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Document 32013R0741

    Règlement d’exécution (UE) n ° 741/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie

    JO L 204 du 31.7.2013, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 204 du 31.7.2013, p. 35–38 (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/741/oj

    31.7.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 204/43


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 741/2013 DE LA COMMISSION

    du 30 juillet 2013

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord commercial (ci-après dénommé «accord») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part. En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013.

    (2)

    La sous-section 1 de la section B de l’appendice 1 de l’annexe I de l’accord établit la liste de démantèlement tarifaire de la partie UE pour les marchandises originaires de Colombie. L’accord prévoit l’application de contingents tarifaires pour un certain nombre de produits spécifiques. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits.

    (3)

    Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2);

    (4)

    Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord.

    (5)

    L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 (4) de la Commission, contient de nouveaux codes NC, différant de ceux qui figurent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement.

    (6)

    Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Des contingents tarifaires sont ouverts dans l’Union européenne pour les marchandises originaires de Colombie figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union européenne de marchandises originaires de Colombie et figurant à l’annexe du présent règlement sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires établis dans cette même annexe.

    Article 3

    Les contingents tarifaires figurant à l’annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er août 2013.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.

    (2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    (3)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

    (4)  JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.


    ANNEXE

    Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.

    Numéro d’ordre

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Période contingentaire

    Volume contingentaire annuel

    (tonnes en poids net, sauf indication contraire)

    09.7230

    0201 30

    0202 30

    Viande de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, désossée

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    2 334

    du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    6 160 (1)

    09.7231

    0711 51

    Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    42

    2003 10

    Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

    du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    105 (2)

    09.7232

    2208 40 51

    2208 40 99

    Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, dans des récipients d’une contenance de plus de deux litres

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    625 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur)

    du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    1 600 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (3)

    09.7233

    0710 40

    0711 90 30

    2001 90 30

    2004 90 10

    2005 80

    Maïs doux

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    84

    2008 99 85

    Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition d’alcool ni de sucre

    du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    210 (4)

    09.7234

    0403 10

    Yoghourts

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    42

    du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    105 (2)

    09.7235

    1701 13

    1701 14

    1701 91

    1701 99

    Sucre de canne, sans addition d’aromatisants ni de colorants; sucre de canne ou de betterave, et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception des sucres bruts, sans addition d’aromatisants ni de colorants

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    25 834 (exprimé en équivalent de sucre brut)

    du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    63 860 (exprimé en équivalent de sucre brut) (5)

    09.7236

    Ex17049099

    Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    8 334

    1806 10 30

    1806 10 90

    Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose — ou d’isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 %

    du 1.1. 2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12.

    20 600 (6)

    Ex18062095

    Autres préparations alimentaires présentées en blocs, barres ou bâtons d’un poids excédant 2 kg, à l’état liquide, pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

     

     

    Ex19019099

    Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

     

     

    Ex20060031

    Ex20060038

    Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

     

     

    Ex20079110

    Ex20079920

    Ex20079931

    Ex20079933

    Ex20079935

    Ex20079939

    Confitures, gelées, marmelades, purées de fruits ou de fruits à coques et pâtes de fruits ou de fruits à coques, obtenues par cuisson, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 %

     

     

    Ex20 09

    Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en poids de sucre ajouté égale ou supérieure à 30 %

     

     

    Ex21011298

    Ex21012098

    Préparations à base de café, de thé ou de maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

     

     

    Ex21069098

    Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 %

     

     

    Ex33021029

    Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés par les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids

     

     

    09.7237

    0402 99

    Lait et crème de lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides

    du 1.8.2013 au 31.12.2013

    42

    du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12

    105 (2)


    (1)  Avec une augmentation de 560 tonnes métriques par an à partir de 2015.

    (2)  Avec une augmentation de 5 tonnes métriques par an à partir de 2015.

    (3)  Avec une augmentation de 100 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) par an à partir de 2015.

    (4)  Avec une augmentation de 10 tonnes métriques par an à partir de 2015.

    (5)  Avec une augmentation de 1 860 tonnes métriques (exprimés en équivalent de sucre brut) par an à partir de 2015.

    (6)  Avec une augmentation de 600 tonnes métriques par an à partir de 2015.


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