EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013R0837
Commission Delegated Regulation (EU) No 837/2013 of 25 June 2013 amending Annex III to Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council as regards the information requirements for authorisation of biocidal products Text with EEA relevance
Règlement délégué (UE) n ° 837/2013 de la Commission du 25 juin 2013 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) n ° 837/2013 de la Commission du 25 juin 2013 modifiant l'annexe III du règlement (UE) n ° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 234 du 3.9.2013, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.9.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 234/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 837/2013 DE LA COMMISSION
du 25 juin 2013
modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 85,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, un produit biocide peut être autorisé si les substances actives qu'il contient ont été approuvées conformément à l'article 9 dudit règlement. |
(2) |
Un produit biocide peut être autorisé même si une ou plusieurs des substances actives qu'il contient ont été fabriquées dans un lieu différent ou conformément à un procédé différent, y compris à partir de matières premières différentes, de ceux de la substance évaluée en vue de l'approbation visée à l'article 9 du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
Dans ces cas, aux fins de garantir que la substance active contenue dans un produit biocide ne possède pas de propriétés nettement plus dangereuses que la substance qui a été évaluée aux fins de l'approbation, il est nécessaire d'établir l'équivalence technique conformément à l'article 54 du règlement (UE) no 528/2012. |
(4) |
Il convient donc d'inclure la preuve de l'établissement de l'équivalence technique dans les exigences en matière d'informations à fournir pour l'autorisation des produits biocides énumérés à l'annexe III du règlement (UE) no 528/2012, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe III du règlement (UE) no 528/2012 est modifiée comme suit:
(1) |
Dans le tableau du titre 1, le point 2.5 suivant est inséré:
|
(2) |
Dans le tableau du titre 2, le point 2.5 suivant est inséré:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.