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Document 32013R0986

    Règlement d’exécution (UE) n ° 986/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 fixant, pour l’exercice comptable 2014 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

    JO L 273 du 15.10.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/986/oj

    15.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 273/25


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 986/2013 DE LA COMMISSION

    du 14 octobre 2013

    fixant, pour l’exercice comptable 2014 du FEAGA, les taux d’intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission (2) prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l’annexe IV dudit règlement.

    (2)

    Au titre de l’annexe IV, point I.1, premier alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, le calcul des montants des frais financiers en question se fait sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour l’Union fixé par la Commission au début de chaque exercice comptable. Ce taux d’intérêt correspond à la moyenne des taux Euribor à terme, à trois mois et à douze mois, constatés dans les six mois qui précèdent la communication des États membres prévue au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, pondérés respectivement par un tiers et deux tiers. Ce taux est fixé au début de chaque exercice comptable du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

    (3)

    Cependant, conformément à l’annexe IV, point I.2., deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est supérieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union pendant la période de référence, le taux d’intérêt uniforme s’applique. Si le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union pendant la période de référence, il sera fixé pour cet État membre un taux d’intérêt au niveau du taux communiqué.

    (4)

    Par ailleurs, conformément à l’annexe IV, point I.2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, à défaut de communication par un État membre, sous la forme et dans le délai mentionnés au premier alinéa du point I.2 de ladite annexe, le taux d’intérêt supporté par cet État membre est réputé nul. Si un État membre déclare qu’il n’a supporté aucune charge d’intérêt parce qu’il n’avait pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence, le taux d’intérêt uniforme fixé par la Commission s’applique à cet État membre.

    (5)

    À l’exception de la France et de la Suède, les États membres ont déclaré qu’ils n’ont supporté aucune charge d’intérêt parce qu’ils n’avaient pas de produits agricoles placés en stocks d’intervention publique au cours de la période de référence. En outre, au cours de la période de référence, ces États membres présentaient des taux de référence supérieurs au taux d’intérêt uniforme fixé pour l’Union européenne. Enfin, les taux de référence utilisés pour la Croatie étaient ceux des mois de juillet et d’août 2013.

    (6)

    Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêt applicables pour l’exercice 2014 du FEAGA en tenant compte de ces différents éléments.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour les dépenses relatives aux frais financiers supportés par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits imputables à l’exercice comptable 2014 du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), les taux d’intérêt prévus à l’annexe IV du règlement (CE) no 884/2006, en application de l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, correspondent au taux d’intérêt uniforme fixé à 0,4 %.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er octobre 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (JO L 171 du 23.6.2006, p. 35).


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