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Document 32013R0977

Règlement d’exécution (UE) n ° 977/2013 de la Commission du 11 octobre 2013 portant dérogation aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires d’Amérique centrale

JO L 272 du 12.10.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/977/oj

12.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 272/31


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 977/2013 DE LA COMMISSION

du 11 octobre 2013

portant dérogation aux règles d’origine prévues à l’annexe II de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, s’appliquant dans les limites des contingents pour certains produits originaires d’Amérique centrale

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2012/734/UE du Conseil du 25 juin 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part, et à l’application provisoire de la partie IV dudit accord concernant les questions commerciales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision 2012/734/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»). En vertu de la décision 2012/734/UE, l’accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(2)

L’annexe II de l’accord concerne la définition du concept de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. Pour un certain nombre de produits, l’appendice 2A de cette annexe prévoit la possibilité de déroger aux règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2, dans le cadre des contingents annuels. Étant donné que l’Union a décidé d’avoir recours à cette possibilité, il est nécessaire de prévoir les conditions d’application de ces dérogations pour les importations en provenance d’Amérique centrale.

(3)

Les contingents prévus à l’annexe II, appendice 2A, devraient être gérés selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2).

(4)

Il convient que le bénéfice des concessions tarifaires soit subordonné à la présentation, aux autorités douanières, de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

(5)

Comme l’accord s’applique à titre provisoire à partir du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à compter de la même date.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les règles d’origine prévues à l’annexe II, appendice 2A, de l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (ci-après dénommé l’«accord»), s’appliquent aux produits figurant à l’annexe du présent règlement.

2.   Les règles d’origine visées au paragraphe 1 s’appliquent par dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe II, appendice 2, de l’accord, dans la limite des contingents fixés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article 1er, les produits sont accompagnés d’une preuve de l’origine, comme le prévoit l’annexe II de l’accord.

Article 3

Les contingents établis à l’annexe sont gérés conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er août 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 octobre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE

AMÉRIQUE CENTRALE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

(tonnes en poids net, sauf indication contraire)

09.7014

1604 14 16

Longes de thon

Du 1er août au 31 juillet

4 000

09.7015

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

Du 1er août au 31 juillet

5 000

09.7016

8544 30 00

Jeux de fils pour bougies d’allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport

Du 1.8.2013 au 31.12.2013

5 000

8544 42

Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V, munis de pièces de connexion

8544 49

Autres conducteurs électriques, pour tensions n’excédant pas 1 000 V, non munis de pièces de connexion

Du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1er janvier au 31 décembre

12 000

8544 60

Autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V


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