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Commission Implementing Regulation (EU) No 854/2013 of 4 September 2013 amending Annex I to Regulation (EU) No 206/2010 as regards animal health requirements for scrapie in the model of veterinary certificate for imports into the Union of ovine and caprine animals intended for breeding and production Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 854/2013 de la Commission du 4 septembre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (UE) n ° 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la tremblante dans le modèle de certificat vétérinaire applicable aux importations dans l’Union d’ovins et de caprins d’élevage et de rente Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 854/2013 de la Commission du 4 septembre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (UE) n ° 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la tremblante dans le modèle de certificat vétérinaire applicable aux importations dans l’Union d’ovins et de caprins d’élevage et de rente Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 237 du 5.9.2013, pp. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N
o 854/2013 DE LA COMMISSION
du 4 septembre 2013
modifiant l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la tremblante dans le modèle de certificat vétérinaire applicable aux importations dans l’Union d’ovins et de caprins d’élevage et de rente
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),
considérant ce qui suit:
(1)
Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (2) établit notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l’introduction dans l’Union de certains lots d’animaux vivants ou de viandes fraîches. Il prévoit que les lots d’ongulés ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils satisfont à certaines exigences et sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle applicable figurant à l’annexe I, partie 2, du règlement.
(2)
Le modèle de certificat applicable aux importations dans l’Union d’ovins et de caprins d’élevage figure à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 en tant que modèle «OVI-X». Ce modèle comprend les garanties relatives à la tremblante.
(3)
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins. L’annexe VIII, chapitre A, du règlement fixe les conditions applicables aux échanges d’animaux vivants, de sperme et d’embryons au sein de l’Union européenne. En outre, l’annexe IX du même règlement fixe les conditions applicables aux importations, dans l’Union, d’animaux vivants, d’embryons, d’ovules et de produits d’origine animale.
(4)
À la lumière de nouveaux éléments probants scientifiques, le règlement (CE) no 999/2001 a été modifié par le règlement (UE) no 630/2013 de la Commission (4). Les modifications apportées au règlement (CE) no 999/2001 lèvent la plupart des restrictions concernant la tremblante atypique. Elles ont également pour effet de poursuivre l’alignement des règles relatives à la tremblante classique applicables en cas d’importation d’ovins et de caprins vivants sur les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) afin de refléter une politique plus stricte.
(5)
Il y a donc lieu de modifier le modèle de certificat «OVI-X» figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 pour tenir compte des exigences applicables aux importations d’ovins et de caprins fixées dans le règlement (CE) no 999/2001 tel que modifié par le règlement (UE) no 630/2013.
(6)
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 206/2010 en conséquence.
(7)
Afin d’éviter toute perturbation des importations dans l’Union de lots d’animaux des espèces ovine et caprine, il convient d’autoriser, pendant une période transitoire et moyennant certaines conditions, l’utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément au règlement (UE) no 206/210 dans sa version antérieure aux modifications introduites par le présent règlement.
(8)
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe I, partie 2, du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission, le modèle de certificat vétérinaire «OVI-X» est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2013, les États membres autorisent l’importation dans l’Union des lots d’ovins et de caprins vivants d’élevage ou de rente accompagnés d’un certificat vétérinaire qui a été complété et signé conformément au modèle «OVI-X» figurant dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (UE) no 206/2010 de la Commission dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces certificats aient été complétés et signés avant le 1er décembre 2013.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(2) Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 179 du 29.6.2013, p. 60).
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits dans le présent certificat:
II.1.1. proviennent d’exploitations qui ne font l’objet d’aucune interdiction officielle motivée par des considérations sanitaires depuis quarante-deux jours dans le cas de la brucellose, depuis trente jours dans le cas de la fièvre charbonneuse et depuis six mois dans le cas de la rage, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations qui ne satisfont pas à ces conditions;
II.1.2. n’ont reçu ni stilbène ni aucune substance à effet thyréostatique, aucune substance œstrogène, androgène, gestagène ou β-agoniste à des fins autres qu’un traitement thérapeutique ou zootechnique (conformément à la définition prévue par la directive 96/22/CE).
II.2. Attestation de santé animale
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus satisfont aux conditions suivantes:
II.2.1. ils proviennent du territoire désigné par le code: … (1) qui, au jour de la délivrance du présent certificat:
(2) [a) est indemne de fièvre aphteuse depuis vingt-quatre mois;]
(2) ou [a) est considéré comme indemne de fièvre aphteuse depuis le … (jj/mm/aaaa), sans que des cas/foyers ne soient apparus après cette date, et est autorisé à exporter ces animaux en vertu du règlement d’exécution (UE) no …/…de la Commission du … (jj/mm/aaaa),]
b) est indemne de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de maladie hémorragique épizootique depuis douze mois, et indemne de stomatite vésiculeuse depuis six mois,
c) sur lequel aucune vaccination n’a été pratiquée contre les maladies mentionnées aux points a) et b) au cours des douze derniers mois et où les importations de biongulés domestiques vaccinés contre ces maladies ne sont pas autorisées;]
(2) [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois;]
(2)(7) ou [d) est indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et les animaux ont réagi négativement à une épreuve sérologique visant à détecter la présence d’anticorps de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique, pratiquée à deux reprises sur des échantillons de sang prélevés au début de la période d’isolement/quarantaine et au moins vingt-huit jours après, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), le deuxième prélèvement devant être effectué dans les dix jours précédant l’exportation;]
(2) ou [d) n’est pas indemne de fièvre catarrhale du mouton depuis vingt-quatre mois, et, dans un rayon de 150 km autour de la ou des exploitations d’origine décrites dans la case I.11, les animaux ont été vaccinés avec un vaccin inactivé au moins soixante jours avant la date de leur expédition vers l’Union contre tous les sérotypes de fièvre catarrhale du mouton … [indiquer le ou les sérotypes] présents dans la population source comme l’atteste un programme de surveillance (9), et les animaux se trouvent toujours dans la période d’immunité garantie dans les spécifications du vaccin;]
II.2.2. ils ont séjourné sur le territoire décrit au point II.2.1 depuis leur naissance ou au moins durant les six mois qui ont précédé leur expédition vers l’Union et ne sont pas entrés en contact avec des biongulés importés au cours des trente derniers jours;
II.2.3. ils ont séjourné, depuis leur naissance ou au moins durant les quarante jours qui ont précédé leur expédition, dans la ou les exploitations décrites dans la case I.11:
a) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 150 km, aucun cas/foyer de maladie hémorragique épizootique n’est apparu au cours des soixante jours précédents, et
b) à l’intérieur et autour desquelles, dans un rayon de 10 km, aucun cas/foyer de fièvre aphteuse, de peste bovine, de fièvre de la vallée du Rift, de fièvre catarrhale du mouton, de peste des petits ruminants, de clavelée, de variole caprine, de péripneumonie contagieuse des caprins et de stomatite vésiculeuse n’est apparu au cours des quarante jours précédents;
II.2.4. à la connaissance du soussigné et conformément à la déclaration écrite faite par le propriétaire, les animaux:
a) ne proviennent pas d’exploitations, et n’ont pas été en contact avec des animaux provenant d’exploitations, dans lesquelles la présence des maladies suivantes a été détectée cliniquement:
i) l’agalaxie contagieuse du mouton ou de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides subsp. mycoides «large colony»), au cours des six derniers mois,
ii) la paratuberculose ou la lymphadénite caséeuse, au cours des douze derniers mois,
iii) l’adénomatose pulmonaire, au cours des trois dernières années, et
iv) le Maedi-visna ou l’arthrite/encéphalite virale caprine:
(2) [au cours des trois dernières années,]
(2) ou [au cours des douze derniers mois, si tous les animaux infectés ont été abattus et si les autres animaux ont été soumis à deux tests, effectués à six mois au moins d’intervalle, qui ont donné un résultat négatif,]
b) sont soumis à un système officiel de notification de ces maladies, et
c) ont été exempts de signes cliniques ou autres de tuberculose et de brucellose durant les trois années qui ont précédé l’exportation;
II.2.5. il ne s’agit ni d’animaux à mettre à mort en application d’un programme national d’éradication d’une maladie ni d’animaux vaccinés contre les maladies visées au point II.2.1, a) et b);
II.2.6. ils proviennent:
(2)(3) [du territoire décrit dans la case I.8, qui a été reconnu officiellement indemne de brucellose;]
(2) ou [de la ou des exploitations décrites dans la case I.11, au sein desquelles, en ce qui concerne la brucellose (Brucella melitensis):
a) tous les animaux sensibles sont exempts de manifestations cliniques ou de symptômes de cette maladie depuis douze mois,
b) un nombre représentatif des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois est soumis chaque année à une épreuve sérologique (4),]
(2)(5) [c) les ovins et caprins domestiques n’ont pas été vaccinés contre cette maladie, à l’exception de ceux qui ont été vaccinés avec le vaccin Rev. 1 il y a plus de deux ans;
d) les deux derniers tests (6), effectués à six mois au moins d’intervalle, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques âgés de plus de six mois ont donné des résultats négatifs, et]
(2) ou [c) les ovins et caprins domestiques âgés de moins de sept mois sont vaccinés contre cette maladie avec le vaccin Rev. 1;
d) les deux derniers tests (6), effectués à six mois d’intervalle, soit le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa), sur l’ensemble des ovins et caprins domestiques non vaccinés âgés de plus de six mois, et le … (jj/mm/aaaa) et le … (jj/mm/aaaa) sur l’ensemble des ovins et caprins domestiquesvaccinés âgés de plus de dix-huit mois ont donné des résultats négatifs, et]
e) tous les ovins et caprins domestiques satisfont aux conditions et aux exigences susmentionnées;]
(2) [II.2.7. les béliers non castrés ont été maintenus sans discontinuité au cours des soixante derniers jours dans une exploitation dans laquelle aucun cas d’épididymite contagieuse (Brucella ovis) n’a été diagnostiqué au cours des douze derniers mois et ont subi, au cours des trente derniers jours, une épreuve de fixation du complément destinée à détecter l’épididymite contagieuse des béliers, dont le résultat s’est révélé inférieur à 50 UI/ml;]
II.2.8. ils ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes:
a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire;
b) un système de sensibilisation, de surveillance et de suivi de la tremblante classique est en place;
c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits;
d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans, et
(2) [II.2.8.1 il s’agit d’animaux de rente destinés à un État membre autre que ceux dont le statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A;]
(2) ou [II.2.8.1 il s’agit d’animaux d’élevage destinés à un État membre autre que ceux dont le statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique été approuvé conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou autres que ceux dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui sont à ce titre énumérés au point 3.2 de ladite partie A et;]
(2) [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3, du règlement (CE) no 999/2001;]]
(2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]
(2) ou [II.2.8.1 il s’agit d’animaux destinés à un État membre auquel a été reconnu un statut «à risque négligeable» pour la tremblante classique conformément à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 2.2, du règlement (CE) no 999/2001 ou à un État membre dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé et qui est à ce titre énuméré au point 3.2 de ladite partie A, et:
(2) [qui proviennent d’une ou de plusieurs exploitations ayant satisfait aux conditions fixées à l’annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2, du règlement (CE) no 999/2001;]]
(2) ou [il s’agit d’ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d’une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l’ESB ou à la tremblante classique n’a été imposée au cours des deux dernières années;]]
II.2.9. ils sont/ont été (2) expédiés depuis leur(s) exploitation(s) d’origine, sans passer par un marché,
(2) [directement à destination de l’Union,]
(2) ou [vers le centre de rassemblement officiellement agréé indiqué dans la case I.13, situé à l’intérieur du territoire défini au point II.2.1,]
et, jusqu’à la date de leur expédition à destination de l’Union:
a) ne sont pas entrés en contact avec d’autres biongulés ne satisfaisant pas aux conditions sanitaires énoncées dans le présent certificat, et
b) ne se sont trouvés dans aucun lieu à l’intérieur ou autour duquel, dans un rayon de 10 km, un cas/foyer d’une des maladies visées au point II.2.1 a été signalé au cours des trente jours précédents;
II.2.10. ils ont été chargés dans des moyens de transport ou conteneurs ayant tous été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé;
II.2.11. ils ont été examinés par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui ont précédé le chargement et ne présentaient aucun signe clinique de maladie;
II.2.12. ils ont été chargés pour être expédiés vers l’Union le … (jj/mm/aaaa) (8) dans les moyens de transport indiqués dans la case I.15 ci-dessus, qui ont été nettoyés et désinfectés au préalable avec un désinfectant officiellement autorisé et sont conçus de telle sorte que les fèces, l’urine, la litière ou le fourrage ne puissent s’écouler ou tomber du véhicule ou du conteneur pendant le transport.
II.3. Attestation de transport des animaux
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les animaux décrits ci-dessus ont été traités, avant et pendant leur chargement, conformément aux dispositions prévues en la matière par le règlement (CE) no 1/2005, notamment en ce qui concerne leur abreuvement et leur alimentation, et qu’ils sont aptes au transport prévu.
Notes
Le présent certificat concerne des ovins (Ovis aries) et caprins (Capra hircus) domestiques vivants d’élevage ou de rente.
Après leur importation, les animaux doivent être amenés sans délai à l’exploitation de destination, où ils séjournent pendant une période minimale de trente jours avant de pouvoir être déplacés en dehors de l’exploitation, sauf en cas d’acheminement vers un abattoir.
Partie I
Case I.8: indiquer le code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
Case I.13: le centre de rassemblement, s’il y en a un, doit satisfaire aux conditions d’agrément énoncées à l’annexe I, partie 5, du règlement (UE) no 206/2010.
Case I.15: indiquer le numéro d’enregistrement ou d’immatriculation (wagon ou conteneur et camion), le numéro de vol (avion) ou le nom (navire). En cas de déchargement et de rechargement, l’expéditeur doit informer le PIF d’entrée dans l’Union.
Case I.19: utiliser le code SH approprié: 01.04.10 ou 01.04.20.
Case I.23: en ce qui concerne les conteneurs ou les boîtes, il convient d’indiquer le numéro du conteneur et, le cas échéant, celui des scellés.
Case I.28: système d’identification: les animaux doivent porter:
un numéro individuel permettant de retrouver leur lieu d’origine. Préciser la méthode d’identification choisie (boucle, tatouage, marquage au fer, puce, transpondeur, etc.) et l’endroit où il se trouve sur l’animal;
une boucle auriculaire mentionnant le code ISO du pays exportateur. Le numéro individuel doit permettre de retrouver leur lieu d’origine.
Espèce: indiquer la mention qui convient: «Ovis aries» ou «Capra hircus».
Âge: (en mois).
Sexe: (M = mâle, F = femelle, C = castré).
Partie II
(1) Code du territoire tel qu’il figure à l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(2) Choisir la mention qui convient.
(3) Uniquement pour un territoire portant la mention «V» dans la sixième colonne de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.
(4) Dans chaque exploitation, la fraction représentative d’animaux qui doivent être soumis à des tests de détection de la brucellose est composée:
de tous les mâles non castrés, âgés de plus de six mois, qui n’ont pas été vaccinés contre la brucellose,
de tous les mâles non castrés, âgés de plus de dix-huit mois, qui ont été vaccinés contre la brucellose,
de tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis les tests précédents, et
de 25 % des femelles ayant acquis la maturité sexuelle, le nombre de femelles testées ne pouvant toutefois être inférieur à cinquante.
(5) À remplir lorsque le lieu de destination est un État membre ou une partie d’un État membre figurant dans l’une des annexes de la décision 93/52/CEE.
(6) Conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
Lorsque les exploitations d’origine sont multiples, il convient d’indiquer clairement la date du dernier test pratiqué dans chaque exploitation.
(7) Lorsque la mention «A» figure dans la cinquième colonne («GS») de l’annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, des garanties supplémentaires doivent être fournies. Épreuves et tests de détection de la fièvre catarrhale du mouton et de la maladie hémorragique épizootique conformément à l’annexe I, partie 6, du règlement (UE) no 206/2010.
(8) Date de chargement. L’importation de ces animaux n’est pas autorisée lorsque les animaux ont été chargés soit avant la date de l’autorisation d’exportation du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci mentionné(e) dans les cases I.7 et I.8 vers l’Union, soit durant une période au cours de laquelle l’Union a adopté des mesures restrictives à l’importation de ces animaux en provenance de ce pays tiers, de ce territoire ou de cette partie de pays tiers ou territoire.
(9) Programme de surveillance tel qu’établi à l’annexe I du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).