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Document 32013R1229

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1229/2013 de la Commission du 28 novembre 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 322 du 3.12.2013, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1229/oj

    3.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/8


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1229/2013 DE LA COMMISSION

    du 28 novembre 2013

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    Algirdas ŠEMETA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (Code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Article constitué d'une plateforme en bois (mesurant environ 40 sur 40 cm) recouverte sur la partie supérieure et sur les côtés d'un tissu doublé de feutre en fibres synthétiques (polypropylène). Le tissu présente un envers en matière plastique alvéolaire.

    Un tube en carton de 60 cm de haut, muni d'un couvercle aux deux extrémités, est placé au centre de la plateforme. Le couvercle de l'extrémité inférieure est en matière plastique dure et une vis traverse la plateforme en bois et vient se fixer dans ce couvercle en matière plastique afin d'assembler la plateforme et le tube. Le couvercle de l'extrémité supérieure du tube est constitué d'une pièce ronde en bois, d'un diamètre d'environ 12 cm et recouvert de velours, peluches et tissus bouclés (la peluche est constituée de 60 % d'acrylique et 40 % de polyester).

    Le tube est recouvert d'un tapis en sisal collé et fixé au tube au moyen d'agrafes. Le tapis en sisal est constitué d'un envers en latex apposé sur un tissu tissé de fibres végétales de sisal (voir la photo no 668B). Les cordes tissées de fibres de sisal titrent chacune plus de 20 000 décitex.

    (voir les photos no 668 A et 668 B) (1)

    6307 90 98

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée (RGI), par la note 7 f) de la section XI et par le libellé des codes NC 6307, 6307 90 et 6307 90 98.

    Compte tenu de ses caractéristiques objectives, l'article est destiné aux chats et est conçu pour les attirer et les tenir éloignés des meubles qu'ils grifferaient et dans ou sur lesquels ils s'installeraient sans cet objet.

    Un classement en tant que meuble dans la position 9403 est exclu car cette position couvre des produits d'une nature différente et destinés aux appartements, aux hôtels, aux bureaux, aux écoles, aux églises, aux magasins, aux laboratoires, etc. (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9403 du SH).

    Un classement en tant que jouet dans la position 9503 est également exclu puisque l'article peut être identifié comme étant destiné exclusivement aux animaux et ne relève donc pas de cette position conformément à la note 5 du chapitre 95.

    La matière textile est essentielle pour attirer les chats (par exemple, pour y faire leurs griffes, pour s'y asseoir ou pour jouer) et constitue donc l'élément principal permettant à l'article d'être utilisé comme instrument sur lequel les chats peuvent faire leurs griffes et jouer. En conséquence, la matière textile (et non le bois, le carton ou la matière plastique) est l'élément qui confère à l'article son caractère essentiel au sens de la RGI 3 b).

    Les fibres de sisal de la position 5305 ont été tissées en ficelles et cordes relevant de la position 5607 au sens de la note 3, point A e) de la section XI de la NC [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 5305, premier alinéa, et la distinction entre les fils et les ficelles et cordes dans le tableau I, type: d'autres fibres végétales, dans les notes explicatives du SH relatives à la section XI, considérations générales, point 1. B 2)].

    Toutefois, le tissu tissé en sisal ne peut pas être classé dans la position 5609 en tant qu'article en fils, étant donné que cette position ne couvre pas les articles textiles relevant d'une position plus spécifique pour les tissus textiles comme la position 6307 [voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 5609, premier alinéa et troisième alinéa, point c)].

    Ni le tapis en sisal, ni le tissu doublé de feutre en fibres synthétiques, avec un envers en matière plastique alvéolaire ne peuvent être classés dans le chapitre 57 au sens de la note 1 de ce chapitre étant donné que ces matières font partie d'un arbre à chat et n'ont pas une fonction de meuble (voir également les notes explicatives du SH relatives au chapitre 57, considérations générales, premier alinéa).

    Par conséquent, il y a lieu de classer un article confectionné, constitué de tissu en sisal, de velours, de peluches et de tissus bouclés et de tissu doublé de feutre en fibres synthétiques dans la position 6307.

    Il convient donc de classer l’article sous le code NC 6307 90 98 en tant qu’«autres articles textiles confectionnés».


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    (1)  Les photos sont fournies uniquement à titre d'information.


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