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Document 32013R1032
Commission Implementing Regulation (EU) No 1032/2013 of 24 October 2013 approving bromoacetic acid as an existing active substance for use in biocidal products for product-type 4 Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 1032/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 approuvant l’acide bromoacétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 4 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 1032/2013 de la Commission du 24 octobre 2013 approuvant l’acide bromoacétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 4 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 283 du 25.10.2013, p. 22–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 283/22 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1032/2013 DE LA COMMISSION
du 24 octobre 2013
approuvant l’acide bromoacétique en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produits 4
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment l’article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission (2) établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (3). Cette liste inclut l’acide bromoacétique. |
(2) |
L’acide bromoacétique a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE, en vue d’être utilisé pour le type de produits 4 («Désinfectants pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux»), défini à l’annexe V de ladite directive, qui correspond au type de produits 4 défini à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
L’Espagne a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission, le 22 janvier 2011, le rapport de l’autorité compétente ainsi qu’une recommandation, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1451/2007. |
(4) |
Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1451/2007, les conclusions de cet examen ont été intégrées dans un rapport d’évaluation lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 27 septembre 2013. |
(5) |
Il ressort de ces rapports que les produits biocides utilisés pour le type de produits 4 qui contiennent de l’acide bromoacétique sont susceptibles de satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE. |
(6) |
Il convient par conséquent d’approuver l’acide bromoacétique destiné à être utilisé dans des produits biocides pour le type de produits 4. |
(7) |
Étant donné que l’évaluation ne concerne pas les nanomatériaux, l’approbation ne devrait pas couvrir ces matériaux en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012. |
(8) |
L’évaluation ne porte pas sur l’incorporation de produits biocides contenant de l’acide bromoacétique dans des matériaux et objets destinés à entrer en contact, directement ou indirectement, avec des denrées alimentaires au sens de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). De tels matériaux peuvent nécessiter de fixer des limites spécifiques de migration dans les denrées alimentaires, telles que visées à l’article 5, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1935/2004. Il convient dès lors que l’approbation ne couvre pas une telle utilisation, à moins que la Commission n’ait fixé lesdites limites ou qu’il n’ait été établi, conformément à ce règlement, que de telles limites ne sont pas nécessaires. |
(9) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux États membres, aux parties intéressées et à la Commission, le cas échéant, de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’acide bromoacétique est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides pour le type de produits 4, sous réserve des spécifications et conditions énoncées à l’annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 325 du 11.12.2007, p. 3).
(3) Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 4).
ANNEXE
Nom commun |
Dénomination UICPA Numéros d’identification |
Degré de pureté minimal de la substance active (1) |
Date de l’approbation |
Date d’expiration de l’approbation |
Type de produit |
Conditions spécifiques (2) |
||||||
Acide bromoacétique |
Dénomination UICPA: acide 2-bromo-éthanoïque No CE: 201-175-8 No CAS: 79-08-3 |
946 g/kg |
1er juillet 2015 |
30 juin 2025 |
4 |
L’évaluation du produit portera en particulier sur l’exposition, les risques et l’efficacité liés à d’éventuelles utilisations faisant l’objet d’une demande d’autorisation, mais n’ayant pas été prises en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée au niveau de l’Union. Les autorisations sont octroyées à la condition suivante:
Lorsqu’un article a été traité avec de l’acide bromoacétique ou que de l’acide bromoacétique y a délibérément été incorporé et, si nécessaire, du fait de la possibilité d’un contact avec la peau, ainsi que de la dissémination d’acide bromoacétique dans des conditions normales d’utilisation, la personne responsable de la mise sur le marché de l’article traité veille à ce que l’étiquette comporte des informations sur le risque de sensibilisation cutanée, ainsi que les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. |
(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l’évaluation effectuée conformément à l’article 8 du règlement (UE) no 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu’elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2) Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI du règlement (UE) no 528/2012, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site internet de la Commission (http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm)
(3) Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(4) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).