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Document 32013R0817
Commission Regulation (EU) No 817/2013 of 28 August 2013 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards Octenyl succinic acid modified gum arabic Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 817/2013 de la Commission du 28 août 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne la gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 817/2013 de la Commission du 28 août 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n ° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) n ° 231/2012 de la Commission en ce qui concerne la gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 230 du 29.8.2013, p. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 230/7 |
RÈGLEMENT (UE) No 817/2013 DE LA COMMISSION
du 28 août 2013
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et l’annexe du règlement (UE) no 231/2012 de la Commission en ce qui concerne la gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, son article 14 et son article 30, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (2), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(2) |
L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l’Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d’utilisation. |
(3) |
Le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (3) établit les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
(4) |
Ces listes et spécifications peuvent être mises à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la suite d’une demande. |
(5) |
Une demande d’autorisation concernant l’utilisation de gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) comme émulsifiant dans certaines catégories de denrées alimentaires et dans les arômes alimentaires a été introduite, le 12 novembre 2007, et a été mise à la disposition des États membres. |
(6) |
L’Autorité européenne de sécurité des aliments a évalué l’innocuité de la gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) utilisée comme émulsifiant à ajouter à des arômes et à certaines autres denrées alimentaires et a rendu son avis, le 11 mars 2010 (4). Sur la base des résultats des études disponibles, des informations sur la gomme d’acacia proprement dite et sur d’autres amidons modifiés à l’acide octénylsuccinique, l’Autorité a conclu que la gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) utilisée en tant qu’émulsifiant dans les denrées alimentaires ne posait pas de problème de sécurité pour les utilisations et aux doses envisagées. |
(7) |
L’utilisation de gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) en tant qu’émulsifiant dans certaines denrées alimentaires ainsi que dans des émulsions d’huiles aromatisantes qui sont ajoutées à diverses denrées alimentaires répond à une nécessité technologique, étant donné qu’elle présente des propriétés améliorées par rapport aux émulsifiants existants. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de la gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) dans les catégories de denrées alimentaires concernées par la demande et d’attribuer le numéro E 423 à cet additif alimentaire. |
(8) |
Les spécifications de la gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) devraient donc être ajoutées dans le règlement (UE) no 231/2012 lors de la première inscription de ce produit sur les listes de l’Union des additifs alimentaires établies dans les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1333/2008 et (UE) no 231/2012 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 1333/2008 sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.
Article 2
L’annexe du règlement (UE) no 231/2012 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 31.12.2008, p. 16.
(2) JO L 354 du 31.12.2008, p. 1.
(3) JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.
(4) The EFSA Journal 2010; 8(3):1539.
ANNEXE I
A. |
L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
|
B. |
L’annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit: À la partie 4 «Additifs alimentaires, y compris les supports, dans les arômes alimentaires», l’entrée suivante est insérée après l’entrée relative à l’additif alimentaire E 416:
|
ANNEXE II
À l’annexe du règlement (UE) no 231/2012, l’entrée suivante est insérée après les spécifications de l’additif alimentaire E 422:
«E 423 GOMME ARABIQUE MODIFIÉE À L’ACIDE OCTÉNYLSUCCINIQUE (OSA)
Synonymes |
Gomme arabique modifiée à l’octénylbutanedioate d’hydrogène; gomme arabique modifiée à l’octénylsuccinate d’hydrogène; gomme arabique modifiée à l’OSA; gomme d’acacia modifiée à l’OSA |
Définition |
La gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique (OSA) est obtenue par estérification de gomme arabique (Acacia seyal ou Acacia senegal) en solution aqueuse avec pas plus de 3 % d’anhydride d’acide octénylsuccinique. Elle est ensuite séchée par atomisation. |
Einecs |
|
Nom chimique |
|
Formule chimique |
|
Masse moléculaire moyenne en masse |
Fraction (i): 3,105 g/mol Fraction (ii): 1,106 g/mol |
Composition |
|
Description |
Blanc cassé à ocre clair, poudre fluide |
Identification |
|
Viscosité d’une solution à 5 % à 25 °C |
Pas plus de 30 mPa.s |
Réaction de précipitation |
Forme un précipité floconneux dans une solution de sous-acétate de plomb (solution d’essai) |
Solubilité |
Facilement soluble dans l’eau; insoluble dans l’éthanol |
pH d’une solution aqueuse à 5 % |
3,5 à 6,5 |
Pureté |
|
Perte à la dessiccation |
Pas plus de 15 % (105 °C, 5 heures) |
Degré d’estérification |
Pas plus de 0,6 % |
Cendres totales |
Pas plus de 10 % (530 °C) |
Cendres insolubles dans l’acide |
Pas plus de 0,5 % |
Matières insolubles dans l’eau |
Pas plus de 1,0 % |
Amidons et dextrines |
Faire bouillir une solution aqueuse de l’échantillon à 1:50, ajouter environ 0,1 ml de solution iodée. Aucune coloration bleutée ou rougeâtre n’apparaît. |
Tanin |
À 10 ml d’une solution aqueuse de l’échantillon à 1:50, ajouter environ 0,1 ml d’une solution d’essai de chlorure ferrique. Aucune coloration ni aucun précipité noirâtre n’apparaissent. |
Acide octénylsuccinique résiduel |
Pas plus de 0,3 % |
Plomb |
Pas plus de 2 mg/kg |
Critères microbiologiques |
|
Salmonella spp. |
Absence dans 25 g |
Escherichia coli |
Absence dans 1 g» |