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Document 32013R1076

Règlement d’exécution (UE) n ° 1076/2013 de la Commission du 31 octobre 2013 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne l’admission temporaire, l’exportation et la réimportation des instruments de musique portatifs

JO L 292 du 1.11.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1076/oj

1.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 292/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1076/2013 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, en ce qui concerne l’admission temporaire, l’exportation et la réimportation des instruments de musique portatifs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

À la partie I, titre VII, chapitre 3, section 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), sont définies les règles concernant «les déclarations en douane par tout autre acte». Conformément aux articles 230, 231 et 232 dudit règlement, certaines catégories de marchandises sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique, pour l’exportation ou pour l’admission temporaire par un acte qui est considéré comme une déclaration en douane dans les formes prévues par l’article 233.

(2)

Toutefois, les instruments de musique portatifs qui sont temporairement importés par des voyageurs ayant l’intention de les utiliser comme matériel professionnel sont à présenter à la douane et à déclarer explicitement sous le régime de l’admission temporaire.

(3)

De récents incidents, où des artistes du secteur de la musique ont subi un préjudice du fait de l’application des règles douanières à l’importation, ont révélé qu’il était nécessaire de simplifier l’accès au régime de l’admission temporaire et d’autoriser que ce type d’instruments de musique portatifs soit déclaré par tout autre acte. Afin d’éviter des problèmes similaires dans le cadre de l’exportation et de la réimportation, cette simplification devrait également couvrir les instruments de musique portatifs qui ont été déclarés pour l’exportation ou qui ont été réimportés et déclarés pour la mise en libre pratique par les voyageurs en tant que marchandises en retour.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l’article 230, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les instruments de musique portatifs importés par les voyageurs et bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour.»

2)

À l’article 231, le point e) suivant est ajouté:

«e)

les instruments de musique portatifs des voyageurs.»

3)

À l’article 232, paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les instruments de musique portatifs visés à l’article 569, paragraphe 1 bis

4)

À l’article 569, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs temporairement importés par un voyageur au sens de l’article 236, point A, ayant l’intention de les utiliser comme matériel professionnel.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


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