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Document 32013R0741
Commission Implementing Regulation (EU) No 741/2013 of 30 July 2013 opening and providing for the administration of Union tariff quotas for agricultural products originating in Colombia
Règlement d’exécution (UE) n ° 741/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie
Règlement d’exécution (UE) n ° 741/2013 de la Commission du 30 juillet 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie
JO L 204 du 31.7.2013, p. 43–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 204 du 31.7.2013, p. 35–38
(HR)
In force
31.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/43 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 741/2013 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2013
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l’Union pour des produits agricoles originaires de Colombie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la décision 2012/735/UE du Conseil du 31 mai 2012 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par décision 2012/735/UE, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l’Union, de l’accord commercial (ci-après dénommé «accord») entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie et le Pérou, d’autre part. En vertu de la décision 2012/735/UE, l’accord est appliqué à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s’applique de manière provisoire à partir du 1er août 2013. |
(2) |
La sous-section 1 de la section B de l’appendice 1 de l’annexe I de l’accord établit la liste de démantèlement tarifaire de la partie UE pour les marchandises originaires de Colombie. L’accord prévoit l’application de contingents tarifaires pour un certain nombre de produits spécifiques. Il est donc nécessaire d’ouvrir des contingents tarifaires pour ces produits. |
(3) |
Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon le principe du «premier arrivé, premier servi», conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (2); |
(4) |
Le bénéfice des concessions tarifaires est subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve de l’origine prévue par l’accord. |
(5) |
L’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 (4) de la Commission, contient de nouveaux codes NC, différant de ceux qui figurent dans l’accord. Il y a donc lieu de faire figurer ces nouveaux codes à l’annexe du présent règlement. |
(6) |
Puisque l’accord prend effet à compter du 1er août 2013, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires sont ouverts dans l’Union européenne pour les marchandises originaires de Colombie figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les droits de douane applicables aux importations dans l’Union européenne de marchandises originaires de Colombie et figurant à l’annexe du présent règlement sont suspendus, dans les limites des contingents tarifaires établis dans cette même annexe.
Article 3
Les contingents tarifaires figurant à l’annexe sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er août 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 354 du 21.12.2012, p. 1.
(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(3) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(4) JO L 304 du 31.10.2012, p. 1.
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement.
Numéro d’ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire annuel (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.7230 |
0201 30 0202 30 |
Viande de l’espèce bovine, fraîche, réfrigérée ou congelée, désossée |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
2 334 |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
6 160 (1) |
|||
09.7231 |
0711 51 |
Champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement, mais impropres à l’alimentation en l’état |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
42 |
2003 10 |
Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
105 (2) |
|
09.7232 |
2208 40 51 2208 40 99 |
Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, dans des récipients d’une contenance de plus de deux litres |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
625 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
1 600 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) (3) |
|||
09.7233 |
0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80 |
Maïs doux |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
84 |
2008 99 85 |
Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata), autrement préparé ou conservé, sans addition d’alcool ni de sucre |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
210 (4) |
|
09.7234 |
0403 10 |
Yoghourts |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
42 |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
105 (2) |
|||
09.7235 |
1701 13 1701 14 1701 91 1701 99 |
Sucre de canne, sans addition d’aromatisants ni de colorants; sucre de canne ou de betterave, et saccharose chimiquement pur, à l’état solide, à l’exception des sucres bruts, sans addition d’aromatisants ni de colorants |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
25 834 (exprimé en équivalent de sucre brut) |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
63 860 (exprimé en équivalent de sucre brut) (5) |
|||
09.7236 |
Ex17049099 |
Autres sucreries sans cacao d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
8 334 |
1806 10 30 1806 10 90 |
Poudre de cacao, d’une teneur en poids de sucrose — ou d’isoglucose calculé en saccharose — égale ou supérieure à 65 % |
du 1.1. 2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12. |
20 600 (6) |
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Ex18062095 |
Autres préparations alimentaires présentées en blocs, barres ou bâtons d’un poids excédant 2 kg, à l’état liquide, pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires en vrac, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg, d’une teneur en beurre de cacao inférieure à 18 % en poids et d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
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Ex19019099 |
Autres préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculé sur une base entièrement dégraissée, en teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
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Ex20060031 Ex20060038 |
Fruits (à l’exclusion des fruits tropicaux et du gingembre), légumes, fruits à coques (à l’exclusion des fruits à coques tropicaux), écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés), d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
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Ex20079110 Ex20079920 Ex20079931 Ex20079933 Ex20079935 Ex20079939 |
Confitures, gelées, marmelades, purées de fruits ou de fruits à coques et pâtes de fruits ou de fruits à coques, obtenues par cuisson, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % |
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Ex20 09 |
Jus de fruits (à l’exclusion des jus de tomate, des jus de fruits tropicaux et des mélanges de jus de fruits tropicaux) et jus de légumes d’une valeur n’excédant pas 30 EUR par 100 kg de poids net, non fermentés, sans addition d’alcool, d’une teneur en poids de sucre ajouté égale ou supérieure à 30 % |
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Ex21011298 Ex21012098 |
Préparations à base de café, de thé ou de maté, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
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Ex21069098 |
Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % |
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Ex33021029 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges à base d’une ou plusieurs de ces substances, des types utilisés par les industries des boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0,5 % vol, d’une teneur en saccharose égale ou supérieure à 70 % en poids |
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09.7237 |
0402 99 |
Lait et crème de lait, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, pas en poudre, ni en granulés ni sous d’autres formes solides |
du 1.8.2013 au 31.12.2013 |
42 |
du 1.1.2014 au 31.12.2014 et pour chaque période suivante du 1.1 au 31.12 |
105 (2) |
(1) Avec une augmentation de 560 tonnes métriques par an à partir de 2015.
(2) Avec une augmentation de 5 tonnes métriques par an à partir de 2015.
(3) Avec une augmentation de 100 hectolitres (exprimés en équivalent d’alcool pur) par an à partir de 2015.
(4) Avec une augmentation de 10 tonnes métriques par an à partir de 2015.
(5) Avec une augmentation de 1 860 tonnes métriques (exprimés en équivalent de sucre brut) par an à partir de 2015.
(6) Avec une augmentation de 600 tonnes métriques par an à partir de 2015.