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Document 32013R0855

Règlement d’exécution (UE) n ° 855/2013 de la Commission du 4 septembre 2013 interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Italie

JO L 237 du 5.9.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/855/oj

5.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 855/2013 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2013

interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les madragues enregistrées en Italie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée, en 2013, par les navires ou au moyen des madragues de l’Union européenne dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.

(2)

Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3) fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres. Pour les navires de capture de moins de 24 mètres et pour les madragues, les États membres sont tenus de notifier à la Commission au moins les quotas alloués aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d’engins similaires.

(3)

La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.

(4)

Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d’autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l’Union européenne, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées pour un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.

(5)

Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux madragues enregistrées en Italie ont été épuisées.

(6)

Le 1er juillet 2013, l’Italie a informé la Commission qu’elle avait fait arrêter les activités de pêche commerciale du thon rouge au titre de 2013 pour ses trois madragues, avec effet à compter du 14 juin 2013, à 17 heures. L’Italie a également informé la Commission que deux de ces madragues avaient participé après cette date au programme scientifique établi par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et défini dans la circulaire CICTA # 2779/2013 du 28 mai 2013.

(7)

Le 3 juillet 2013, l’Italie a informé la Commission du fait que toutes les activités de pêche scientifique des madragues italiennes, telles que définies dans la circulaire CICTA # 2779/2013 du 28 mai 2013, avaient cessé pendant la journée du 2 juillet.

(8)

Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par l’Italie, il est nécessaire que la Commission confirme l’interdiction de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les madragues enregistrées en Italie, avec effet à compter du 14 juin 2013 à 17 heures, à l’exception de deux madragues autorisées à pêcher le thon rouge à des fins scientifiques telles que définies dans la circulaire CICTA #2779/2013 du 28 mai 2013. En outre, il est nécessaire que la Commission confirme l’arrêt définitif de toutes les activités de ces madragues à compter du 3 juillet 2013, à 00 heure.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, par des madragues enregistrées en Italie est interdite à compter du 14 juin 2013, à 17 heures.

Le thon rouge capturé par ces madragues à compter de cette date n’est pas mis en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, transbordé, transféré, prélevé ni débarqué.

2.   Par dérogation, les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas au thon rouge capturé à des fins scientifiques par deux madragues italiennes, conformément à la circulaire CICTA # 2779/2013 du 28 mai 2013; le thon peut, dans ce cas, être débarqué à des fins de consommation personnelle des membres d’équipage, ou à des fins caritatives, et est accompagné d’une copie du journal de bord défini dans la circulaire CICTA # 2779/2013 du 28 mai 2013.

Article 2

La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée par les madragues enregistrées en Italie est interdite à compter du 3 juillet 2013, à 00 heure.

Le thon rouge capturé par ces madragues à compter de cette date n’est pas conservé, mis en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, transbordé, transféré, prélevé ni débarqué.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 1.

(3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.


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