifs qui comprennent actuellement des références à la procédure de réglementation avec contrôle. |
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(3) |
Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels des actes législatifs, en particulier pour tenir compte des progrès économiques, sociaux et techniques, il convient de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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(4) |
Dans la directive 96/16/CE du Conseil (2), afin de tenir compte de l'expérience acquise et des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la liste des produits laitiers couverts par les enquêtes et les définitions uniformes applicables à la communication des résultats relatifs aux différents produits. |
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(5) |
Dans le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I et II dudit règlement. |
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(6) |
Dans le règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil (4), afin de tenir compte des progrès techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications techniques apportées aux annexes dudit règlement. |
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(7) |
Dans le règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes dudit règlement. |
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(8) |
Dans le règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil (6), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, IV et V dudit règlement. |
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(9) |
Dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (7), afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, III et IV dudit règlement, pour ce qui est de la liste des zones statistiques de pêche ou de leurs sous-divisions, et de la liste des espèces. |
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(10) |
Dans le règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (8), afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II, III et IV dudit règlement, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche, les descriptions desdites zones de pêche ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. |
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(11) |
Dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (9), afin de tenir compte des progrès techniques et des prescriptions internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications apportées aux annexes I, II et III dudit règlement, en ce qui concerne les listes d'espèces et de zones statistiques de pêche, ainsi que les descriptions de ces zones de pêche et le degré autorisé d'agrégation des données. |
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(12) |
Dans le règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil (10), afin de tenir compte des progrès économiques et techniques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'adaptation des tableaux de transmission figurant à l'annexe dudit règlement. |
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(13) |
Quand elle adopte des actes délégués, il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil. Il convient également que la Commission veille à ce que les actes délégués prévus dans les actes législatifs n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres et aux répondants. |
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(14) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des actes législatifs, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). |
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(15) |
Le comité permanent de la statistique agricole (CPSA), institué par la décision 72/279/CEE du Conseil (12), fournit des avis à la Commission et l'assiste dans l'exercice des compétences d'exécution qui lui sont conférées par les actes législatifs. Au titre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (SSE) destinée à améliorer la coordination et le partenariat à l'intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, le comité du système statistique européen (CSSE), institué par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (13), devrait avoir une fonction consultative et assister la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Il convient, à cet effet, de modifier les actes législatifs en remplaçant la référence au CPSA par une référence au CSSE. La Commission devrait continuer de consulter des experts en statistiques de l'agriculture et de la pêche avant de saisir le CSSE d'une question. |
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(16) |
Le présent règlement a pour objectifs d'aligner l'attribution de compétences à la Commission qui existe dans les actes législatifs sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et sur le nouveau cadre juridique résultant de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011, ainsi que, le cas échéant, de réexaminer l'étendue de ces compétences. Étant donné que ces objectifs ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(17) |
Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que le présent règlement n'affecte pas les procédures d'adoption des mesures prévues dans les actes législatifs qui ont été entamées mais n'ont pas été achevées avant son entrée en vigueur. |
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(18) |
Les modifications de la directive 96/16/CE étant de nature technique et portant uniquement sur la procédure de comité, ces modifications ne nécessitent aucune transposition par les États membres, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les actes législatifs énumérés en annexe sont modifiés conformément à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement n'affecte pas les procédures d'adoption des mesures prévues par les actes législatifs énumérés en annexe qui ont été entamées mais qui n'ont pas été achevées avant le 10 janvier 2014.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) Position du Parlement européen du 19 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 décembre 2013.
(2) Directive 96/16/CE du Conseil du 19 mars 1996 concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (JO L 78 du 28.3.1996, p. 27).
(3) Règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 relatif aux comptes économiques de l'agriculture dans la Communauté (JO L 33 du 5.2.2004, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1921/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (JO L 403 du 30.12.2006, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 762/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 1).
(6) Règlement (CE) no 1165/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant les statistiques du cheptel et de la viande et abrogeant les directives du Conseil 93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE (JO L 321 du 1.12.2008, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).
(9) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
(10) Règlement (CE) no 543/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 concernant les statistiques des produits végétaux et abrogeant les règlements (CEE) no 837/90 et (CEE) no 959/93 du Conseil (JO L 167 du 29.6.2009, p. 1).
(11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12) Décision 72/279/CEE du Conseil du 31 juillet 1972 instituant un comité permanent de la statistique agricole (JO L 179 du 7.8.1972, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
ANNEXE
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1) |
La directive 96/16/CE est modifiée comme suit:
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2) |
Le règlement (CE) no 138/2004 est modifié comme suit:
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3) |
Le règlement (CE) no 1921/2006 est modifié comme suit:
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4) |
Le règlement (CE) no 762/2008 est modifié comme suit:
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5) |
Le règlement (CE) no 1165/2008 est modifié comme suit:
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6) |
Le règlement (CE) no 216/2009 est modifié comme suit:
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7) |
Le règlement (CE) no 217/2009 est modifié comme suit:
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8) |
Le règlement (CE) no 218/2009 est modifié comme suit:
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9) |
Le règlement (CE) no 543/2009 est modifié comme suit:
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(*1) Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14.).»;
(*2) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*3) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
(*4) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*5) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*6) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
(*7) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*8) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).».
(*9) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*10) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*11) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*12) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;
(*13) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»;»