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Document 32013R0981

    Règlement d'exécution (UE) n ° 981/2013 de la Commission du 11 octobre 2013 déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2014 dans le cadre de certains contingents du GATT

    JO L 272 du 12.10.2013, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/981/oj

    12.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 272/39


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 981/2013 DE LA COMMISSION

    du 11 octobre 2013

    déterminant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique en 2014 dans le cadre de certains contingents du GATT

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

    vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 4, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 1187/2009 établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour les fromages à exporter aux États-Unis d'Amérique dans le cadre des contingents du GATT visés à l'article 21 dudit règlement.

    (2)

    Les demandes de certificats d’exportation pour certains groupes de produits et contingents dépassent les quantités disponibles pour l’année contingentaire 2014. Il y a donc lieu de fixer les coefficients d'attribution.

    (3)

    Dans le cas des groupes de produits et des contingents pour lesquels les demandes déposées portent sur des quantités inférieures à celles disponibles, il convient de veiller à ce que l'attribution des quantités restantes se fasse au prorata des quantités demandées. Il importe également de subordonner l'attribution de quantités supplémentaires à la communication à l'autorité compétente de quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés.

    (4)

    Compte tenu du délai fixé pour mettre en œuvre la procédure de détermination de ces coefficients, conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1187/2009, il convient que le présent règlement s'applique dès que possible,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «16-Tokyo et 16-, 17-, 18-, 20-, 21-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement, sont acceptées, sous réserve de l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 5 de cette annexe.

    Article 2

    Les demandes de certificats d'exportation déposées en vertu du règlement (CE) no 1187/2009 pour les groupes de produits et les contingents identifiés par «22-, 25-Tokyo et 22-, 25-Uruguay» dans la colonne 3 de l'annexe du présent règlement sont acceptées pour les quantités demandées.

    Des certificats d'exportation peuvent être délivrés pour des quantités supplémentaires réparties moyennant l'application des coefficients d'attribution indiqués dans la colonne 6 de l'annexe, après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2013.

    Par la Commission, au nom du président,

    Jerzy PLEWA

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.


    ANNEXE

    Identification du groupe conformément aux notes additionnelles figurant au chapitre 4 de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis d'Amérique

    Identification du groupe et du contingent

    Quantités disponibles pour 2014

    (en kg)

    Coefficient d’attribution prévu à l’article 1er

    Coefficient d’attribution prévu à l’article 2

    Numéro de la note

    Groupe

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    16

    Not specifically provided for (NSPF)

    16-Tokyo

    908 877

    0,3080103

     

    16-Uruguay

    3 446 000

    0,1854822

     

    17

    Blue Mould

    17-Uruguay

    350 000

    0,1001430

     

    18

    Cheddar

    18-Uruguay

    1 050 000

    0,3431372

     

    20

    Edam/Gouda

    20-Uruguay

    1 100 000

    0,1700154

     

    21

    Italian type

    21-Uruguay

    2 025 000

    0,1303088

     

    22

    Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

    22-Tokyo

    393 006

     

    19,6503000

    22-Uruguay

    380 000

     

    9,5000000

    25

    Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

    25-Tokyo

    4 003 172

     

    3,0793630

    25-Uruguay

    2 420 000

     

    2,7344632


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